ARRÊTÉ portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense.
Du 17 février 2003NOR D E F D 0 3 5 0 3 7 4 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) modifié, fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709) relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
ARRÊTE :
Art. Premier.
(Modifié : arrêté du 30/06/2005.)
Sous l'autorité du ministre de la défense, sont habilitées à signer les décisions d'admission ou d'agrément aux informations protégées prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé :
I. En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l'objet d'une classification secret-défense :
1. Les autorités de l'administration centrale énumérées ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
le chef d'état-major des armées ;
le délégué général pour l'armement ;
le secrétaire général pour l'administration ;
le chef d'état-major de l'armée de terre ;
le chef d'état-major de la marine ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
le directeur général de la gendarmerie nationale ;
le directeur général de la sécurité extérieure ;
le chef du contrôle général des armées ;
les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;
les directeurs centraux et chefs de service de l'administration centrale ;
le directeur du service de la poste interarmées ;
le directeur du service à compétence nationale DCN ;
le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la défense.
2. Les autorités extérieures à l'administration centrale ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
a). En ce qui concerne l'armée de terre :
les commandants de région terre ;
le commandant de la force d'action terrestre ;
le commandant de la force logistique terrestre ;
le commandant de la formation de l'armée de terre ;
le commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
b). En ce qui concerne la marine nationale :
les commandants de force maritime ;
les commandants des régions et d'arrondissements maritimes ;
le commandant de la marine à Paris ;
le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
c). En ce qui concerne l'armée de l'air : les commandants opérationnels et organiques.
d). En ce qui concerne la gendarmerie nationale :
les commandants de région de gendarmerie ;
les commandants des formations spécialisées ;
le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
le commandant de la gendarmerie outre-mer.
e). En ce qui concerne l'ensemble des armées :
les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger.
II. En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l'objet d'une classification confidentiel-défense :
1. Dans les mêmes conditions que précédemment, les autorités énumérées au paragraphe I.
2. Les autorités désignées ci-après, ou leur adjoint, pour le personnel qui leur est affecté et pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :
les directeurs locaux des services ;
les commandants de formation administrative des trois armées et de la gendarmerie ;
les commandants des écoles ou des organismes de formation des trois armées et de la gendarmerie ;
les directeurs d'établissement des services des armées et de la délégation générale pour l'armement.
Art. 2.
L'arrêté du 1er octobre 1991 portant habilitation d'autorités du ministère chargé des armées à signer les décisions d'admission aux informations secret-défense ou confidentiel-défense est abrogé.
Art. 3.
Une instruction ministérielle sur la protection du personnel relevant du ministère de la défense précise les conditions d'application du présent arrêté.
Michèle ALLIOT-MARIE.