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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la participation des Services des Subsistances des Intendances et Commissariats des Forces armées et de la France d'Outre-Mer au ravitaillement des troupe ou personnels de leur ressort.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : ARRÊTÉ N° 4128/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 15 mai 1950
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 31 décembre 1932 (BO, p. 1170).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 1911.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (GUERRE), LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (MARINE), LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (AIR),

Vu le décret no 47-220 du 29 novembre 1947 fixant les attributions du Ministre des Forces armées et des Secrétaires d'État aux Forces armées ;

Vu le décret no 48-1434 du 16 septembre 1948 relatif aux attributions du Ministre de la Défense nationale et des Secrétaires d'État aux forces armées ;

Vu le décret no 49-511 du 26 décembre 1932 modifiant les deux précédents décrets ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1932 (sur le Service des Subsistances à la mobilisation et le ravitaillement en denrées en temps de guerre),

ARRÊTENT :

Contenu.

 

 

1re section. 

 GÉNÉRALITÉS.

Objet..

 

Le présent arrêté a pour objet la participation des établissements du territoire des Services des Subsistances dépendant des Intendances et Commissariats des Départements de la Guerre, de la Marine, de l'Air et de la France d'Outre-Mer au ravitaillement des troupes et personnels militaires ou civils dont ils ont la charge. Cette participation n'est envisagée que dans le domaine des denrées alimentaires destinées aux hommes et aux animaux et dans celui des combustibles destinés au chauffage et à l'éclairage.

Il traite les cas du temps de paix et du temps de guerre.

Il assimile aux établissements des Intendances et Commissariats les établissements à forme commerciale qui dépendent d'eux.

Il exclut les opérations qui peuvent être effectuées par les formations de campagne de service.

Principes généraux..

 

Les principes généraux à appliquer sont les suivants :

Aide réciproque des Services chargé des Subsistances dans les différentes armées, sur les divers territoires et dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter ;

Suppression des doubles emplois en un même lieu ou dans une même zone ;

Intervention du Service qui a les plus forts effectifs à ravitailler ;

Coordination dans l'implantation et l'action des Services ;

Passage aux applications pratiques et adoption des dispositions de détail, dans chaque cas particulier, par entente directe des Services intéressés ;

Souplesse dans les applications tenant compte des situations particulières, et notamment des moyens organiques des Services, de leurs besoins généraux, des nécessités de la mobilisation et de l'organisation du temps de guerre.

 

2e section. 

 SERVICE EN TEMPS DE PAIX.

Application en métropole, dans les territoires occupés en Europe et en Afrique du Nord..

 

En principe, et sous réserve des cas particuliers, le Service est assuré dans les ports militaires, ou dans les ports où les effectifs dans la Marine sont prépondérants, par les établissements de la Marine. Dans tout le reste du territoire, il est assuré par les établissements de l'Intendance militaire.

Les formations de l'Air sont, suivant leurs stationnements, ravitaillées par les établissements de la Guerre ou ceux de la Marine.

Application dans les territoires d'outre-mer..

 

Pour ces territoires, sont adoptés les principes valables dans la métropole, le Département de la France d'Outre-Mer se substituant à celui de la Guerre, compte tenu des particularités locales, dans les opérations définies ci-après et qui visent plus particulièrement le cas de la métropole et de l'Afrique du Nord.

Nature des approvisionnements..

 

Les approvisionnements entretenus pour le service courant sont, en nature et en importance, ceux qui sont entretenus normalement par le Service ravitailleur, compte tenu de l'effectif total à ravitailler.

Lorsqu'une denrée, dans sa nature ou sa présentation, est propre à une armée autre que celle à laquelle appartient l'établissement ravitailleur, une des solutions suivantes est adoptée après accord entre les Services :

  • a).  Le Service réalisateur envoie les denrées en cause aux troupes à ravitailler ;

  • b).  Le service distributeur fonctionne comme dépôt du Service réalisateur, en ce qui concerne la denrée spéciale ;

  • c).  Le service réalisateur cède à l'établissement ravitailleur les denrées spéciales au prix de son tarif de remboursement ;

  • d).  Le service ravitailleur réalise lui-même ces denrées.

Rations..

 

Les quotités de denrées entrant dans les rations et les suppléments sont, en principe, ceux de l'armée à laquelle appartiennent les formations ravitaillées, sauf entente spéciale entre armées.

Tarifs de remboursement..

 

Ces tarifs sont ceux du Service ravitailleur.

Dans le cas où une troupe est ravitaillée en une denrée spéciale au moyen d'approvisionnements qui ont été cédés à l'établissement ravitailleur par un établissement du Service réalisateur (voir art. 5), les deux opérations (cession de service et distribution à la partie prenante) ont lieu à un même prix qui est celui du tarif de remboursement du Service réalisateur.

Modalités des distributions et cessions..

 

Ce sont, en principe, celles du Service ravitailleur, notamment du point de vue de la périodicité des heures de distribution et de la discipline des opérations (sous réserve des adaptations imposées par les servitudes des formations ravitaillées).

Le bons de perception sont, en principe, ceux des formations ravitaillées, mais ils sont complétés, s'il y a lieu, par les indications utiles à l'établissement ravitailleur.

Règlement financier..

 

Le payement au Service ravitailleur est effectué, en principe, localement et suivant la périodicité et les modalités propres à ce Service.

Exceptionnellement, et suivant accord à réaliser entre les Services, le payement peut avoir lieu par virement entre les administrations centrales.

 

3e section. 

 PRÉPARATION DE LA MOBILISATION.

Stocks de mobilisation..

 

Chaque Service conserve sa responsabilité dans la préparation de la mobilisation, en ce qui concerne la détermination des besoins des troupes ou autres organismes appartenant à la même armée que lui.

En ce qui concerne le stockage, l'entretien et la distribution des lots de denrées ou matières du Service des Subsistances, la nature et l'importance des lots de chaque formation sont déterminées à la diligence du Service appartenant à la même armée que la formation, mais le lot est constitué et entretenu par le Service ravitailleur dans la place de mobilisation, sur ses propres approvisionnements s'il s'agit de denrées entretenues sous la même forme dans les deux Services intéressés.

S'il s'agit de denrées d'une nature ou d'une présentation spéciale à l'organe ravitaillé, le Service réalisateur en constitue un dépôt dans l'établissement ravitailleur, à moins que les procédés des paragraphes C ou D de l'article 5 aient été adoptés pour la préparation des réalisations.

Les modalités des distributions sont déterminées suivant les règles générales exposées dans les articles 3 à 9 inclus, compte tenu, après accord des Services, des règles propres à la mobilisation.

Les problèmes financiers posés par certains cas particuliers font l'objet d'ententes spéciales.

Relations avec le Ministère chargé du ravitaillement général..

 

En ce qui concerne la préparation de la mobilisation dans le domaine militaire, l'intendance militaire assure les liaisons à tous les échelons avec les Services du ravitaillement général toutes les fois qu'une coordination est estimée nécessaire.

Si les réalisations sont prévues dans la forme centralisée, la centralisation est laissée à la charge de l'Intendance militaire.

Néanmoins, dans tous les cas ou l'Intendance militaire effectue une centralisation de la préparation ou de l'exécution, les Services de la Marine et de l'Air lui apportent leur concours pour tout ce qui les concerne.

Réquisitions..

 

Dans le cas où l'autorité militaire envisage de procéder elle-même à la mobilisation, à des réquisitions de denrées ou matières du Service de Subsistances, la préparation de ces opérations est centralisée, en principe, par l'Intendance militaire. Celle-ci peut, cependant, réserver une partie des opérations aux autres Services compétents des autres armées tout en conservant le règlement des opérations aux prestataires.

 

4e section. 

 SERVICE EN TEMPS DE GUERRE.

Art. 13.

 

La répartition des attributions en temps de guerre reste, en principe, celle qui a été prévue en temps de paix, sous réserve des modifications à apporter pour tenir compte des variations dans l'importance relative des effectifs des différentes armées et des modifications qui pourraient s'imposer dans l'implantation des établissements, par suite, notamment, de la création de bases ou d'organismes de transit.

Les modifications qui doivent intervenir en temps de guerre peuvent conduire dès le temps de paix à apporter des exceptions aux principes énoncés dans l'article 2 et les articles 3 à 11 inclus.

Les opérations relatives au ravitaillement général et aux réquisitions sont conduites conformément aux prévisions faites en temps de paix.

Les réquisitions transformées en achats sont réglées par le Service bénéficiaire.

 

5e section. 

 INSTRUCTIONS D'APPLICATION.

Art. 14.

 

Les dispositions d'application sont établies par accord entre les départements intéressés et font l'objet d'instructions ministérielles ou interministérielles. Elles sont portées à la connaissance des départements qui, sans être en cause dans le présent, sont susceptibles de l'être dans l'avenir.

Dispositions abrogées..

 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté interministériel (Guerre, Marine et Air) du 21 décembre 1932.

Le ministre de la Défense nationale,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

MAURICE CRUCHON.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet militaire,

Lt CL. GUELFI.

Le Secrétaire d'État aux Forces armées (Marine),

JEAN RAYMOND-LAURENT.

Le Secrétaire d'État aux Forces armées (Air),

Pour le Secrétaire d'État et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

MATTÉO CONNET.