ARRÊTÉ portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Du 27 avril 1995NOR D E F D 9 5 0 1 2 9 7 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (1) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4207) relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;
Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 21/06/2005.)
La direction générale de la gendarmerie nationale comprend, outre le cabinet et l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie directement rattachés au directeur général :
Un service des opérations et de l'emploi articulé en cinq sous-directions :
la sous-direction de l'organisation et de l'évaluation ;
la sous-direction de la coopération internationale ;
la sous-direction de la défense et de l'ordre public ;
la sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
la sous-direction de la police judiciaire.
Un service des ressources humaines articulé en deux sous-directions :
la sous-direction du recrutement et de la formation ;
la sous-direction du personnel ;
Un service des plans et moyens articulé en trois sous-directions :
la sous-direction administrative et financière ;
la sous-direction de l'infrastructure et des équipements ;
la sous-direction des télécommunications et de l'informatique.
Art. 2.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.
Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article premier ci-dessus.
Le délégué aux réserves de la gendarmerie est rattaché au major général.
Art. 3.
Le service des opérations et de l'emploi est chargé de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et les services du ministère de la justice, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie et de veiller à son application.
Il comprend cinq sous-directions : la sous-direction de l'organisation et de l'évaluation, la sous-direction de la coopération internationale, la sous-direction de la défense et de l'ordre public, la sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière et la sous-direction de la police judiciaire.
Art. 3-1.
La sous-direction de l'organisation et de l'évaluation :
propose la politique à mener en matière d'effectifs et d'organisation des formations et élabore la réglementation du service ;
analyse et évalue l'activité des unités.
Art. 3-2.
La sous-direction de la coopération internationale :
participe, en liaison avec les organismes nationaux et internationaux, aux discussions relatives à l'engagement de la gendarmerie dans les actions internationales ;
propose les actions à mener dans le domaine de la coopération internationale ;
élabore les directives d'action de la gendarmerie en matière de coopération policière internationale ;
suit et coordonne l'activité des personnels de la gendarmerie affectés dans les organismes nationaux et internationaux chargés de la définition de la coopération internationale.
Art. 3-3.
La sous-direction de la défense et de l'ordre public :
participe à l'élaboration des textes relatifs aux missions de défense civile et de défense militaire ainsi que des plans gouvernementaux et ministériels ;
participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations de défense et d'ordre public nécessaires à l'exécution de la mission de la gendarmerie ;
propose la doctrine d'emploi de l'ensemble des formations de la gendarmerie mobile, prépare et suit leur engagement ;
propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie dans les opérations extérieures.
Art. 3-4.
La sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière :
participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à ces deux domaines ;
propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie, ainsi que les directives d'application, en matière de sécurité publique, de sécurité routière et de prévention de la délinquance ;
propose la doctrine d'emploi des gendarmeries spécialisées et des moyens spéciaux de la gendarmerie.
Art. 3-5.
La sous-direction de la police judiciaire, organisée en bureaux et offices :
participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la police judiciaire ;
propose la doctrine d'emploi de la gendarmerie pour l'exécution de la mission de police judiciaire ;
suit et coordonne l'activité des unités et des organismes centraux de la gendarmerie, dans les domaines de la police judiciaire et de la lutte antiterroriste ;
participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire et de lutte antiterroriste.
Art. 4.
Le service des ressources humaines connaît de toutes les questions touchant au personnel de la gendarmerie.
En liaison avec l'état-major des armées et sous réserve des attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, il recrute, forme et gère l'ensemble du personnel servant dans la gendarmerie et connaît de toutes les questions d'ordre social intéressant ce personnel.
Il comprend deux sous-directions : la sous-direction du recrutement et de la formation et la sous-direction du personnel.
La sous-direction du recrutement et de la formation :
assure le recrutement du personnel militaire de la gendarmerie ;
propose la politique de formation du personnel ;
élabore les directives concernant l'instruction et l'entraînement des unités et contrôle leur application ;
définit, met en œuvre et contrôle l'ensemble des concours et examens au sein de la gendarmerie.
La sous-direction du personnel :
assure la gestion et l'administration du personnel militaire en service d'activité et du personnel de réserve de la gendarmerie ;
assure la gestion du personnel civil affecté à la gendarmerie ;
participe à l'élaboration de la réglementation relative à la condition statutaire du personnel militaire ;
propose, en liaison avec la direction de la fonction militaire et du personnel civil, la politique à mener en matière de concertation et d'action sociale au sein de la gendarmerie.
Art. 5.
Sous réserve des attributions de l'état-major des armées, des directions relevant du secrétaire général pour l'administration et de la délégation générale pour l'armement et en liaison avec ces autorités, le service des plans et moyens traduits en plans et programmes les objectifs fixés. Il est chargé de l'approvisionnement et du soutien des formations de la gendarmerie.
En liaison avec le service des opération et de l'emploi, il définit les attributions des organismes extérieurs de la gendarmerie nationale.
Il comprend trois sous-directions : la sous-direction administrative et financière, la sous-direction de l'infrastructure et des télécommunications et del'informatique.
La sous-direction administrative et financière est chargé de toutes les questions financières, budgétaires, administrative et comptables ; à ce titre, elle :
conduit la planification, la programmation et la préparation du budget, et en assure l'exécution ;
exécute la commende publique au plan central et en coordonne la mise en œuvre au plan local ;
participe à l'élaboration de la réglementation administrative, financière, comptable et technique sauf pour ce qui concerne le logement et les charges d'occupation, ainsi que de la réglementation relative aux droits individuels du personnel, en précise et en suit l'application.
La sous-direction de l'infrastructure et des équipements détermine et met en œuvre la politique immobilière, ainsi que la politique d'approvisionnement et de soutien des matériels et équipements de la gendarmerie nationale en coordination avec les structures intégrées de maintien en condition opérationnelle des matériels de la défense ; à ce titre, elle :
définit les besoins en matière d'infrastructure et d'équipements ;
propose les programmes immobiliers et d'équipements dont elle suit la réalisation ;
participe à la gestion du domaine immobilier ;
assure en liaison avec la sous-direction administrative et financière la gestion des crédits de loyers et la direction d'investissement des programmes immobiliers et d'équipements ;
participe à l'élaboration et suit l'application de la réglementation administrative et financière relative au logement et aux charges d'occupation ;
participe à l'élaboration et suit l'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité des systèmes et conditions de travail ainsi qu'à la protection des installations et de l'environnement.
La sous-direction des télécommunications et de l'informatique élabore et met en œuvre la politique relative aux systèmes d'information et de communication ; à ce titre, elle :
prépare et conduit les études de conception des systèmes futurs ;
réalise les matériels de transmission et de traitement automatique de l'information dont, par ailleurs, elle fixe les règles d'emploi et assure le soutien ;
suit la réalisation des programmes et le développement des applications de service et de gestion ;
prépare les directives et documents relatifs à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.
Art. 6.
Abrogé (arrêté interministériel du 08-03-1999)
Art. 7.
(Remplacé : arrêté du 21/06/2005).
L'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale dispose d'un officier supérieur adjoint issu du corps des médecins des armées.
Subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale est chargé de missions d'inspection, d'étude et d'information, ainsi que d'enquêtes.
Art. 8.
Les organismes extérieurs directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale comprennent :
le centre administratif de la gendarmerie nationale, chargé du soutien administratif et financier centralisé des formations de la gendarmerie ;
le centre technique de la gendarmerie nationale, chargé du soutien opérationnel et technique des formations de la gendarmerie ;
les commissariats résidents, chargés de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de la surveillance administrative et technique des formations de gendarmerie.
Les organismes extérieurs relevant des commandants de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle ils se situent comprennent les centres administratifs territoriaux de la gendarmerie chargés du soutien administratif et financier des formations de gendarmerie.
Art. 9.
L'organisation en bureaux des sous-directions est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 10.
L'arrêté du 25 septembre 1984modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale est abrogé.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur du secrétariat général du gouvernement,
J.-E. SCHOETTL.
Le ministre d'État, ministre de la défense,
François LEOTARD.
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.