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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau études générales ; division logistique

INSTRUCTION N° 43/DEF/EMM/PL/EG relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Du 15 février 1989
NOR D E F B 8 9 5 1 0 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 avril 1989 (BOC, p. 1867). , 2e modificatif du 15 décembre 1989 (BOC, p. 6098). , 3e modificatif du 9 avril 1990 (BOC, p. 1228). , Instruction N° 223/DEF/EMM/PL/ORA du 25 mars 2004 modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861) relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. , Instruction N° 596/DEF/EMM/PL/FIN du 17 août 2005 modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861) modifiée, relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Référence(s) : Circulaire du 07 avril 1926 relative aux règlements de services d'assistance ou de sauvetage rendus par des navires appartenant à l'État. Loi N° 67-545 du 07 juillet 1967 relative aux événements de mer. Décret N° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires. Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Circulaire N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels.

Texte(s) abrogé(s) :

a)  Instruction du 27 octobre 1931 (BO/M, p. 658 ; BOR/M, p. 426).

b)  Circulaire n° 75/M/SA/ET du 8 mars 1967 (n.i. BO) et son modificatif du 26 juillet 1967.

c)  Note-circulaire n° 140/EMM/PL/EG du 20 juin 1974 (n.i. BO).

d)  Note-circulaire n° 251/EMM/PL/EG du 7 novembre 1974 (BOC, p. 2835).

e)  Note-circulaire n° 5/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

f)  Circulaire n° 6/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

g)  Circulaire n° 1/EMM/PL/EG du 2 janvier 1980 (BOC, p. 85).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1861.

La présente instruction a pour objet de préciser :

  • d'une part, les modalités d'application à la marine des textes rappelés en références à l'occasion :

    • de sa participation à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

    • de prêts de personnels et/ou de matériels à des organismes n'appartenant pas à la défense ;

  • d'autre part, les règles particulières applicables aux gratifications personnelles allouées pour services de remorquage portuaire et d'assistance rendus par des navires appartenant à la marine nationale.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application.

(Modifié : 4e mod.).

En l'absence de texte particulier ou lorsque les textes existants ne définissent pas ou ne définissent que partiellement le régime juridique et financier du concours accordé, les dispositions qui suivent sont intégralement applicables aux concours que la marine peut être appelée à apporter à des organismes publics ou privés ou à des particuliers (personnes physiques ou morales) pour des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Sont exclus du champ d'application de la présente instruction :

  • les activités de service public entrant dans les missions de la marine et énumérées à l'annexe A ;

  • les activités faisant l'objet de redevances, taxes ou remboursements perçus au seul profit du Trésor public (par exemple, les conventions d'occupation temporaire ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public militaire consenties dans les ports au profit d'un industriel) ;

  • les prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment :

    • les actions de formation dans les écoles non dotées de l'autonomie financière ou auprès de services relevant du ministère de la défense qui sont réalisées à la demande d'autres organismes que l'État ;

    • les prestations de services accomplies en exécution d'accords passés avec des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux (formation de stagiaires étrangers, activités liées à des exportations des matériels militaires) ;

    • les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique (SHOM) dans le cadre de sa mission  ;

    • les concours fournis à une direction ou à un service relevant du chef d'état-major de la marine, qui sont gratuits.

Les prestations de la délégation générale pour l'armement font l'objet d'une réglementation particulière.

1.2. Nature des concours.

Les moyens de la marine nationale ne peuvent être utilisés qu'à défaut de moyens civils disponibles et pour répondre à une nécessité de caractère public. Les concours peuvent prendre les formes suivantes :

  • mise à disposition de personnel militaire ou civil ;

  • mise à disposition de matériels ;

  • prestation de services exécutée par une unité ou un service de la marine avec son personnel et son matériel ;

  • mise à disposition de terrain, d'immeubles ou de locaux dépendant du domaine public ou privé des armées.

Ils doivent dans tous les cas faire l'objet d'une convention ou d'un protocole (1) écrit et signé au préalable par le bénéficiaire puis par l'autorité habilitée à signer l'accord.

1.3. Autorités habilitées à accorder le concours.

(Modifié : 5e mod.)

La participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques intervient sur décision des autorités figurant à l'article 4 de la circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 - 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 .

L'autorité habilitée à accorder le concours de la marine désigne l'organisme chargé d'une part de l'établissement de la convention ou du protocole, d'autre part du recouvrement des dépenses engagées.

La demande de concours est faite par écrit. La forme télégraphique peut être utilisée lorsque l'urgence le requiert.

Dès signature du protocole ou de la convention deux exemplaires sont adressés à la division « plans » de l'état-major de la marine [bureau « organisation-réglementation-administration » (EMM/PL/ORA) et bureau « finances » (EMM/PL/FIN)].

1.4. Réparation des dommages, définition, prise en charge et couverture des risques.

Les règles sont fixées par les articles 8 et 9 de la circulaire du 30 octobre 1987 et par l' arrêté interministériel du 21 juin 1985 .

1.5. Dispositions financières. générales

(Remplacé : 5e mod.)

Les bénéficiaires des concours apportés par la marine nationale sont tenus de rembourser les dépenses engagées pour leur exécution, en particulier celles énumérées à l'article 2 du décret visé en référence d).

Ces dépenses sont de deux catégories :

  • les dépenses courantes, qui reviennent au budget général de l'État ;

  • les dépenses supplémentaires, qui donnent lieu à rattachement au budget de la défense, section marine, par la procédure des fonds de concours.

Lorsque le concours de la marine nationale est apporté à un autre département ministériel, celui-ci ne doit rembourser que les dépenses supplémentaires, conformément à l'instruction citée en référence e).

Dans un souci de simplification administrative, et afin d'éviter au personnel de devoir éventuellement faire l'avance de certains frais, il convient de rechercher autant que possible la prise en charge directe par le bénéficiaire des dépenses d'approvisionnement de biens ou services liés au concours, en particulier à l'étranger (transport, hébergement, alimentation,...).

Ne sont pas considérées comme entraînant des dépenses courantes et supplémentaires :

  • les prestations ne nécessitant pas de mouvement spécifique de matériel ou de personnel, apportées à l'occasion de l'entraînement programmé des forces, d'une opération intérieure ou d'une opération extérieure, dans le cadre d'une action de relations publiques pilotée ou acceptée par le service d'information et de relations publiques de la marine (SIRPA marine). La contrepartie en terme de relations publiques doit impérativement être inscrite dans la convention ;

  • les mises à disposition de matériel pour une utilisation dans l'intérêt exclusif des armées, sans avantage aucun pour le bénéficiaire.

1.6. Valorisation des dépenses.

(Remplacé : 5e mod.)

Les dépenses sont facturées :

  • au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant et de combustibles, les dépenses de munitions, les frais de transport, les indemnités de déplacement et les dépenses de réparation ou de remplacement ;

  • au prix de nomenclature pour les matériels perdus ou détériorés ;

  • sur la base des tarifs forfaitaires en ce qui concerne la mise en oeuvre de personnels ou de matériels.

L'état-major de la marine (EMM/PL/FIN) diffuse annuellement par voie de circulaire les tarifs de mise à disposition de personnel, bâtiments, aéronefs et véhicules, ainsi que le montant du « forfait de qualification » correspondant aux dépenses spéciales d'instruction.

Pour les prestations sans tarif centralisé, l'autorité à compétence territoriale établit annuellement un barème des tarifs de concours, qu'elle soumet à l'approbation du service départemental des domaines. Une copie du barème approuvé est transmise à l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN).

Les tarifs prennent en compte des dépenses réellement exposées, en particulier :

  • les dépenses de personnel pour la mise en oeuvre du matériel ;

  • l'amortissement du matériel. Le coût horaire est calculé à partir de la valeur de remplacement du matériel divisée par sa durée d'utilisation. La valeur de remplacement est obtenue en multipliant le prix d'achat initial par un coefficient majorateur diffusé annuellement par l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN) ;

  • l'entretien du matériel. Le coût horaire est calculé à partir d'une moyenne sur cinq ans des dépenses d'entretien qui ont été engagées pour ce type de matériel, rapportée à la durée annuelle d'utilisation.

Les tarifs n'ont pas un caractère contractuel, mais réglementaire. Ils s'appliquent à toutes les prestations postérieures à leur entrée en vigueur, y compris celles réalisées en application d'une convention ou d'un protocole antérieur. Les clauses financières des conventions et protocoles doivent expressément renvoyer aux circulaires et barèmes pour ce qui concerne les tarifs ; elles peuvent en communiquer des extraits à une date donnée, à titre indicatif.

1.7. Recouvrement des dépenses.

(Modifié : 4e et 5e mod.).

La procédure de recouvrement des dépenses est différente selon qu'il s'agit de missions effectuées dans le cadre du décret du 21 octobre 1983 ou de missions réalisées au titre de l' instruction ministérielle du 18 janvier 1984 .

1.7.1. Concours aux personnes autres que l'État (dépenses courantes et dépenses supplémentaires).

La convention doit indiquer au bénéficiaire que les sommes dues sont recouvrées par l'intermédiaire du Trésor public en deux fractions, l'une correspondant aux dépenses courantes, l'autre aux dépenses supplémentaires.

La formation autonome de rattachement de la formation assurant la prestation est responsable de l'engagement de la procédure de recouvrement des dépenses.

Chaque trimestre, ou à l'issue du concours s'il n'en est pas prévu d'autres au profit du même bénéficiaire, la formation autonome établit, par débiteur, un dossier de recouvrement au titre des dépenses courantes, et un second dossier au titre des dépenses supplémentaires. Chaque dossier comprend :

  • une copie des conventions appliquées ;

  • les comptes rendus certifiant l'exécution des prestations ;

  • un état de liquidation des dépenses engagées, signé du commissaire, faisant apparaître le détail des calculs des sommes dues au titre de chaque convention.

Le dossier relatif aux dépenses courantes est adressé au directeur local du commissariat à fin d'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur, au profit des recettes accidentelles du budget général de l'État.

Le dossier relatif aux dépenses supplémentaires est adressé à l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN) à fin d'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur par l'ordonnateur principal du ministère, et de réouverture des crédits correspondants au profit de la marine.

Lorsque la prestation est assurée par un service, il appartient à celui-ci de faire émettre le titre de perception correspondant aux dépenses courantes directement par son ordonnateur secondaire local, et adresser à l'état-major de la marine le dossier relatif aux dépenses supplémentaires.

1.7.2. Concours aux autres départements ministériels.

Chaque trimestre, ou à l'issue du concours s'il n'en est pas prévu d'autres au profit du même bénéficiaire, la formation autonome de rattachement de formation prestataire établit un état de liquidation des dépenses supplémentaires engagées.

Cet état est transmis à la direction locale du service gestionnaire de la direction locale du commissariat de la marine, afin que soit opéré un rétablissement des crédits à l'échelon déconcentré ou à l'échelon central.

Lorsque la prestation est assurée par un service, il appartient à celui-ci d'effectuer directement les opérations de rétablissement de crédits.

1.8. Gestion du matériel.

(Remplacé : 5e mod.).

Tout matériel prêté dans le cadre d'un concours doit être placé dans la disposition « mis à la disposition d'organismes extérieurs à la défense » prévue par le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642), par l'ordonnateur répartiteur compétent aux termes de l' arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié.

1.9. Comptes rendus et statistiques.

(Ajouté : 5e mod.)

Les comptes rendus et bilans annuels prévus à l'article 12 de la circulaire citée en référence g) sont établis par les soins de l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN).

A cet effet, les autorités à compétence territoriale et les directions centrales des services de la marine lui adressent pour le 15 mars de chaque année le bilan annuel des missions non spécifiques effectuées au cours de l'année précédente, selon les modèles donnés en annexes VI et VII de la circulaire précitée (2).

2. Dispositions particulières.

(Modifiée : 2e, 4e et 5e mod.)

2.1. Demandes de concours traitées exclusivement par le ministre.

2.1.1. Demande de concours à titre gratuit ou à un tarif inférieur au tarif réglementaire.

Le ministre de la défense se réserve la réponse aux demandes de concours à titre gratuit ou un tarif inférieur au tarif réglementaire.

Toute demande en ce sens est transmise à l'état-major de la marine (EMM/PL/ORA) par l'autorité à compétence territoriale, assortie d'un dossier comprenant :

  • le motif de la proposition et la justification de l'abandon du principe de base qui reste le prêt ou la prestation à titre onéreux ;

  • une information sur le bénéficiaire potentiel, et éventuellement l'historique de ses relations avec la défense ;

  • une fiche financière présentant notamment le détail des dépenses courantes et supplémentaires ;

  • les conséquences sur les capacités de la marine ;

  • un projet de convention.

2.1.2. Transport de fret humanitaire et caritatif.

Toute demande de transport de fret humanitaire et caritatif doit être adressée directement par l'association demandeuse au ministre de la défense (14, rue Saint-Dominique, 00452 Armées).

La demande de l'association doit indiquer :

  • la nature du fret ;

  • le volume du fret ;

  • les dimensions du fret ;

  • le poids du fret ;

  • le conditionnement du fret ;

  • le port de destination du fret ;

  • l'amplitude de dates souhaitées ;

  • les coordonnées du point de contact de l'association ;

  • les coordonnées du correspondant sur le lieu de destination.

Les demande reçues dans la marine sont transmises à l'état-major de la marine (EMM/OPL/EMO/N/4 copie EMM/PL/ORA) sans le dossier prévu au point 2.1.1. En cas d'informations manquantes, l'association doit être invitée à ré-adresser une demande complète directement au ministre.

Le fret à embarquer doit être accompagné des documents administratifs (décharge de responsabilité des armées, manifeste de chargement, déclaration d'assurance) et douaniers nécessaires. L'établissement de ces documents, le pré-acheminement du fret jusqu'au port d'embarquement et le post-acheminement à partir du port d'arrivée sont à la charge du demandeur.

À l'issue d'un embarquement de fret, un message global de compte rendu de chargement est adressé pour action à MARINE CENTOPS PARIS (pour EMO/N/41) en tenant informé MINDEFENSE PARIS (intéresse CM15). Ce message indique :

  • la liste des associations concernées ;

  • le détail du fret transporté pour chacune des associations ;

  • les destinations finales du fret ;

  • les commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées.

Au débarquement du fret, un message global de compte rendu est émis suivant la même forme.

2.2. Gratifications personnels.

2.2.1. Gratifications de remorquage portuaire.

Les gratifications personnelles allouées par la réglementation en vigueur aux marins ayant effectué un remorquage portuaire constituent des dépenses supplémentaires recouvrées indissociablement des autres dépenses de ce type.

Toutefois, afin de permettre leur suivi, la part des dépenses supplémentaires correspondant aux gratifications est identifiée sur l'état de liquidation transmis au bureau EMM/PL/FIN (cas d'une convention), ou à la direction locale du commissariat (cas d'un protocole).

Dès que l'échelon de la marine chargé de suivre le dossier de recouvrement (EMM/PL/FIN, DCM ou DCCM) est informé de la recette des fonds par le Trésor public, il autorise la formation autonome concernée à percevoir globalement par mandat (3)les sommes acquises au titre des gratifications. La formation paye ensuite les ayants droit.

Les modalités de répartition des gratifications entre les ayants droit, de mandatement, de paiement et de comptabilisation fiscale sont déterminées sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

2.2.2. Gratifications pour les opérations d'assistance.

Les dispositions du point 2.2.1 ci-dessus s'appliquent également aux gratifications personnelles allouées aux marins ayant participé à une opération d'assistance, régie par les textes particuliers figurant au III de l'annexe III de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. g)].

Des mesures différentes peuvent être éventuellement prescrites par la direction centrale du commissariat de la marine, pour prendre en compte le régime particulier dont relèvent les gratifications allouées au titre des opérations d'assistance.

2.3. Dépenses supportées par les masses.

(Ajouté : 5e mod.)

La formation qui a engagé des dépenses sur ses masses pour apporter un concours à titre onéreux dans le cadre d'activités ne relevant pas des missions spécifiques de la marine, peut demander une allocation compensatrice égale au montant de ces dépenses. Cette allocation est accordée de droit dès que la formation autonome a exécuté les opérations qui lui incombent pour le recouvrement des dépenses courantes et supplémentaires, et que des crédits sont disponibles.

Les modalités pratiques de perception de l'allocation compensatrice sont définies sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

2.4. Dépenses d'alimentation.

(Ajouté : 5e mod.)

Les dépenses d'alimentation consenties au profit de personnes non nourries par la marine aux termes de l' arrêté du 04 décembre 1946 (BO/M, 1974/1, p. 883, BOR, 1964/2, p. 516) modifié, et ne bénéficiant pas d'un ordre de passage, ne sont pas comptabilisées en dépenses courantes et en dépenses supplémentaires. Elles correspondent à des cessions de repas dont le recouvrement est assuré directement par l'ordinaire dans les conditions prévues par les articles 77 et 78 de l' instruction du 04 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735) modifiée.

2.5. Recouvrement d'office.

(Ajouté : 5e mod.)

Dans l'hypothèse d'un concours apporté à sa demande à une personne physique ou morale autre que l'État avant que l'engagement écrit de remboursement prévu à l'article 7 de la circulaire citée en référence g) ait été pris, et de refus ultérieur de cette personne de signer la convention de régularisation, un recouvrement des sommes dues est entrepris d'office sur le fondement du décret cité en référence d) et de la présente instruction ministérielle.

La procédure applicable est celle prévue au point 1.7.1 en remplaçant la convention devant figurer dans les dossiers de recouvrement par la demande de concours et un rapport circonstancié.

Toute contestation du débiteur sur l'exigibilité ou le montant de la somme réclamée, ainsi que toute demande de remise gracieuse de la dette, doivent être adressées au comptable public assignataire du titre de perception.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

GOUPIL.

Annexe

Annexe A. Activités de service public entrant dans les missions de la marine.

1 Opérations de police.

Police de la navigation (à la mer).

Police de la pollution en mer.

Police des champs de tir.

Police des pêches.

2 Opérations humanitaires.

Secours maritime.

Aide-médicale urgente en mer.

3 Missions d'intérêt général.

Lutte contre la pollution en mer (plan POLMAR Mer) (1).

Travaux hydrographiques (à l'exception de ceux effectués sur demande particulière).

Assistance aux pêches.

Notes

    1La participation au plan POLMAR Terre relève des missions non spécifiques de la marine.