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CIRCULAIRE N° 20671/T/3/2/INT relative à la constatation et à la régularisation des pertes par déchets de denrées ou matières dans les établissements des subsistances.

Abrogé le 05 juin 2013 par : CIRCULAIRE N° 3262/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 21 décembre 1966
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.8.

Référence de publication :  n.i. BO/G.

1.

L'instruction no 12005/T/3/1/INT du 6 décembre 1960 (1) prévoit la régularisation des pertes par déchets, consécutives à la nature même de certaines denrées et matières des subsistances ou à diverses opérations auxquelles celles-ci sont soumises périodiquement (2).

2.

Ces règles prévoient :

  • 1. La sortie des déchets des approvisionnements des établissements, chaque quinzaine, par ordre de mouvement dont un exemplaire est adressé au Centre d'études et de travaux d'automatisation de l'intendance (CETAI) ;

  • 2. Le contrôle du bien-fondé des déficits par les fonctionnaires de l'intendance ayant, aux échelons régionaux et locaux, une action de surveillance sur le fonctionnement du service des subsistances ;

  • 3. L'établissement à la diligence de l'administration centrale, d'après une récapitulation des renseignements des ordres de mouvement fournie par le CETAI, du procès-verbal indiquant le montant des déficits acceptés aux cours du trimestre dans chaque gestion (3).

3.

Il a été décidé d'aménager les dispositions rappelées ci-dessus, afin :

  • d'une part, de donner des facilités de contrôle plus grandes aux autorités ayant à s'assurer que les pertes en cause ne sont pas exagérées et sont bien réelles, en mettant à leur disposition en temps voulu les documents de base d'après lesquels celles-ci sont rapportées.

    Actuellement, en raison des conditions d'acheminement des ordres de mouvement de quinzaine et celles d'établissement et de diffusion des extraits des procès-verbaux trimestriels, ces autorités ne peuvent pas toujours recueillir des explications ou justifications avant que l'imputation, soumise à la décision de l'échelon central soit prononcée ;

  • d'autre part, d'obtenir une diminution des déficits, grâce à une action plus efficace de recherche de leurs causes, recherche que doit normalement améliorer la possession d'éléments complets d'information et de comparaison tant à la direction régionale que dans les intendances dont relèvent les établissements.

    Ces déficits sont souvent encore trop importants et il importe de les maintenir strictement dans des limites admissibles sur le plan technique.

4.

À cet effet, les mesures ci-après seront appliquées à l'avenir :

  • 1. Les comptables continuent à sortir les déchets de leurs approvisionnements par ordre de mouvement émis chaque quinzaine et à en informer le CETAI par l'envoi d'un exemplaire de cet ordre ;

  • 2. Le CETAI a la charge de produire les documents récapitulatifs des renseignements qu'il reçoit et de les diffuser aux organes centraux, régionaux et locaux de l'intendance (4) ;

  • 3. Les directeurs de l'intendance procèdent aux contrôles comparatifs entre gestions à l'aide des récapitulations dont ils disposent, contrôles à compléter sur place lors de leurs inspections ; ils notifient aux intendants dans chaque circonscription, les exemplaires des réca pitulations concernant leurs établissements, accompagnés éventuellement, de leurs observations ;

  • 4. Les procès-verbaux destinés à la régularisation administrative des pertes (5) sont rapportés par les intendants chefs de service pour les établissements placés sous leur surveillance ; ils sont approuvés dans les limites de compétence prévues en la matière, selon le montant des imputations (6) compte tenu, le cas échéant, des subdélégations de pouvoirs qui sont accordés (7).

Notes

    4Cf. circulaire n° 40760/T/4/1/INT du 31 juillet 1970 (voir p. 97).5Un modèle de procès-verbal est donné en annexe à titre d'exemple.6Ce montant est à déterminer en considérant la totalité de l'imputation prononcée par procès-verbal.7Cf. décret n° 66-593 du 27 juillet 1966.

Annexe

Annexe.