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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; 3e Bureau, administratif et financier

INSTRUCTION N° 20436/DN/3/2/INT relative au stockage, à la surveillance, au contrôle de la conservation et à la mise en distribution et en consommation des conserves alimentaires.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 27 septembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 21 juin 1988 (BOC, p. 3468).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 21906/DNG/3/2/INT du 13 décembre 1955 (BO/G, p. 6328) et son modificatif : 1er modificatif du 18 août 1956 (BO/G, p. 3646).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.6.2.

Référence de publication : BOC/G, 1971, p. 1311.

Les conserves alimentaires(1) sont susceptibles de subir certaines altérations pendant leur stockage. En raison du danger que présenterait la mise en consommation de conserves défectueuses, il est nécessaire que les approvisionnements de cette nature fassent l'objet d'une surveillance attentive pendant toute la durée de leur conservation.

1. Précautions à prendre pour le stockage.

Sans perdre de vue les facilités de distribution, il y a intérêt à réserver dans chaque établissement du service des subsistances un ou plusieurs magasins au seul stockage des conserves. Ce ou ces magasins doivent être aérés, secs et aussi frais que possible. Une température comprise entre + 5 et + 15o est considérée comme la plus favorable à une bonne conservation.

Quelle que soit la solution adoptée en fonction de la disposition et des caractéristiques des magasins, les conserves en approvisionnement, à quelque titre que ce soit, doivent être stockées par lot(2), de telle façon que la face latérale des emballages revêtue de l'étiquette d'ancienneté codifiée soit apparente.

2. Surveillance des lots.

La surveillance des lots de conserves est assurée normalement comme pour toute autre denrée et en particulier à l'occasion des expéditions, réceptions, distributions, ou des opérations de conditionnement.

Toutefois, pour les conserves alimentaires en maintenance centrale(3) destinées à la constitution des rations 30, une surveillance renforcée est nécessaire en raison d'une durée de stockage importante avant toute distribution. À cet effet, il est constitué un « témoin » pour chaque lot dès son entrée en magasin.

Dans le cas où un même lot est fractionné à partir d'un établissement répartiteur entre plusieurs autres établissements d'une même région militaire, il peut n'être constitué de « témoin » que dans un seul de ces établissement, désigné par le directeur de l'intendance. C'est ainsi que les annexes ne doivent constituer de « témoins » que tout à fait exceptionnellement.

Pour toutes les autres conserves dont la saine gestion implique au contraire, dans le cadre des instructions reçues, une durée de stockage la plus faible possible, la constitution de « témoins » n'est pas nécessaire. Ce n'est que dans le cas où un lot aurait subi un stockage supérieur à neuf mois, qu'il devrait être constitué un « témoin ».

2.1. Surveillance normale et surveillance renforcée.

2.2. Constitution et surveillance du « témoin ».

Le « témoin » est constitué suivant le cas (cf. point 2.1.) lors de l'entrée du lot dans l'établissement ou au moment où son ancienneté devient supérieure à neuf mois, par prélèvement au hasard de 2 p. 100 des caisses ou cartons. Si ce pourcentage représente moins de 1 ou plus de 10 caisses, le « témoin » est constitué avec un minimum de 1 ou un maximum de 10 caisses.

Les caisses du « témoin » sont stockées ouvertes et sur champ, à proximité immédiate du lot considéré, afin que la surveillance des boîtes(4) par examen de leur aspect extérieur soit aussi facile et aussi rapide que possible.

Le « témoin » de chaque lot doit être conservé jusqu'au début de la mise en distribution dudit lot.

Le chef d'établissement effectue, à la vue, un examen rapide des boîtes apparentes de chaque témoin, au moins une fois par mois.

Il profite de cet examen pour procéder sur un ou plusieurs témoins, à une vérification de la totalité des boîtes le constituant, de telle façon que tous les témoins soient ainsi vérifiés complètement au moins une fois par trimestre.

Mention de ces contrôles est portée sur la fiche d'identification des lots (date, examen des boîtes apparentes ou examen total le cas échéant, observations défavorables faites).

Le but de ces contrôles est de déceler une éventuelle évolution suspecte, indice probable d'anomalies analogues des boîtes des lots correspondants.

Une évolution suspecte du « témoin » se manifeste en général par :

  • une modification de l'aspect des boîtes (bombement des fonds, flochage, tâches de rouille, suintement de jus ou de débris du contenu, en général au niveau des sertis ou le long des soudures des fûts) ;

  • éventuellement un dégagement d'odeur putride.

3. Contrôle de la conservation des lots.

3.1. Dans tous les cas où une évolution suspecte du lot, ou éventuellement du « témoin », est constatée (5)

il doit être procédé sans délai à une vérification de l'ensemble des boîtes contenues dans les caisses du lot, y compris celles du « témoin ». Cette vérification aboutit à un triage en boîtes normales et boîtes anormales (distinguer boîtes rouillées, boîtes bombées, boîtes fuitées, boîtes floches(6) ).

Cette opération de triage est suivie de l'envoi d'un échantillon au laboratoire de rattachement en vue d'un contrôle plus complet.

Cette échantillon comporte :

  • des boîtes normales dont le prélèvement est effectué dans les conditions fixées par la notice technique en vigueur relative au prélèvement d'échantillons ;

  • des boîtes anormales des catégories visées ci-dessus dont le prélèvement porte sur la moitié du nombre de boîtes de chacune de ces catégories d'avarie sans que cette quantité dépasse deux boîtes bombées et dix boîtes de chacune des autres catégories quels que soit le produit, le format et l'importance du lot.

S'il le juge nécessaire, le chef du laboratoire peut demander un complément d'échantillon au détenteur de lot suspect pour effectuer des analyses complémentaires.

3.2. En cas de doute sur l'évolution d'un lot,

que celui-ci ait ou non donné lieu à la constitution d'un témoin, les chefs d'établissement ont toute latitude pour effectuer des prélèvements d'échantillons à soumettre à l'examen du laboratoire de rattachement, dans les conditions prévues pour les prélèvements faisant suite à des constatations d'évolution suspecte.

Il importe néanmoins que le nombre d'examens à ce titre demeure limité. À cet effet, les prélèvements systématiques sont à exclure et les motifs des examens qui seraient demandés doivent être bien circonstanciés.

4. Conduite à tenir vis-à-vis des lots suspects.

Quelles que soient les causes qui les ont motivées, les analyses effectuées au laboratoire permettent de conclure :

  • soit au bon état de conservation des lots concernés ;

  • soit à la parfaite innocuité de lots qu'il y aurait cependant intérêt à mettre en consommation accélérée ou anticipée, pour éviter une altération ultérieure plus grave ;

  • soit à une altération caractérisée rendant les lots en cause impropres à la consommation.

Dans les deux premiers cas, le bulletin d'analyse du laboratoire précise en outre la conduite à tenir vis-à-vis des boîtes apparemment anormales du lot, ex. : mise en consommation (sous contrôle sanitaire) ou non.

La conduite administrative à tenir vis-à-vis des conserves à mettre en consommation accélérée ou anticipée ou à retirer de la consommation est différente suivant que les lots sont encore ou non sous garantie.

Les mesures prises sont, bien entendu, applicables à la totalité du lot lorsque celui-ci a été ventilé entre plusieurs établissements.

4.1. Lots sous garantie.

La durée et les conditions d'application de la garantie sont fixées par les documents techniques qui régissent les marchés en cause.

Ces documents précisent dans quels cas et dans quelles conditions les conserves sont remises à la disposition du fournisseur.

La partie du lot qui, éventuellement, ne peut être rendue au fournisseur(7), reçoit, suivant les cas, une destination dans les conditions fixées ci-après, pour les lots n'étant plus sous garantie.

Il doit être rendu compte, dans les meilleurs délais, à l'administration centrale, avec copie au service central d'études et de réalisations des subsistances, des conséquences de l'application des clauses de garantie sur le niveau des approvisionnements en maintenance centrale.

4.2. Lots qui ne sont plus sous garantie.

4.2.1. Lots en maintenance centrale.

4.2.1.1.

Si le bulletin d'analyse du laboratoire conclut à la nécessité d'une mise en consommation anticipée, le directeur régional de l'intendance adresse sans délai, directement vu l'urgence, au service central d'études et de réalisations des subsistances, des propositions de mise en distribution du lot, en faisant ressortir, notamment, les délais dans lesquels celui-ci pourrait être consommé compte tenu des effectifs de la région. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du compte rendu du laboratoire qui a procédé à l'analyse. Compte tenu de ces propositions et des conclusions du laboratoire, le service central d'études et de réalisations des subsistances transmet la demande à l'administration centrale en émettant un avis technique sur l'opportunité et les conditions de la mise en distribution du lot en cause.

La décision de la mise en distribution est prise par l'administration centrale (sous-direction des subsistances).

4.2.1.2.

Si le bulletin d'analyse du laboratoire conclut à la nécessité de la destruction du lot, le gestionnaire des subsistances fait parvenir, par la voie hiérarchique, au service central des études et de réalisations des subsistances, une copie du bulletin d'analyse accompagnée de tous renseignements utiles concernant le lot (importance, origine, etc...) et un exposé succint des conditions envisagées pour sa destruction. Ce dossier est complété pa l'avis et les propositions du directeur régional de l'intendance.

La destruction du lot n'est effectuée que quinze jours au plus tôt, après expédition, par la direction régionale, du dossier au service central d'études et de réalisations des subsistances, à moins que des instructions spéciales ne soient données par cet organisme. Cette destruction est constatée par procès-verbal dans les conditions réglementaires. Une copie du procès-verbal est adressée au service central d'études et de réalisations des subsistances.

4.2.2. Autres lots.

Les décisions de mise en consommation anticipée ou de destruction des lots sont du ressort des autorités régionales qui envoient copie de leurs décisions au service central d'études et de réalisations des subsistances, pour information technique.

5. Mise en distribution des conserves.

5.1. Conserves alimentaires en maintenance centrale.

Pour permettre au parties prenantes d'éviter la consommation de conserves trop anciennes, la mise en distribution est, en principe, réglée de telle façon qu'à partir de la date de perception il soit laissé aux consommateurs un délai suffisant avant que ne soit atteinte la limite de mise en consommation de la conserve considérée.

5.2. Autres conserves alimentaires.

Les conditions dans lesquelles sont calculées les niveaux d'approvisionnement doivent normalement permettre un renouvellement rapide et régulier des stocks et d'assurer dans tous les cas la mise en consommation avant l'expiration du délai limite correspondant.

6. Perception et mise en consommation par les parties prenantes.

6.1. Parties prenantes individuelles.

En raison des modalités particulières de délivrance qui permettent la vérification de l'état extérieur de chaque boîte de conserves, il n'est procédé après perception à aucun échange ou restitution.

6.2. Autres parties prenantes.

Il convient d'éviter tout stockage prolongé de conserves dans les magasins des ordinaires et des organismes d'alimentation des cadres.

Aussi les parties prenantes doivent-elles s'attacher à n'effectuer leurs perceptions que peu de temps avant la mise en consommation prévue et établir l'importance de ces perceptions en fonction des effectifs.

Les conserves doivent être placées dans un local frais dont la température ne doit pas, de préférence, s'élever au-dessus de 15o C, notamment s'il s'agit de conserves de viande ou de produit acides, et elles doivent faire l'objet d'une surveillance attentive de la part des personnels responsables.

Les boîtes reconnues extérieurement anormales (bombées, floches, rouillées et fuitées) sont rendues, non ouvertes, à l'établissement distributeur.

Les boîtes normales à consommer doivent être ouvertes, sous la responsabilité de l'officier d'ordinaire et sous la surveillance effective d'un gradé d'ordinaire, peu de temps avant leur utilisation.

L'examen des boîtes effectué par ce dernier au fur et à mesure de leur ouverture, a pour but de s'assurer que la conserve a bonne apparence et ne dégage aucune odeur anormale (odeur aigrelette ou putride), indice certain d'altération.

Si, au cours de cet examen, des boîtes semblent anormales, elles sont soumises au contrôle d'un vétérinaire biologiste militaire, ou à défaut du médecin militaire du corps.

Si des boîtes sont reconnues suspectes sans que leur nombre atteigne 5 p. 100 des quantités ouvertes, l'officier d'ordinaire le signale sur un compte rendu établi en deux exemplaires contresignés par le vétérinaire biologiste ou le médecin. L'un des exemplaires est destiné au chef de corps ou de détachement, l'autre au gestionnaire de l'établissement distributeur qui devra, en échange, remplacer nombre pour nombre les boîtes ouvertes suspectes d'avarie.

Dès que le nombre des boîtes reconnues suspectes atteint 5 p. 100 des quantités examinées, l'ouverture des boîtes est arrêtée, le fait est constaté comme dans le cas précédent, et la totalité des boîtes non ouvertes détenues est restituée au magasin distributeur, qui en assure le remplacement pr des boîtes provenant d'un autre lot.

Les boîtes ouvertes sont détruites et le fait est constaté par procès-verbal rapporté par l'intendant militaire chargé de la vérification des comptes de l'unité.

7. Destination à donner aux conserves restituées par les parties prenantes collectives.

Les boîtes non ouvertes, restituées à l'établissement distributeur par les parties prenantes collectives, sont replacées dans le lot dont elles proviennent qui doit alors être considéré comme un lot suspect et être soumis aux opérations de contrôle prévues ci-dessus au titre 3. Le bulletin de prélèvement adressé au laboratoire doit, dans ce cas, signaler dans quelles conditions a été décelée l'anomalie, et le cas échéant (si les conserves en cause avaient fait l'objet d'une mise en consommation anticipée), indiquer les raisons de la mise en consommation et les résultats des examens de laboratoire effectués antérieurement.

Les dispositions du titre 6 de la présente instruction sont applicables à toutes les conserves réalisées dans le commerce ou l'économat de l'armée par les corps de troupe et les organismes d'alimentation des cadres. Toutefois, il est précisé que seules peuvent être rendues au service de l'intendance les conserves distribuées par ses soins.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

BADOY.

Annexes

ANNEXE I. Produits conditionnés en récipients étanches autres que les conserves, également concernés par la présente instruction.

Produits laitiers :

  • laits concentrés, sucrés et non sucrés (à l'exclusion des produits en tube) ;

  • beurre salé ;

  • fromages fondus.

    Produits sucrés : confitures et gelées.

    Boissons :

    • jus de fruits et de légumes ;

    • bière pasteurisée en boîtes métalliques.

ANNEXE II. Recueil des termes courants concernant les boîtes métalliques pour conserves et leurs anomalies éventuelles.

1 Caractéristiques des boîtes mises en Œuvre.

1.1 Éléments constitutifs :

  • le corps (illustré ou recouvert d'une étiquette) ;

  • les fonds :

    • le fond de fabrication, apposé par le fabricant de boîtes (marqué du pays d'origine) ;

    • le fond de fermeture, apposé par le conserveur, comportant : l'estampage (date de fabrication de la conserve) ; des signes d'identification (du produit ou du fournisseur).

1.2 Nature du métal :

  • fer : noir verni (rare) ; blanc (étamé à chaud ou par électrolyse) nu ou verni.

  • aluminium : généralement verni.

1.3 Désignation (cf. normes AFNOR NF 33 001 et 33 002).

On distingue :

1.3.1 Selon la forme :

  • les boîtes cylindriques, dites rondes, de forme haute, bâtarde ou basse (conserves de viande, gros poissons, crustacés, pâtés, légumes et fruits, lait, champignons) ;

  • ovales, à fonds ovales ou elliptiques (conserves de pâté, foie gras, volailles, gibier) ;

  • parallélépipédiques, dites « rectangulaires » (conserves de poissons, d'asperges) ;

  • tronc pyramidales (conserves de corned-beef) ;

  • de forme tombeau (conserves de pâtés) ;

  • de forme mandoline (conserves de jambon ou épaule, dites « Pic-Nic ») ;

  • etc...

Les corps ou fûts des boîtes peuvent être soudés à plat ou agrafés (agrafage extérieur ou intérieur), sertis et contre-soudés ou sertis avec interposition d'un joint plastique. Dans certaines boîtes, seul le fond est serti et le couvercle soudé est dit à décollage.

Enfin, il existe des boîtes obtenues par emboutissage, à un seul fond rapporté, qui forme le couvercle ; c'est le cas le plus courant pour les boîtes en aluminium.

La désignation des formats des boîtes, leur contenance et leurs dimensions (diamètre, axes et hauteur) sont établies d'après les normes de l'AFNOR (Association française de normalisation).

1.3.2 Selon le format.

Le format est exprimé sous forme d'une fraction suivie éventuellement de la lettre P.

L'unité 1/1 correspond à un volume de 850 cm3 et dans le cas où la lettre P est utilisée, à 750 cm3.

Les formats les plus courants sont les suivants :

  • boîtes cylindriques :

    1/10 basse, 85 cm3, ex. : fromage fondu.

    1/6 basse, 142 cm3, ex. : bœuf assaisonné.

    1/5 basse, 170 cm3, ex. : galantine.

    1/3 basse, 283 cm3, ex. : bœuf assaisonné.

    1/2 basse, 425 cm3, ex. : bœuf en sauce.

    1/2 haute, 425 cm3, ex. : petits pois.

    1/1 haute, 850 cm3, ex. : plats cuisinés.

    5/1 haute, 4 250 cm3, ex. : confiture.

  • boîtes parallélépipédiques :

    1/10 P (club 20), 75 cm3, ex. : sardines.

    1/6 P 25 c, 125 cm3, ex. : sardines.

    1/1 P, 750 cm3, ex. : sardines.

1.3.3 Selon le mode d'assemblage du corps ou du fût.

Soudé à plat, agrafé, agrafé contre-soudé.

1.3.4 Selon le mode d'apposition des fonds.

Fonds serti x serti (2 fonds sertis).

Fonds serti x soudé (1 fond serti, 1 fond soudé).

Fonds embouti x serti (1 fond embouti, 1 fond serti).

2 Comportement des boîtes après fabrication de la conserve.

La boîte normale n'est ni bosselée, ni déformée, ni rouillée. Elle a un corps parfaitement régulier, des fonds plats ou légèrement concaves.

La boîte bombée a des fonds plus ou moins convexes, mais réguliers, non dépressibles ou difficilement dépressibles, peu déformables, revenant en place quand la pression cesse.

La boîte floche a des fonds irrégulièrement déformés, dépressibles ou déformables sous pression de la main. Par simple pression sur le fond convexe, cette déformation peut se transmettre à l'autre fond lorsqu'il s'agit d'une boîte très pleine.

La boîte fuitée (défaut d'étanchéité au niveau des assemblages) ou accidentellement perforée (par exemple : perforation lors du cloutage des caisses d'emballages) peut présenter des bavures du contenu, surtout après étuvage, des fuites de gaz à l'épreuve d'étanchéité et, éventuellement, des traces de rouille, etc...

La boîte becquée présente en relief, près du serti, un petit plissement en bec d'oiseau, à pointe tournée vers le serti, qui est parfois fissuré à ce niveau, d'où entrée d'air dans la boîte et souillure consécutive.

La boîte dite « repiquée » présente un point de soudure obturant un trou pratiqué dans la paroi autre que le « mascaron » situé dans le couvercle des boîtes jutées, telles que les boîtes de conserves de bœuf assaisonné de l'armée, type 1934. Certaines boîtes stérilisées sous vide, telles que les boîtes de jambon, d'épaule, d'asperges, présentent normalement ce point de soudure.

3 Causes des anomalies éventuellement constatées.

3.1 Bombement.

Dans la plupart des cas, le bombement des boîtes est imputable à un dégagement de gaz. Il peut être :

3.1.1

Microbien ou biologique : le bombement le plus fréquent est dû aux fermentations microbiennes provenant de contaminations, soit d'origine interne (stérilisation insuffisante) soit d'origine externe (étanchéité défectueuse)

3.1.2

physico-chimique : ce bombement est provoqué par le dégagement d'hydrogène sous l'action des acides organiques ou de sels sur les métaux qui constituent le récipient ; il s'observe particulièrement dans les boîtes à contenu acide : fruits, marinades... ou les conserves anciennes.

3.1.3

Mixte (microbien et physico-chimique) : l'hypothèse du bombement microbien ne doit être éliminée que si l'examen bactériologique est négatif (absence de germes revivifiables) et si l'analyse des gaz ne relève pas une prédominance d'anhydride carbonique.

3.1.4

Physique ou mécanique : ce bombement peut tenir à diverses causes :

  • remplissage excessif des boîtes avec des produits qui gonflent et augmentent fortement de volume, comme les haricots, les masses musculaires (viande crue), les pâtés, etc... ;

  • dégagement des gaz qui peuvent être occlus dans les conserves, soit que celles-ci soient constituées par une denrée poreuse, tels que les champignons, soit qu'elles aient subi un commencement de fermentation avant la mise en boîte.

    Si l'emboîtage a lieu à froid et s'il n'y a pas de préchauffage, les gaz sont libérés lors de la stérilisation et ne se redissolvent pas au refroidissement. Les fonds des boîtes conservent une légère convexité, souvent intermédiaire entre le bombement et le flochage, mais qui n'augmente pas sensiblement pendant l'étuvage.

3.2 Flochage.

Le flochage résulte le plus souvent d'un défaut de fabrication (fonds trop larges, irréguliers, aux reliefs insuffisamment accusés ; mauvais réglage des molettes de sertisseuse ; déformations du fût par les chocs), il ne met pas alors en cause la salubrité du produit. Il peut également être dû à un début d'altération microbienne ou physico-chimique.