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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation du service des essences des armées.

Abrogé le 14 septembre 2010 par : ARRÊTÉ portant organisation du service des essences des armées. Du 01 juillet 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 9 1 1 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.1., 110.3.1.4.

Référence de publication : JO n° 166 du 19 juillet 2005, texte n° 3 ; BOC, 2005, p. 4734.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 84-1208 du 29 décembre 1984 (BOC, p. 7325) portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 60 et 71 ;

Vu le décret 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4207) relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 (BOC, p. 4220) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifié par le décret no 99-572 du 2 juillet 1999 ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547) fixant les attributions du service des essences des armées, modifié par le décret 2004-106 du 29 janvier 2004 (BOC, p. 1216) ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 2005-520 du 21 mai 2005 (BOC, p. 3065) fixant les attributions des chefs d'état-major,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret 91-686 du 14 juillet 1991 susvisé, le service des essences des armées comprend :

  • I.  Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.

  • II.  Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :

    • 1. Relevant directement de la direction centrale :

      • l'établissement administratif et technique du service des essences des armées ;

      • la base pétrolière interarmées ;

      • le laboratoire du service des essences des armées ;

      • les directions régionales interarmées du service des essences des armées situées en métropole auxquelles sont subordonnés les établissements du service des essences des armées de leur zone de responsabilité. Les directions régionales peuvent inclure des détachements de liaison auprès des commandants de région des différentes armées et auprès des commandants de zone de défense ;

    • 2. Placés sous l'autorité d'emploi du commandement :

      • les détachements du service des essences des armées auprès des commandements permanents interarmées hors métropole ;

      • les détachements du service des essences des armées auprès des états-majors et des commandements des forces ;

    • 3. Les détachements du service des essences des armées auprès des directions et services et placés sous leur autorité d'emploi.

 

Art. 2.

 

 Le service des essences des armées est dirigé par un directeur central, ingénieur général des essences.

Le directeur central du service des essences des armées est directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration du service.

Dans les autres domaines, il relève du ministre par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur central dispose :

  • d'une cellule de « contrôle de gestion et pilotage » ;

  • d'une cellule de « communication et information » ;

  • d'un délégué aux réserves.

Il est assisté d'un directeur adjoint, officier du corps des ingénieurs militaires des essences, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 3.

 

 La direction centrale du service des essences des armées comprend :

  • une sous-direction « plans, prévention et expertise » ;

  • une sous-direction « emploi » ;

  • une sous-direction « administration » ;

  • une mission de contrôle technique des oléoducs.

 

Art. 4.

 

 La sous-direction « plans, prévention et expertise » planifie et réalise toutes les études utiles au service, traite des questions de prévention et effectue les visites de surveillance et les audits internes prescrits par le directeur central.

Elle conduit les études prospectives et structurantes du service.

Elle élabore, en liaison avec les autres sous-directions, les documents de synthèse présentés aux autorités extérieures au service.

Elle traite des mesures générales de prévention, comprenant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la prévention routière, la protection et la lutte contre l'incendie et la préservation de l'environnement.

Elle veille à l'application de la réglementation dans son ensemble au sein du service et assiste les armées, la gendarmerie et tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense dans l'application de la réglementation technique pétrolière.

Elle effectue les visites de surveillance administrative et technique des établissements du service prescrites par le directeur central.

Elle assure la fonction d'audit et la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du service.

Elle vérifie la bonne adéquation des moyens aux missions par des opérations de contrôle et d'audit dans les différentes unités du service.

Art. 5.

 

 La sous-direction « emploi » fait procéder en tout temps et en tout lieu à l'approvisionnement des armées en produits pétroliers relevant de la compétence du service des essences et est responsable de l'emploi de l'ensemble des moyens du service. Elle initie et suit l'exécution des marchés correspondants.

Elle mène les études portant sur les caractéristiques techniques des produits et des matériels pétroliers et assure les contrôles de qualité de ceux-ci.

Elle conseille ou fait conseiller, dans les domaines pétroliers, les autorités civiles de l'État dans le cadre de leurs attributions de défense. Elle assure dans les mêmes domaines la représentation du ministère de la défense auprès des autres ministères ainsi qu'auprès des organismes publics ou privés, français, étrangers ou internationaux.

Elle participe à la définition des missions et des équipements des armées dans le domaine du soutienpétrolier.

Elle prépare la programmation des investissements du service et participe à la préparation de son budget. À ce titre, elle assure le maintien en condition et le renouvellement du patrimoine immobilier et des matériels du service.

Elle assure l'approvisionnement et la gestion des matériels pétroliers des armées en fonction des directives de l'état-major des armées et de chaque état-major d'armée.

Elle participe à la planification du soutien pétrolier des opérations et l'assure. Elle définit les normes d'entraînement du personnel.

Elle définit et suit l'emploi des réserves au sein du service des essences. Elle prépare la défense des établissements du service.

Elle traite des actions de relations internationales dans le domaine pétrolier militaire.

Art. 6.

 

 La sous-direction « administration » traite des questions concernant l'administration générale, le contentieux, la gestion financière, la comptabilité, les marchés et l'administration du personnel.

Elle prépare les budgets du service et du compte de commerce et en suit l'exécution.

Elle élabore les tarifs applicables aux cessions des produits pétroliers.

Elle assure l'expertise en matière d'achat public et en définit la politique au sein du service.

Elle participe à l'administration et à la gestion du personnel militaire et du personnel civil du service.

Elle traite des effectifs militaires et civils, du recrutement, de la formation, de la reconversion et de la discipline.

Elle définit et coordonne l'emploi des moyens informatiques et de télécommunication.

Art. 7.

 

 La mission de contrôle technique des oléoducs exerce le contrôle technique de l'exploitation des oléoducs relevant de sa compétence.

Art. 8.

 

 L'organisation des sous-directions de la direction centrale du service des essences des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 9.

 

 L'arrêté du 5 novembre 1991 modifié portant organisation du service des essences des armées est abrogé.

Art. 10.

 

 Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2005.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE