INSTRUCTION N° 2198/DEF/DCSSA/AST/VET relative à la mise en oeuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous tutelle du ministre chargé de la défense.
Abrogé le 06 février 2009 par : INSTRUCTION N° 20195/DEF/SGA/DPMA/SDP/ENV relative à l'organisation et aux modalités de la gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par le ministère de la défense. Du 27 juillet 2005NOR D E F E 0 5 5 1 9 7 5 J
1. Objet.
La présente instruction fixe les modalités d'application des procédures réglementées du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les conditions de mise en oeuvre de la surveillance de leur qualité, par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
2. Champ d'application.
Seules les eaux destinées à la consommation humaine prélevées et/ou utilisées à l'intérieur des emprises relevant du ministre de la défense sont concernées par les dispositions de la présente instruction.
3. Contrôle sanitaire.
3.1. Responsabilité.
En application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est placé sous la responsabilité d'une autorité territoriale ou centrale, désignée comme autorité compétente pour l'application de la présente instruction. Il s'agit de l'autorité militaire territorialement compétente (commandant de région terre, commandant d'arrondissement maritime, commandant de région aérienne ou commandement de région de gendarmerie) ou le directeur central ou d'administration centrale dont relève le service ou organisme (direction centrale du service de santé des armées, direction centrale du service des essences des armées et délégation générale pour l'armement).
Cette autorité compétente peut modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés, ou imposer des analyses complémentaires à la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, dans les cas prévus aux articles R. 1321-16 à 18 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1).
3.2. Portée du contrôle sanitaire.
Le contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur d'une emprise dépendant du ministre de la défense, s'effectue :
au niveau de la ressource exploitée sur l'emprise concernée, avant traitement, qu'elle soit d'origine superficielle ou d'origine souterraine ;
au point de mise en distribution : selon le cas après traitement et pompage ou au point de puisage en l'absence de traitement au pompage ou au niveau du réservoir ;
aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
La qualité de l'eau au point de mise en distribution est considérée comme représentative de celle de l'eau distribuée dans le réseau d'une zone géographique déterminée, nommée « unité de distribution ». Dans cette unité de distribution, où les eaux proviennent d'une ou de plusieurs ressources, la qualité de l'eau délivrée peut être considérée comme uniforme.
3.3. Programme d'analyses du contrôle sanitaire.
3.3.1. Fréquences et contenu des analyses.
Les modalités permettant de déterminer les fréquences annuelles d'échantillonnage ainsi que les programmes d'analyse des échantillons d'eau figurent à l'annexe 13-2 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1). Le plan de contrôle sanitaire à prévoir au titre d'une installation est établi en fonction de la population desservie, du débit de prélèvement et de la nature de la ressource.
3.3.2. Prélèvement des échantillons d'eau.
Pour toute installation autorisée, les points de prélèvement des échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyses du contrôle sanitaire sont précisés par l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux.
Durant la période transitoire nécessaire à la mise en conformité des installations fonctionnant sur la base de dispositions réglementaires antérieures à celles de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), les points de prélèvement des échantillons, pour l'application du programme du contrôle sanitaire, sont fixés par l'autorité compétente selon les principes mentionnés à l'annexe I.
Les échantillons doivent être prélevés selon les normes d'échantillonnage en vigueur (ANNEXE III, réf. 3 et 4), de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées, tout au long de l'année, dans la zone géographique concernée.
Pour la réalisation des prélèvements, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), l'autorité compétente peut désigner des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense ou peut commissionner des agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-9 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1).
Les personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense sont les techniciens des laboratoires reconnus compétents, pour la réalisation des analyses d'eau destinée à la consommation humaine, par la direction centrale du service de santé des armée (DCSSA) (cf. point 3.3.3 ci-après).
Lorsque la situation l'exige, la réalisation et le transport des prélèvements, ainsi que l'analyse de certains paramètres effectuée sur site, peuvent être confiés aux médecins, pharmaciens, vétérinaires, et techniciens vétérinaires du service de santé des armées. Ces personnels, désignés par la direction régionale du service de santé des armée (DRSSA) sur demande de l'autorité compétente, doivent avoir suivi, au préalable, une formation spécifique aux techniques de prélèvement, dans l'un des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense. Dans ce cas, le matériel nécessaire à la réalisation des analyses sur site et des prélèvements sera mis à la disposition du préleveur par le laboratoire chargé de l'analyse des échantillons.
3.3.3. Analyses des échantillons d'eau.
Les laboratoires habilités à procéder aux prélèvements et aux analyses des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine, sont :
les laboratoires agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 janvier 2005 (ANNEXE III, réf. 8), et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente ;
les laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées.
Les méthodes d'analyse et leurs caractéristiques de performance sont fixées par l'arrêté du 17 septembre 2003 (ANNEXE III, réf. 5).
Les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par un arrêté du 12 mai 2004 (ANNEXE III, réf. 7).
Les laboratoires agréés ou compétents adressent les résultats des analyses à l'autorité compétente ainsi qu'à la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux [art. R. 1321-19 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1)].
3.3.4. Cas d'un branchement à un réseau extérieur.
Lorsque l'eau utilisée dans l'une des enceintes relevant du ministre de la défense est prélevée à l'extérieur de celle-ci, les points de prélèvement des échantillons sont déterminés par l'arrêté préfectoral d'autorisation et d'utilisation des eaux. Dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont réalisés selon les dispositions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2). Les analyses sont effectuées par le laboratoire désigné par le préfet.
Dans le cas où aucun point de prélèvement n'a été désigné par arrêté préfectoral dans l'une des enceintes relevant du ministre de la défense, la surveillance prévue au point 4 ci-après s'applique pour la partie du réseau intérieur à cette enceinte. Cette surveillance comporte, notamment, un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations du réseau intérieur.
3.3.5. Desserte de populations civiles extérieures.
Lorsque toutes ou parties des eaux prélevées dans une enceinte relevant du ministre de la défense sont destinées à des populations civiles à l'extérieur de celle-ci, les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire sont obligatoirement réalisés par un laboratoire agréé dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 janvier 2005 (ANNEXE III, réf. 8), et commissionné, pour sa partie, par l'autorité militaire compétente.
Le laboratoire agréé adresse les résultats des analyses, pour chacune des parties civile et militaire, à l'autorité compétente, ainsi qu'à la personnes publique ou privée chargée de la distribution des eaux.
4. Surveillance.
Conformément à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1) et indépendamment du contrôle sanitaire réglementaire, la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), les dispositions relatives à la surveillance des systèmes de production et de distribution autorisés, sont fixées par l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux.
Cette surveillance comprend notamment :
un examen régulier des installations ;
un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;
la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux. Il doit s'assurer, notamment, que toute contamination par des sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible, sans compromettre cette désinfection.
Sous certaines conditions précisées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1), des analyses du programme de surveillance peuvent se substituer à celles qui sont exigées pour le contrôle sanitaire.
Dans le cas prévu au point 3.3.4 ci-dessus, la surveillance est exercée dans chacune des enceintes concernées, pour les installations et réseaux relevant du ministre de la défense, par la personne publique ou privée responsable de la distribution de l'eau, désignée ou commissionnée, le cas échéant, par l'autorité compétente.
5. Non-conformités aux références de qualité.
Il appartient à la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux d'exploiter les résultats des tests et des analyses effectués au titre de la surveillance.
Lorsque des non-conformités aux références de qualité sont relevées, elle applique le plus rapidement possible des mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
6. Devoir d'information de la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux et de l'autorité compétente.
La personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux tient à la disposition de l'autorité compétente les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relations avec cette qualité. Elle porte immédiatement à la connaissance de l'autorité compétente tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, et notamment tout non-respect des limites et références de qualité, conformément aux dispositions des articles R. 1321-26 à 30 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1).
Pour les installations et services relevant du ministre de la défense, l'information du consommateur est assurée par l'autorité compétente.
Lorsque le réseau de distribution d'une enceinte relevant du ministre de la défense dessert des populations civiles à l'extérieur de celle-ci, il revient à la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux d'informer les maires concernés et le préfet territorialement compétent, conformément aux prescriptions des articles R. 1321-26 à 28 et R. 1321-30 du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1). Dans ce cas précis et pour les populations concernées, le préfet est l'autorité compétente en matière de restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs.
7. Dérogations aux limites de qualité de l'eau.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), le service de santé des armées instruit les demandes de dérogations aux limites de qualité formulées par la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux.
À ce titre, la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux, dénommé pétitionnaire, établi un dossier contenant les éléments figurant en annexe de l'arrêté du 25 novembre 2003 (ANNEXE III, réf. 6). Ce dossier, soumis au visa de l'autorité compétente, est instruit par la DRSSA. Cette direction s'assure de la présence de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation, le cas échéant, en concertation avec le CGA/IIC et les autorités civiles, et recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Le dossier, ainsi constitué et instruit, est adressé à la DCSSA qui est chargée de proposer, au ministre de la défense (SGA/DAJ), la suite à donner à la demande de dérogation.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'application de la dérogation éventuellement accordée.
8. Rôle de la direction régionale du service de santé territorialement compétente.
La DRSSA conseille l'autorité compétente dans le domaine de l'application des dispositions réglementaires relevant du code de la santé publique et des arrêtés et instructions du ministre de la défense.
La DRSSA doit s'assurer que toutes les informations recueillies par l'autorité compétente, notamment les résultats d'analyses, lui soient communiquées. En cas d'incident, rapporté par l'autorité compétente, elle doit vérifier la réalité et la cohérence des mesures prises au plan technique, le cas échéant, en liaison avec les services placés sous l'autorité du préfet territorialement compétent (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
La DRSSA évalue périodiquement, au cours des revues et audits planifiés par l'autorité compétente, la réalité de la surveillance et les résultats des mesures correctives éventuellement mises en oeuvre, par la personne publique ou privée chargée de la distribution des eaux, en cas de non-conformités aux références de qualité.
9. Rapport au ministre de la défense.
Chaque autorité compétente adresse à la DRSSA territorialement compétente, pour le 1er février de chaque année, un bilan annuel, établi sur la base des éléments figurant en annexe II à la présente instruction, et portant sur les conditions d'application du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique (ANNEXE III, réf. 1).
Pour le 1er mars de chaque année, chaque DRSSA communique sa synthèse à la DCSSA.
En application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE III, réf. 2), la DCSSA présente un rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an.
10. Dispositions diverses.
10.1. La présente instruction abroge la circulaire 2056 /DEF/DCSSA/AST/VET du 29 juin 2004 (BOC, p. 3997) relative à la mise en oeuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous tutelle du ministre chargé de la défense.
10.2. Les dispositions contenues dans la présente instruction prennent effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,
Michel MEYRAN.
Annexes
ANNEXE I. Principes de désignation des points de prélèvement d'échantillons pour une enceinte relevant du ministre de la défense.
Caractéristiques relatives à l'enceinte relevant du ministre de la défense. | Désignation des lieux de prélèvements (points de conformité.) |
---|---|
Enceinte ne comportant pas d'organismes de restauration collective ni de résidence à caractère privatif. | 1 point par captage (R). 1 point au point de mise en distribution (P). 1 point de conformité à l'un des robinets le plus éloigné du point de distribution (D). |
Enceinte comportant un ou plusieurs organismes de restauration collective. | 1 point par captage (R). 1 point au point de mise en distribution (P). 1 point de conformité par organisme de restauration (D). |
Enceinte comportant une ou plusieurs résidences à caractère privatif. | 1 point par captage (R). 1 point au point de mise en distribution (P). 1 point de conformité par groupe de résidences à caractère privatif (D). |
Enceinte comportant un ou plusieurs organisme de restauration collective et une ou plusieurs résidences à caractère privatif. | 1 point par captage (R). 1 point au point de mise en distribution (P). 1 point de conformité par organisme de restauration collective (D). 1 point de conformité par groupe de résidences à caractère privatif (D). |
Remarque. Pour la détermination de la fréquence des échantillonnages prévus par le code de la santé publique au point d'utilisation (D), il sera tenu compte du nombre de consommateurs potentiels dans chaque zone de réseau concernée ou, le cas échéant, du débit constaté pour la branche de réseau concernée. Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatif (temporellement, tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
ANNEXE II. Bilan annuel
Contenu
des conditions d'application des dispositions réglementaires relatives à la maîtrise de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Contenu
PREMIÈRE PARTIE.
Timbre de l'autorité compétente. Année d'exploitation :
1. Nombre d'installations autorisées :
2. Nombre d'installations exploitées :
3. Bilan du contrôle sanitaire (tableau ci-dessous à renseigner).
Nombre d'échantillons. | Eau de ressource. | Point de distribution. | Eau distribuée (robinets). |
---|---|---|---|
Nombre d'échantillons analysés. | |||
Nombre d'échantillons non conformes. |
4. Commentaires relatifs aux non-conformités signalées ci-dessus (identification des installations, critère ou paramètre concernés, conséquences éventuelles et mesures prises).
5. Bilan de la surveillance exercée par les personnes publique ou privée chargées de la distribution des eaux.
5.1. Nombre d'incidents signalés par les personnes publique ou privée chargées de la distribution des eaux :
5.2. Relevés des incidents relatifs au dépassement des références de qualité (sous forme de tableau à renseigner selon le modèle présenté ci-dessous).
Identification de l'installation. | Libellé sommaire de l'incident. | Date. | Libellé sommaire des mesures correctives. | Résultats obtenus. |
---|---|---|---|---|
DEUXIÈME PARTIE (À RENSEIGNER PAR LA DRSSA).
6. Bilan des actions réalisées par la DRSSA territorialement compétente.
6.1. Nombre d'installations ou de services évalués par la DRSSA :
6.2. Nombre de dossiers instruits (visa commission départementale acquis) :
demande d'autorisation de distribution d'eau destinée à la consommation humaine :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-32 :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-33 :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-34 :
6.3. Nombre de dossiers en cours d'instruction :
demande d'autorisation de distribution d'eau destinée à la consommation humaine :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-32 :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-33 :
demande de dérogation au titre de l'article R. 1321-34 :
6.4. Nombre d'interventions sur incidents auprès des autorités civiles :
6.5. Observations (points forts/points faibles et difficultés éventuellement rencontrées) :
ANNEXE III. Références.
1. Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, ainsi que les articles R. 1321-1 à R. 1321-68 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
2. Arrêté du 6 juin 2005 (n.i. BO, JO du 5 juillet, texte no 4) fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
3. Normes NF EN 25667-1, NF EN 25667-2 et NF EN ISO 5667-3, qualité des eaux, échantillonnage, parties 1, 2 et 3.
4. Arrêté du 31 décembre 2003 (n.i. BO, JO du 21 janvier 2004, p. 1566) relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique.
5. Arrêté du 17 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 7 novembre, p. 19027) relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performances.
6. Arrêté du 25 novembre 2003 (n.i. BO, JO du 14 février 2004, p. 3051) relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
7. Arrêté du 12 mai 2004 (n.i. BO, JO du 18 juin 2004, p. 10911) fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.
8. Arrêté du 24 janvier 2005 (n.i. BO, JO du 22 février, p. 2949) modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux.