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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 930/DEF/SGA relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées.

Du 29 juin 2005
NOR D E F D 0 5 5 1 4 9 6 C

Référence(s) :

Décision n° 747/DPC/CAB/9 du 13 mai 1976 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 10704/DEF/DAG/AA/2 du 29 août 1994 relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4504.

1. Principe.

Les stages de formation ont pour objet unique d'assurer l'application pratique de l'enseignement donné, sans que la formation ou le service d'accueil puisse en retirer un profit direct.

Ils ne peuvent être organisés que dans le cadre de conventions conclues entre la formation ou le service d'accueil du ministère de la défense, l'établissement d'enseignement (dont relèvent les collégiens, les lycéens ou les étudiants) et le stagiaire (ou son représentant légal).

2. Convention.

La convention est conclue, avant le début du stage, entre le chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense et le directeur de l'établissement d'enseignement auquel appartient le collégien, le lycéen ou l'étudiant. Elle est également signée par le stagiaire ou, s'il est mineur, par son représentant légal.

La convention définit l'objet du stage, sa durée, qui ne peut dépasser une année scolaire et les modalités de sa mise en oeuvre.

3. Règlement intérieur.

Durant son séjour dans la formation ou le service d'accueil, le stagiaire conserve le statut d'élève ou d'étudiant à l'égard de son établissement d'enseignement. Il est cependant soumis à la discipline de la formation ou du service d'accueil, à ses règles de fonctionnement notamment en ce qui concerne le respect des horaires et des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, conformément à la législation en vigueur.

Le stagiaire subit les visites médicales obligatoires afférentes à l'emploi à tenir durant le stage ou celles que le chef de la formation ou du service d'accueil estime utiles, en accord avec le directeur de l'établissement d'enseignement. Ces visites sont à la charge de l'organisme d'accueil.

Le stagiaire n'a pas à connaître des faits et des informations classifiées intéressant la défense nationale, couverts par le secret professionnel ou dont les militaires ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions conformément à l'article 4 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, sauf décision expresse des autorités militaires, judiciaires ou administratives dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.

4. Lien pédagogique.

Le stagiaire peut être suivi par un ou des professeurs désignés par le directeur de l'établissement d'enseignement, dans des conditions déterminées en accord avec le chef de la formation ou du service d'accueil (jours et heures de visite notamment).

Pendant la durée du stage, le stagiaire peut revenir dans l'établissement d'enseignement pour y suivre toute activité pédagogique dont la date est portée au préalable à la connaissance du chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense.

Un responsable de stage, désigné par le chef de la formation ou le service d'accueil, élabore le programme de l'action de formation en accord avec le directeur de l'établissement scolaire ou universitaire, en fonction de la spécialisation de l'élève ou de l'étudiant.

5. Rémunération.

Au cours du stage, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de la part du ministère de la défense.

6. Couverture sociale.

Le stagiaire doit bénéficier du régime d'assurances sociales des étudiants ou avoir la qualité d'ayant droits d'assurés sociaux au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Il doit être muni de sa carte d'immatriculation ou d'une copie de celle de son représentant légal.

En application des dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail. En cas d'accident survenant au stagiaire, soit au cours de son stage, soit au cours de son trajet, le chef de la formation ou du service d'accueil adresse, dans les plus brefs délais, une déclaration d'accident au directeur de l'établissement d'enseignement.

7. Couverture des dommages.

Il appartient au stagiaire (ou à son représentant légal) de souscrire, avant le début du stage, un contrat d'assurances garantissant sa responsabilité civile. Celle-ci doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à l'occasion de ses activités de stagiaire, y compris au cours de ses déplacements et trajets. Doivent également être considérés comme tiers le ministère de la défense et ses agents.

Avant le début du stage, une copie de la police d'assurances et de l'attestation est transmise au chef de la formation ou du service d'accueil.

Le montant des risques à couvrir est laissé à l'appréciation du chef de la formation ou du service d'accueil en fonction de la nature du stage et des capacités financières des établissements d'enseignement. Il peut refuser la réalisation du stage si les montants apparaissent objectivement insuffisants.

De même, s'agissant de la nature du risque, le chef de la formation ou du service d'accueil doit s'assurer de la conformité de l'objet du contrat d'assurances à l'activité envisagée.

L'État étant son propre assureur, aucune assurance n'est à prévoir pour le ministère de la défense.

8. Accueil.

Les frais de nourriture, d'hébergement et de transport sont à la charge du stagiaire. Les frais liés à la formation sont à la charge de la formation ou du service d'accueil dans le cadre de son fonctionnement normal. Toute demande exceptionnelle de la part de l'établissement d'enseignement est facturée à ce dernier.

9. Évaluation du stage.

À l'issue du stage, le chef de la formation ou du service d'accueil communique au directeur de l'établissement d'enseignement son appréciation sur le travail et le comportement du stagiaire.

Le chef de la formation ou du service d'accueil remet au stagiaire un certificat indiquant la nature et la durée du stage réalisé.

Sur demande du stagiaire, peuvent également être portés sur le certificat les résultats obtenus lors de ce stage.

Le rapport de stage rédigé par le stagiaire est transmis au chef de la formation ou du service d'accueil par le directeur de l'établissement d'enseignement après avis de ce dernier.

10. Aménagements du stage.

Les parties peuvent décider d'inclure, dans la convention, des dispositions complémentaires, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente.

Celles-ci peuvent notamment porter sur :

  • des aménagements aux règles générales en vigueur dans la formation ou le service d'accueil ;

  • les modalités d'accueil du stagiaire à l'organisme de restauration, au foyer et aux diverses installations à caractère social, culturel et sportif.

Ces dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de déroger aux principes posés par la présente circulaire et l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

11. Dénonciation de la convention.

La convention peut être dénoncée par les parties. Cette dénonciation doit intervenir au plus tard une semaine avant le début du stage.

Toutefois, si des impératifs de défense nationale l'exigent, le chef de la formation ou du service d'accueil peut résilier la convention unilatéralement, à tout moment et sans préavis, sans que cette dénonciation puisse ouvrir droit à une indemnité quelconque au profit du stagiaire ou de l'établissement d'enseignement.

En cas de manquement à la discipline, le chef de la formation ou du service d'accueil peut mettre fin au stage, après avoir prévenu le directeur de l'établissement d'enseignement dont relève le stagiaire.

Dans ce cas, avant le départ du stagiaire, le chef de la formation ou du service d'accueil doit s'assurer que l'avertissement adressé au directeur de l'établissement a bien été reçu par ce dernier.

12. Texte abrogé.

La circulaire 10704 /DEF/DAG/AA/2 du 29 août 1994 relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées est abrogée.

13. Préambule.

Dans le cadre d'accords particuliers avec des établissements d'enseignement, des formations et services du ministère de la défense peuvent être appelés à assurer la formation pratique de stagiaires en cours de scolarité. Ces stagiaires de l'enseignement public ou privé peuvent être collégiens, lycéens ou étudiants.

La présente circulaire a pour objet de préciser la décision ministérielle n747/DPC/CAB/9 du 13 mai 1976 (n.i. BO) qui fixe les principes de la participation du ministère de la défense à la formation pratique des élèves des établissements d'enseignement.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

La secrétaire générale pour l'administration,

Évelyne RATTE.

Annexe

Annexe. Modèle de convention de stage.

Contenu

Vu le code de l'éducation,

Vu la décision ministérielle n747/DPC/CAB/9 du 13 mai 1976 (défense),

Vu la circulaire n930/DEF/SGA du 29 juin 2005 relative aux stages de collégiens, de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement au ministère de la défense.

Art. 1er

La présente convention est conclue entre :

  • l'État/ministère de la défense représenté par le chef de la formation ou du service d'accueil ;

  • l'établissement d'enseignement représenté par ;

  • Madame/Mademoiselle/Monsieur (1),

concernant le stage ayant pour objet de

effectué à (2)          du          au                    (3)

par Madame/Mademoiselle/Monsieur

né le

élève/étudiant de l'établissement susmentionné et résidant à

Téléphone :

Numéro d'assuré social (personnel ou celui du représentant légal si le stagiaire est mineur).

Article 2 Règlement intérieur.

Durant son séjour dans la formation ou le service d'accueil du ministère de la défense, le stagiaire conserve son statut à l'égard de son établissement d'enseignement.

Il est cependant soumis à la discipline en vigueur au sein de la formation ou du service d'accueil, à ses règles de fonctionnement notamment en ce qui concerne le respect des horaires et des réglementations relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, conformément à la législation en vigueur.

Le stagiaire subit les visites médicales obligatoires afférentes à l'emploi à tenir durant le stage ou celles que le chef de la formation ou du service d'accueil estime utiles, en accord avec le directeur de l'établissement d'enseignement. Ces visites sont à la charge de l'organisme d'accueil.

Le stagiaire n'a pas à connaître des informations classifiées intéressant la défense nationale.

Article 3 Lien pédagogique.

Le stage de formation a pour objet essentiel d'assurer les activités suivantes et ce, conformément au programme de formation élaboré en application de l'article 4 de la circulaire susvisée.

Le stagiaire peut être suivi par un ou des professeurs désignés par le directeur de l'établissement d'enseignement, dans des conditions déterminées en accord avec le chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense (jours et heures de visite notamment).

Pendant la durée du stage, il peut revenir dans l'établissement d'enseignement pour y suivre toute activité pédagogique dont la date est portée au préalable à la connaissance du chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense.

Article 4 Couverture sociale.

La couverture du stagiaire au titre des assurances sociales et des accidents de travail est assurée dans les conditions suivantes (4) :

  • si le stagiaire bénéficie du régime d'assurances sociales des étudiants, il continue de recevoir, au titre de ce régime, les prestations des assurances maladie, maternité, ainsi qu'éventuellement les allocations familiales. Par ailleurs, le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail en application des dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Durant son stage, il doit être muni de sa carte d'immatriculation ;

  • si le stagiaire a la qualité d'ayant droit d'assurés sociaux au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Les prestations susmentionnées lui sont également servies. Il doit être muni d'une copie de la carte d'immatriculation de son représentant légal.

En cas d'accident survenant au stagiaire, soit au cours de son stage, soit au cours de son trajet, le chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense adresse, dans les plus brefs délais, une déclaration d'accident au directeur de l'établissement d'enseignement.

Article 5 Couverture des dommages.

Il appartient au stagiaire ou à son représentant légal de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile. Celle-ci doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à l'occasion de ses activités de stagiaire, y compris au cours de ses déplacements et trajets. Doivent également être considérés comme tiers le ministère de la défense et ses agents.

Avant le début du stage, une copie de la police d'assurances et de l'attestation est transmise au chef de la formation ou du service d'accueil.

Le montant des risques à couvrir est laissé à l'appréciation du chef de la formation ou du service d'accueil en fonction de la nature du stage et des capacités financières des établissements d'enseignement. Il peut refuser la réalisation du stage si les montants apparaissent objectivement insuffisants.

Article 6 Accueil.

Au cours du stage, l'élève ne peut prétendre à aucune rémunération ni indemnité de la part du ministère de la défense.

Les frais de nourriture, d'hébergement et de transport sont à la charge du stagiaire. Les frais liés à la formation sont à la charge de la formation ou du service d'accueil. Toute demande exceptionnelle de la part de l'établissement d'enseignement est facturée à ce dernier.

Article 7 Évaluation.

À l'issue du stage, le chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense communique au directeur de l'établissement d'enseignement son appréciation sur le travail et le comportement du stagiaire.

Le chef de la formation ou du service d'accueil remet au stagiaire un certificat indiquant la nature et la durée du stage réalisé.

Sur demande du stagiaire, peuvent également être portés sur le certificat les résultats obtenus lors de ce stage.

Le rapport de stage rédigé par le stagiaire est transmis au chef de la formation ou du service d'accueil par le directeur de l'établissement d'enseignement après avis de ce dernier.

Article 8 Aménagements.

Le présent stage fait l'objet des aménagements suivants, conforme aux dispositions du code de l'éducation, de la décision ministérielle et de la circulaire visées par la présente convention.

Article 9 Dénonciation de la convention.

La convention peut être dénoncée par les parties. Cette dénonciation doit intervenir au plus tard une semaine avant le début du stage.

Toutefois, si des impératifs de défense nationale l'exigent, le chef de la formation ou du service d'accueil peut résilier la convention, unilatéralement, à tout moment et sans préavis, sans que cette dénonciation puisse ouvrir droit à une indemnité quelconque au profit du stagiaire ou de l'établissement d'enseignement.

En cas de manquement à la discipline, le chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense peut mettre fin au stage, après avoir prévenu le directeur de l'établissement d'enseignement.

Dans ce cas, avant le départ du stagiaire, le chef de la formation ou du service du ministère de la défense doit s'assurer que l'avertissement adressé au directeur de l'établissement a bien été reçu par ce dernier.

Contenu

Fait à                       , le                        .

Signature du chef de la formation ou du service d'accueil du ministère de la défense,

 

Signature du directeur de l'établissement d'enseignement,

 

Signature de l'élève ou de son représentant légal s'il est mineur,