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INSTRUCTION sur le service des subsistances militaires.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 18 octobre 1909
NOR

Précédent modificatif :  18e modificatif du 17 décembre 1947 (BO/G, p. 3985) [3e de la nouvelle série] ; , 19e modificatif du 21 septembre 1948 (BO/G, p. 2969) [4e de la nouvelle série] ; , 21e modificatif du 21 mars 1950 (BO/G, p. 982) [6e de la nouvelle série] ; , 26e modificatif du 6 décembre 1960 (BO/G, p. 4905) [11e de la nouvelle série].

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2110.

Contenu

Nota.

Les dispositions encore applicables de l'instruction du 18 octobre 1909 consistent en une série d'articles dont plusieurs ont été reproduits dans le BOEM 540-0 et le reliquat groupé dans le texte ci-dessous. Ce texte est donc composé des articles appelés à y figurer, après retranchement de tous ceux qui ont été, soit reproduits dans d'autres ouvrages de l'édition méthodique, soit explicitement abrogés, soit frappés de désuétude, et sans distinction entre ces trois catégories.

Les articles ainsi reproduits sont donnés dans les termes résultant des modificatifs qui les ont affectés et qui sont seuls répertoriés ci-dessus. La numérotation de ces modificatifs a été reconstituée en suite continue, le premier de la « nouvelle série » inaugurée en 1947 faisant suite au précédent daté du 1er octobre 1929 (BOC/G, p. 4121) qui était le 15e.

Article 279 Registre de fabrication du pain

Le registre de fabrication (modèle no 540-1/102) sert à l'inscription des mouvements de matières auxquels donne lieu la fabrication du pain.

Il indique, d'une part, les quantités de chacune des denrées et matières employées à la fabrication : farine panifiable, sel, fleurage, ainsi que les combustibles ayant servi au chauffage des fours et à l'éclairage de la boulangerie et, d'autre part, les produits et issues de fabrication.

Article 280 Registre de torréfaction du café vert

Le registre de torréfaction du café vert (modèle no 540-1/103) reçoit l'inscription des quantités de café vert soumises à la torréfaction, des combustibles employés et des produits obtenus.

Après torréfaction, le café est pesé, non seulement le jour même de l'opération, mais aussi le lendemain, après que la denrée, en se refroidissant, a absorbé une certaine quantité de l'humidité ambiante.

On porte les résultats de ces pesées dans les colonnes correspondantes du registre de torréfaction ; le déchet définitif à inscrire et les quantités à porter en entrées dans les comptes sont ceux qui résultent des pesées du deuxième jour.

Chapitre Chapitre III. Comptabilités des distributions et des cessions (1)

Article 311 Dispositions générales

La délivrance des denrées, matières et matériels du service des subsistances aux diverses parties prenantes s'effectue suivant des règles qui sont définies ci-après. Ces règles s'appliquent à la fois aux distributions et aux cessions, bien que le premier terme soit seul employé, en principe, dans le présent chapitre.

Article 312 Obligation des parties prenantes

Les distributions peuvent être faites :

  • à titre onéreux ;

  • à titre gratuit avec réimputation ;

  • à titre gratuit sans réimputation.

On dit que l'opération est faite à titre onéreux lorsqu'elle comporte un paiement de la partie prenante effectué au moyen de fonds dont dispose celle-ci. La somme versée donne lieu, en principe, à rétablissement de crédit au profit du compte, chapitre ou article, qui a supporté la dépense d'achat.

On dit que l'opération est faite à titre gratuit lorsqu'elle ne comporte aucun paiement de la partie prenante. Si la dépense qui en résulte pour le compte, chapitre ou article sur lequel a été effectué l'achat doit être réimputée à un autre compte, chapitre ou article, il y a distribution à titre gratuit avec réimputation... ; dans le cas contraire, elle est dite distribution à titre gratuit sans réimputation.

Article 313 Modalités de paiement

On distingue :

  • le paiement à l'établissement livrancier en numéraire ou par virement, au comptant ou à terme ;

  • le paiement par versement au Trésor, après émission d'un ordre de versement (2) à l'encontre de la partie prenante ;

  • la régularisation par les soins de l'administration centrale.

Article 314 Classement des parties prenantes

Les dispositions prises pour chaque catégorie de denrées ou matières (par exemple : vivres, fourrages, combustibles), ou de matériels et pour chaque catégorie de parties prenantes (par exemple : corps de troupe, camps militaires, établissements du service de santé, formations de l'air, etc...) font l'objet périodiquement d'instructions qui précisent le mode de règlement à adopter dans chaque cas.

Section Section .1. Denrées et matières réalisées au moyen des fonds du compte spécial des subsistance

Article 315 Généralités

Le compte spécial des subsistances ( loi 488 du 26 août 1943 ) est un compte de trésorerie, et son bon fonctionnement exige, d'une part, qu'il réalise un équilibre entre ses recettes et ses dépenses et, d'autre part, qu'il recouvre suffisamment vite ses créances pour financer convenablement ses nouveaux achats.

Il résulte de ceci que les opérations de distribution ou de cession des denrées et matières réalisées sur le compte spécial des subsistances... sont faites en principe à titre onéreux... ou à titre gratuit avec réimputation...

Il en résulte encore que toutes les règles qui suivent tendent au retour rapide au compte spécial des sommes qui lui sont dues.

Contenu

Paragrahpe 1.  DISTRIBUTIONS À TITRE ONÉREUX

Article 316 Règle générale

La règle est le paiement au comptant dans la caisse du gestionnaire ou à son compte de chèques postaux. Sur autorisation expresse des autorités locales ou de l'administration centrale, le paiement peut être différé à terme de quinzaine de principe.

Le versement au Trésor peut être pratiqué, soit par précompte à titre de sanction contre certains débiteurs défaillants, soit directement lorsque ce mode de paiement entre dans la pratique normale de la partie prenante.

Enfin, dans des cas déterminés, et en particulier lorsque la partie prenante n'a pas de régisseur ou d'ordonnateur dans le plan local, le règlement s'effectue à l'administration centrale.

Le paiement au comptant, c'est-à-dire au moment de la perception des denrées, est en principe obligatoire pour les catégories suivantes de parties prenantes :

  • parties prenantes isolées ;

  • unités de passage (3) ;

  • formations étrangères à l'armée autorisées à se ravitailler dans les établissements de l'intendance (et pour lesquelles un accord interministériel spécial n'est pas intervenu au sujet du paiement) ;

  • collectivités militaires ne recevant pas les primes d'alimentation, telles que les organismes chargés de nourrir les cadres (4).

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les parties prenantes devront payer leurs perceptions séance tenante, et les chefs d'établissements ne procéderont à la distribution qu'après s'être assurés que le paiement préalable a été effectué.

Quant aux corps de troupe, en vue de leur laisser une certaine souplesse dans la gestion financière de leurs ordinaires, les unités stationnées normalement sur le territoire ravitaillé par l'établissement peuvent être autorisés - sur leur demande - à payer en fin de quinzaine. Cette autorisation leur est donnée par l'intendant chef du service des subsistances, sur avis motivé de l'intendant des corps de troupe. Mais ces paiements différés doivent être exécutés dans les quarante-huit heures qui suivent l'achèvement de la quinzaine, faute de quoi sont prises des mesures qui seront exposées plus loin.

Le paiement à terme n'est accordé que très exceptionnellement aux parties prenantes autres que les corps de troupe, et sur décision du ministre.

Il appartient au chef d'établissement de vérifier les................................ droits des intéressés (5) ; il ne peut en effet distribuer que les quantités de denrées prévues par la réglementation sur le taux de ration (6).

Article 320 Modalités du paiement à terme

Les corps de troupe et organismes qui ont reçu l'autorisation de payer leurs perceptions en fin de quinzaine procèdent de la manière suivante :

La partie prenante se présente à l'établissement des subsistances dans les quarante-huit heures qui suivent la fin de la quinzaine. Il n'est pas nécessaire pour cela que le chef d'établissement leur adresse un préavis spécial ou une convocation particulière. Il s'agit là, en effet, d'une échéance fixe, et les parties prenantes doivent se présenter régulièrement et automatiquement dans ce délai à la caisse de l'établissement.

Les parties prenantes n'ont donc qu'à remettre à la caisse du comptable, soit, en règle générale, le chèque (au profit du compte chèques postaux de gestion) correspondant à la somme due. En contrepartie de ce numéraire ou de ce chèque, il est remis un reçu régulier (7).

Les erreurs ou omissions éventuelles sont aisément régularisées au cours du règlement de la quinzaine suivante. Il ne saurait donc être question de ménager un sursis quelconque pour le paiement : les parties prenantes doivent comprendre l'importance de cette règle, et si certaines d'entre elles peuvent exceptionnellement être autorisées à payer leurs vivres à terme, il importe au moins que ce délai de quarante-huit heures soir rigoureusement observé (8).

Article 323 Dispositions spéciales en cas de retards dans les paiements

En ce qui concerne les parties prenantes qui n'ont pas payé leurs perceptions en fin de quinzaine dans le délai de quarante-huit heures prévu par la présente instruction, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • en premier lieu, sauf motifs exceptionnels reconnus, l'intendant des subsistances (9) leur retire temporairement l'autorisation qui leur avait été accordée de ne payer qu'en fin de quinzaine. Elles sont soumises à l'obligation de payer toutes les perceptions au comptant ;

  • en second lieu, il est procédé au recouvrement d'office :

  1.  Cas des formations qui perçoivent à intervalles rapprochés des primes mandatées par les intendants militaires et destinées à payer les perceptions de l'espèce.

Dans les dix jours qui suivent l'expiration de la quinzaine, l'intendant des subsistances (9) établit, à l'encontre de chaque partie prenante retardataire, un ordre de versement (10) égal au montant de la somme due.

D'autre part, il envoie à l'agent du Trésor le bordereau descriptif de ces ordres de versements (10), et il y joint une annotation sommaire exposant le motif de ces versements et indiquant que les ordres sont par ailleurs adressés le même jour à l'intendant chargé du mandatement des primes (11).

D'autre part il adresse à ces fonctionnaires les ordres de versement (10) [portant référence du bordereau descriptif mentionné ci-dessus]. Il joint à cet envoi les comptes des parties prenantes débitrices.

L'intendant ordonnateur des primes fait précompter, sur le prochain mandat relatif aux primes affectées à l'achat des denrées ou matières, la somme indiquée sur l'ordre de versement. A cet effet, il joint au mandat établi au profit de la partie prenante débitrice l'ordre de versement (10) établi à son encontre.

Si le mandat comporte des fonds de natures différentes le précompte ne peut porter que sur ceux qui ont la destination pour laquelle il est effectué (12).

Le précompte est opéré d'office par les soins de l'agent du Trésor, au moment du paiement du mandat destiné à l'unité.

Dès réception des ordres de versement, l'intendant ordonnateur des primes demande aux parties prenantes débitrices un rapport sur les causes de ce retard. Ce rapport doit faire connaître explicitement les motifs du non-paiement. Si les raisons invoquées dans ce rapport ne sont pas de nature à justifier le retard apporté, il appartient à l'intendant des subsistances (9) sur avis de l'intendant ordonnateur des primes, de saisir de la question le directeur régional de l'intendance. Ce haut fonctionnaire soumet le cas au général commandant la région à qui il appartient de prendre toutes sanctions qu'il juge utiles.

Si les retards dans le paiement se renouvellent, il est rendu compte à l'administration centrale (direction de l'intendance).

  2.  Autres cas.

Lorsqu'il n'est pas mandaté aux parties prenantes en cause des primes correspondant aux distributions faites, la procédure du précompte ne peut être appliquée.

Il est alors procédé comme suit :

Dès la réception des comptes (9) concernant les paiements de retard, l'intendant des subsistances prend les dispositions suivantes :

  • il procède au retrait des autorisations qu'il avait délivrées pour permettre aux intéressés de payer leurs perceptions en fin de quinzaine ; les intéressés devront donc désormais payer leurs perceptions au comptant ;

  • ensuite il établit à leur encontre un ordre de reversement (10) égal à la somme due ;

  • enfin, il avise les retardataires qu'ils ne pourront se présenter au service des subsistances pour de nouvelles perceptions que lorsqu'ils auront exécuté cet ordre de versement (10).

    En même temps l'intendant des subsistances demande aux retardataires un rapport sur les causes du retard apporté dans ces paiements. Il transmet ce rapport au directeur régional de l'intendance, qui intervient auprès des autorités intéressées, en vue d'obtenir à l'avenir le payement régulier des perceptions. Si de semblables retards se renouvelaient, le directeur régional de l'intendance saisirait de cette question l'administration centrale.

Article 324 Cas de paiement par versement au Trésor

Dans le cas où certains établissements participant à des distributions sont autorisés à effectuer leurs paiements par versement au Trésor, il est procédé comme suit :

La réglementation générale ou des décisions particulières fixent pour quelles formations ou quels établissements est employé ce mode de paiement.

Article 325 Cas du paiement par virement administratif à l'administration centrale (13)

Le paiement par virement administratif à l'administration centrale est prescrit quand il y a lieu de faire rembourser le compte spécial sans qu'il y ait mouvement de fonds dans le plan régional, soit que ce mouvement soit impossible, soit qu'il soit avantageux de l'éviter.

Le chapitre (14) débiteur est suivant le cas :

  • un chapitre administré par la direction de l'intendance ;

  • un chapitre administré par une autre direction ;

  • un chapitre administré par un département autre que celui de la guerre.

Les chefs d'établissements ne doivent pas perdre de vue qu'ils ont des opérations à faire pour que des fonds soient versés au compte spécial des subsistances en paiement des opérations faites.

L'administration centrale fait connaître périodiquement pour quelles parties prenantes est employé ce mode de paiement.

.................... 

(15)

Dans le cas exceptionnel où une partie prenante ravitaillée normalement par les établissements de l'intendance militaire avec paiement par virement à l'administration centrale, est ravitaillée par un établissement d'un autre service demandant la paiement dans le plan local, des instructions ministérielles règlent le mécanisme à adopter. En principe un établissement de l'intendance est désigné pour effectuer le règlement local et procède à la régularisation comme s'il avait fait la distribution.

Contenu

Paragrahpe 2.  DISTRIBUTIONS À TITRE GRATUIT AVEC RÉIMPUTATION

Art. 327.

Les distributions de cette nature, pour lesquelles doit se produire un remboursement du compte spécial hors de l'intervention du bénéficiaire, donne lieu au même mécanisme que les distributions à titre onéreux avec règlement par virement à l'administration centrale. Il convient donc de se rapporter aux modalités fixées pour ces dernières (paragraphe 1 du présent chapitre).

Section Section .2. Denrées et matières réalisées au moyen des crédits des chapitres budgétaires

Art. 337.

Les denrées et matières du service des subsistances qui ne sont pas réalisées au moyen des fond du compte spécial des subsistances le sont au moyen des crédits des chapitres budgétaires.

Dans ce cas le principe à ne pas perdre de vue est le suivant :

Les parties prenantes pour lesquelles les crédits budgétaires de la rubrique qui a financé les achats ont été prévus, reçoivent seules les denrées et matières en cause à titre gratuit sans réimputation, à moins que la rubrique budgétaire, tout en finançant les achats, soit utilisée pour mandater des primes destinées à constituer pour les parties prenantes une masse, en vue du remboursement au budget des denrées ou matières achetées. Dans ce cas les distributions sont faites à titre onéreux.

Toutes les autres parties prenantes participent aux distributions et cessions à titre onéreux ou à titre gratuit avec réimputation.

On peut donc dire que toutes les modalités prévues dans le cas du compte spécial des subsistances peuvent être appliquées au cas des denrées et matières achetées sur les crédits des chapitres budgétaires, sous les réserves ou remarques ci-après :

  • alors que dans le cas du compte spécial des subsistances, les cessions à titre gratuit sans réimputation sont l'exception, pour les chapitres budgétaires, elles peuvent devenir la règle ;

  • s'il n'y a pas de régie de recettes correspondant au chapitre en cause, toutes les modalités propres à un tel organisme sont sans objet et, en tout cas, il ne doit pas être fait usage, dans les transmissions, des relevés spéciaux propres à la régie de recettes du compte spécial des subsistances ;

  • le groupement par factures des parties prenantes pour lesquelles le virement à l'administration centrale est utilisé, n'est pas forcément le même dans le cas du financement par le compte spécial et dans celui du financement par un chapitre ou un article du budget (...). Les envois à l'administration centrale sont faits sous bordereaux ordinaires.

Il doit bien être précisé en particulier que :

  • les délais prévus restent les mêmes que dans le cas du compte spécial des subsistances ;

  • les imprimés sont du même modèle général ;

  • s'il n'y a pas de régie de recettes, les fonds recueillis par le gestionnaire sont versés au Trésor sur ordre de versement (10) de l'intendant, et rétablis au chapitre suivant les modalités habituelles (envoi du récépissé à l'administration centrale).

Section Section .3. Remarques sur la comptabilité des distributions des denrées et matières du service des subsistances

[Art.s 338 à 340] (16)

Section Section .4. Matériels du service de subsistances

Article 341 Généralités

Conformément aux principes posés dans les dispositions générales du présent chapitre, les règles à appliquer pour chaque catégorie de matériels et chaque catégorie de parties prenantes, font l'objet d'instructions périodiques, qui précisent les droits des parties prenantes, les modes de paiement, les modes de régularisation (plan local ou administration centrale) et les imputations.

Les distributions sont faites aux parties prenantes qui y ont droit (...) conformément aux instructions ministérielles...

Les parties prenantes qui n'ont pas droit aux distributions ne peuvent bénéficier que de cessions.

Artcile 342 Comptabilité et prix

Les distributions ou cessions à titre gratuit (avec ou sans réimputation) ou à titre onéreux sont soumises aux règles de la comptabilité matières.

Les prix à appliquer aux principaux matériels des subsistances sont donnés périodiquement dans un catalogue de prix.

.................... 

Dans le cas de régularisation à l'administration centrale, un exemplaire décompté de la facture est adressé le plus tôt possible à la direction centrale de l'intendance (sous-direction des subsistances). mention est portée sur l'exemplaire conservé par le gestionnaire à l'appui de sa comptabilité ainsi que sur tout les autres exemplaires ou copies, de la date et du numéro de transmission.

Dans le cas de paiement sur le plan local, le paiement doit être en principe préalable.

Les chapitres bénéficiaires des distributions ou cessions faites à titre onéreux ou à titre gratuit avec réimputation font l'objet d'instructions périodiques.