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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

ARRÊTÉ portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense.

Du 17 février 2003
NOR D E F D 0 3 5 0 3 7 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 juin 2005 modifiant l'arrêté du 17 février 2003 (BOC, p. 1798) portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense ou confidentiel-défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 1er octobre 1991 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.1., 120-0.1.3., 110.2.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 1798.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) modifié, fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709) relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

(Modifié : arrêté du 30/06/2005.)

Sous l'autorité du ministre de la défense, sont habilitées à signer les décisions d'admission ou d'agrément aux informations protégées prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé :

  • I.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l'objet d'une classification secret-défense :

    • 1. Les autorités de l'administration centrale énumérées ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

      • le chef d'état-major des armées ;

      • le délégué général pour l'armement ;

      • le secrétaire général pour l'administration ;

      • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

      • le chef d'état-major de la marine ;

      • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

      • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

      • le directeur général de la sécurité extérieure ;

      • le chef du contrôle général des armées ;

      • les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;

      • le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

      • les directeurs centraux et chefs de service de l'administration centrale ;

      • le directeur du service de la poste interarmées ;

      • le directeur du service à compétence nationale DCN ;

      • le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la défense.

    • 2. Les autorités extérieures à l'administration centrale ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

      • a).  En ce qui concerne l'armée de terre :

        • les commandants de région terre ;

        • le commandant de la force d'action terrestre ;

        • le commandant de la force logistique terrestre ;

        • le commandant de la formation de l'armée de terre ;

        • le commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

        • le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

      • b).  En ce qui concerne la marine nationale :

        • les commandants de force maritime ;

        • les commandants des régions et d'arrondissements maritimes ;

        • le commandant de la marine à Paris ;

        • le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

      • c).  En ce qui concerne l'armée de l'air : les commandants opérationnels et organiques.

      • d).  En ce qui concerne la gendarmerie nationale :

        • les commandants de région de gendarmerie ;

        • les commandants des formations spécialisées ;

        • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

        • le commandant de la gendarmerie outre-mer.

      • e).  En ce qui concerne l'ensemble des armées :

        • les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

        • les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger.

  • II.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l'objet d'une classification confidentiel-défense :

    • 1. Dans les mêmes conditions que précédemment, les autorités énumérées au paragraphe I.

    • 2. Les autorités désignées ci-après, ou leur adjoint, pour le personnel qui leur est affecté et pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

      • les directeurs locaux des services ;

      • les commandants de formation administrative des trois armées et de la gendarmerie ;

      • les commandants des écoles ou des organismes de formation des trois armées et de la gendarmerie ;

      • les directeurs d'établissement des services des armées et de la délégation générale pour l'armement.

Art. 2.

 

L'arrêté du 1er octobre 1991 portant habilitation d'autorités du ministère chargé des armées à signer les décisions d'admission aux informations secret-défense ou confidentiel-défense est abrogé.

Art. 3.

 

Une instruction ministérielle sur la protection du personnel relevant du ministère de la défense précise les conditions d'application du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.