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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; Bureau administratif et financier DIRECTION CENTRALE DU GENIE : Sous-Direction travaux ; Section études générales.

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 3196/MA/DEL/T/CM/INT fixant les conditions techniques et administratives auxquelles sont soumises les installations électriques, de gaz, d'eau, de chauffage, de conditionnement d'air et de réfrigération, ainsi que la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau dans les établissements des services militaires et dans les casernements des corps de troupe.

Abrogé le 07 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 6/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI portant abrogation d'un texte. Du 17 février 1961
NOR

Précédent modificatif :  1. Instruction du 24 décembre 1963 (BO/G, p. 4865). , 2. Instruction n° 20669/T/3/2/INT du 16 novembre 1965 (BOC/G, p. 1291). , 3. Instruction n° 20069/T/3/2/INT du 10 février 1969 (BOC/G, p. 634). , 4. Instruction n° 20085/DN/3/2/INT et n° 1240/DCG/T du 7 mars 1973 (BOC/G, p. 210). , 5. Instruction n° 20312/MA/3/2/INT et n° 3896/DCG/T/EG du 13 septembre 1973 (BOC/G, p. 658).

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.8.

Référence de publication : BO/G, p. 2964.

AVANT-PROPOS.

Le développement constant des outillages, équipements électriques et appareils modernes dans les services et les corps de troupe exige que toutes mesures soient prises pour en assurer un choix judicieux, une installation correcte et un coût d'utilisation aussi économique que possible.

Or, il a été constaté que, faute de connaissances techniques indispensables, ou du fait d'une liaison insuffisante entre les divers services intéressés, ces buts n'étaient pas toujours atteints.

En particulier, si la faculté ouverte aux services de réaliser des travaux de 1re ou 2e catégorie sur leurs crédits de fonctionnement leur permet de venir en aide au service du génie (1), elle ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux prérogatives de ce service qui doit toujours rester le maître de l'œuvre et s'assurer de la stricte observation des règles de sécurité.

À l'inverse, il est indispensable, que les travaux et installations exécutés par le service du génie répondent aux véritables besoins des utilisateurs et prennent en considération le coût d'utilisation future.

Il est apparu d'autre part que des économies, sans doute modestes prises individuellement, mais en fait importantes si on les totalise, pouvaient être réalisées sur la fourniture d'énergie électrique :

  • soit au prix d'une transformation ou d'une amélioration du réseau de distribution, dont le coût serait très rapidement amorti par les économies qui en résulteraient ;

  • soit par un choix plus judicieux du mode de tarification adopté, ou une étude plus serrée des puissances souscrites.

Il pourrait en être de même à l'égard des consommations d'eau et de gaz, comme aussi pour le choix des combustibles et ingrédients nécessaires au fonctionnement des installations de chauffage et de conditionnement d'air.

Une saine gestion de l'ensemble des ressources mises à la disposition du Département exige donc que les services spécialisés, administrateurs de leurs propres crédits, ne perdent pas de vue l'intérêt général et coordonnent leur action. Il s'avère ainsi nécessaire de préciser, pour les établissements et les casernements, les attributions et responsabilités respectives des services intéressés et des occupants tant en matière d'installations que de fournitures.

Tel est l'objet de la présente instruction qui s'applique aux installations existantes ou à réaliser, dans les immeubles régis par l' instruction générale 5700 /DG/T du 26 août 1953 prise pour l'application du règlement sur l'administration du domaine du Département de la guerre (2). Elle ne modifie pas les principes posés par cette instruction générale, mais y apporte les compléments nécessaires.

Des tableaux annexés, de consultation facile, récapitulent les dispositions applicables en la matière et précisent les conditions d'imputation des dépenses tant en matière de travaux que pour le règlement des consommations.

Une notice technique sera en outre diffusée donnant des directives pratiques pour l'élaboration des contrats de fournitures et des contrats d'entretien et d'exploitation des installations de chauffage et de conditionnement d'air.

Nota.

Dans le texte de l'instruction, lorsque les termes de « général commandant la région » ou de « directeur régional de l'intendance » sont employés, ils doivent s'entendre respectivement comme suit :

  • général commandant la région ou le territoire ;

  • directeur régional ou territorial de l'intendance.

1. Étude technique, réalisation, entretien et exploitation des installations.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Principes de base et champ d'application.

Les attributions du service du génie et des différents services ou organismes affectataires, en ce qui concerne l'étude, la réalisation des travaux et l'entretien des immeubles, sont définies par le décret no 53-154 du 25 février 1953 (3), portant règlement d'administration publique sur l'administration et la gestion du domaine militaire, et l' instruction générale 5700 /DG/T du 26 août 1953 pour l'application dudit décret (2).

Les dispositions correspondantes sont entièrement applicables aux études et travaux d'équipement, d'aménagement ou d'entretien concernant les installations d'électricité, de gaz, d'eau, de chauffage (4), de conditionnement d'air et de réfrigération, compte tenu des modalités définies ci-après :

  • dans les immeubles désignés au 4e alinéa de l'article 1er de l'instruction précitée ;

  • dans les immeubles de la classe « F » affectés à un organisme, lorsque leur affectation n'a pas de relation avec l'implantation des moyens de défense.

1.1.2. Études techniques.

L'établissement des études techniques relatives à la réalisation ou à la modification des installations et appareillages dont la liste est donnée en annexe 1 incombe normalement au service des travaux du génie qui devra inviter le service ou l'organisme utilisateur à lui fournir tous les éléments d'information nécessaires. Ces études devront être menées avec le souci de réaliser une installation techniquement satisfaisante, dont le prix de revient, compte tenu des dépenses d'exploitation et d'entretien ultérieures, permettra néanmoins d'obtenir le meilleur « coût d'utilisation » (5).

Chaque fois qu'une opération de cette nature pourra avoir une incidence sur l'exploitation ultérieure de l'installation, une étude préalable en conférence doit être menée par le service des travaux du génie et l'usager et, en outre, par le service de l'intendance, s'il s'agit d'un immeuble du casernement.

Les modalités de cette étude seront les suivantes :

  • a).  L'étude en conférence sera provoquée par le directeur régional du génie s'il s'agit de travaux de 3e catégorie (6) ; par un représentant du service du génie ou de l'usager (ou du service de l'intendance pour les immeubles du casernement) dans les autres cas.

  • b).  Dans le cas de travaux important [travaux de 3e catégorie (6) en particulier], l'étude pourra comporter plusieurs étapes. Dans la première, par exemple, on pourra définir les bases de l'installation à réaliser ; il pourra être ensuite nécessaire d'examiner les dispositions proposées sur ces bases par le service des travaux du génie. Dans les affaires moins importantes (travaux d'amélioration), une seule étude doit suffire pour déterminer la solution à proposer.

    Dans tous les cas, un procès-verbal des délibérations en conférence sera dressé à la diligence du représentant du service du génie.

Ce document devra comprendre :

  • un exposé du problème à résoudre dans l'état actuel des projets et celui de leurs prolongements prévisibles, et la solution proposée, appuyée de toutes justifications utiles (mode d'alimentation pour l'énergie électrique, caractéristiques des appareils à installer, choix du système de chauffage et du combustible ou du fluide chauffant pour le chauffage, évaluation de la dépense d'installation et estimation des dépenses probables d'exploitation) ;

  • un schéma des installations projetées (schéma unifilaire pour l'électricité).

Copie de ce procès-verbal sera adressée aux directeurs régionaux du génie et du service intéressé (service de l'intendance pour les immeubles du casernement) qui prendront ou provoqueront les décisions nécessaires.

Lorsque le projet atteint les niveaux indiqués par l'annexe 2, les autorités devront obligatoirement adresser chacun pour ce qui le concerne, copie de ce procès-verbal à la section technique des bâtiments, fortifications et travaux du génie ainsi qu'à l'inspection technique du service intéressé (7) qui, dans les trente jours de la réception du dossier, feront connaître leurs observations éventuelles.

1.1.3. Réalisation initiale, entretien et renouvellement des installations, branchement des appareils.

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants, la réalisation des installations et appareils visés à l'article 2 est effectuée à la diligence du service du génie. Il en est de même de leur entretien - dans la mesure où il n'entre pas dans les réparations locatives ou le menu entretien à la charge des utilisateurs (8) - et de leur renouvellement.

Lors de la mise en service de toute installation de distribution ou d'une amélioration postérieure, le directeur des travaux du génie notifie à l'utilisateur des autorisations permanentes de branchement indiquant pour le bâtiment intéressé (ou la partie de bâtiment) la limite de puissance, ou de débit admise, telle qu'elle doit figurer dans les archives des bâtiments militaires.

Tout raccordement ou branchement d'appareils ou machines, même de remplacement, par l'utilisateur ou le service qui en a la charge, ne peut être effectué que dans la limite de ces autorisations.

Dans le cas de branchement sur des installations de distribution continues, il est précisé qu'il ne doit pas en résulter de modification à l'état des lieux et que, en règle générale, ces branchements ne peuvent être établis qu'aux points prévus à cet effet (prise de courant, coffrets de branchement, ceintures reliées au tableau de distribution pour l'électricité, robinets d'arrêt et tés de raccord pour les canalisations d'eau, robinets d'arrêt pour le gaz).

En outre sont toujours soumis à l'accord préalable du service du génie :

  • le choix du mode de chauffage à retenir pour un local important ou un ensemble de locaux ;

  • la mise en place de tout appareil de chauffage indépendant (9) si sa puissance est supérieure à 20 thermies/heure (puissance des poêles industriels destinés à des locaux d'un volume théorique supérieur à 500 m3) ou à un kilowatt pour les radiateurs électriques ;

  • la mise en place des appareils de conditionnement d'air de toute puissance ;

  • la mise en place d'appareils consommant ou débitant au total plus de 10 mètres cubes/heure d'eau, ou d'une hauteur manométrique supérieure à 20 mètres.

1.1.4. Cas particulier des centrales de production d'électricité, de chaleur, d'air conditionné, et des stations de pompage.

(Complété : 3e mod. et modifié : 4e mod.)

4.1.  Réalisation des installations.

Les installations permanentes ou de secours de production d'électricité (10), de chaleur, d'air conditionné ou de pompage sont réalisées par le service du génie après consultation de la commission définie à l'article 2.

Ce service doit les remettre à l'utilisateur en état de marche et munies de consignes précises de fonctionnement et d'entretien.

4.2.  Exploitation et entretien courant.

L'exploitation est assurée en principe par l'utilisateur.

Toutefois :

  • lorsque des installations à caractère permanent ou semi-permanent sont exploitées au profit de corps de troupe ou d'organismes ne disposant pas de crédits de fonctionnement, le service du génie, pour les centrales électriques, ou le service de l'intendance pour les autres centrales, se substituent à l'utilisateur si la complexité de l'installation exige des moyens d'exploitation importants. La décision est prise par le général commandant la région après avis du directeur de service intéressé ;

  • lorsque des installations de même nature sont exploitées à la fois au profit d'un établissement et d'un corps de troupe ou d'un organisme ne disposant pas de crédits de fonctionnement, le général commandant la région désigne, sur proposition du commandant d'armes et après avis des directeurs de services intéressés, l'utilisateur qui sera chargé de l'exploitation, ou le service qui se substituera à lui en application des dispositions de l'alinéa précédent.

L'entretien courant est assuré dans les mêmes conditions.

Le service du génie assure l'entretien des installations de secours du service du casernement ainsi que de celles à caractère essentiellement temporaire (11).

L'attention des utilisateurs est spécialement appelée sur la nécessité absolue de n'employer à l'exploitation et à l'entretien de ces centrales que du personnel qualifié.

Faute de personnel apte à assurer en permanence leur fonctionnement, l'établissement ou le service chargé de l'exploitation passera, avec le concours technique du service du génie, un contrat d'exploitation et d'entretien avec une entreprise qualifiée.

Il pourra d'ailleurs être opportun, lors de l'examen par la commission instituée par l'article 2, plus spécialement pour les installations de chauffage, de déterminer s'il n'y a pas intérêt à ce que les entrepreneurs appelés à soumissionner pour leur réalisation soient invités à s'engager pour exécuter le contrat d'exploitation ou au moins le contrat d'entretien. Les résultats des appels d'offres seraient alors appréciés en fonction des deux éléments.

4.3.  Gros entretien et renouvellement.

Le gros entretien et le renouvellement des appareils de production d'énergie ainsi que des stations de pompage sont assurés par le service du génie (12).

4.4.  Dispositions dérogatoires.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, outre-mer :

  • 1. Les formations ou garnisons non desservies par le réseau public de distribution électrique peuvent être pourvues de groupes électrogènes ou de centrales de production dont la fourniture et la mise en place, ainsi que la réalisation du réseau de distribution incombent au service du génie.

    En principe, la mise en œuvre, le fonctionnement, l'entretien, la réparation et le renouvellement des groupes électrogènes et de leurs accessoires équipant les casernements des corps de troupe ou les camps militaires outre-mer, sont effectués au compte des chapitres budgétaires gérés par le service de l'intendance. Celui-ci procède par remboursement des dépenses correspondantes au service du génie (SMB), les opérations proprement dites étant, pour des raisons techniques, confiées au service du matériel et des bâtiments.

    Le régime auquel doivent être soumis ces moyens de production et, notamment, les conditions de cession de fourniture du courant, sont déterminés par des instructions particulières.

  • 2. La réalisation, le renouvellement et l'entretien des installations de conditionnement d'air et de ventilation des immeubles du casernement (classe C), sont imputables sur les crédits gérés par :

    • le service de l'intendance en ce qui concerne les climatiseurs et les appareils mobiles de ventilation, le service du génie assurant par ailleurs les travaux d'installation de ces matériels ;

    • le service du génie (SMB) pour les autres installations, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 4.2 relatives à la passation par le service de l'intendance, de contrats prévoyant l'exploitation et l'entretien courant à l'entreprise, des centrales d'air conditionné.

    Lorsque le service de l'intendance assure, avec les moyens de ses ateliers spécialisés, des opérations d'entretien normalement à la charge des bénéficiaires, ces derniers lui remboursent les frais correspondants. Si ces opérations peuvent être effectuées par appel à l'entreprise privée (13), celle-ci est réglée directement.

  • 3. Les installations de pompage sont exploitées par le service du génie (SMB) qui a la charge des dépenses de première installation, d'entretien ou de réparation et de renouvellement des matériels. Le service de l'intendance rembourse au service du génie (SMB) les dépenses que lui occasionne l'exploitation des stations de pompage.

 

1.1.5. Travaux devant entraîner une économie d'exploitation.

(Modifié : 5e mod.)

Lorsque l'exécution de travaux intérieurs susceptibles d'entraîner une économie sensible de frais d'exploitation ne peut être assurée, faute de crédits, par le service du génie, le service utilisateur peut, s'il dispose de crédits de fonctionnement, demander à les exécuter dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après ou assurer le financement des travaux.

Cette dernière possibilité est également ouverte aux corps de troupe dans les conditions fixées à l'article 12.

Par ailleurs, le Ministre peut autoriser des travaux de modernisation des installations de chauffage central, dont le financement sera assuré sur les économies de combustibles réalisées après leur mise en service (14).

L'entretien des réseaux de distribution d'eau peut dans certains cas particuliers faire l'objet de conventions passées avec des sociétés de gérance d'eau ; le financement en est assuré sous forme de participation aux économies réalisées sur les consommations.

Cette procédure n'est à employer que :

  • dans le cas où les dispositions normales demeurent en fait inopérantes, par exemple lorsque des immeubles sont occupés par des formations ou organismes multiples entre lesquels on partage avec difficultés les charges d'entretien et qui ne disposent pas de moyens propres pour l'assurer ;

  • dans les corps de troupe, lorsqu'il apparaît que le recours à une société de gérance peut entraîner une économie pour la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice.

L'initiative du projet appartient au service qui règle le montant des consommations. En ce qui concerne les corps de troupe, les commandants de formation présentent leurs propositions à ce sujet au service de l'intendance. Le service du génie est obligatoirement consulté et ne doit donner un avis favorable que s'il reconnaît que l'excédent des consommations ne peut s'expliquer par un défaut des canalisations d'amenée, auquel il serait en état de remédier.

Le ministre statue sur l'opportunité de passer de tels contrats à l'exception de ceux concernant les casernements des corps de troupe où la consommation annuelle en eau est au moins de 50 000 m3, pour lesquels les généraux commandant de régions sont habilités à se prononcer.

1.1.6. Vérification périodique des installations.

Le service affectataire (ou l'occupant) et le service du génie feront procéder, chacun en ce qui le concerne, aux visites périodiques des installations électriques, de gaz (gaz de ville, butane, propane, etc.), d'eau, de chauffage et de conditionnement d'air, conformément aux instructions techniques particulières données par le Ministre (Direction centrale du génie). Les constations faites par chacun des deux services feront l'objet d'une communication réciproque. Ceux-ci devront, dans le cadre de leurs attributions, remédier avec diligence aux défectuosités relevées et rendre compte, s'il y a lieu, à l'autorité supérieure de celles qui dépassent leurs moyens pour provoquer les mesures nécessaires.

À l'occasion de ces visites, le service affectataire, comme le service du génie, rechercheront si le coût d'utilisation le plus économique a été obtenu et signaleront, le cas échéant, les installations pour lesquelles il serait désirable d'améliorer à bref délai les conditions d'utilisation, soit qu'il en résulte des dépenses relativement peu élevées eu égard aux résultats à escompter immédiatement, soit que l'importance des économies prévisibles puisse justifier une demande particulière de crédits.

Il est précisé que ces visites périodiques ne dispensent pas le service du génie de faire procéder à des inspections fréquentes par des personnels qualifiés, mais il y aura intérêt à ce que l'une des visites incombant à ce service soit associée à la visite annuelle de protection contre l'incendie (15).

1.2. Dispositions particulières aux établissements des services implantés dans les immeubles de la classe S.

1.2.1. Dérogations accordées en matière de travaux.

Les travaux que les services sont autorisés à effectuer sur leurs crédits de fonctionnement en application des dispositions du décret no 57-548 du 25 avril 1957 (16) ne peuvent être entrepris qu'avec l'autorisation écrite et préalable du service des travaux du génie, qui doit ensuite contrôler leur exécution, vérifier leur conformité et procéder à la mise à jour des archives des bâtiments (petit atlas, états descriptifs des lieux, registres d'attachements, registres pour la vérification des installations électriques...).

La construction des socles de machines et des prises de terre reste cependant toujours de la compétence du service du génie.

L'exécution des travaux dans le cadre des autorisations susvisées est dans tous les cas soumise aux prescriptions des notices techniques diffusées sous le timbre de la Direction centrale du génie (17). Le service des travaux du génie doit s'assurer du respect de ces prescriptions. Les branchements sont ensuite effectués dans les conditions définies à l'article 3.

Il est bien entendu que l'aide ainsi apportée au service du génie ne le dégage pas de ses attributions réglementaires. Le cas échéant, si faute de crédits suffisants, il ne pouvait exécuter certains travaux à sa charge d'un montant inférieur à 5 000 NF, les services pourraient encore, avec leur main-d'œuvre, concourir avec lui à leur réalisation, la fourniture des matériaux restant assurée par ses soins.

1.2.2. Travaux de menu entretien et réparations locatives.

Ces travaux sont entrepris à la diligence des services occupants sous le contrôle technique du service du génie.

La liste des travaux de cette catégorie est donnée en annexe 4.

1.2.3. Extension du champ d'application.

(Modifié : 3e mod.)

Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus sont également applicables :

  • aux bureaux des services installés dans un établissement du même service ;

  • aux casernements de troupe situés à l'intérieur des établissements du même service ;

  • dans les circonstances actuelles, outre-mer, dans les casernements des formations d'un service, aux parties de ces casernements dans lesquelles ces formations exercent l'activité qui les apparente à des établissements. Si la procédure décrite à l'article 5 ne peut être suivie en raison de l'urgence, il appartiendra au service de régulariser au plus tôt la situation auprès du service du génie.

1.3. Dispositions particulières aux organismes occupant des immeubles du casernement.

1.3.1. Locaux occupés par des services disposant de crédits de fonctionnement.

En dehors du menu entretien à la charge de l'occupant, le service du génie peut effectuer des travaux d'un montant inférieur à 5 000 NF imputables sur les crédits de fonctionnement de l'occupant si celui-ci accepte de les financer.

1.3.2. Locaux occupés par les états-majors, bureaux ou services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

Les travaux de menu entretien ou de réparations locatives sont assurés par le service du génie.

Toutefois, en raison des difficultés rencontrées par ce service pour faire procéder à des réparations urgentes, le général commandant la région pourra, sur propositions motivée du directeur régional du génie, prescrire la constitution, avec du personnel participant à l'entretien courant des établissements, d'une équipe d'entretien de place qui serait, en cas de besoin, mise à la disposition du service local du génie pour effectuer de petits travaux nécessitant une intervention rapide. Cette même équipe pourra également participer aux visites périodiques prescrites à l'article 6.

Toutes les fournitures nécessaires doivent être délivrées par le service du génie.

1.3.3. Corps de troupe et écoles.

(Modifié : 3e mod. et complété 4e mod.)

Le menu entretien ou les réparations locatives sont assurés par leurs soins avec les ressources dont ils disposent. La liste des travaux de cette nature est donnée en annexe no 5.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5, lorsqu'il sera établi que des travaux relativement peu importants pourront faire réaliser au corps des économies notables sur fa fourniture de courant (18), le général commandant la région pourra, sur proposition concertée des directeurs régionaux du génie et de l'intendance, en cas d'insuffisance des crédits d'entretien, faire couvrir une partie de la dépense par la masse de chauffage et d'éclairage du corps ou éventuellement par le fonds régional.

Il en sera de même en matière de chauffage et de distribution d'eau, les dispositions de l'article 5 étant intégralement applicables ; le règlement des dépenses est assuré au moyen de fonds qui auraient supporté les consommations.

D'une manière générale, le service du génie assure la réalisation et l'entretien des installations fixes exigeant des travaux de construction ou modifiant d'une manière sensible l'état des lieux. La construction des socles et prises de terre ainsi que des appareils de levage rentre toujours dans sa compétence.

Les matériels d'équipement fournis par les services sont mis en place par leurs soins dans la limite des autorisations de branchement permanentes ainsi qu'il est dit à l'article 3.

Les principaux matériels auxquels ces dispositions sont applicables sont les suivants :

Intendance. – Appareils de cuisine et appareils mobiles de chauffage, de ventilation, de réfrigération et d'éclairage. Matériel de maintien en condition des effets d'habillement.

Outre-mer, le service de l'intendance assure la fourniture, le renouvellement et l'entretien des climatiseurs.

Matériel. – Équipement des ateliers de 2e et 3e échelons (machines-outils, postes de soudure, bancs de charge d'accumulateurs...).

Transmissions. – Appareils d'émission et de réception, bancs de charge d'accumulateurs...

Santé. – Matériels médicaux, d'électroradiologie, de dentisterie et de laboratoire des infirmeries.

2. Conclusion des contrats de fournitures.

2.1. Réseaux publics de distribution.

2.1.1. Dispositions générales.

13.1.  Nature des contrats.

Ainsi que le précise l'instruction du Ministre des finances du 21 mars 1957 pour l'application du décret no 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l'État (19), les contrats de fourniture d'électricité, de gaz et d'eau ont un caractère particulier du fait que « les prestations à obtenir sont déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et à leur prix par une réglementation que les services contractants ne peuvent modifier ou n'ont aucun intérêt à modifier » (20).

Ces contrats doivent ainsi être passés « selon les règles du droit commun », mais « de tels engagements ne peuvent être souscrits que dans la mesure où les principes généraux du droit administratif ainsi que la réglementation applicable en matière budgétaire et comptable sont respectés » (21).

Bien que la circulaire des finances ne l'ait pas spécifié, les fournitures assurées par les concessionnaires de chauffage urbain peuvent être assimilées aux précédentes.

13.2.  Dispositions à insérer ou à rejeter.

L'expérience prouve que le contractant de l'État s'efforce le plus souvent de ne pas déroger aux conditions générales qu'il applique aux particuliers et qui figurent sur des imprimés préparés à l'avance.

Se référant aux principes qui viennent d'être rappelés, les règles à observer pour l'établissement des contrats sont les suivantes :

  • a).  Les contrats doivent être passés par « l'État, ministère des armées, représenté par... (autorité habilitée) ».

    Il ne doivent en aucun cas se référer au CCAG et les litiges éventuels sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

  • b).  Doivent être mentionnées :

    • la désignation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier bénéficiaire de la fourniture, à l'exclusion des occupants ;

    • la désignation de l'organisme chargé du payement des fournitures ;

    • la durée de validité du contrat, en principe une année avec tacite reconduction, à moins qu'une durée différente soit la condition d'une tarification plus avantageuse ;

    • éventuellement la clause suivant laquelle sera consentie la fourniture en dérivation, aux organismes dotés de la personnalité morale (cercles, etc.) et aux familles logées dans les établissements et casernements (22).

  • c).  Doivent être refusées les clauses comportant :

    • assujettissement aux droits d'enregistrement (cf. décret no 54-1318 du 31 décembre 1954) ou de timbre (cf. art. 256 du Code du timbre, loi no 48-23 du 6 janvier 1948) ;

    • fixation pour le payement d'un délai incompatible avec la procédure de mandatement ;

    • cessation de la fourniture dans certaines circonstances, en particulier pour non payement dans les délais fixés au contrat (23).

    Si toutefois le contractant fait ressortir que l'une des clauses de la police dont la suppression lui est demandée est imposée par son contrat de concession ou son règlement d'exploitation, il sera indispensable de consulter ces documents avant d'en accepter le maintien.

  • d).  Le versement d'avance sur consommation est admis par le Ministre des finances (24).

    Il y aura lieu de s'efforcer d'éviter le payement de pénalités en cas de retard apporté à l'exécution de certaines réparations.

2.1.2. Préparation et signature des contrats.

(Modifié : 2e mod.)

Les procédures décrites au titre 1er doivent permettre, grâce à une étude en commun des besoins à satisfaire, de disposer d'installations dont le coût d'utilisation sera aussi économique que possible, par exemple en recourant à l'utilisation de la haute (ou moyenne) tension. Elle fourniront au service du génie les données essentielles qui lui permettront de passer ou de modifier les contrats de branchement tant à l'occasion de la réalisation d'installations nouvelles que lors de modifications qu'il sera reconnu nécessaire d'apporter aux anciennes (25).

Dans le même but, le service du génie devra être obligatoirement consulté au cours de l'étude qui précédera la conclusion des contrats de fournitures dont les données techniques doivent pouvoir être rapprochées de celles adoptées dans les contrats de branchement. Les causes de discordance qui apparaîtraient devront être recherchées afin d'en tirer des conclusions sur la possibilité d'apporter des améliorations rentables.

Si le choix du tarif à retenir appartient au service contractant, le service du génie doit cependant être en mesure, du fait de sa compétence technique générale à l'égard de tous les établissements et casernements de son ressort, d'avoir une vue d'ensemble des problèmes qui se posent et par suite d'orienter l'action des utilisateurs et d'en tirer pour eux-mêmes des enseignements (25).

L'organisme utilisateur qui, dans la majorité des cas, supportera directement les dépenses de fourniture, doit être associé, par le service ayant compétence pour la passation des contrats, à la préparation de ceux-ci.

Pour la passation des contrats de fournitures d'électricité, les règles de compétence sont déterminées comme suit :

  • celle du service pour les établissements et services occupant des immeubles des classes S ou C, lorsqu'ils disposent de crédits de fonctionnement et sont desservis par une installation ou un point de livraison qui leur est particulier ;

  • celle du service de l'intendance pour les immeubles du casernement (classe C) occupés par des corps de troupe, écoles ou services ne disposant pas de crédits de fonctionnement ;

  • celle de l'un des services désignés par le commandant d'armes pour les ensembles immobiliers occupés par plusieurs services et alimentés sur un seul point de livraison.

Les contrats de fournitures de gaz, d'eau ou de chauffage urbain sont passés suivant les mêmes principes.

En raison du degré de technicité plus ou moins accusé des personnels et de la structure interne des divers services, les autorités habilitées pour passer les contrats de fournitures seront désignées par le Ministre sous le timbre de la Direction centrale du service intéressé (26).

2.1.3. Contrats saisonniers ou de mobilisation.

L'existence de certains besoins de caractère saisonnier (hôpitaux thermaux, camps d'instruction, ouvrages fortifiés, postes de montagne) ou éventuel (mise en garde, état de siège, mobilisation) entraîne l'obligation de procéder à des études approfondies des possibilités offertes lors de la passation des contrats. En matière d'électricité, elles peuvent conduire à retenir soit une superposition de tarifs, fonction de puissances différentes et soigneusement évaluées, soit un tarif « courte utilisation ».

La notice technique visée au dernier alinéa de l'avant-propos donnera à ce sujet toutes indications utiles.

2.2. Combustibles : dispositions particulières.

2.2.1. Combustibles minéraux solides 

(27).

Les marchés de fournitures de combustibles minéraux solides nécessaires aux corps de troupe, écoles, établissements et services visés par la présente instruction sont passés par le service de l'intendance dans le cadre de la centralisation des achats de fournitures courantes (28).

Des instructions particulières diffusées sous le timbre de cette Direction fixent les modalités d'application de cette disposition (29).

Pour les installations de chauffage central, le choix du combustible sera fait en accord avec le service du génie.

2.2.2. Combustibles liquides

 (27).

Les combustibles liquides nécessaires aux corps de troupe, écoles, établissements et services pour l'alimentation des appareils de chauffage sont fournis à titre onéreux par le service des essences des armées dans les conditions fixées par l'instruction no 3850-E-MA/4 RC du 6 avril 1960 (30). Pour les installations de chauffage central, le choix du combustible sera fait en accord avec le service du génie.

Les gaz de pétrole liquéfiés sont réalisés directement dans le commerce par les utilisateurs.

2.3. Contrats spéciaux.

2.3.1. Chauffage central. Eau.

(Modifié : 2e mod.)

Les contrats de rénovation de chauffage central, d'exploitation et d'entretien des installations de même nature, et de gérance d'eau visés aux articles 4, 3 et 5 de la présente instruction sont, après consultation préalable du service du génie, passés dans les conditions suivantes, l'organisme utilisateur étant associé à leur préparation :

  • par le service pour les établissements et services occupant des immeubles des classes S ou C lorsqu'ils disposent de crédits de fonctionnement et sont desservis par une installation ou un point de livraison qui leur est particulier ;

  • par l'intendance pour les immeubles du casernement occupés par des corps de troupe, des écoles ou des services ne disposant pas de crédits de fonctionnement ;

  • sur décision du commandant d'armes, par l'intendance ou le service pour les ensembles immobiliers occupés par plusieurs organismes et alimentés par une installation unique ou un seul point de livraison.

3. Imputation des dépenses.

3.1. Travaux.

19.1.  Établissements.

Les travaux neufs relevant des dépenses en capital sont imputés sur les crédits ouverts pour chacun des services au titre V (4e partie) du budget. Ces crédits sont gérés par le service du génie (31).

Les travaux d'amélioration, de gros entretien et de renouvellement sont imputés sur les crédits ouverts pour chacun des services au titre III (5e partie) du budget. Ces crédits sont gérés par le service du génie (31) à qui les services peuvent, le cas échéant, demander de leur fournir des renseignements sur le coût des travaux effectués.

Les travaux de réparations locatives et de menu entretien sont imputés sur les crédits de fonctionnement des services. Peuvent cependant être imputés sur ces crédits :

  • les travaux d'amélioration et de gros entretien que, en application de l'article 7 de l'instruction, les services peuvent exécuter dans la limite de 5 000 NF et sous réserve qu'une autorisation d'engagement (32) ait été déléguée à cet effet par le Ministre (Direction du service) ;

  • des travaux intérieurs susceptibles d'entraîner une économie sensible des dépenses d'exploitation, ainsi qu'il est prévu à l'article 5 (1er alinéa).

19.2.  Immeubles du casernement.

En règle générale, seuls les travaux de réparations locatives et de menu entretien sont à la charge des occupants lorsque ceux-ci disposent de crédits de fonctionnement ou d'une masse de casernement. Dans le cas contraire, le service du génie en supporte la dépense sur ses propres crédits.

Tous les autres travaux sont imputés sur les crédits ouverts au service du génie pour ses propres besoins.

À titre exceptionnel, par application de l'article 12 ci-dessus, les généraux commandant les régions pourront faire participer la masse de chauffage et d'éclairage des corps, et éventuellement le fonds correspondant de compensation régional, au règlement de travaux d'amélioration susceptibles de faire réaliser à ces corps des économies appréciables sur les fournitures de courant ou de combustibles.

3.2. Fournitures.

(Modifié : 2e mod. et 3e mod.)

20.1.  Contrats de fournitures.

Les établissements et services disposant de crédits de fonctionnement supportent toutes les dépenses de fourniture et règlent directement leurs fournisseurs dans les conditions fixées par les contrats.

Cette même règle s'applique aux corps de troupe et aux écoles qui disposent d'une masse de chauffage et d'éclairage pour subvenir aux dépenses d'électricité, de gaz et de combustibles. Mais leurs dépenses de fourniture d'eau sont réglées directement par le service de l'intendance et imputées au chapitre « Alimentation ».

Dans les autres cas,  le service de l'intendance supporte les dépenses et les impute sur les crédits ouverts à son budget (33) (chapitre « Alimentation » ou « Chauffage et éclairage » suivant le cas) .

Il est précisé que dans les corps de troupe et les écoles, toutes les consommations d'électricité (éclairage et force motrice) sont désormais supportées sur les fonds de la masse. Une allocation forfaitaire spéciale couvrira les besoins autres que ceux de l'éclairage et du chauffage.

Les procès-verbaux déterminant ces allocations sont établis dans les conditions précisées à l'annexe 7 à la présente instruction, par l'intendant militaire après étude, en conférence, à laquelle prennent part :

  • un représentant de la formation ;

  • un représentant, à titre de conseiller technique, de chacun des services desquels relèvent, au point de vue gestion et technique d'emploi, les matériels consommateurs d'énergie électrique en service dans la formation considérée.

Dans les unités des services, les règles posées aux alinéas 2 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dépenses de fourniture d'électricité, de gaz, d'eau et de combustibles liées à la partie de l'activité de ces formations apparentée à celle d'un établissement. Les dépenses de l'espèce effectuées à ce titre sont imputées sur les crédits de fonctionnement des services auxquels sont rattachées les unités en cause.

20.2.  Répartition des dépenses de fournitures entre plusieurs organismes.

Lorsque, ainsi que le prévoit le 4e alinéa de l'article 14, plusieurs organismes sont desservis par un même compteur général et que les dépenses de consommation doivent être supportées par des fonds différents, l'un de ces organismes assume le payement des factures et poursuit le remboursement de la quote part imputable à chacun d'eux en fonction des consommations relevées à leurs compteurs subdivisionnaires (majorées éventuellement de la répartition des pertes ainsi que des différentes primes d'abonnement et d'entretien) ou en l'absence de tels compteurs dans les conditions déterminées par un procès-verbal de répartition (34).

Les bases de répartition sont établies au cours d'une conférence à laquelle prennent part les représentants des organismes intéressés réunis à la diligence du commandant d'armes qui, en cas de désaccord entre eux, statue en dernier ressort et dresse le procès-verbal de la séance. Lorsque la répartition intéresse les immeubles du casernement et que l'accord n'a pu se réaliser en séance, le commandant d'armes consulte l'intendant militaire avant de prendre une décision.

Le procès-verbal doit comporter en outre l'indication de l'organisme chargé d'assurer les payements, en principe l'occupant principal disposant d'une caisse ou des moyens de procéder par voie d'ordonnancement (établissement, corps de troupe ou école, service). Si aucun occupant ne réunit l'une de ces conditions, le service de l'intendance assure le payement des factures et poursuit le recouvrement des quote-parts des dépenses.

Un procès-verbal de répartition est également établi pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 20.1 relatif aux fournitures faites aux unités des services. Ce procès-verbal est rapporté, dans les conditions précisées à l'annexe 7 à la présente instruction, par l'intendant militaire, après étude en conférence, à laquelle prennent part :

  • un représentant de la formation ;

  • un représentant du service dont relève cette formation ;

  • un représentant, à titre de conseiller technique, de chacun des services desquels relèvent, du point de vue gestion et technique d'emploi, les appareils consommateurs d'énergie électrique en service dans la formation considérée.

20.3.  Centrales de production.

Les dispositions du paragraphe 20.1 sont applicables à l'égard des dépenses d'exploitation des centrales.

Toutefois, lorsque, conformément aux dispositions de l'article 4.2. un service s'est substitué à l'occupant pour les exploiter, les remboursements auxquels sont astreints les corps de troupe et les écoles doivent rester dans la limite de leurs allocations. Le cas échéant, l'excédent de dépenses reste à la charge du service exploitant qui les impute sur ses propres crédits de fonctionnement.

Sous cette même réserve, la répartition des dépenses entre plusieurs organismes desservis par une même centrale s'effectue selon les principes définis au paragraphe 20.2 ci-dessus.

20.4.  Chauffage d'entretien pour la conservation des immeubles.

Lorsque pour assurer la bonne conservation des locaux inoccupés du casernement desservis par une installation de chauffage central, il est nécessaire de recourir à un chauffage intermittent, l'imputation des dépenses correspondantes est soumise à la règle suivante :

  • dans les locaux affectés à un corps et partiellement occupés, le chauffage intermittent d'entretien est assuré par la formation sous la direction technique du service local du génie. Les dépenses qui en résultent sont couvertes par une allocation forfaitaire spéciale attribuée à la masse sur les crédits de chauffage et éclairage ouverts au service de l'intendance ;

  • dans les locaux inoccupés qui ne sont pas affectés à une formation, le chauffage d'entretien est assuré par le service du génie sur ses propres crédits.

20.5.  Bénéficiaires de logements.

Les conditions de remboursement des fournitures d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage ou de conditionnement d'air par les occupants de logements non desservis par un compteur posé par le distributeur font l'objet d'instruction particulières (35).

3.3. Équipements. Machines.

(Modifié : 3e mod. et complété 4e mod.)

Les installations initiales comportent les appareils d'éclairage réalisé et mis en place par le service du génie, munis de leurs lampes.

Les corps et services en supportent l'entretien et le renouvellement. Bien que les lampes électriques ne soient plus comprises dans les fournitures dont les achats sont centralisés, il y a intérêt à ce qu'ils s'approvisionnent en recourant aux marchés passés à cet effet par le service des subsistances.

Les équipements et machines sont réalisés par les services pourvoyeurs. L'entretien courant et le gros entretien sont supportés par les corps et services et le renouvellement est à la charge du service pourvoyeur.

Les chambres froides fixes, immeubles par destination, sont réalisées par le service du génie. Seul leur entretien courant est supporté par les corps ou établissements, sauf dérogation possible pour ces derniers dans la limite d'une dépense de 5 000 NF.

Outre-mer, le service de l'intendance a la charge de la réalisation et du maintien en condition :

  • des matériels frigorifiques équipant les chambres froides, en maçonnerie destinées aux corps de troupe, commissions des ordinaires, établissements du service de l'intendance, cercles, mess, etc... dans les conditions fixées par instructions particulières ;

  • des climatiseurs dans les immeubles du casernement, les établissements du service de l'intendance et, suivant les limites fixées par instructions particulières, dans les hôtels d'officiers généraux et les logements des cadres. Les travaux d'installation de ces matériels sont à la charge du service du génie (SMB).

3.4. Tableaux récapitulatifs.

(Modifié : 2e mod.)

Les tableaux annexés à la présente instruction récapitulent l'ensemble des dispositions qui précèdent (annexe 6).

Notes

    31Par exception, le service de santé gère la totalité des crédits d'entretien, de travaux, d'équipement et de renouvellement.32Ou d'une autorisation de dépense si les travaux sont imputables au compte spécial des subsistances.

Annexes

ANNEXE I. Installations et appareillages relevant du service des travaux du génie.

Contenu

(Art. 2 de l'instruction.)

(Modifiée : 1er mod. et 4e mod.).

Contenu

Le service du génie réalise l'installation (1), le gros entretien et les travaux d'amélioration, ainsi que le renouvellement.

Le menu entretien et les réparations locatives font l'objet des annexes 4 et 5.

Électricité :

Branchement sur le réseau, lignes de transport, transformateurs, compteurs, lignes de distribution jusqu'aux coffrets de branchement ou prises de courant.

Dispositifs de sécurité non incorporés à un appareil d'utilisation, prises de terre, engins de protection contre la foudre ou les surtentions du réseau.

Luminaires et radiateurs constituant un dispositif permanent d'éclairage ou de chauffage (2).

Groupes électrogènes installés à poste fixe.

Gaz de ville.

Branchement sur le réseau public, réseau de distribution intérieure et compteurs.

Gaz de pétrole liquéfiés distribués par réservoirs mobiles.

Abris de protection, socles.

Eau :

Branchement sur le réseau, canalisations, vannes, compteurs, tuyauteries jusqu'aux robinets de distribution ou éventuellement jusqu'aux robinets d'arrêt inclus.

Installations de rafraîchissement ou de traitement (adoucissement, déferrisation, etc.) qui ne sont pas spécialement adaptées à un appareil d'équipement de cuisie.

Ensemble de l'appareillage des installations de bains-douches en bâtiments permanents (3).

En outre, dans le cas de captage d'eau autonome : barrages, prises d'eau, puits, forages, stations de pompage, dispositifs de filtrage et de traitement, réservoirs.

Stations de relèvement des eaux usées.

Chauffage :

Gaînes de fumées.

Ensemble des installations de chauffage à l'exception de l'achat des appareils indépendants mobiles.

Ventilation et conditionnement d'air  (4).

Ensemble des installations fixes ayant pour but principal de modifier la température et le degré hygrométrique de l'air des locaux.

Réfrigération.

Chambres froides en maçonnerie avec tout leur équipement (5).

Cuisines  (4) :

Tables ou paillasses de travail et de dessertes.

Bacs à légumes, bacs de plonge (6).

Socles pour installation de fourneaux ou appareils mécaniques.

Chauffe-eau instantanés ou à accumulation qui ne sont pas intégrés à un appareil d'équipement de cuisine, ou spécialement adaptés à un tel appareil.

ANNEXE II. Procès-verbaux dont l'envoi aux organismes techniques centraux est obligatoire.

1 Installations nouvelles.

Électricité :

Installations de production d'électricité permanentes ou de secours de toute puissance, à l'exception de celles, à caractère provisoire, qui consistent à la mise en place de matériels de dotation.

Installations de distribution de puissance supérieure à 63 kilovoltampères.

Installations mettant en œuvre des tensions supérieures à 1 000 volts.

Eau :

Stations de pompage d'un débit supérieur à 30 mètres cubes/heure.

Stations de traitement des eaux d'un débit supérieur à 200 mètres cubes/jour.

Stations d'épuration des eaux usées pour un effectif total supérieur à 1 000 hommes.

Installations d'épuration d'eaux industrielles et d'eaux usées en provenance d'hôpitaux.

Chauffage :

Installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur basse pression d'une puissance supérieure à 500 thermies/heure (1).

Postes de raccordement aux réseaux de chauffage urbain de puissance supérieure à 500 thermies/heure.

Installations de chauffage à vapeur haute pression ou à eau surchauffée de toute puissance.

Installations de chauffage central dit « par rayonnement » de puissance supérieure à 300 thermies/heure (1).

Installations de chauffage à air chaud pulsé par chaufferie centrale ou générateurs indépendants d'une puissance totale supérieure à 300 thermies/heure (1).

Installations par appareils de chauffage indépendants, autres que les poêles (2) et les générateurs d'air chaud, d'une puissance totale supérieure à 50 thermies/heure.

Conditionnement d'air et réfrigération.

Installations dans lesquelles les apports thermiques totaux (intérieurs et extérieurs) sont susceptibles d'être supérieurs à 30 thermies/heure.

2 Travaux d'extension, de modernisation et de réparation.

Travaux que leur importance propre permet de classer dans une catégorie définie au paragraphe I ou travaux d'extension ayant pour effet de porter au-delà des limites définies au paragraphe I des installations de moindre importance.

Travaux entraînant une modification sensible de la production ou de la distribution dans un ensemble défini au paragraphe I.

Travaux moins importants mais dont les extensions possibles atteindraient la limite définie au paragraphe I.

ANNEXE III. Liste des notices techniques ou instructions diffusées sous le timbre du service du génie et pouvant être consultées auprès de ce service.

Contenu

(art. 7. de l'instruction).

(Remplacée : 2e mod. et modifié : 3e mod.).

Contenu

1.  Alimentation en eau.

No 4050/DCG/T du 15 septembre 1961.

Notice relative à divers types de canalisations non métalliques utilisées pour la distribution d'eau.

No 4050/DCG/T du 15 septembre 1961.

Notice relative à l'exécution de forages ou puits de captages d'eau et de sondages géologiques.

No 5404/DCG/T du 23 décembre 1961.

Notice relative aux canalisations métalliques.

No 1987/2/DCSSA du 4 juin 1962, no 20498/T/3/2/INT du 7 septembre 1962 et no 4724/DCG/T du 20 septembre 1962.

Notice relative à l'aménagement et à l'entretien des installations d'adduction et de distribution.

No 1793/2/DCSSA du 17 mai 1963 et no 3116/DCG/T du 29 mai 1963.

Notice relative au traitement des eaux des piscines et bassins de natation.

No 1822/DCG/T du 2 avril 1964.

Notice relative à la réglementation en matière d'eaux d'alimentation.

No 2094/DCG/T du 16 avril 1964.

Instruction sur les stations de stérilisation d'eau par le chlore gazeux.

 

2.  Assainissement.

No 2095/2/DCSSA du 4 mars 1959 et no 1101/DCC/EG du 7 mars 1959.

Notice relative aux intercepteurs d'huiles et séparateurs de graisses.

No 4170/DCG/T du 25 septembre 1961.

Notice relative à la réglementation en matière d'assainissement.

No 4170/DCG/T du 25 septembre 1961.

Notice relative à divers types de canalisations utilisées pour l'assainissement.

No 4351/2/DCSSA du 14 décembre 1962, no 13/T/I/INT du 3 janvier 1963 et no 119/DCG/T du 10 janvier 1963.

Notice relative au traitement des ordures ménagères.

 

3.  Électricité

(1).

Dépêche d'approbation.

Numéro du fascicule.

Texte.

No 2675/DCG/T/EG du 5 juin 1962.

Avant-propos.

Relatif aux notices provisoires concernant les installations électriques.

No 618/DCG/EG du 13 février 1959.

Fascicule 1.

Câbles armés isolés au papier imprégnés.

No 7995/DN/DCG/T du 7 décembre 1955 et no 1528 du 27 mars 1957.

Fascicule 3.

Postes de transformation.

No 3745/DCG/T/EG du 30 juillet 1962.

Fascicule 4.

Centrales électrogènes.

No 5239/DCG/T/EG du 12 décembre 1961.

Fascicule 5.

Installations intérieures (casernement).

No 235/DCG/T/EG du 14 janvier 1963.

Fascicule 6.

Installations intérieures (locaux divers).

No 7134/DN/DCG/T du 26 octobre 1955.

Fascicule 7.

Éclairage.

No 1597/DCG/EG du 8 avril 1959.

Fascicule 10.

Vérification des installations électriques.

No 5487/DCG/T/EG du 2 octobre 1963.

Fascicule 11.

Protection contre la foudre.

No 3517/DCG/T/EG du 19 juillet 1962.

Fascicule 12.

Ascenseurs. Monte-charge.

 

Circulaires :

No 336/DCG/T du 20 janvier 1967.

Mise en conformité des installations électriques avec les prescriptions du décret no 62-1454 du 14 novembre 1962.

No 6251/DCG/T/EG du 5 décembre 1967.

Vérification des installations électriques.

 

4.  Chauffage et conditionnement d'air.

  • a).  Document général.

    No 2344/DCG/T du 21 mai 1958.

    Cahier des prescriptions communes concernant les installations de chauffage central à réaliser dans les bâtiments militaires (2).

    No 63330/DCG/T/EG du 21 décembre 1962.

    Notice relative à la réglementation en matière d'assainissement.

    No 4847/DCG/T du 9 septembre 1965.

    Modèle de cahier des prescriptions techniques applicables aux travaux d'installation de conditionnement d'air dans les établissements militaire.

     

  • b).  Notices.

    7 février 1941.

    Installations de chauffage à réaliser dans les bâtiments militaires (en cours de révision).

    No 1761/DN/DCG/T/EG du 29 mars 1963.

    1. Règles d'utilisation des combustibles solides.

    No 5919/DCG/T/EG du 26 novembre 1962.

    2. Règles d'utilisation des combustibles liquides.

    No 4200/DCG/T/EG du 28 août 1962.

    3. Règles d'utilisation des combustibles gazeux.

    No 5404/DG/T du 25 juillet 1952.

    Chauffage des bâtiments par rayonnement.

    No 4759/DN/G/DCG/T du 18 juillet 1955 et no 21367/3/2/INT du 18 février 1955.

    Chambres froides utilisées par les corps de troupe et les établissements militaires.

    No 6084/DCG/T du 26 décembre 1957.

    Aménagement de sous-toitures et de faux-plafonds à l'intérieur des hangars existants.

    No 6225/DG/T du 8 novembre 1950.

    Constitution de campements souterrains.

    No 1903/DCG/T du 27 mars 1954.

    Climatisation des salles d'opération dans les hôpitaux militaires.

    No 2334-2/DCSSA du 24 février 1954.

     

    No 5947/DCG/T du 5 novembre 1963.

    Production de la chaleur.

    Règles d'utilisation des combustibles solides, liquides, gazeux.

    No 1236/DCG/T du 8 mars 1967.

    Note sur l'installation des vases d'expansion à membrane.

     

  • c).  Circulaires.

    No 3201/DCG/T du 15 mai 1954.

    Surveillance des appareils à vapeur et à pression de gaz.

    No 2289/DCG/T du 8 avril 1955.

    Choix du combustible.

    No 2288/DCG/T du 8 avril 1955.

    Formation du personnel de chauffe.

    No 3550/DCG/T/EG du 21 juillet 1962.

    Réglementation des générateurs à vapeur ou à eau chaude et des appareils alimentés par eux.

    No 20623/T/3/2/INT - 5520/DCG/T/EG du 21 octobre 1965.

    Exploitation des installations de chauffage neuves ou rénovées dans les casernes militaires.

    No 20323/T/3/2/INT - 3347/DCG/T/EG du 13 juin 1966.

    Contrat d'exploitation des installations de chauffage central. Prestation de « gros entretien ».

    No 2195/DCG/T du 20 avril 1967.

    Préparation des marchés de chauffage.

    No 1022/DCG/T du 4 mars 1968.

    Mise en conformité des installations centrales à vapeur et à eau surchauffée avec la législation en vigueur.

    No 1807/DCG/T/EG du 5 mars 1968.

    Consultation préalable en matière d'utilisation de l'énergie.

     

5.  Traités communs.

No 3286/DCG/B du 22 juin 1962.

Cahier des prescriptions générales des travaux militaires (3).

 

ANNEXE IV. Travaux de menu entretien et réparations locatives à la charge des établissements.

Contenu

(Art. 8 de l'instruction.)

Contenu

Électricité :

Entretien (éventuellement remplacement en dehors de l'usure normale ou de vétusté) des circuits sous isolants à l'intérieur des bâtiments (à l'exception des conducteurs enrobés ou encastrés dans la maçonnerie ou des installations spéciales étanches) ; par exception, le simple déplacement de luminaire par l'occupant est autorisé sous les mêmes réserves.

Remplacement des prises de courant, interrupteurs et fusibles (autres que ceux des tableaux de distribution généraux ou particuliers), douilles de lampes, réglettes et accessoires de tubes fluorescents, lampes et tubes fluorescents.

Gaz de ville ou liquéfiés :

Remplacement des tuyauteries souples.

Entretien et remplacement des parties terminales et apparentes des canalisations y compris la robinetterie.

Réglage, réparation et remplacement des détenteurs.

Eau :

Entretien à l'intérieur des bâtiments des canalisations, de la robinetterie, des joints divers, des rampes d'urinoirs, des chasses d'eau, des pommes de douches et leur remplacement en dehors de l'usure normale ou de la vétusté.

Entretien des lavabos, douches, baignoires, bidets, sièges de w.-c., éviers et de leurs accessoires (siphons, réservoirs de chasses, etc.).

Débouchage des canalisations ne nécessitant pas leur dépose.

Travaux journaliers d'entretien des stations d'épuration ou de décantation d'eaux usées (dégrillage, écrémage, nettoyage des bacs à graisse, etc.).

Chauffage :

Purge des radiateurs.

Nettoyage et graissage des chaudières.

Remplacement des grilles de chaudières à combustibles solides.

Réglage, entretien et réparation des brûleurs à combustibles solides et des appareils de manutention.

Réglage, réparation et remplacement (1) des brûleurs à combustibles liquides ou gazeux et des pompes, nettoyages périodiques des citernes.

Dépannage des circuits électriques d'automaticité.

Conditionnement d'air et de réfrigération :

Dépannage de l'appareillage mécanique et des circuits électriques d'automaticité.

Recharge en fluides frigorigènes consécutive à un dépannage.

Ces travaux sont exécutés à la diligence des services soit qu'ils en chargent leur équipe d'entretien, soit qu'ils aient recours à une entreprise.

Les autres travaux sont du ressort du service du génie ; celui-ci peut en demander le remboursement au service si la détérioration résulte d'un manque de surveillance ou de négligences.

ANNEXE V. Travaux de menu entretien et réparations locatives à la charge des corps de troupe.

Contenu

(Art. 12 de l'instruction.)

(Complété : 4e mod.)

Contenu

Les travaux ci-après énumérés sont à la charge des corps. Ils sont, en principe, exécutés par leur équipe de casernement. Toutefois, les travaux précédés d'un signe (+) exigent pour leur réalisation un personnel spécialement qualifié. Les corps devront, au besoin, recourir soit directement à une entreprise, soit à l'intermédiaire du service des travaux du génie.

Électricité.

Remplacement des prises de courant, interrupteurs et fusibles (autres que ceux des tableaux de distribution généraux ou particuliers), douilles de lampes, réglettes et accessoires de tubes fluorescents, lampes et tubes fluorescents. Par exception, le simple déplacement de luminaires par l'occupant est autorisé sous réserve qu'il n'en résulte ni modification du circuit de distribution initial, ni branchement supplémentaire sur ce circuit.

Gaz de ville ou liquéfiés :

Remplacement des tuyauteries simples.

(+) Entretien et remplacement des robinets terminaux (+).

(+) Réglage et remplacement des détendeurs (+).

Eau :

Entretien à l'intérieur des bâtiments de la robinetterie, des rampes d'urinoirs, des pommes de douche et leur remplacement en dehors de l'usure normale ou de la vétusté.

Réglage des chasses d'eau.

Débouchage des canalisations ne nécessitant pas leur dépose.

Travaux journaliers d'entretien des stations d'épuration et de décantation d'eaux usées (dégrillage, écrémage, nettoyage des bacs à graisse, etc.).

Chauffage central ou urbain :

Purge des radiateurs.

Nettoyage et graissage des chaudières.

(+) Remplacement des grilles ordinaires des chaudières à combustibles solides (+).

(+) Réglage et entretien des brûleurs (quel que soit le combustible) et des pompes (+).

(+) Dépannage des circuits électriques d'automaticité (+).

Conditionnement d'air et réfrigération :

(+) Dépannage de l'appareillage mécanique et des circuits électriques d'automaticité.

(+) Recharge en fluides frigorigènes consécutive à un dépannage.

Les autres travaux sont du ressort du service du génie ; celui-ci peut les imputer aux corps si la détérioration résulte d'un manque de surveillance ou de négligences.

Outre-mer, il y a lieu de tenir compte dans l'application des dispositions de la présente annexe, des dérogations ou particularités définies aux articles 4.4. 2o, 12 et 21.

ANNEXE VI. Tableaux récapitulatifs.

Contenu

(Modifiée : 2e mod. et 3e mod.)

Contenu

Les tableaux ci-joints récapitulent l'ensemble des dispositions fixant les attributions et responsabilités des divers services ou organismes relevant de l' instruction 5700 /DG/T du 26 août 1953 (BO/G, p. 3045) pour ce qui concerne les installations et fournitures d'énergie électrique, de gaz, d'eau, de chauffage et de conditionnement d'air.

LÉGENDE.

G

Service du génie.

Int

Service de l'intendance.

S

Tout service pourvoyeur non spécifié distinctement.

Occ

Occupant.

G + S

Les services intéressés procèdent conjointement aux études suivant la procédure décrite à l'article 2.

S + G

 

Tableau I. Établissements des services (Travaux).

Tableau II. Établissements des services (Équipements).

Tableau III. Immeubles du casernement (Travaux) (1).

Tableau IV. Immeubles du casernement (Équipements) (1).

Tableau V. Passation des contrats.

Tableau VI. Règlement des fournitures.

Nota.

Par dérogation aux dispositions communes portées dans les tableaux en matière de financement, toutes les dépenses d'entretien, d'amélioration, de construction ou d'équipement intéressant les établissements du service de santé sont imputées sur les crédits administrés par ce service.

Contenu

Table 1. Établissements des services (travaux).

 

Étude (1).

Accord préalable du génie.

Exécution ou réalisation.

Contrôle et vérification.

Financement.

Observations.

Titre III, 4e partie (4).

Titre III, 5e partie.

Titre V, 4e partie.

A. Règle générale.

       

(1) Procédure définie à l'article 2.

(2) Sur délégation d'autorisation d'engagement.

Ces dispositions sont étendues dans les conditions définies à l'article 9.

(3) Décision ministérielle obligatoire.

(4) Ou 2e partie s'il s'agit du service de l'intendance et éventuellement chapitre IV du compte spécial des subsistances.

(5) Crédits de travaux ouverts aux services et géés par le service du génie.

(6) crédits d'entretien ouverts aux services mais gérés par le service du génie.

Réalisation des installations initiales et travaux de 3e catégorie

G + S

 

G

   

G

Aménagement : entretien (à l'exclusion des réparations locatives ou de menu entretien) (cf. annexe 1).

G + S

 

G

  

G (6)

 

Socles de machines et prises de terre

       

Réparations locatives et menu entretien (cf. annexe 4) (2)

S

 

S

G

S

  

Vérifications périodiques (art. 6)

  

S et G

 

S

  

B. Dérogations facultatives.

       

Électricité, réseau intérieur :

Travaux d'un montant inférieur à 5 000 NF (art. 7) (2)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Courant force : travaux en aval de la boîte de distribution dans la limite de la puissance accordée

S

 

S

G

S

  

Travaux intérieurs susceptibles d'entraîner une économie sensible de frais d'exploitation (art. 5)

S + G

 

G ou S

G

S

  

Chauffage :

Installation d'un chauffage central dont le coût est inférieur à 5 000 NF (art. 7) (2)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Modernisation des installations de chauffage central (art 5) (3)

S + G

Obligatoire.

G ou S

G

S

  

C. Dérogations exceptionnelles.

       

Eau : entretien des réseaux de distributions dans des immeubles importants occupés par des organismes multiples (art. 5) (3)

S + G

Obligatoire.

G ou S

G

S

  
 

Table 2. Établissements des services (équipements).

 

Étude (1).

Accord préalable du génie.

Exécution ou réalisation.

Contrôle et vérification.

Financement.

Observations.

Titre III, 4e partie (4).

Titre III, 5e partie.

Titre V, 4e partie.

A. Règle générale.

       

(1) Procédure définie à l'article 2.

(2) Les services ont intérêt à recourir aux marchés passés par le service de l'intendance (subsistances).

(3) L'entretien des centrales à caractère temporaire est assuré par le service du génie.

Les conditions d'exploitation des centrales communes à plusieurs organismes sont définies à l'article 4.

(4) Ou 2e partie s'il s'agit du srvice de l'intendance et éventuellement chapitre IV du compte spécial des subsistances.

(5) Crédits de travaux ouverts aux services et gérés par le service du génie.

(6) Crédits d'entretien ouverts aux services mais gérés par le service du génie.

Appareils et équipements définis dans l'annexe 1 :

Réalisation initiale. Gros entretien. Renouvellement

G + S

 

G

  

G (6)

G (5)

Mise en place et branchements (dans la limite des autorisations) (cf. art. 3)

S

 

S

G

S

  

Lampes d'éclairage :

Fourniture initiale

Renouvellement (2)

  

G

S

G

S

G (6)

G (5)

B. Dispositions particulières.

       

Eau :

Mise en place d'appareils consommant ou débitant plus de 10 mètres cubes/heure ou d'une hauteur manométrique supérieure à 20 mètres (art. 3)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Groupes moto-pompes et stations de relèvement d'eaux usées annexées aux stations de pompage (art. 4) :

Réalisation initiale

G + S

 

G

   

G (5)

Exploitation, entretien courant

S

 

S

G

S

  

Gros entretien et renouvellement

S + G

Obligatoire.

G

  

G (6)

 

Chauffage :

Choix du mode de chauffage pour un local important ou un ensemble de locaux

S + G

Obligatoire.

     

Mise en place d'appareils indépendants de puissance supérieure à 20 thermies/heure ou à 1 kilowatt (art. 3)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Conditionnement d'air : mise en place d'appareils de toute puissance (art. 3)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Centrales de production permanentes ou de secours installées à poste fixe : électricité, chaleur, air conditionné (art. 4) :

Réalisation. Gros entretien

G + S

 

G

  

G (6)

G (5)

Exploitation. Entretien courant (annexe 4) (3)

S

 

S

G

S

  

Renouvellement

G + S

 

G

   

G (5)

 

Table 3. Immeubles du casernement (travaux).

 

Étude (1).

Accord préalable du génie.

Exécution ou réalisation.

Contrôle et vérification.

Financement.

Observations.

Titre III, 4e partie.

Titre III, 5e partie.

Titre V, 4e partie.

A. Règle générale.

       

(1) Procédure définie à l'article 2.

(2) Éventuellement à l'entreprise (art. 4.2 et 18).

(3) Service pourvoyeur.

(4) Les services ont intérêt à recourir aux marchés passés par le service de l'intendance (subsistances).

(5) Intendance pour les bureaux de 2e catégorie et les services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

(6) Les conditions d'exploitation des centrales communes à plusieurs organismes sont définies à l'article 4, et les règles d'imputation des dépenses à l'article 20.3.

(7) Le service exploitant peut être appelé à conservicer à sa charge une partie des dépenses d'exploitation (art. 20.3).

Nota. – Le chauffage d'entretien des locaux inoccupés desservis par une installation de chauffage central est assuré dans les conditions définies à l'article 20.4.

Réalisation des installations initiales et travaux de 3e catégorie 

G + Int.

 

G

   

G

 

Aménagements : entretien (à l'exclusion des réparations locatives et de menu entretien) (cf. annexe 1).

G + Int.

 

G

  

G

  

Socles et prises de terre :

+ occ.

       

Réparations locatives et menu entretien (annexe 5) :

Corps de troupe et écoles

  

Corps

G

Masse casernement.

   
Services disposant de crédits de fonctionnement  

S ou G

G

S

   

Bureaux des états-majors, des directions et des services.

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

  

G (3)

  

G

  

Vérifications périodiques (art. 6)

  

Occ et G

G

(6)

(6)

G (5)

 

B. Dérogations particulières.

        

Électricité : services techniques des corps de troupe et écoles :

        

Aménagement à caractère immobilier non technique (cf annexe 1).

Aménagement d'installations techniques entraînant une modification de l'état des lieux (appareils de levage).

G + Mat.

 

G

  

G

  

Aménagement et entretien d'installations techniques ne modifiant pas l'état des lieux (bancs de charge d'accumulateurs pour les ateliers et les transmissions)

S + G

 

S

G

S

   

C. Dérogations facultatives.

Électricité : casernements d'unités des services situés dans l'enceinte des établissements (voir tableau I, paragraphe B) :

        

Casernements occupés par des services disposant de crédits de fonctionnement (2) : travaux d'un montant inférieur à 5 000 NF (art. 10)

S + G

 

G

 

S

   

Travaux intérieurs susceptibles d'entraîner une économie sensible d'exploitation (art. 5)

G + Int.

+ occ.

Obligatoire.

G

 

S

ou masse

   

Casernements occupés en Algérie par des unités des services : travaux d'un montant inférieur à 5 000 NF au profit de l'exploitation (5)

S + G

+ corps.

Obligatoire.

S

G

S

   

Chauffage : modernisation des installations de chauffage central (art. 5) (4) :

        

Corps de troupe et écoles (art. 12)

G + Int.

+ corps.

Obligatoire.

G ou Int.

 

Masse

   

Services disposant de crédits de fonctionnement

G + S

Obligatoire.

G ou S

 

S

   

Bureaux des E.-M., directions et services

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

G + Int.

+ occ.

Obligatoire.

G ou Int.

 

Int.

   

D. Dérogations exceptionnelles.

Eau : Entretien des réseaux de distribution dans des immeubles importants occupés par des organismes multiples (art. 5) (4) :

        

Corps de troupe et écoles (art. 12)

G + Int.

+ corps.

Obligatoire.

G ou Int.

 

Int.

   
Services disposant de crédits de fonctionnement

G + S

Obligatoire.

G ou S

 

S

 

G (5)

 

Bureaux des E.-M., directions et services

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

G + Int.

+ corps.

Obligatoire.

G ou Int.

 

Int.

   
 

Table 4. Immeubles du casernement (équipements).

 

Étude (1).

Accord préalable du génie.

Exécution ou réalisation.

Contrôle et vérification.

Financement.

Observations.

Titre III, 4e partie ou masse.

Titre III, 5e partie.

Titre V, 4e partie.

 

A. Règle générale.

       

(1) Procédure définie à l'article 2.

(2) Éventuellement à l'entreprise (art. 4.2. et 18).

(3) Service pourvoyeur.

(4) Les services ont intérêt à recourir aux marchés passés par le service de l'intendance (subsistances).

(5) Intendance pour les bureaux de 2e catégorie et les services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

(6) Les conditions d'exploitation des centrales communes à plusieurs organismes sont définies à l'article 4, et les règles d'imputation des dépenses à l'article 20.3.

(7) Le service exploitant peut être appelé à conserver à sa charge une partie des dépenses d'exploitation (art. 20.3).

Nota. – Le chauffage d'entretien des locaux inoccupés desservis par une installation de chauffage central est assuré dans les conditions définies à l'article 20.4.

Appareils et équipements définis à l'annexe 1 :

Réalisation initiale. Gros entretien. Renouvellement. 

G + S

+ occ.

 

G

  

G

G

Réparations courantes et menu entretien (annexe 5). Exploitation :

Corps de troupe et écoles

  

Corps (2)

G

Corps

  

Services disposant de crédits de fonctionnement

  

S

G

S

  

Bureaux des états-majors, directions et services.

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

  

G

 

Int.

  

Appareils, machines et équipements autres que les précédents et relevant d'un service pourvoyeur :

Achat. Gros entretien. Renouvellement

  

S

G

S

 

S

Mise en place et branchement

  

S

G

S

  

Entretien courant :

Corps de troupe et écoles

  

Corps.

G

Masse

ou S

  

Services disposant de crédits de fonctionnement

  

S

G

S

  

Bureaux des états-majors, directions et services.

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

  

S (3)

G

S

G

 

Lampes d'éclairage :

       

Fourniture initiale

  

G

   

G

Renouvellement (4)

  

Utilisateur

 

Corps ou S (5)

  

B. Dispositions particulières.

       

Eau :

Mise en place d'appareils consommant ou débitant plus de 10 mètres cubes/heure ou d'une hauteur manométrique supérieure à 20 mètres (art. 3)

S + G

Obligatoire.

S

G

S

  

Groupes moto-pompes et stations de relèvement d'eaux usées annexées aux stations de pompage :

Réalisation initiale

S + Int.

 

G

   

G

Exploitation et entretien courant

  

Int.

G

Int.

  

Gros entretien et renouvellement

Int. + G

Obligatoire

G

  

G

 

Chauffage :

Choix du mode de chauffage pour un local important ou en ensemble de locaux

Int. + G

+ occ.

Obligatoire

     

Mise en place d'appareils indépendants de puissance supérieure à 20 thermies/heure ou à 1 kilowatt (art. 3)

Int. + G

+ occ.

Obligatoire

G

S ou Int.

   

Conditionnement d'air : mise en place d'appareils de toute puissance dont l'occupant prend l'initiative

Occ. + G

+ Int.

Obligatoire

Occ. ou Int.

G

S ou Int.

  

Centrales de production permanentes ou de secours installées à poste fixe : électricité, chaleur, air conditionné (art. 4) :

       

Réalisation. Gros entretien

G + Int.

 

G

  

G

G

Exploitation. Entretien courant (annexe 5) (6) :

       

Centrales permanentes ou semi-permanentes exploitées au profit de corps de troupe ou de services ne disposant pas de crédits de fonctionnement :

       

Centrales électriques (7)

  

G

 

Corps ou Int.

  

Autres centrale (7)

  

Int.

G

Corps ou Int.

  
 

Table 5. Passation des contrats.

 

Étude.

Consultations préalables.

Service signataire.

Observations.

A) Contrats de branchement

G

S

G

(1) Service désigné par le commandant d'armes (art. 14).

(2) Fournis à titre onéreux par le service des essences.

(3) Le service du génie doit être consulté lors de la détermination des caractéristiques du combustible à employer.

B) Contrats de fourniture :

I. Électricité, gaz, eau, chauffage urbain :

   

Établissements et services occupant des immeubles des classes S, C ou F desservis par une installation ou un point de livraison particulier et disposant de crédits de fonctionnement

S

G + occ.

S

Immeubles du casernement (corps de troupe, écoles, services ne disposant pas de crédits de fonctionnement

Int.

G + occ.

Int.

Ensembles immobiliers occupés par plusieurs organismes et alimentés sur un seul point de livraison

Int.

ou S (1).

G + occ.

Int.

ou S (1).

II. Combustibles solides (3)

Int.

S et corps.

G

Int.

Combustibles liquides (2) (3)

Utilisateurs

G

Utilisateurs

Gaz de pétrole liquéfiés

Utilisateurs

 

Utilisateurs

C) Contrats de rénovation de chauffage central, d'exploitation et d'entretien de ces installations.

(Mêmes règles qu'en B, I.)

   
 

Table 6. Règlement des fournitures.

 

Organismes appelés à :

Observations

Régler les factures.

Supporter définitivement la dépense.

Électricité. Gaz de ville.

  

Nota. – Lorsque plusieurs organismes sont desservis par un même compteur général, les sous-abonnés remboursent les fournitures dont ils ont bénéficié à l'organisme au nom duquel le contrat a été passé dans les conditions définies par un procès-verbal préétabli.

(1) Les mêmes règles sont applicables au règlement des dépenses résultant des contrats de gérance d'eau.

(2) Les mêmes règles sont applicables au règlement des dépenses résultant de l'exécution des contrats de rénovation des installations de chauffage central, ou d'exploitation et d'entretien de ces installations.

(3) Lorsque les corps disposent d'une masse pour subvenir aux dépenses correspondantes (cf art. 20.1, second et troisième alinéas).

Établissements

S

S

Services disposant de crédits de fonctionnement et desservis directement par le concessionnaire

S

S

Corps de troupe et écoles

Corps.

Corps (3).

Bureaux des E.-M., directions régionales et services

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

Int.

Int.

Eau (1).

  

Établissements

S

S

Services disposant de crédits de fonctionnement et desservis directement par le concessionnaire

S

S

Corps de troupe et écoles

  

Bureaux des E.-M., directions régionales et services

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

Int.

Int.

Combustible (2).

  

Règle générale

S ou corps.

S ou corps.

Bureau et services des E.-M., et directions régionales.

Services ne disposant pas de crédits de fonctionnement.

Int.

Int.

 

ANNEXE VII. Application des dispositions prévues aux articles 20.1 (4e, 5e et 6e alinéas) et 20.2 (4e alinéa).

1 Champ d'application des 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 20.1.

Les formations des services pour lesquelles il y a lieu d'effectuer une répartition des diverses fournitures entre, d'une part, le service dont elles relèvent et, d'autre part, la formation proprement dite (1) sont celles qui exercent, en propre, une activité semblable à celle d'un établissement (2).

Sont exclus de la procédure de répartition :

  • les corps de troupe des armes, quelle que soit l'étendue des missions techniques relevant normalement d'un service qui peuvent, temporairement ou en permanence, leur être confiées (par exemple corps effectuant certaines réparations de véhicules relevant du 3e échelon) ;

  • les formations des services qui, bien que placées « en support » d'un établissement, n'exercent pas, en propre, une activité s'apparentant à celle d'un établissement.

Les difficultés éventuelles d'application sont soumises par le commandement, appuyées d'un rapport détaillé, au ministre, sous le double timbre de la direction centrale de l'intendance et de la direction centrale de service concernée.

2 Réunion et fonctionnement des commissions d'études prévues au 5e alinéa de l'article 20.1 et au 4e alinéa de l'article 20.2. Décisions.

2.1 Dispositions communes.

Les convocations des membres desdites commissions sont effectuées à la diligence de l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative de la formation concernée.

L'absence d'un, ou plusieurs, des conseillers techniques dûment convoqués, ne constitue pas empêchement au fonctionnement des commissions lorsque celles-ci s'estiment suffisamment informées pour pouvoir passer outre à l'absence constatée.

Les procès-verbaux sont soumis, après signature des membres participants et à la diligence de l'intendant rapporteur, à l'approbation du directeur de l'intendance de la région ou du territoire de stationnement.

Ils sont révisés, lorsque le besoin en est reconnu, suivant la même procédure.

2.2 Dispositions particulières aux commissions chargées d'étudier la répartition des fournitures entre une unité de service et le service dont elle dépend (art. 20.2, 4e alinéa).

2.2.1

Ces commissions ne peuvent valablement opérer en l'absence du représentant du service dont dépend l'unité concernée.

Elles étudient, non seulement la répartition des fournitures entre la formation et le service dont elle dépend, mais également l'allocation d'énergie électrique à allouer à la formation pour les besoins autres que l'éclairage et le chauffage ; elles se substituent donc pour les formations des services concernées aux commissions prévues à l'article 20.1 (5e alinéa).

Le directeur de l'intendance recueille, avant d'approuver les procès-verbaux qui lui sont soumis, l'accord des directeurs de service dont dépendent les formations.

En cas de désaccord persistant, le général commandant la région ou le territoire intéressé décide ; sa décision est mentionnée au procès-verbal.

2.2.2

Lorsque, pour une fourniture, l'existence de compteurs divisionnaires permet une répartition précise entre l'unité (ou l'intendance pour l'eau) et le service, mention en est faite au procès-verbal ; il n'est pas, dans cette éventualité, recherché de base d'évaluation forfaitaire.

Dans la plupart des cas, la commission sera amenée à fixer, à partir des éléments d'information recueillis sur pièces ou sur place, les pourcentages forfaitaires à retenir pour répartir, aussi équitablement que possible, les dépenses de fournitures d'eau, d'énergie électrique et de combustibles.

La méthode consistant à fixer, a priori, en quantités, les fournitures à mettre à la charge, soit de la formation (ou du service de l'intendance pour l'eau), soit du service dont elle dépend, ne sera pas utilisée, en principe, car elle conduit à laisser l'autre partie supporter seule les variations des dépenses globales.

3 Modèle des procès-verbaux.

3.1

Il n'est pas imposé (3) de modèle pour les procès-verbaux établis dans le seul but de déterminer l'allocation d'énergie électrique à allouer à une formation pour les besoins ne correspondant spécifiquement ni à l'éclairage ni au chauffage.

3.2

Les procès-verbaux relatant les opérations effectuées par les commissions prévues à l'article 20.2 (4e alinéa) sont du modèle indiqué ci-après, dont la contexture est, en ce qui concerne la 2e partie, adaptée en fonction des critères de répartition que les membres de la commission estiment pouvoir retenir (4).

Figure 1. Procès-verbal

 image_22772.png
 

PREMIÈRE PARTIE.

Fixation des allocations d'énergie électrique pour les besoins ne correspondant spécifiquement ni à l'éclairage ni au chauffage.

Figure 2. Première partie.

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DEUXIÈME PARTIE.

Répartition générale des dépenses d'eau, d'électricité et de combustibles de toute nature.

Figure 3. § 1. Eau.

 image_22774.png
 

Figure 4. § 2. Énergie électrique.

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Figure 5. § 3. Combustibles.

 image_22776.png
 

Figure 6. (suite)

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Notes

    4Procès-verbal rapporté, outre-mer, notamment pour la répartition des dépenses de fourniture non gratuite d'eau entre les services, les collectivités et les parties prenantes individuelles en l'absence de compteurs subdivisionnaires.