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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; Bureau administratif et financier

CIRCULAIRE N° 20428-3/2/Int. relative aux cessions de pain à la population civile prévues par l'article 34 de l'instruction n° 4268-K. du 10 avril 1931 sur l'emploi à des oeuvres ou travaux non militaires, du personnel et du matériel dont dispose l'Administration militaire.

Abrogé le 05 juin 2013 par : CIRCULAIRE N° 3262/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 07 mars 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.8.

Référence de publication : BO/G, p. 1733.

1. Principes.

Lorsque l'armée est appelée à fabriquer du pain en gestion directe au bénéfice de la population civile, celui-ci est mis à la disposition de l'autorité civile, départ établissement des subsistances.

Il appartient aux municipalités, ou à défaut à l'autorité préfectorale, de faire assurer par un transporteur de leur choix tout transport qu'elles estiment désirable.

Si l'armée est, exceptionnellement, amenée à procéder à des transports de pain, les dépenses supplémentaires occasionnées par ces opérations doivent être remboursées à l'État. Elles sont régularisées dans les conditions prévues par l'instruction no 4268-K. du 10 avril 1931. Dans tous les cas, cette régularisation est distincte de celle des cessions de pain exposées au titre II ci-après.

2. Régularisation des cessions de pain par l'autorité civile.

2.1.

Le règlement de toute cession de pain, fabriqué en gestion directe ou par de la main-d'œuvre et des moyens militaires, s'effectue sur la base du prix limite du kilogramme du gros pain destiné à la population civile fixé par arrêté préfectoral.

Le prix du pain ainsi fixé est diminué uniformément d'une marge de 7 p. 100 représentant les opérations de distributions si l'armée ne participe pas à ces opérations. Le prix obtenu est arrondi au franc supérieur.

Le montant des factures prises en charge par les municipalités ou à défaut par l'autorité préfectorale, est versé directement aux comptes courants postaux des gestionnaires des établissements livranciers.

2.2.

Si les farines mises en œuvre pour les fabrications sont fournies par les municipalités ou l'autorité préfectorale, le prix du pain au kilogramme déterminé dans les conditions fixées ci-dessus, est diminué du prix de la farine entrant dans la fabrication d'un kilogramme de pain, fixée forfaitairement à 0,770 kilogramme. Le prix de la farine à retenir pour le calcul de cette diminution est celui fixé par arrêté préfectoral, dans le département où se trouve implanté l'établissement livrancier, pour la farine panifiable livrable aux boulangers civils.

2.3.

Lorsque du personnel civil requis est mis, par les municipalités ou l'autorité préfectorale, à la disposition des établissements pour accroître leurs possibilités de fabrication, le payement de ces personnels est assuré directement par les municipalités ou l'autorité préfectorale.

Il s'ensuit que le montant des salaires payés par les municipalités ou l'autorité préfectorale doit, sur présentation d'une copie de l'état de payement, être porté en déduction sur les factures de cession de pain décomptées sur la base du prix fixé aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

Toutefois, au préalable, les barèmes de rémunération du personnel requis font l'objet d'une convention passée avec le service de l'intendance. Si ces barèmes varient en fonction de la qualification professionnelle, le service de l'intendance est seul habilité à déterminer la qualification des intéressés, en tenant compte du rendement effectif de leur participation.

3. Régularisation comptable des cessions dans les comptes des établissements cessionnaires.

Les cessions en cause sont considérées comme des distributions ordinaires de denrées aux corps de troupe et donnent lieu aux opérations comptables, deniers et matières, prévues pour ces distributions.

Dans l'hypothèse où les ouvriers civils des établissements des subsistances seraient amenés à effectuer des heures supplémentaires, ces heures sont payées par imputation directe sur les chapitres budgétaires supportant le traitement des intéressés.

Les payements ainsi effectués doivent donner lieu à l'établissement d'un état décompté et arrêté. Cet état est transmis à l'Administration centrale (Direction centrale de l'intendance, Sous-Direction des subsistances) aux fins de régularisation.