> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau logistique

INSTRUCTION N° 216/DEF/EMAT/LOG/SAN - N° 126/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

Du 28 janvier 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 1 3 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 738/DEF/EMAT/LOG/SAN du 17 avril 2002 - N° 2087/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG modifiant l'instruction n° 216/DEF/EMAT/LOG/SAN - 126/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1066) relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre. , Instruction N° 1727/DEF/EMAT/LOG/SAN du 05 août 2005 - 4986/DEF/DCSSA/OSP/OORI/ORG modifiant l'instruction n° 216/DEF/EMAT/LOG/SAN - 126/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1066) relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

Référence(s) : Décret N° 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison. Décret N° 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major. Décret N° 91-669 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie. Décret N° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées. Décret N° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées. Instruction N° 3300/DEF/DCSSA/OSP/OORI/ORG du 11 mai 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement des directions régionales du service de santé des armées.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 216/DEF/EMAT/SOUTIEN/SAN N° 126/DEF/DCSSA/OL/OME/1 du 08 février 1995 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.2.2., 111.5.1.7.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1066.

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes cités en référence, a pour but de définir l'organisation et le fonctionnement du service de santé en région terre, hors situation d'exception, compte tenu des règles d'organisation de l'armée de terre.

Elle est articulée en cinq parties qui concernent :

  • la direction régionale du service de santé des armées ;

  • le soutien médical de la région terre dans son ensemble ;

  • le service médical d'unité ;

  • le service de santé des forces opérationnelles ;

  • des dispositions diverses.

1. Le service médical d'unité.

(Modifié : Instruction du 05/08/2005.)

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Missions du service médical d'unité.

Le service médical d'unité a pour missions :

  • d'assurer les soins médicaux visant au maintien du bon état sanitaire et de l'aptitude opérationnelle du personnel militaire de l'unité ;

  • d'assurer la surveillance médico-physiologique et le contrôle de l'aptitude du personnel à l'emploi ;

  • d'exercer une action permanente dans le domaine de la prévention médicale, de l'hygiène individuelle et collective et de l'amélioration des conditions de travail ;

  • de participer dans son domaine de compétence à l'instruction et à l'entraînement du personnel à son rôle en toutes circonstances ;

  • de tenir à jour les documents médicaux et médico-administratifs de son ressort.

1.1.2. Le médecin-chef d'unité.

1.1.2.1.

Dans chaque formation dotée en organisation d'un service médical d'unité, ce service est placé sous l'autorité d'un officier appartenant au corps des médecins des armées, affecté à ce poste par la direction centrale du service de santé des armées.

En l'absence d'un officier médecin affecté au corps, la responsabilité du soutien médical de la formation incombe à un médecin des armées d'une autre formation, désigné par l'autorité régionale sur proposition du directeur du service de santé en région terre.

1.1.2.2. Subordination.

Le médecin-chef d'unité est subordonné :

  • hiérarchiquement au commandant de la formation à laquelle il est affecté pour l'exécution de sa mission de chef de service. Il fait partie intégrante de la formation à laquelle il est affecté ;

  • au plan technique au directeur du service de santé en région terre devant lequel il est responsable de l'exercice de son activité professionnelle et qui est seul qualifié pour lui donner des directives techniques et en contrôler l'exécution.

1.1.2.3. Fonctions de médecin-chef de secteur interarmées.

Le médecin-chef d'une unité peut se voir confier les fonctions de médecin-chef de secteur interarmées telles qu'elles sont décrites aux points 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus.

1.1.3. Les moyens du service médical d'unité.

Pour mener à bien sa mission, le service médical d'unité doit disposer de moyens suffisants et adaptés.

1.1.3.1. Moyens en personnel.
1.1.3.1.1. Personnel officier.

Selon l'effectif, l'articulation et les missions de la formation et selon les charges particulières à honorer, le personnel officier comporte, outre le médecin-chef, un ou plusieurs médecins adjoints et, éventuellement, des officiers de réserve ayant souscrit un engagement spécial dans la réserve (ESR).

1.1.3.1.2. Personnel non officier.

Le médecin-chef dispose pour exécuter sa mission de personnel à vocation paramédicale (domaine de spécialités santé) ou administrative (domaine de spécialités administration) :

  • sous-officiers, infirmiers et de l'arme ;

  • militaires du rang, y compris d'autres domaines : aides-soignants, brancardiers-secouristes, conducteurs, etc. ;

  • éventuellement personnel civil.

Le personnel paramédical brancardier secouriste des unités élémentaires relève sur le plan technique du médecin-chef de la formation.

1.1.3.2. Moyens en matériels.
1.1.3.2.1. Équipement.

Le matériel technique médico-chirurgical de dotation ainsi que le ravitaillement pharmaceutique sont fournis par le service de santé des armées.

Le mobilier et les matériels d'exploitation, en particulier de bureautique et informatique, les fournitures de bureaux et produits d'entretien sont fournis par la formation.

1.1.3.2.2. Véhicules.

Le service médical d'unité dispose des véhicules nécessaires :

  • à la mission majeure : véhicules de la gamme tactique du type VLTT, VAB SAN, VS Réa, PL, PSM et VS 4 Brancards (1) tels que prévus dans les DUO ;

  • aux missions techniques du service courant, véhicules de la gamme commerciale du type véhicules sanitaires d'évacuation routière et au moins un véhicule de liaison, mis en place par la région terre.

1.1.3.3. Infrastructures.
1.1.3.3.1. Locaux du service médical.

Chaque service médical dispose de locaux à usage de :

  • secrétariat ;

  • salle(s) d'attente ;

  • salle de soins ;

  • salle d'urgences ;

  • cabinets médicaux avec locaux d'examen contigus ;

  • cabinet dentaire éventuellement ;

  • hospitalisation avec des chambres de malades collectives ou individuelles et salle de soins particulière ;

  • locaux de restauration ;

  • locaux de détente ;

  • locaux de permanence équipés d'une ligne téléphonique ;

  • locaux de servitude, d'hygiène et d'exploitation ;

  • local vestiaire ;

  • local pharmacie protégé ;

  • garage pour ambulances.

Ces locaux doivent être fonctionnels et conformes aux exigences d'une bonne pratique de l'art médical ; ils doivent assurer un confort satisfaisant pour les malades et le personnel, (Cf. ANNEXE I, point 11 « Divers »). Ils sont conçus ou rénovés selon les principes édictés dans le mémento d'aide à la formulation des besoins relatifs à la création ou à la rénovation des services médicaux d'unité à l'usage des chefs de corps, des médecins et des services spécialisés. Ces locaux bénéficient, si nécessaire, d'adaptation inscrite au schéma directeur au même titre que les mesures de sécurité.

L'entretien de cette infrastructure, à la charge de la formation, obéit aux mêmes règles que l'ensemble du casernement de l'unité.

1.2. Attributions du médecin-chef de l'unité.

1.2.1. Attributions techniques.

1.2.1.1. Dispositions générales.

Le médecin-chef de l'unité est un praticien généraliste de médecine individuelle et collective ; à ce titre, il est responsable du maintien en condition sanitaire de la formation en vue de préserver la disponibilité du personnel ainsi que de la préparation du service de santé de l'unité à sa mission opérationnelle. Son action doit s'exercer en conformité avec les règles hiérarchiques fixées par le commandement de la formation et les prescriptions des autorités techniques du service de santé des armées.

1.2.1.2. Attributions en matière de médecine de soins.

Le médecin-chef veille au maintien en bon état de santé du personnel de la formation par la mise en œuvre des mesures de médecine courante. A cet effet :

  • il effectue ou fait effectuer la visite médicale journalière ;

  • il examine et traite les malades et blessés en toute indépendance avec les moyens dont il dispose ;

  • il prononce l'admission au service médical de l'unité dans les conditions fixées au point 3.3.2.3 ;

  • il dirige les malades en consultation hospitalière chaque fois qu'il juge nécessaire d'obtenir des examens complémentaires ou un avis spécialisé ;

  • il prononce l'hospitalisation du personnel à charge du service de santé des armées et la propose aux autres catégories d'ayants droit ;

  • il examine systématiquement, avant sa reprise de service, tout malade ayant bénéficié d'un congé lié à l'état de santé d'une durée égale ou supérieure à 21 jours. La réalisation de cette visite pour des durées inférieures à 21 jours est laissée à sa libre appréciation ;

  • il constate les décès survenus au corps et en rend compte au chef de corps et au directeur du service de santé en région terre.

1.2.1.3. Attributions en matière d'expertise.
1.2.1.3.1. Aspect déontologique.

Lorsque le médecin-chef agit exclusivement comme expert mandaté par l'institution militaire, il doit avertir le militaire examiné que sa fonction d'expert lui fait perdre sa qualité de confident du patient. En application des dispositions relatives au secret médical dans les armées, il doit limiter les informations destinées à appuyer et à justifier ses propositions aux seuls éléments de fait qui lui apparaissent strictement nécessaires pour éclairer l'autorité ayant prescrit l'expertise.

Le médecin d'unité doit faire preuve de la plus grande prudence quant aux indications médicales qu'il porte sur les certificats d'aptitude ou d'expertise destinés aux organismes d'administration du personnel examiné ; il ne doit consigner sur ces documents que les seules données nécessaires à la compréhension de ses propositions techniques à l'exclusion de tout renseignement médical porté en clair ou en code.

Les indications portées par les unités élémentaires dans la colonne « motif de consultation » des cahiers de visite doivent se limiter aux renseignements portant sur le but de la visite d'expertise concernée.

1.2.1.3.2. Attributions d'expert.

Le médecin-chef du corps est responsable de l'exécution des expertises d'aptitude à servir ou concernant la situation statutaire ou réglementaire des militaires de la formation, en particulier :

  • des opérations médicales d'arrivée au corps ;

  • des opérations médicales d'incorporation ;

  • des visites médicales périodiques ;

  • des visites médicales à visée statutaire ;

  • des visites médicales pour les aptitudes particulières à certains emplois ;

  • des visites médicales de fin de service ou de départ de la formation ;

  • des expertises en vue d'initier une procédure de présentation devant une commission de réforme pension ou d'aptitude ;

  • des expertises au profit des organismes officiels.

Le médecin-chef émet, après consultation hospitalière si nécessaire :

  • l'avis médical requis pour l'ouverture du droit à certains congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués à des militaires de son unité et pratique les visites de contrôle médical prévues, notamment en cours de congé et avant l'expiration de celui-ci, en vue de la reprise du service ;

  • l'avis médical requis pour la présentation d'un militaire devant le conseil de santé régional.

Il se fait transmettre par les commandants d'unité élémentaire les rapports sur le comportement indispensables à l'envoi en consultation ou en hospitalisation pour une affection psychiatrique.

1.2.1.4. Attributions en matière de médecine préventive et d'hygiène.

Le médecin-chef applique et fait appliquer les directives relatives à l'hygiène, à la prophylaxie et à l'épidémiologie dans les armées.

1.2.1.4.1. Dans le domaine de la médecine préventive.

Le médecin-chef effectue ou fait effectuer sous son contrôle les immunisations réglementaires.

Le commandant de la formation, responsable de la protection immunitaire, fixe la date des séances, selon les dispositions de l'instruction sur les immunisations dans les armées. Le médecin-chef, pour sa part, est responsable de l'organisation des séances de vaccination, de leur exécution technique et de leur enregistrement sur les pièces administratives.

Le médecin-chef participe, dans le respect du secret professionnel, à la lutte contre les fléaux sociaux (conduites addictives, maladies sexuellement transmissibles,…) et procède, dans le cadre de la surveillance épidémiologique hebdomadaire, à la déclaration réglementaire des maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que des maladies à déclaration obligatoire.

Il propose au commandant de la formation, avec le cas échéant l'appui des services de médecine des collectivités de rattachement, les mesures collectives que nécessite l'apparition d'une affection à potentialité épidémique ou d'une toxi-infection alimentaire. Il rend compte au directeur du service de santé en région terre des mesures prises.

Il contribue à l'instruction du personnel de la formation dans les domaines de l'éducation sanitaire et du secourisme selon les modalités précisées au point 3.2.1.6 ci-dessous.

1.2.1.4.2. Hygiène de l'habillement et du couchage.

Le médecin-chef s'assure du respect, par le commandement, des règles d'hygiène en matière de lavage, de nettoyage, d'échange et d'entretien des effets d'habillement et des articles de couchage du personnel logé dans le casernement (draps, couvertures, taies mobiles, traversins, etc.).

1.2.1.4.3. Hygiène du casernement.

Le médecin-chef contrôle les conditions d'habitabilité et l'hygiène du casernement dans toutes ses composantes et juge de son adaptation à l'effectif, à l'organisation et aux activités de la formation, en référence à la réglementation en vigueur.

Le médecin-chef propose les mesures de désinfection, dératisation et désinsectisation nécessaires ; il en vérifie l'exécution et les résultats.

Il veille à l'application des règles de l'hygiène en campagne lors des manœuvres et exercices.

1.2.1.4.4. Hygiène de l'alimentation et de la restauration collective.

Les vétérinaires biologistes sont en charge de l'examen des conditions dans lesquelles les denrées sont transportées, livrées, entreposées, conservées, préparées, transformées et distribuées ; en outre, ils s'assurent que les repas témoins sont conservés conformément aux directives données et contrôlent les conditions de stockage et d'élimination des déchets et eaux grasses.

En complément de leur action à laquelle il doit impérativement s'associer, voire dans certaines circonstances se substituer, le médecin-chef :

  • vérifie la qualité diététique de l'alimentation, vise les prévisions de menus soumis à l'appréciation du commandant de la formation et prend connaissance périodiquement des appréciations portées sur le cahier de surveillance aux repas ;

  • contrôle l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel de cuisine ou préposé aux vivres de façon permanente ou occasionnelle et procède à la surveillance médicale périodique de ce personnel.

1.2.1.4.5. Hygiène de l'eau.
1.2.1.4.5.1. Surveillance des eaux de boisson et des eaux sanitaires.

Le médecin-chef procède périodiquement aux prélèvements nécessaires au contrôle de la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux fournies par les réseaux de distribution afin de déceler une éventuelle pollution dans les canalisations intérieures du casernement et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de la potabilité de l'eau.

Lorsque les eaux d'alimentation proviennent de captages réalisés dans le périmètre du cantonnement, il en assure le contrôle selon les dispositions en vigueur dans les forces armées.

Il veille au respect des modalités d'emploi des dispositifs de distribution de boisson et de la réglementation s'appliquant à leur utilisation.

1.2.1.4.5.2. Surveillance des eaux de baignade.

Dans les formations possédant une piscine ou utilisant une baignade aménagée, il vérifie le respect des normes réglementaires en procédant périodiquement aux contrôles bactériologique et physico-chimique de l'eau. Il propose, si nécessaire, les mesures propres à éviter la pollution de ces eaux.

1.2.1.5. Attributions dans le domaine de la médecine de prévention.

Le médecin-chef, en relation technique avec le conseiller régional interarmées de médecine de prévention, exerce la médecine de prévention au profit du personnel militaire habituellement occupé dans des conditions identiques à des activités professionnelles de même nature que celles confiées au personnel civil et nécessitant une surveillance médicale spéciale. S'il surveille du personnel civil comme médecin de prévention, il doit être désigné pour cette fonction par le directeur du service de santé en région terre.

Pour remplir sa mission, le médecin-chef entretient des relations fonctionnelles avec le chargé de la prévention au sein de l'unité.

1.2.1.5.1. Surveillance médicale régulière du personnel.

À partir des listes de personnel en surveillance médicale spéciale et des fiches (imprimé n628*/8-1) établies par le commandement, cette surveillance consiste à apprécier l'aptitude du personnel à occuper son poste de travail, à assurer un contrôle périodique de son état de santé, à dépister les maladies dont il peut être atteint, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle.

Elle comporte des visites médicales systématiques (visites de surveillance médicale ordinaire, particulière et spéciale) et des visites non systématiques (visites initiales ou d'embauche, de reprise à l'issue d'un arrêt pour maladie ou d'une hospitalisation, ou visites occasionnelles).

1.2.1.5.2. Surveillance de l'hygiène des lieux de travail.

Le médecin-chef exerce son action de prévention en visitant régulièrement les lieux et les postes de travail afin de surveiller les conditions d'hygiène et d'étudier l'adaptation des postes de travail aux activités professionnelles exercées.

Il participe aux travaux de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il est constitué, de la commission de l'information et du cadre de vie.

Il conseille le commandant de la formation en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur les conditions d'hygiène du travail. Il lui fait toute proposition utile pour améliorer les activités professionnelles.

1.2.1.5.3. Action d'information dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail.

En liaison chaque fois que possible avec le chargé de prévention, le médecin-chef participe aux actions de sensibilisation du personnel employé à des activités présentant des nuisances de façon à développer chez celui-ci un esprit de prévention et à lui faire prendre conscience de la nécessité de l'application des mesures de prévention et d'hygiène sur les lieux de travail.

Il concourt à l'enseignement au profit des secouristes du travail.

1.2.1.5.4. Action médico-administrative.

Le médecin-chef peut participer à la déclaration des maladies professionnelles et à celle des accidents du travail du personnel civil.

Il provoque l'inscription au registre des constatations de la formation de tout militaire victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'origine professionnelle, selon les modalités décrites au point 3.3.2.7 ci-après.

Il tient, s'il est chargé du personnel civil, le registre des constatations médicales relatif à ce personnel.

1.2.1.6. Attributions dans le domaine de l'éducation sanitaire et du secourisme.

L'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme sont des activités d'instruction relevant de la responsabilité du commandant de la formation. Le médecin-chef contribue à la mise en œuvre de ces activités.

En liaison avec la direction régionale du service de santé des armées et les organismes civils localement compétents, il participe aux séances d'information portant en particulier sur l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicomanies et les maladies sexuellement transmissibles, en faisant appel aux personnalités locales qualifiées et à l'aide des moyens pédagogiques appropriés.

1.2.1.7. Attributions en matière de contrôle des interruptions de service ou de travail d'un militaire ou d'un personnel civil.
1.2.1.7.1. Cas d'un militaire de la formation.

Le commandant de la formation peut faire examiner par un médecin des armées en situation d'activité tout militaire bénéficiant d'une interruption de service prescrite par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées ou non mandaté par l'autorité militaire.

Lorsque le militaire en cause réside dans le secteur interarmées, il est examiné, soit à son domicile, soit au service médical, par un médecin de la formation ou du secteur. Ce dernier agit alors en tant que contrôleur des prescriptions du médecin traitant pour ce qui concerne l'interruption de service. Sans s'immiscer dans la conduite du traitement proprement dit, il peut à cette occasion :

  • confirmer ou modifier la durée de l'arrêt de service prescrit par le médecin traitant ;

  • inciter, en cas d'affection présumée imputable au service, à une prise en charge en milieu hospitalier militaire.

1.2.1.7.2. Cas d'un militaire n'appartenant pas au secteur médical interarmées.

Le médecin-chef du secteur interarmées peut être amené à examiner ou à faire examiner un militaire n'appartenant pas à une formation du secteur et faisant l'objet d'une interruption de service prescrite par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées ou non mandaté par l'autorité militaire. Le contrôle médical est effectué à la demande du commandant de la formation de l'intéressé adressée au commandant d'armes ou sur l'initiative du commandant d'armes.

Le médecin contrôleur, à l'issue de son examen, adresse au commandant d'armes un certificat médical faisant apparaître son avis technique quant à la durée de l'interruption de service nécessaire, certificat médical qui, en tout état de cause, respecte les obligations du secret professionnel. En outre, il renseigne le médecin-chef de la formation d'appartenance de l'intéressé.

1.2.1.7.3. Cas d'un personnel civil.

Le contrôle des arrêts de travail ne relève pas des médecins des armées. Ils sont effectués par des médecins civils agréés pour les fonctionnaires et par les médecins civils correspondants pour les ouvriers d'état.

1.2.1.8. Attributions en matière d'instruction et d'entraînement technique du personnel à sa mission opérationnelle.
1.2.1.8.1. Instruction de l'ensemble du personnel de la formation.

Dans le cadre de la préparation opérationnelle définie par le commandement de la formation, le médecin-chef dirige l'instruction technique du personnel pour ce qui concerne la formation aux premiers secours et les modalités techniques de relève des blessés au combat.

À cet effet, les brancardiers-secouristes des unités élémentaires effectuent régulièrement un temps de service au service médical d'unité selon les modalités à fixer par le chef de corps et le médecin-chef.

1.2.1.8.2. Instruction et entraînement de l'élément sanitaire de la formation.

Le médecin-chef est responsable des instructions opérationnelles individuelle et collective du personnel de son service. En fonction des objectifs d'entraînement et de capacité opérationnelle à atteindre définis par la chaîne de commandement opérationnel, il met à profit les exercices et les manœuvres pour assurer l'entraînement de ce personnel, le familiariser avec la mise en œuvre du matériel technique de l'élément sanitaire de la formation ainsi qu'avec l'emploi des véhicules de toutes sortes et des moyens de transmissions mis à sa disposition.

Il assure l'instruction de ce personnel quant à la conduite à tenir en présence de blessés contaminés.

1.2.2. Attributions de chef de service.

Le médecin-chef exerce ses attributions de chef de service médical dans les domaines suivants :

1.2.2.1. Organisation et fonctionnement du service médical de la formation.

Le médecin-chef est seul responsable devant le commandant de la formation du fonctionnement dans tous ses détails du service qu'il dirige ; il lui propose toutes les mesures dont la réalisation réclame l'intervention du commandant de formation et lui rend compte de l'activité de son service et de tout événement susceptible d'en affecter le fonctionnement.

Il organise son service et définit avec précision le rôle de chacun de ses subordonnés en leur donnant toutes instructions utiles.

Il dirige la mise en œuvre de son service et utilise pour son fonctionnement les moyens et matériels, notamment de traitement de l'information, qui lui sont fournis par la formation ou par le service de santé des armées.

Il s'attache à maintenir et à améliorer l'état des locaux et les conditions de travail en provoquant, notamment, les réparations locatives nécessaires.

Il est responsable de la conservation et de la mise à jour périodique de la documentation technique et administrative que tout service médical doit détenir.

Il organise la permanence du service médical de l'unité.

Il met en place le soutien médical des activités opérationnelles ou des diverses missions dont la formation peut être chargée.

1.2.2.2. Attributions en matière disciplinaire.
1.2.2.2.1. Pouvoirs disciplinaires.

Le médecin-chef exerce à l'égard du personnel militaire placé sous ses ordres les pouvoirs disciplinaires définis par le règlement de discipline générale dans les armées.

1.2.2.2.2. Discipline intérieure du service médical d'unité.

Le médecin-chef exerce une autorité directe dans son service sur tout le personnel en service, sur les malades qui y sont en traitement et leurs visiteurs.

Il est responsable vis-à-vis du commandant de la formation, de la discipline. Il lui soumet les consignes du service médical et veille à leur application scrupuleuse.

1.2.2.3. Attributions en matière de gestion des matériels.
1.2.2.3.1. Matériels du service médical ressortissant au service de santé des armées.

Le médecin-chef est détenteur dépositaire des matériels du service de santé mis à sa disposition au titre du service médical de l'unité proprement dit.

À ce titre, il est tenu, par des vérifications au moins semestrielles, de s'assurer de l'existence et du bon état d'entretien de ces matériels en vérifiant la concordance des existants et des écritures selon les dispositions de l'instruction relative à la gestion, à la comptabilité et à la surveillance administrative des matériels ressortissant au service de santé en dotation dans les formations de l'armée de terre.

1.2.2.3.2. Matériels du service médical ne ressortissant pas au service de santé des armées.

Le médecin-chef est détenteur usager des matériels ressortissant au commissariat et au matériel de l'armée de terre, mis à la disposition de son service par la formation. A ce titre, il tient un inventaire particulier de ces matériels, procède chaque année à la vérification de leur existence et s'assure de la concordance des résultats de ce contrôle avec les écritures des fiches inventaires détenues par l'officier du matériel de la formation.

1.2.2.3.3. Lots de matériels de montée en puissance.

Le médecin-chef vérifie les conditions de stockage et de conservation des lots de matériels de montée en puissance dont l'officier du matériel de la formation est le détenteur comptable, et qui ne sont pas en service courant au service médical de l'unité.

1.2.2.4. Attributions en matière d'emploi des véhicules sanitaires de la formation.

Les véhicules sanitaires de la formation sont à la disposition du médecin-chef qui est responsable de leur mise en œuvre et du bon entretien des lots d'équipement santé dont ils sont dotés.

Pour préserver leur disponibilité, ces véhicules ne doivent être utilisés que pour les transports médicaux.

Ils ne doivent pas être utilisés comme véhicules de liaison ou comme véhicules de transport de consultants qui sont à acheminer par les soins de la formation.

Les membres des familles du personnel militaire, comme les personnes étrangères aux armées, nécessitant des soins d'extrême urgence du fait d'une maladie grave ou d'un accident grave peuvent être évacués par un véhicule sanitaire de la formation sur décision du médecin responsable.

Sauf en cas de force majeure, les véhicules sanitaires de la formation ne peuvent pas servir au transport de dépouilles mortelles.

1.2.3. Attributions de conseiller du commandant de la formation.

1.2.3.1. Dispositions générales.
1.2.3.1.1.

Le médecin-chef conseille le commandant de la formation sur les questions qui relèvent de sa compétence, en particulier en matière d'hygiène, de prophylaxie, de prévention et de sécurité du travail ainsi qu'en matière de surveillance médico-physiologique du personnel et dans tout autre domaine, chaque fois que son avis est sollicité ou qu'il l'estime utile.

Il rend compte au commandant de la formation de tout événement ou fait important concernant la santé du personnel et lui propose les mesures à prendre ; il lui fournit les renseignements nécessaires à l'établissement des documents réglementaires en cas de décès ou d'événement grave dans le respect du secret professionnel.

1.2.3.1.2.

Dans le cadre des attributions de conseiller du commandant de formation, le médecin-chef assiste à toutes les réunions et aux rapports périodiques qui rassemblent les principaux adjoints et chefs de service ainsi que les commandants d'unité.

Le médecin-chef est, en outre, membre de droit de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

S'il agit en tant que médecin de prévention, il est membre de droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

1.2.3.1.3.

Il propose au commandant de la formation les moyens et l'organisation du soutien médical des différentes activités de la formation.

1.2.3.2. Relations au regard du secret professionnel.

Les relations constantes qui existent entre le commandant de la formation et le médecin-chef doivent être entretenues dans un climat de confiance réciproque permettant à ce dernier de déterminer librement le contenu des constatations faites dans l'exercice de ses fonctions qu'il peut porter à la connaissance du premier pour éclairer ses décisions, dans le respect des textes relatifs au secret professionnel.

1.2.3.3.

Les attributions de conseiller du commandant peuvent s'exercer auprès de l'autorité immédiatement supérieure au commandant de formation si cette autorité ne dispose pas en propre à son niveau d'un conseiller particulier.

1.3. Fonctionnement du service médical d'unité.

1.3.1. Exécution du service.

1.3.1.1. Consignes du service médical d'unité.

Les consignes du service médical d'unité définissent les mesures d'organisation et de discipline intérieure nécessaires à la bonne exécution du service, au respect de l'hygiène, de la propreté des locaux et de la tranquillité des malades.

Le médecin-chef fait procéder à l'affichage de ces consignes et veille à l'application constante et rigoureuse de leurs dispositions.

1.3.1.2. Rôle du personnel subordonné.
1.3.1.2.1.

Le personnel subordonné concourt à l'exécution des différentes parties du service selon les instructions données par le médecin-chef.

Ces instructions sont, chaque fois que nécessaire, données par écrit.

L'ensemble de ce personnel est soumis aux obligations du secret professionnel, dont la nature sera rappelée par le médecin-chef qui en contrôlera le strict respect.

1.3.1.2.2.

Le personnel non officier du service médical participe à son fonctionnement technique et administratif selon ses compétences propres.

Un sous-officier, en principe le plus ancien dans le grade le plus élevé, est désigné responsable de la coordination et de la mise en œuvre d'un certain nombre de tâches d'exécution. Il peut être dénommé « infirmier major ».

Il fait appliquer les consignes et veille à l'exécution des ordres particuliers du médecin-chef. Il prépare et soumet à l'approbation du médecin-chef les tours de permanence du personnel non officier du service ; il répartit et contrôle les tâches confiées à ce personnel.

Le personnel subordonné est employé aux activités techniques et de secrétariat, à l'entretien des matériels, à la propreté des locaux et à la conduite des véhicules. Il assure à tour de rôle le service de permanence auquel participe le personnel paramédical des unités élémentaires. Tous les membres du personnel sont responsables au plan technique vis-à-vis du médecin-chef de l'exécution des tâches qui leur sont assignées.

Tous participent à l'instruction du personnel de la formation.

1.3.1.3. Secrétariat du service médical d'unité.

Sous les ordres d'un sous-officier et la surveillance du médecin-chef, le personnel employé aux tâches de secrétariat est principalement chargé de la tenue des pièces médicales et des documents administratifs, de l'enregistrement du courrier, de l'établissement des pièces périodiques, du classement des archives et de la gestion de la bibliothèque ; il est soumis aux mêmes obligations relatives au secret professionnel que l'ensemble du personnel médical et paramédical du service médical d'unité.

1.3.1.4. Service de permanence du service médical d'unité.
1.3.1.4.1.

L'organisation du service de permanence est définie par le médecin-chef et soumise à l'approbation du commandant de la formation.

La permanence doit être assurée par du personnel compétent, en effectif suffisant, doté de moyens adaptés, de telle sorte que les malades et blessés soient secourus efficacement dans les meilleurs délais.

Les consignes découlant de cette organisation précisent notamment les conditions dans lesquelles le médecin d'astreinte pour le secteur interarmées (cf. article 9) peut, en dehors des heures normales de service, être contacté rapidement en cas de besoin.

1.3.1.4.2.

L'une des chambres du service médical est aménagée en local de permanence et équipée en conséquence.

1.3.2. Conduite de l'activité technique.

1.3.2.1. Visites médicales.
1.3.2.1.1. La consultation au service médical d'unité.

En dehors de la prise en charge des urgences, l'organisation de la consultation médicale est fixée par le commandant de la formation sur proposition du médecin-chef.

Les décisions médico-militaires prises à l'égard du personnel sont transcrites à l'issue de la consultation selon la réglementation en vigueur et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel.

Les indisponibilités des officiers sont portées à la connaissance du commandant de la formation.

Le médecin consulté consigne les indications médicales (diagnostic, conduite thérapeutique) et la décision médico-militaire sur les pièces médicales de l'intéressé et sur les documents médico-administratifs concernés ; ces indications sont toutes couvertes par le secret professionnel.

1.3.2.1.2. Visite médicale à domicile.

Les militaires de carrière, les militaires servant sous contrat, le personnel civil de la défense en activité de service, leurs conjoints, les personnes à leur charge peuvent bénéficier de visites à leur domicile lorsqu'ils sont domiciliés dans la garnison ou dans ses environs.

1.3.2.2. Actes de pratique médicale courante au service médical d'unité.

Ces actes sont effectués avec les moyens dont dispose le service médical et selon les modalités fixées par le médecin-chef de la formation.

Le médecin-chef et les médecins adjoints font assurer, par le personnel paramédical, les actes de pratique médicale courante que ce personnel est habilité à exécuter conformément à la réglementation en vigueur, en fonction des diplômes et des certificats techniques qu'il détient. Sauf cas d'urgence, ces actes sont pratiqués aux heures précisées dans les consignes du service médical.

1.3.2.3. Admission au service médical d'unité.
1.3.2.3.1. Conditions d'admission et de séjour.

Peut être admis au service médical d'unité le personnel ressortissant au département de la défense dont l'état nécessite des soins quotidiens qui ne peuvent pas être assurés à domicile.

Les médecins du service médical d'unité ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre et poursuivre un traitement qu'ils ne seraient pas en mesure de conduire à son terme avec une sécurité suffisante pour le malade. Il leur appartient alors de diriger celui-ci en temps utile sur un établissement hospitalier.

Les heures de visites, de contre-visites et de soins aux malades sont fixées dans les consignes du service médical.

Les malades et les visiteurs sont tenus de se conformer aux dispositions particulières des consignes du service médical d'unité.

1.3.2.3.2. Conséquences médico-militaires.

À l'issue du séjour du malade dans le service médical d'unité, les indications médicales et médico-administratives relatives à l'affection traitée sont transcrites par le médecin traitant sur les pièces médicales de l'intéressé et sur les documents médico-administratifs concernés; la décision médico-militaire est portée à la connaissance du commandement.

Le médecin traitant, ou ses adjoints, peut, s'il l'estime utile, prescrire un congé de maladie.

1.3.2.4. Avis hospitaliers ou spécialisés.

Dans un souci de confraternité et dans l'intérêt thérapeutique du patient, lorsqu'il adresse une personne en consultation spécialisée le médecin, dans le courrier ou le bon de consultation qu'il rédige, expose clairement le résultat de ses propres examens et de ses constatations ainsi que la nature de l'avis qu'il sollicite.

La mise en route, l'acheminement et l'encadrement des militaires adressés en consultation hospitalière ne sont pas à la charge du service médical de l'unité, mais de l'unité elle-même ou de la garnison (cf. point 3.3.2.4)

Tout militaire adressé en consultation hospitalière ou spécialisée doit, à son retour, être présenté par le commandement à la visite médicale avant toute reprise de service.

Le médecin-chef se tient régulièrement informé de l'évolution de l'état de santé du personnel admis dans un établissement hospitalier ; il informe de leur état le commandant de la formation, en respectant les dispositions relatives au secret professionnel.

Il veille à l'exécution des traitements ambulatoires prescrits à la suite d'une hospitalisation.

Le personnel sortant d'une formation hospitalière doit se présenter à la visite médicale avant toute reprise de service.

1.3.2.5. Opérations médicales collectives.

Les opérations médicales collectives réglementaires sont effectuées aux dates et heures arrêtées par le commandant de la formation sur proposition du médecin-chef.

L'encadrement du personnel concerné est à la charge de l'unité d'appartenance.

1.3.2.6. Conduite à tenir en cas de décès.

La conduite à tenir en cas de décès et notamment les dispositions relatives à la délivrance de certificats médicaux de décès, sont fixées par circulaires particulières.

1.3.2.7. Tenue du registre des constatations de la formation.

La tenue du registre des constatations relève de la responsabilité du commandant de la formation. Ce registre est destiné à recevoir l'inscription de la constatation officielle de toute blessure ou maladie quelle qu'en soit l'origine qui, par sa nature ou sa gravité, est susceptible d'entraîner une invalidité pouvant ouvrir droit à pension. La tenue de ce registre peut être confiée par délégation du commandant de la formation au médecin-chef qui détient alors l'initiative des inscriptions auxquelles il procède lui-même en se conformant aux prescriptions réglementaires. Ces inscriptions sont systématiquement authentifiées par le commandant de la formation.

Le médecin-chef mentionne sur les pièces médicales du militaire concerné l'existence d'une inscription au registre des constatations. Il y insère un extrait qu'il certifie ou fait certifier conforme par le commandant de la formation et en remet un exemplaire identique à l'intéressé.

1.3.2.8. Ravitaillement sanitaire.

Le médecin-chef est responsable de l'approvisionnement sanitaire de la formation.

Il dispose à cet effet de crédits qui lui sont affectés sous forme d'un compte en valeur dont le montant est fixé annuellement par l'administration centrale en fonction de l'effectif soutenu et des charges particulières (incorporations, vaccinations, etc.). Il est gestionnaire de ces crédits.

Il établit les demandes de médicaments, articles de pharmacie et de matériels sanitaires selon les modalités définies par la réglementation.

Il a la possibilité, en cas d'urgence ou de nécessité absolue, de réaliser dans le secteur civil l'acquisition de médicaments ne figurant pas au catalogue des approvisionnements. Ces médicaments doivent être remboursables par la sécurité sociale et agréés aux collectivités. La dépense est alors prise en charge, a posteriori, par la direction régionale du service de santé.

Il procède aux échanges des matériels défectueux selon la procédure des échanges standard. Il établit les états de proposition de réforme des matériels techniques hors d'usage.

Le médecin-chef de la formation est personnellement responsable de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses selon les modalités précisées au point 3.4.1 ci-après.

1.3.3. Fonctions dévolues aux médecins adjoints affectés dans un service médical d'unité.

1.3.3.1. Médecine de soins.

En matière d'exercice de la médecine de soins, les médecins adjoints disposent de la liberté de prescription à l'égard du personnel militaire et des bénéficiaires des prestations assurées par le service de santé des armées.

Ils peuvent prescrire des exemptions de service, temporaires ou partielles, et proposer des congés de maladie pour le personnel engagé ou de carrière.

1.3.3.2. Médecine d'expertise.

Les médecins adjoints peuvent prendre à l'égard du personnel les décisions médico-administratives concluant une expertise. A ce titre, ils peuvent signer les divers certificats d'expertise.

1.3.3.3. Cas des médecins titulaires d'un contrat d'engagement spécial dans la réserve.

Les médecins titulaires d'un contrat d'engagement spécial dans la réserve et affectés à l'unité sont habilités à effectuer tous les actes médicaux et d'expertise dans les mêmes conditions que les médecins adjoints du service médical, sous réserve de remplir les conditions requises.

1.4. Dispositions concernant les substances vénéneuses détenues par la formation.

Ces dispositions concernent plus particulièrement les stupéfiants existant dans l'unité soit à la dotation, soit dans les sous-unités collectives.

1.4.1. Stupéfiants détenus par le service médical de l'unité.

Les stupéfiants de la dotation des services médicaux d'unité ainsi que les stupéfiants des sous-unités collectives de la dotation réglementaire sont détenus dans un coffre-fort ou dans le compartiment réservé et fermant à clef de l'armoire métallique à toxiques du service médical.

Ils font l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le médecin-chef sur le « carnet-inventaire permanent des stupéfiants » (imprimé n° 620-8*/11). Le médecin-chef est personnellement responsable de cette comptabilité.

1.4.1.1.

Les entrées de stupéfiants sont justifiées soit par les « relevés de livraison de stupéfiants » (imprimé n620-8*/31), soit par les factures « entrées » des sous-unités collectives.

1.4.1.2.

Les sorties, y compris celles des produits déstockés de manière permanente pour les trousses d'urgence des médecins et placés sous leur responsabilité respective, sont justifiées soit par l'établissement d'un bon du « carnet à souches de prescription ou de renouvellement de stupéfiants » (imprimé n620-8*/15), soit par un procès-verbal de destruction de stupéfiants (imprimé n620-73*/82) dressé par le pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur du service de santé en région à l'occasion de ses visites.

Les documents concernant les stupéfiants sont conservés à l'appui de cette comptabilité. Ces stupéfiants font l'objet d'un recensement mensuel par le médecin-chef qui consigne cette opération sur le carnet inventaire permanent.

1.4.2. Stupéfiants entrant dans la composition des sous-unités collectives détenues par l'unité au titre du service courant

(par ex. trousses de secours, de sauvetage ou de survie).

1.4.2.1. Trousses concernées.

Il s'agit de trousses individuelles ou collectives n'appartenant pas à la dotation des services médicaux mais détenues par certaines formations au titre du service courant.

Certaines trousses contiennent des stupéfiants qui sont prévus pour être utilisés en cas d'urgence.

Ces trousses sont obligatoirement scellées et stockées dans un endroit protégé.

1.4.2.2. Dispositions concernant ces trousses.

Ces trousses sont suivies en comptabilité en tant que matériels non consommables par l'officier du matériel de la formation. Les médicaments qui les composent, et en particulier les stupéfiants, ne sont pas comptabilisés séparément.

Le médecin-chef de l'unité n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité, la détention et l'usage de ces trousses. Il assure néanmoins la surveillance technique des conditions dans lesquelles elles sont stockées.

Il est obligatoirement rendu destinataire par l'officier comptable d'un relevé précisant le nombre et le type de trousses en compte ainsi que leur répartition, des tableaux de composition et d'un état portant les dates limites d'utilisation des médicaments qui y sont contenus.

1.4.2.3. Suivi des mouvements.

Les stupéfiants contenus dans ces trousses ne sont pas comptabilisés séparément. Cependant, leurs mouvements (entrées pour le recomplètement, sorties après utilisation ou à péremption) font l'objet d'un suivi.

Pour ce faire, un volant d'échange, demandé à l'établissement de ravitaillement, doit être disponible au service médical de l'unité. Les stupéfiants composant ce volant sont comptabilisés dans la seconde partie du carnet inventaire permanent.

Après toute utilisation ou échange, il appartient au médecin de recompléter ces trousses et de les replomber à l'aide de plombs identifiés fournis par le service de santé.

En cas de sortie après utilisation, il établit a posteriori un bon d'utilisation (imprimé n620-8*/15), sur lequel il mentionne la référence de la trousse.

1.4.3. Stupéfiants entrant dans la composition des lots de matériels sanitaires et des sous-unités collectives de montée en puissance.

Lorsque la formation en est détentrice, l'officier du matériel de la formation est comptable des unités et des sous-unités collectives de montée en puissance.

En aucun cas les stupéfiants entrant dans leur composition ne doivent être retirés de leurs contenants, dont l'intégrité est visualisée par un plombage de garantie auquel peut s'ajouter un feuillard.

Ils ne doivent en aucun cas être rassemblés ou stockés dans l'armoire à toxiques ni dans aucun autre local du service médical.

Le médecin-chef de l'unité n'exerce aucune responsabilité dans la compatibilité et la détention de ces matériels. Il conseille l'officier du matériel de l'unité sur les conditions de stockage de ces lots.

Il est rendu destinataire par ce dernier d'un état qui précise la nature de ces lots ainsi que leurs tableaux de composition.

1.4.4. Remarque visant la nature des stupéfiants détenus par le corps.

L'application des dispositions ci-dessus permet au médecin-chef de l'unité de présenter à tout instant aux autorités chargées de contrôler l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses détenues par l'unité la nature des stupéfiants visés aux points 3.4.2 et 3.4.3 du présent article, bien qu'il ne soit ni comptable ni détenteur dépositaire de ces substances.

1.5. Cas particuliers.

1.5.1. Autres services médicaux.

La division d'expertise médicale des centres de sélection et d'orientation, les services de médecine de prévention et services inter-établissements militaires de médecine de prévention, bien que subordonnés sur le plan technique au directeur du service de santé en région terre, relèvent de textes spécifiques régissant leur organisation et leur fonctionnement.

1.5.2. Hors métropole.

L'organisation et les attributions des directions interarmées du service de santé hors métropole sont précisées par l' instruction 946 /DEF/EMA/OL/2 670 /DEF/DCSSA/OL/OME du 24 mai 1996 citée en annexe III.

Les adaptations éventuelles nécessaires de la présente instruction sont proposées par les directeurs ou chefs du service de santé du territoire concerné au commandant interarmées local.

1.5.3. Regroupement de services médicaux d'unité.

Lorsque plusieurs services médicaux d'unité cohabitent dans un même lieu, il convient de regrouper le soutien dispensé en optimisant les moyens en personnel, en matériels, et en infrastructures tout en préservant les capacités opérationnelles de chaque unité.

Ce regroupement est régi par un protocole passé entre les unités concernées, lequel désigne un corps support, définit les attributions de chacun et indique les règles d'organisation et de fonctionnement.

1.5.3.1. Moyens.

Le personnel est affecté dans une unité mais est placé pour emploi au corps support au sein du service médical regroupé. Les droits ouverts restent décrits dans la partie mission majeure du DUO de l'unité d'affectation.

Un médecin est désigné en liaison avec le commandant d'armes comme médecin-chef du service médical commun par le directeur du service de santé en région terre.

Un effectif minimal à maintenir au service médical commun est défini afin de garantir un fonctionnement normal en cas de projection des unités.

L'infrastructure de regroupement comporte des locaux rationnellement répartis selon une mise en commun de toutes les fonctions.

Le parc en véhicules sanitaires et de liaison, géré en pool, peut ne pas inclure les véhicules tactiques et les véhicules projetables des unités.

Tous les autres moyens relèvent du corps support : budget entretien et vie courante, mobilier, bureautique et informatique, matériels et équipements techniques, ravitaillement sanitaire, etc.

1.5.3.2. Fonctionnement.

Le personnel des différentes unités d'affectation assure en commun le service courant dans tous les domaines d'activités du service médical. Il participe aux activités opérationnelles de son unité.

Le médecin-chef du service médical ainsi regroupé détient toutes les attributions de cette fonction : conseiller du commandement, chef de service, médecin-chef de garnison, etc. Il est le correspondant privilégié des chefs de corps. Pour tout ce qui relève du service courant, il coordonne la répartition des charges entre les différentes catégories de personnel du service médical regroupé, les moyens à détacher pour les soutiens d'activités. Toutefois, pour ce qui concerne les activités opérationnelles propres à une unité, notamment pour celles nécessitant des connaissances et savoir faire spécifiques à l'unité ou aux matériels qu'elle met en œuvre, il remet, autant qu'il est possible, à la disposition du chef de corps, le personnel initialement affecté dans cette unité.

2. Représentations du service de santé des armées au sein des états-majors de la chaîne des forces.

(Modifié : Instruction du 05/08/2005.)

2.1. L'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre.

2.1.1. Généralités.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre (FLT), officier du quatrième grade appartenant au corps des médecins des armées, ayant servi dans l'armée de terre, est le représentant du service de santé des armées au sein de la force logistique terrestre.

Ses missions s'exercent dans les trois domaines suivants du soutien sanitaire opérationnel des forces terrestres :

  • le domaine du rôle 1, par le contrôle technique des sections et pelotons sanitaires régimentaires ;

  • le domaine des rôles 2 et 3, par le contrôle de la préparation opérationnelle des modules de soutien sanitaire constitutifs des formations sanitaires de campagne de ce niveau de soutien ;

  • le domaine de la planification du soutien médical.

2.1.2. Attributions de l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT est l'adjoint fonctionnel du général commandant la force logistique terrestre, pour ce qui concerne le soutien sanitaire opérationnel.

Hiérarchiquement subordonné au général commandant la force logistique terrestre et conseiller de l'état-major, techniquement subordonné au directeur central du service de santé des armées, il est l'expert santé dans les domaines de responsabilité et dans les limites des attributions du CFLT.

2.1.2.1. Attributions de coordinateur fonctionnel.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT est autorité de coordination fonctionnelle pour l'ensemble des représentants du service de santé insérés au sein des états-majors de la chaîne des forces terrestres et notamment pour :

  • le commandement de la force d'action terrestre (CFAT) ;

  • les états-majors de forces (EMF) ;

  • les états majors multinationaux comportant une participation française (EUROCORPS, EUROFOR).

Il coordonne et harmonise leur action dans les domaines de l'expertise « santé », de la planification du soutien sanitaire et de la préparation opérationnelle des éléments sanitaires ressortissant à l'armée de terre, ainsi que pour la participation santé aux exercices logistiques majeurs de l'armée de terre.

Ses attributions s'appliquent notamment au unités et formations sanitaires de campagne de niveaux 2 et 3 ressortissant au CFLT.

2.1.2.1.1. Fonctions générales de représentation du service de santé au sein de la chaîne des forces de l'armée de terre.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT est l'expert logistique santé au sein de la chaîne des forces terrestres, force d'action et force logistique, interlocuteur privilégié des différents commandements de la chaîne des forces de l'armée de terre en ce qui concerne le soutien sanitaire en opérations.

2.1.2.1.2. Fonctions générales de représentation du service de santé des armées auprès du CFLT.

L'adjoint pour le soutien sanitaire :

  • reçoit autorité dans le domaine technique sur les formations de soutien sanitaire subordonnées en temps normal au commandant de la force logistique terrestre ;

  • participe à la préparation et procède au contrôle de l'aptitude opérationnelle des formations de soutien médical de l'armée de terre ;

  • participe à la définition de l'emploi de ces formations et est associé en temps que de besoin, à tous les travaux d'évolution de leurs structures.

Pour ce faire :

  • il suit les évolutions en matière de doctrine, de politique générale et de gestion des ressources. Il peut être membre à part entière de commissions ou de groupes de travail pilotés par l'état-major de l'armée de terre (EMAT) ou par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • il valide au plan technique les travaux de l'état-major du CFLT relevant de son domaine de compétence ;

  • il détient et fait mettre à jour la documentation technique nationale et interalliée du CFLT, dans son domaine de compétence ;

  • il participe au recueil et à l'exploitation des enseignements des opérations extérieures relatifs au soutien sanitaire ;

  • il participe aux commissions d'actualisation des dotations « santé » des formations sanitaires de campagne ;

  • il est associé aux travaux sur les procédures nationales et interalliées ainsi qu'à ceux ayant trait à l'interopérabilité dans lesquels le CFLT est partie prenante ;

  • il représente le CFLT dans les réunions interalliées relatives au soutien sanitaire terrestre.

2.1.2.1.3. Travaux de planification.

L'adjoint pour le soutien sanitaire participe à la planification opérationnelle pour le soutien sanitaire relevant de l'armée de terre, qu'elle s'inscrive dans un contexte national ou multinational (contribution française), interne à l'armée de terre (GPPO) ou interarmées.

Pour ces travaux:

  • il est associé à la planification du soutien sanitaire des engagements des forces terrestres conduite par l'état-major interarmées de planification (EMIA) et/ou la direction centrale du service de santé des armées ;

  • il apporte sa contribution dans son domaine de compétence à la rédaction par le CFLT de l'ordre administratif et logistique ;

  • il valide les annexes spécialisées des plans du domaine sanitaire ;

  • il est associé à la définition des moyens de soutien sanitaire des forces concernées par la planification de l'opération envisagée ;

  • en liaison avec les adjoints pour le soutien sanitaire des brigades logistiques, il précise les formations de soutien sanitaire à mettre sur pied.

2.1.2.1.4. Préparation opérationnelle.
2.1.2.1.4.1. Instruction collective spécialisée.

Il est associé à l'élaboration des directives d'instruction pour les formations de soutien sanitaire subordonnées au CFLT.

Il participe au contrôle de l'aptitude opérationnelle des sections sanitaires régimentaires ressortissant à la force logistique terrestre en étant associé aux contrôles opérationnels de ces unités.

2.1.2.1.4.2. Entraînement.

Selon les directives émises par le CFLT, les commandants des brigades logistiques conduisent et contrôlent l'entraînement de l'ensemble des formations qui leur sont subordonnées.

L'adjoint pour le soutien sanitaire assure, quant à lui, le contrôle technique de la mise en œuvre des formations sanitaires de campagne (FSC) de l'armée de terre ainsi que leur aptitude à remplir leur mission opérationnelle.

À cet effet :

  • il participe à l'élaboration des directives d'entraînement émises sous le timbre CFLT pour les formations de soutien sanitaire qui lui sont subordonnées, conformément aux textes en vigueur et en s'appuyant sur les enseignements des opérations extérieures et des exercices ;

  • en fonction des objectifs assignés, il assure la définition des participations terrestres aux grands exercices nationaux et participe à la caractérisation de leurs centres d'intérêt en ce qui concerne le soutien sanitaire ;

  • il est en mesure d'apporter les éléments d'appréciation concernant l'adéquation et l'adaptation de l'instruction délivrée au personnel armant les FSC, en fonction des résultats des contrôles auxquels il a participé.

2.1.2.1.5. Préparation à la mise sur pied opérationnelle.

Il suit la préparation de la mise sur pied opérationnelle des formations de soutien sanitaire de l'armée de terre.

2.1.2.1.6. Montée en puissance.

Il participe, dans son domaine de compétence, au contrôle de l'aptitude opérationnelle du personnel des unités et FSC ressortissant à la force logistique terrestre.

Il s'assure, en référence aux documents d'organisation, de l'adéquation de la ressources des compléments opérationnels d'active et de la réserve opérationnelle dans les formations de soutien sanitaire.

Il propose, le cas échéant, les évolutions qu'il est souhaitable d'apporter aux plans d'abonnement ou de rattachement.

Il s'assure, en liaison avec les directions du service de santé en région terre, de la réalisation et du bon état des matériels de dotation de ces formations.

2.1.2.1.7. Suivi des capacités opérationnelles des formations sanitaires de campagne de l'armée de terre et du niveau des ressources.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT veille à ce que les travaux de planification, qui lui sont communiqués, soient cohérents avec les capacités opérationnelles des formations de soutien sanitaire mises sur pied par l'armée de terre et avec la politique de la DCSSA en matière de gestion des ressources.

À cet effet :

  • il suit l'évolution de la montée en puissance des FSC (personnel et matériel) mises sur pied par l'armée de terre pour les opérations extérieures ;

  • il coordonne, au plan logistique santé, les travaux de planification du CFLT et du CFAT ;

  • il est tenu informé de la ressource mise à disposition par le service de santé des armées, (personnel et matériel) ;

  • il participe au processus de mise en alerte opérationnelle du personnel.

2.1.2.2. Attributions particulières.
2.1.2.2.1. Opérations extérieures.

Le directeur central du service de santé des armées peut désigner, après concertation avec le général commandant la force logistique terrestre, l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT pour qu'il assume sur le théâtre, les fonctions de directeur du service de santé de l'opération, adjoint santé de théâtre ou bien, le cas échéant, de « force theater surgeon » dans le cadre d'une opération multinationale.

2.1.2.2.2. Alerte globale.

L'adjoint pour le soutien sanitaire contrôle la mise en place mensuelle du soutien sanitaire du dispositif de l'alerte globale à charge de l'armée de terre :

  • il désigne les formations de soutien sanitaire ressortissant à la force logistique terrestre concernées par l'alerte ;

  • il demande à la DCSSA la mise en place du personnel et des matériels ressortissant au service de santé des armées nécessaires à la mise sur pied des formations concernées.

2.1.2.2.3. Missions opérationnelles de courte durée, extérieures ou intérieures, entraînements et exercices.

L'adjoint pour le soutien sanitaire suit et coordonne la mise sur pied des dispositifs de soutien sanitaire de rôle 2 et 3 des unités de l'armée de terre engagées en missions opérationnelles de courte durée au titre des forces de souveraineté ou de présence ; en opérations extérieures (OPEX) ou intérieures ; ou pour des missions programmées, exercices, entraînements :

  • il désigne les formations de soutien sanitaire concernées ;

  • il suit l'état nominatif du personnel ressortissant au service de santé désigné ou pressenti pour armer ces postes.

2.1.3. Liaisons.

L'adjoint pour le soutien sanitaire entretient des relations spécifiques avec les différentes autorités et instances du service de santé des armées et avec les commandants de la chaîne des forces terrestres.

2.1.3.1. Relations avec le directeur central du service de santé des armées.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT entretient des relations avec le directeur central du service de santé des armées tout particulièrement dans les domaines suivants :

  • planification opérationnelle pour le soutien sanitaire relevant de l'armée de terre ;

  • capacités opérationnelles des FSC mises sur pied par l'armée de terre ;

  • définition des attributions particulières de l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT lors des opérations visées au point 4.1.2.2.1.

2.1.3.2. Relations avec les directeurs du service de santé en région terre.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT entretient des relations avec les directeurs du service de santé en région terre notamment dans les domaines suivants :

  • formation et instruction individuelle pour ce qui concerne :

    • l'expression des besoins de formation et d'instruction individuelle au profit du personnel armant les FSC ;

    • la vérification de l'adéquation de l'instruction individuelle réalisée, aux besoins opérationnels ;

  • états prévisionnels des relèves et besoins planifiés, dans le cadre du dispositif d'alerte et de projection ;

  • montée en puissance des formations de soutien sanitaire pour ce qui concerne :

    • l'adéquation au besoin des compléments opérationnels d'active et du personnel de la réserve opérationnelle dans les unités et formations de soutien sanitaire ;

    • le niveau de réalisation et de maintenance des matériels.

2.1.3.3. Relations avec les autres autorités du service de santé des armées.

L'adjoint pour le soutien sanitaire entretient, en tant que de besoin, des relations avec toutes les autorités ou organismes du service de santé, parties prenantes à ses activités et notamment avec :

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

  • l'inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées ;

  • le conseiller santé de l'EMAT ;

  • le conseiller santé de l'EMIA ;

  • les directeurs en région aérienne et/ou les conseillers auprès des commandements spécialisés de l'armée de l'air ;

  • le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;

  • les commandants des écoles du service de santé des armées ;

  • le chef du service de santé de la FAN.

2.1.3.4. Responsabilités particulières et relations avec les différentes autorités au sein de la chaîne des forces terrestres.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT traite en particulier avec :

  • le commandant de la force d'action terrestre pour tous les travaux qui ont trait au soutien sanitaire des forces dont il est régulièrement informé par le représentant du service de santé inséré au sein du CFAT, appelé conseiller santé auprès du CFAT et notamment :

    • le soutien sanitaire des opérations et sa planification ;

    • l'alerte globale (niveau 1) ;

    • le soutien sanitaire des entraînements et exercices ;

  • les commandants des états-majors de force pour ce qui concerne :

    • l'entraînement des formations de soutien sanitaire ;

    • la planification des exercices et projections ;

    • le soutien de rôle 2 des exercices et opérations ;

  • les commandants des brigades logistiques pour ce qui concerne les formations sanitaires de campagne ressortissant aux brigades logistiques :

    • planification des activités, des exercices et projections ;

    • préparation opérationnelle (instruction collective et entraînement) ;

    • préparation à la mise sur pied opérationnelle ;

    • montée en puissance des FSC.

2.1.4. Moyens de l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre.

2.1.4.1.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre dispose, au sein du CFLT, d'une cellule « adjoint soutien sanitaire » dont le personnel lui est hiérarchiquement et techniquement rattaché.

Il dispose, en outre, du personnel constituant la cellule « soutien sanitaire » de la division « opérations » du CFLT, qui lui est subordonné au plan technique.

2.1.4.2. Organisation et fonctionnement de la cellule « adjoint soutien sanitaire ».
2.1.4.2.1. Dispositions générales.

L'adjoint pour le soutien sanitaire du commandement de la force logistique terrestre établit les modalités de fonctionnement de la cellule.

Il fixe la part de ses attributions qu'il délègue à ses officiers adjoints.

2.1.4.2.2. Moyens de fonctionnement

La cellule « adjoint soutien sanitaire » comporte, pour remplir ses missions, du personnel dont l'effectif est fixé par décision ministérielle.

Les locaux, l'équipement et les véhicules sont mis à la disposition de l'adjoint pour le soutien sanitaire par le général commandant la force logistique terrestre.

2.1.5. Organismes et formations subordonnés à l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la du général commandant la force logistique terrestre.

Les adjoints pour le soutien sanitaire des brigades logistiques sont subordonnés au plan technique à l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre.

Les formations de soutien sanitaire subordonnées aux brigades logistiques lui sont subordonnées au plan fonctionnel.

2.2. Les autres représentants du service de santé insérés au sein des états-majors de la chaîne des forces terrestres.

2.2.1. Le conseiller santé de l'état-major du commandement de la force d'action terrestre.

Le conseiller santé de l'état-major du CFAT est un officier supérieur du corps des médecins des armées.

Les attributions du conseiller santé de l'état-major du CFAT s'exercent dans le domaine opérationnel de rôle 1 pour les unités et formations ressortissant à la force d'action terrestre et dans les domaines suivants :

  • préparation opérationnelle ;

  • planification du soutien sanitaire.

Il remplit ses missions dans le respect des attributions des autorités du service de santé des armées et particulièrement de celles dévolues à l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre qui assure l'autorité de coordination fonctionnelle du soutien sanitaire.

Placé au sein du bureau logistique du CFAT, il est hiérarchiquement subordonné au chef d'état-major du CFAT.

Il relève de l'autorité de coordination fonctionnelle pour tout ce qui concerne la coordination et l'harmonisation dans les domaines de l'expertise technique, de la planification et de la préparation opérationnelle des sections sanitaires subordonnées au CFAT.

2.2.1.1. Planification.

Il participe, en liaison avec l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT, aux travaux de planification opérationnelle internes à l'armée de terre (groupe permanent de planification opérationnelle, GPPO) pour le soutien sanitaire relevant de l'armée de terre, que cette planification s'inscrive dans un contexte national ou multinational (contribution française).

Pour ces travaux et dans les limites ci-dessus définies :

  • il est, en tant que de besoin, associé à la planification du soutien sanitaire des engagements des forces terrestres conduite par l'EMIA et/ou la direction centrale du service de santé des armées ;

  • il apporte sa contribution dans son domaine de compétence à la rédaction par le CFLT de l'ordre administratif et logistique ;

  • il est associé à la validation des annexes spécialisées des plans du domaine sanitaire ;

  • il est associé à la définition des moyens de soutien sanitaire de niveau 1 des unités de la force d'action terrestre concernées par la planification de l'opération envisagée ;

  • il participe, en liaison avec les directions du service de santé en région terre et les brigades interarmes et d'appui spécialisé, à la détermination des sections sanitaires des unités subordonnées à la force d'action terrestre devant être mises sur pied.

2.2.1.2. Préparation opérationnelle. Instruction collective spécialisée. Entraînement.

Le conseiller santé de l'état-major du CFAT :

  • est associé à l'élaboration des directives d'instruction pour les sections sanitaires des unités subordonnées au CFAT ;

  • participe au contrôle de l'aptitude opérationnelle de ces sections sanitaires et assure le contrôle technique de leur mise en œuvre ;

  • assure le montage des participations terrestres des éléments santé relevant de la force d'action terrestre aux grands exercices nationaux et participe à la définition, pour ces exercices, des objectifs majeurs à atteindre pour le domaine du soutien sanitaire.

2.2.1.3. Préparation à la montée en puissance, suivi des capacités opérationnelles.

Le conseiller santé de l'état-major du CFAT, en liaison avec les DSS en région terre et pour ce qui concerne les sections sanitaires des unités relevant de la force d'action terrestre :

  • suit l'évolution de leur montée en puissance (personnel et matériel) pour les opérations extérieures ;

  • adresse aux directions du service de santé en région la planification des contrôles des capacités opérationnelles des sections sanitaires des unités relevant de la force d'action terrestre ;

  • participe, dans son domaine de compétence, au contrôle de l'aptitude opérationnelle de leur personnel ;

  • assure le suivi de leurs capacités opérationnelles et du niveau de leurs ressources ;

  • s'assure de la réalisation et du bon état de leurs matériels de dotation.

2.2.1.4. Mise en alerte, alerte globale, missions de courte durée, OPEX, entraînements et exercices.

En liaison avec les DSS en région terre et avec l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT tenus régulièrement informés, pour la mise en place du dispositif de soutien sanitaire de rôle 1 des unités ressortissant à la force d'action terrestre, le conseiller santé de l'état-major du CFAT :

  • participe au processus de mise en alerte opérationnelle du personnel ;

  • contrôle la mise en place mensuelle des éléments de soutien sanitaire concernés par le dispositif de l'alerte globale (personnel et matériel) ;

  • suit la mise sur pied des éléments de soutien sanitaire des unités engagées en missions de courte durée au titre des forces de souveraineté ou de présence ou en OPEX ou pour des missions programmées, des exercices et entraînements.

2.2.1.5. Liaisons.

Dans le cadre des missions ci-dessus définies, le conseiller santé de l'état-major du CFAT entretient, en tant que de besoin, des relations avec :

  • l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT ;

  • la DCSSA ;

  • les directions régionales du service de santé des armées ;

  • les différents états-majors.

2.2.1.6. Moyens du conseiller santé de l'état-major du CFAT.

Le conseiller santé de l'état-major du CFAT dispose, au sein du bureau logistique du CFAT, d'une cellule « soutien sanitaire » qui lui est directement rattachée et dont il établit les modalités de fonctionnement.

Les locaux, l'équipement et les véhicules sont mis à sa disposition par le chef d'état-major de la force d'action terrestre.

Cette cellule « soutien sanitaire » comporte, pour remplir ses missions, le personnel dont l'effectif est fixé par décision ministérielle.

2.2.2. L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique (BL) est un officier supérieur du corps des médecins des armées.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique est le conseiller pour le soutien sanitaire auprès du général commandant la brigade. Il lui est hiérarchiquement subordonné.

Il est subordonné sur le plan technique à l'adjoint pour le soutien sanitaire du commandant de la force logistique terrestre.

Ses missions s'exercent en particulier dans les domaines de la planification d'emploi et de la préparation opérationnelle des unités de soutien sanitaire de la BL.

2.2.2.1. Travaux de planification.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique :

  • est associé aux travaux de la brigade logistique pour ce qui concerne la planification du soutien sanitaire des engagements des forces terrestres ;

  • apporte sa contribution dans son domaine de compétence à la rédaction de l'ordre administratif et logistique (OAL) de la structure de théâtre confiée à l'état-major de la BL.

2.2.2.2. Préparation opérationnelle. Instruction collective spécialisée. Entraînement.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique :

  • participe à la validation du contenu de l'instruction et à la vérification du niveau d'instruction atteint par les formations de soutien sanitaire de la brigade ;

  • participe au contrôle de l'aptitude opérationnelle des sections sanitaires des unités relevant de la brigade logistique en étant associé aux contrôles opérationnels de ces unités ;

  • assure le contrôle technique de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle et des capacités techniques des formations de soutien sanitaire ainsi que des sections sanitaires des autres unités ou formations subordonnées à la brigade logistique ;

  • participe à l'élaboration des directives d'entraînement émises sous le timbre de la brigade ;

  • participe à la planification et au montage des grands exercices propres à la brigade et à la définition de leurs objectifs en ce qui concerne le fonctionnement de la chaîne de soutien sanitaire.

2.2.2.3. Préparation à la mise sur pied opérationnelle. Montée en puissance. Suivi des capacités opérationnelles.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique :

  • participe à la désignation des formations de soutien sanitaire à mettre sur pied par la brigade ;

  • suit la préparation de leur mise sur pied opérationnelle ;

  • participe au contrôle de l'aptitude opérationnelle médicale des personnels des unités projetables de ces formations et unités ;

  • s'assure de l'effectivité et de la convenance de l'affectation des compléments opérationnels d'active et du personnel de la réserve opérationnelle dans les formations de soutien sanitaire ;

  • s'assure de la réalisation et du bon état des matériels ;

  • suit l'évolution des capacités opérationnelles des formations de la chaîne de soutien sanitaire ;

  • rend compte de ses observations et travaux à l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT.

2.2.2.4. Attributions opérationnelles.

Lors de l'engagement de l'état-major de BL d'appartenance en opération extérieure, l'adjoint pour le soutien sanitaire a vocation à devenir l'adjoint pour le soutien sanitaire du dispositif opérationnel dévolu à l'état-major de la brigade logistique concernée.

2.2.2.5. Missions de courte durée, compagnies tournantes, entraînements et exercices.

Il participe, en liaison avec les DSS en région terre et le CFLT, à la détermination du personnel du service de santé devant participer aux missions extérieures, pour les formations et unités subordonnées à la brigade logistique.

2.2.2.6. Liaisons.

Dans le cadre des missions ci-dessus définies, l'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique entretient en tant que de besoin des relations avec :

  • la DCSSA ;

  • les directions régionales du service de santé des armées ;

  • les différents états-majors ;

  • l'adjoint pour le soutien sanitaire du CFLT.

2.2.2.7. Moyens de l'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade dispose d'une cellule « soutien sanitaire » qui lui est directement rattachée.

Cette cellule comporte, pour remplir ses missions, le personnel dont l'effectif est fixé par décision ministérielle.

L'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade en établit les modalités de fonctionnement.

Les locaux, l'équipement et les véhicules sont mis à la disposition de l'adjoint pour le soutien sanitaire par le général commandant la brigade logistique.

2.2.2.8. Organismes subordonnés sur le plan technique à l'adjoint pour le soutien sanitaire de la brigade logistique.

Selon la composition de la brigade, lui sont subordonnés au plan technique :

  • les régiments et bataillons médicaux, d'active et de réserve ;

  • les hôpitaux mobiles de campagne (HMC) d'active et de réserve ;

  • les antennes chirurgicales d'active et/ou de réserve.

2.2.3. L'adjoint pour le soutien sanitaire d'un état-major force.

2.2.3.1. Généralités.

L'adjoint pour le soutien sanitaire d'un état-major de force est un officier supérieur du corps des médecins des armées.

Il remplit ses missions dans le respect des attributions des autorités du service de santé des armées et particulièrement de celles dévolues à l'adjoint du général commandant la force logistique terrestre pour le soutien sanitaire qui assure l'autorité de coordination fonctionnelle du soutien sanitaire.

Conseiller santé de son état-major, il est hiérarchiquement subordonné au général commandant l'état-major de force.

Il relève de l'autorité de coordination fonctionnelle pour tout ce qui concerne la coordination et l'harmonisation dans les domaines de l'expertise technique, de la planification et de la préparation opérationnelle de la force.

2.2.3.2. Attributions générales.

L'adjoint pour le soutien sanitaire prend part dans son domaine aux travaux menés en planification par l'état-major dont il dépend, participe à la préparation opérationnelle de la force en s'assurant que les moyens prévus sont compatibles avec les moyens dont dispose le service de santé et avec sa doctrine d'emploi.

2.2.3.3. Attributions opérationnelles.

Lors de l'engagement en opération extérieure de l'état-major de force d'appartenance, l'adjoint pour le soutien sanitaire a vocation à devenir l'adjoint pour le soutien sanitaire du dispositif opérationnel dévolu à l'état-major de force concerné dont il assume les attributions dans le cadre opérationnel considéré.

2.2.3.4. Liaisons.

L'adjoint pour le soutien sanitaire des états-majors de force entretient des liaisons avec :

  • l'adjoint pour le soutien sanitaire du général commandant la force logistique terrestre ;

  • les adjoints pour le soutien sanitaire des généraux commandant les brigades logistiques ;

  • ainsi qu'en tant que de besoin avec :

    • les médecins-chefs des formations désignées pour constituer la force ;

    • le conseiller santé de l'état-major du CFAT ;

    • les directeurs du service de santé en région terre ;

    • et toute autre autorité concernée par le soutien sanitaire opérationnel de la force.

2.2.3.5. Moyens de l'adjoint pour le soutien sanitaire d'un état-major de force.

L'adjoint pour le soutien sanitaire utilise les moyens qui sont mis à sa disposition par le général commandant l'état-major de force.

3. Dispositions divers.

(Modifié : Instruction du 05/08/2005.)

3.1. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction no 216/DEF/EMAT/SOUTIEN/SAN - 126/DEF/DCSSA/OL/OME/1 du 08 février 1995 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

3.2. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions de la présente instruction prendront effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Elles feront l'objet, en tant que de besoin, d'une actualisation périodique pour les adapter à l'évolution de la réglementation concernant l'armée de terre et le fonctionnement du service de santé des armées.

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Le général, major général de l'armée de terre,

Jean-Louis VINCENT.

Annexes

ANNEXE I. Textes de base.

1 Organisation.

Décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361 ; BOC/M, p. 244) modifié, relatif à la défense opérationnelle du territoire.

Décret 84-996 du 12 novembre 1984 (BOC, p. 6780) relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.

Décret 2000-808 du 25 août 2000 (BOC, p. 3696) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées.

Arrêté du 01 juillet 1974 (BOC, p. 1693) modifié, portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.

Arrêté du 23 janvier 1981 (BOC, p. 447) fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

Arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) modifié, relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

Arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2957) modifié, portant délégation à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre.

Arrêté du 13 octobre 2000 (BOC, p. 4882) définissant les modalités de fonctionnement du comité de coordination de région terre.

Instruction 6455 /DEF/EMAT/SOU/SAN du 06 juillet 1982 (BOC, p. 3303) relative à l'organisation, aux attributions particulières et aux modalités de fonctionnement de l'inspection du service de santé pour l'armée de terre.

Instruction 1400 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 juin 1992 (BOC, p. 2430) modifiée, relative aux attributions et aux fonctions des pharmaciens chimistes des armées, adjoints et conseillers des directeurs et chefs locaux du service de santé.

Instruction 429 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 02 octobre 1992 (BOC p. 3788) modifiée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du service de protection radiologique des armées.

Instruction 946 /DEF/EMA/OL/2 670 /DEF/DCSSA/OL/OME du 24 mai 1996 (BOC, p. 2425) relative aux directions interarmées du service de santé hors métropole.

Instruction provisoire n1356/DEF/EMA/OL/2/NP du 4 août 1997 (n.i. BO) relative à l'organisation de la « médecine de garnison ».

Instruction 530 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 février 1998 (BOC, p. 1848) relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées.

Instruction 1750 /DEF/EMAT/OE/ES/213 du 06 juillet 2000 (BOC, p. 3739) modifiée, relative à l'organisation du commandement dans l'armée de terre.

Instruction 3265 /DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG 3621 /DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG du 07 juillet 2000 (BOC p. 3296) relative aux attributions des conseillers vétérinaires régionaux interarmées et à l'organisation de l'exercice des compétences vétérinaires dans les trois armées, la gendarmerie et les formations rattachées.

Instruction 1002 /DEF/PMAT/EG/B du 22 janvier 2001 (BOC, p. 853) relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

Dépêche ministérielle n2150/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 août 1990 (n.i. BO) relative à la création d'un service technique commun de médecine des collectivités dans les hôpitaux des armées.

Dépêche ministérielle n233/DEF/DCSSA/OL/OME/1 du 20 février 1992 (n.i. BO) relative aux visites de vérification technique du soutien sanitaire des unités et aux visites de surveillance administrative et technique.

Dépêche ministérielle n846/DEF/DCSSA/OL/OME du 21 juin 1999 (n.i. BO) relative aux attributions des directions du service de santé en régions et au plan de rattachement hospitalier.

Dépêche ministérielle n226/DEF/DCSSA/OL/OME/CD - 227/DEF/DCSSA/RH/CD du 10 septembre 1999 (n.i. BO) relative à la procédure de désignation des personnels du service de santé dans le cadre du dispositif d'alerte et de projection de l'armée de terre.

2 Déontologie médicale.

Décret 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) modifié, fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

Décret 82-416 du 11 mai 1982 (BOC, p. 2246) relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux dentistes des armées.

Instruction 750 /DEF/EMAT/CAB 800 /DEF/DCSSA/CAB du 26 mars 1976 (BOC, p. 1087) relative aux liaisons entre chefs de corps et médecins - chefs de corps de troupe.

Instruction technique 230 /DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980 (BOC, p. 4925) modifiée, relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

Instruction 175 /DEF/EMA/OL/2 237 /DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982 (BOC, p. 832) relative au secret professionnel médical dans les armées.

Instruction 250 /DEF/DCSSA/ETG du 20 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 128) relative aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux chirurgiens-dentistes des armées.

Circulaire 202 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 23 mars 1992 (BOC, p. 1184) modifiée, relative à la délivrance du certificat médical de décès.

3 Épidémiologie et statistique médicale.

Instruction 1400 /DEF/DCSSA/2/TEC du 10 avril 1981 (BOC, p. 2196) modifiée, relative aux registres de la visite médicale, des cas ambulatoires, des malades à l'infirmerie, des hospitalisés.

Instruction n1142/DEF/DCSSA/2/EPID du 3 mars 1984 (BOC, p. 1888) relative à l'utilisation du certificat médical de sortie SA 3 (imprimé n620-5*/3).

Instruction 3200 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 24 novembre 1995 (BOC p. 5504) relative à l'utilisation des fiches médicales d'un malade admis dans les locaux d'hospitalisation du service médical d'unité (SMU) et des fiches médicales de consultation externe au SMU.

Instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 20 juin 1997 (BOC, p. 3028) relative au livret médical.

Instruction 1701 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 20 juin 1997 (BOC, p. 3051) relative au registre médical d'incorporation de la fraction du contingent et au registre médical d'incorporation de l'unité.

Instruction 1560 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 05 juin 1998 (BOC, p. 2450) relative au rapport mensuel d'activité des services médicaux d'unité.

Instruction 1688 /DEF/DCSSA/AST du 11 avril 2000 (BOC, p. 2329) relative aux activités médicales au cours des opérations extérieures.

Instruction 1000 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 08 novembre 2001 (BOC, p. 6164) relative à la surveillance épidémiologique dans les armées.

Circulaire 2900 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 06 novembre 1990 (BOC, p. 4013) relative à la création des certificats de visite imprimés n620-2*/25 et n620-2*/26.

Circulaire 2360 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 19 septembre 1996 (BOC, p. 4012) relative au recueil de l'activité des cabinets dentaires d'unité.

Circulaire 3081 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 01 décembre 1997 (BOC, p. 5116) modifiée, relative aux outils de la surveillance épidémiologique dans les armées.

Circulaire n2246/DEF/DCSSA/AST/TEC du 4 septembre 1997 (n.i. BO) relative à la mise en œuvre du nouveau modèle de livret médical.

Circulaire n3479/DEF/DCSSA/AST/TEC du 20 décembre 1999 (n.i. BO) rapport annuel de fonctionnement du service de santé des armées.

4 Hygiène et prophylaxie.

Instruction 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 ) modifiée, relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense.

Instruction 2080 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 02 septembre 1992 (BOC, p. 4515) modifiée, relative à la pratique des immunisations dans les armées.

Instruction 1180 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 16 mai 1994 (BOC, p. 3451) modifiée, relative à la prophylaxie dans les armées des maladies transmissibles.

Instruction 710 /DEF/DECSSA/AST/TEC du 12 mars 1997 (BOC p. 2229) modifiée, sur la désinsectisation et la dératisation dans les armées.

Instruction 711 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 12 mars 1997 (BOC, p. 3528) modifiée, sur l'antisepsie, la désinfection, la stérilisation et le traitement des atmosphères closes dans les armées.

Circulaire 778 /DEF/DCSSA/2/TEC du 26 février 1982 (BOC, 1984, p. 1208) relative aux règles de l'emploi de la biologie dans la prévention de l'alcoolisme dans les armées.

Circulaire 525 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 21 février 1989 (BOC, p. 1064) relative à la surveillance des personnels employés dans les services d'alimentation du ministère de la défense.

Circulaire 3180 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 22 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 571) relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et au contrôle de leur qualité dans les services et les organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.

Dépêche 3290 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 septembre 1983 (BOC, 1984, p. 840) modifiée, relative à l'arrêté du 13 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à l'hygiène et aux contrôles de l'eau des piscines et baignades aménagées du ministère de la défense.

Circulaire n845/DEF/DCSS/AST/TEC/2 du 23 mars 1999 (n.i. BO) relative au calendrier vaccinal utilisé dans les armées.

Note n1069/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 13 avril 1999 (n.i. BO) modifiant la fréquence des analyses d'eau pour les installations reliées à un réseau public bénéficiant d'une surveillance.

5 Aptitude au service. Surveillance médicale.

Arrêté du 09 mars 1977 (BOC, p. 1721) modifié, définissant les conditions d'aptitude exigées des candidats au concours d'admission à l'école spéciale militaire et à l'école militaire interarmes.

Arrêté du 28 avril 1980 (BOC, p. 1493) fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.

Arrêté du 20 mai 1988 (BOC, p. 2981) définissant, pour l'armée de terre, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates au concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Instruction 21600 /DEF/DAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 (BOC, p. 4703) modifiée, relative aux modalités de fonctionnement et à la procédure de consultation de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/1 du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361) modifiée, relative à l'évaluation de l'aptitude physique individuelle des personnels militaires.

Instruction 9161 /DEF/DCSN/R du 16 avril 1987 (BOC, p. 2180) modifiée, relative à la commission de réforme du service national.

Instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée, relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

Instruction 749 /DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 (BOC, p. 1735) relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux assujettis du service militaire.

Instruction 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C du 18 mars 1994 (BOC, p. 3916) modifiée, relative à la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique militaire et sportif et son modificatif.

Instruction 362 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 février 1997 (BOC, p. 989) relative à la catégorisation médico-physiologique en vue de l'entraînement physique militaire et sportif.

Instruction 812 /DEF/EMAT/PRH/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475) modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

Instruction 1300 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 (BOC, p. 2000) modifiée, relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires.

Instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée, relative aux conclusions à formuler en matière d'aptitude physique des personnels militaires.

Circulaire 67 /DEF/DCSSA/2/SA du 07 janvier 1977 (BOC, p. 111) modifiée, relative à la visite médicale de fin de service.

Circulaire n1011/DEF/DCSSA/AST/AS du 8 avril 1999 (n.i. BO) relative à l'agrément de médecins de réserve (ESR) à effectuer des visites d'aptitude.

6 Soins en milieu civil.

Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée, fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées.

Circulaire 3852 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 06 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 272) relative aux cures thermales effectuées au titre du service de santé des armées.

Circulaire 6742 /DEF/DCSSA/OL/OERI 5744 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 19 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 218) relative aux soins en milieu civil.

Circulaire n1235/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 25 avril 1994 relative au forfait journalier (n.i. BO).

7 Ravitaillement sanitaire. Gestion et comptabilité des matériels.

Instruction 921 /DEF/DCSSA/OL du 06 mai 1988 (BOC, p. 2937) relative à la gestion, la comptabilité et à la surveillance administrative des matériels ressortissant au service de santé, en dotation dans les régiments, écoles, unités et centres de sélection de l'armée de terre.

Instruction 1003 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 24 mai 1988 (BOC, p. 3929) relative au rangement et au suivi de consommation des médicaments et articles consommables ressortissant au service de santé, en service dans les infirmeries de régiments et d'unités des trois armées.

Instruction 2727 /DEF/DCSSA/OL/ER du 24 septembre 1997 (BOC, p. 5045) relative au ravitaillement sanitaire du service courant destiné aux corps, aux unités, aux établissements et aux autres organismes des armées et du service de santé des armées

Instruction 700 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51) relative à la comptabilité des matériels et des approvisionnements sanitaires dans les établissements, les formations et organismes du service de santé des armées.

8 Substances vénéneuses.

Instruction 1789 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 28 février 1991 (BOC, p. 1045) modifiée, relative à l'application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Instruction 1792 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 25 avril 1991 (BOC, p. 2213) modifiée, relative à la comptabilité spéciale des stupéfiants dans les armées.

9 Médecine de prévention.

Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Arrêté du 23 septembre 1987 (BOC, p. 6905) relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.

Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

Circulaire n2586/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 8 septembre 1999 (n.i. BO) relative aux conseillers régionaux interarmées en médecine de prévention.

10 Soutien dentaire.

Instruction 3162 /DEF/DCSSA/OL/OERI 2079 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 22 mai 2001 (BOC, p. 3415) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du soutien dentaire dans les armées.

11 Divers.

Décret 91-834 du 30 août 1991 (BOC, 1992, p. 2213) modifié, relatif à la formation aux premiers secours.

Arrêté interministériel du 08 novembre 1991 (BOC, 1992, p. 2216) modifié, relatif à la formation aux premiers secours.

Instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 (BOC, p. 3529) modifiée, relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires.

Instruction 160 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 (BOC, p. 1014) modifiée, relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé.

Instruction 1702 /DEF/EMA/OL/2 du 09 octobre 1992 (BOC, p. 4024) modifiée, relative à la constatation des blessures ou maladies survenant aux militaires pendant le service.

Instruction 1913 /DEF/EMA/OL/2 du 08 novembre 1993 (BOC, p. 5906) modifiée, relative à l'enseignement du secourisme dans les armées.

Instruction 200896 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 02 mai 1996 (BOC, p. 4250) modifiée, relative à l'organisation de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI).

Instruction 4000 /DEF/DCSSA/RH/ENS/3 du 16 décembre 1999 (BOC, p. 519) modifiée, relative à la formation continue du personnel du service de santé des armées.

Circulaire 1334 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 mai 1996 (BOC, p. 2301) relative à l'organisation de la formation initiale et au recyclage des moniteurs de sauvetage - secourisme du travail.

Note n741/DEF/DCSSA/EPG /ECX du 18 octobre 1995 (n.i. BO) relative aux expertises en droit commun.

Mémento d'aide à la formulation des besoins relatifs à la création ou à la rénovation des services médicaux d'unité à l'usage des chefs de corps, des médecins et des services spécialisés approuvé sous les nos 2477/DEF/EMAT/LOG/SAN et 2015/DEF/EMAT/BSI/BT3D du 20 novembre 1998 (n.i. BO).

ANNEXE II. Liste des abréviations utilisées.

(Modifiée : Instruction du 05/08/2005.)

Abréviations.Titre complet.
ARHAgence régionale de l'hospitalisation.
BAFBureau administration finances.
BCGAPCBureau central de gestion et d'administration du personnel civil.
BLBrigade logistique.
BOEPBureau organisation emploi personnel.
BTBureau technique.
CFATCommandement de la force d'action terrestre.
CFLTCommandement de la force logistique terrestre.
CIRSSACentre d'instruction des réserves du service de santé des armées.
CRIAMPConseiller régional interarmées en médecine de prévention.
CSOCentre de sélection et d'orientation.
CVRIConseiller vétérinaire régional interarmées.
DAECSSADirection des approvisionnements et des établissements centraux.
DCSSADirection centrale du service de santé des armées.
DRSSDirection régionale du service de santé.
DSSDirection du service de santé.
DUODocument unique d'organisation
EMAÉtat-major des armées
EMATÉtat-major de l'armée de terre.
EMFÉtat-major de force.
EMIAÉtat-major interarmées.
EMIAZDÉtat-major interarmées de zone de défense.
ESREngagement spécial dans la réserve.
ESSAÉcole du service de santé des armées.
FANForce d'action navale.
FATForce d'action terrestre.
FLTForce logistique terrestre.
FSCFormation sanitaire de campagne.
GPPOGroupe permanent de planification opérationnelle.
HIAHôpital d'instruction des armées.
HMCHôpital mobile de campagne.
HSFTHors budget section forces terrestres.
OALOrdre administratif et logistique.
OGZDOfficier général de zone de défense.
OPEXOpération extérieure.
PCCRIPharmacien chimiste conseiller régional interarmées.
PSMPoste de secours mobile.
SAUService d'accueil des urgences.
SMUService médical d'unité.
TTAToutes armes.
UPATOUUnité de prise en charge accueil traitement orientation des urgences.
VAB SANVéhicule de l'avant blindé sanitaire.
VLTTVéhicule léger tout-terrain.
VSVéhicule sanitaire.
VS REAVéhicule sanitaire de réanimation.
ZDZone de défense.