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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : Bureau infrastructure-matériels

INSTRUCTION N° 4100/MA/DCE/2 sur les dangers physiologiques présentés par les hydrocarbures.

Abrogé le 02 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 3535/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 23 avril 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.2.1.

Référence de publication :  <em>BOC/SC</em>, p. 810 et errata de classement du 23 octobre 1998 (<em>BOC</em>, p. 3862).

1. Objet de l'instruction.

Les hydrocarbures, par leur nature ou par celle des produits qui peuvent y être incorporés, présentent des dangers physiologiques graves, dont il faut préserver les personnels qui ont à les manipuler. Tel est l'objet de la présente instruction.

2. Préambule.

3. Définition des dangers physiologiques.

3.1. Les principaux dangers.

Les dangers physiologiques sont principalement :

  • l'asphyxie par insuffisance d'oxygène ;

  • les intoxications résultant de la nature chimique des hydrocarbures et de leurs adjuvants ;

  • les maladies diverses telles que dermatoses, lésions, etc.

3.2. L'asphyxie.

L'asphyxie est la conséquence d'un manque d'oxygène.

Elle se produit quand la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans l'atmosphère est telle que la proportion d'oxygène y devient trop faible pour entretenir la vie.

Avant l'asphyxie, il se produit une ivresse pétrolique qui prive le sujet de ses moyens de réactions.

3.3. Les intoxications.

Elles sont de deux sortes :

  • l'intoxication benzolique ;

  • l'intoxication saturnine.

Elles sont classées « maladies professionnelles » au sens de la législation du travail.

3.4. L'intoxication benzolique.

  5.1. Elle peut se présenter lors de la manipulation d'hydrocarbures contenant des carbures aromatiques.

  5.2. Les hydrocarbures aromatiques atteignent l'organisme par les voies :

  • respiratoires : les vapeurs ont peu d'odeurs et sont donc peu décelables ;

  • cutanée : les carbures aromatiques dissolvent les graisses des tissus cutanés ;

  • digestive : si le sujet ne prend pas des précautions d'hygiène élémentaires.

  5.3. L'évolution de l'intoxication benzolique est insidieuse ; le sujet peut présenter une certaine accoutumance ; le diagnostic en est difficile.

  5.4. L'intoxication peut être aiguë et dans ce cas légère, grave ou foudroyante.

Elle peut être chronique ; c'est le cas le plus fréquent. Elle peut alors atteindre et altérer la moelle osseuse, provoquer des troubles digestifs et nerveux, des hémorragies, etc.

  5.5. Certains sujets y sont prédisposés ; les femmes (surtout enceintes) y sont plus sensibles que les hommes.

Une première atteinte sensibilise le sujet.

3.5. L'intoxication saturnine.

  6.1. Elle peut se présenter lors de la manipulation du carburant éthylé ; c'est pratiquement le cas de toutes les essences auto et avion.

Les dangers sont dus à la présence du plomb tétraéthyle qui est le principal composant de l'éthyl fluide.

  6.2. Le plomb tétraéthyle atteint l'organisme par les voies :

  • respiratoires : il pénètre dans les alvéoles pulmonaires et se dissout dans le sang ;

  • cutanée : un contact prolongé peut provoquer une nécrose des tissus ;

  • digestive : par passage dans le sang et accumulation dans l'organisme.

  6.3. L'évolution de l'intoxication saturnine est, elle aussi, insidieuse. Les symptômes qui se manifestent ne sont pas probants. Le diagnostic est difficile.

  6.4. L'intoxication peut être aiguë. La syncope peut être suivie de mort immédiate.

Elle peut être chronique ; le plomb attaquant les tissus lipoïdes, le foie, la rate, les tissus nerveux.

  6.5. Certains sujets y sont prédisposés ; particulièrement ceux atteints de lésions des émonctoires foie et reins, de lésions sanguines, d'hypertension artérielle, d'anémie.

Une première atteinte sensibilise le sujet.

3.6. Les maladies diverses.

  7.1. Elles sont provoquées par certains carburants (carburéacteurs) ou leurs composants et adjuvants parmi lesquels on peut citer tous les additifs anti-givre des carburéacteurs et certains dérivés du pétrole (trichloréthylène, White Spirit, etc.).

  7.2. Les manifestations sont dans la plupart des cas des dermites légères, des inflammations folliculaires, de l'acné, des eczémas secs ou suintants siégeant plus particulièrement au visage, à la région dorsale des mains et à la face antérieure du thorax. Elles peuvent être aussi de véritables intoxications avec atteinte des globules rouges et du système nerveux central.

  7.3. Parmi les additifs anti-givres susceptibles de provoquer ces troubles il convient de citer le méthyle « cellosolve » connu aussi sous les appellations : éther éthylène glycol monoéthyle, 2 — mélhoxyéthanol, éther glycol monoéthyle, PF à 55 MB.

4. Législation applicable.

4.1. Intoxication benzolique.

Elle fait l'objet des textes ci-après :

  • décret du 16 octobre 1939 (BOEM/G 352-01) (1) [modifié par le décret no 47-1620 du 23 août 1947 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, p. 1804)] qui prévoit l'obligation de visites médicales, la tenue d'un registre spécial et l'affichage d'un avis indiquant les dangers du benzolisme et les moyens de prévention ;

  • arrêté du 25 mars 1943 (BOEM/G 352-01) (2) qui fixe la liste des travaux pouvant provoquer l'intoxication benzolique ;

  • arrêté du 10 septembre 1947 (BOEM/G 352-0) (3) qui fournit le texte de l'avis à afficher ;

  • arrêté du 11 septembre 1947 (BOEM/G 352-01) (3) qui établit les recommandations concernant les visites médicales ;

  • circulaire du ministère du travail Tr 77-47 du 1er octobre 1947 (BOEM/G 352-01) (2) commentant les décret et arrêtés ci-dessus.

4.2. Intoxication saturnine.

Elle fait l'objet des textes ci-après :

  • décret no 48-1901 du 11 décembre 1948 [BOEM/G 352-01 (4) ; BO/A, 1956, p. 35] ; modifié par le décret no 55-849 du 23 juin 1955 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, 1956, p. 39) définissant les mesures particulières applicables pour la prévention du risque et le dépistage de l'intoxication : visites médicales et registres obligatoires ;

  • arrêté du 24 juin 1955 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, 1956, p. 42) (5) concernant les visites médicales ;

  • arrêté du 12 décembre 1948 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, 1956, p. 39) (6) donnant le texte de l'avis qui doit être affiché dans tous les locaux de travail présentant des risques d'intoxication saturnine ;

  • circulaire Tr 58-17 du 7 août 1947 (BOEM/G 352-01) (6) concernant le nettoyage des réservoirs ayant contenu des carburants éthylés.

4.3. Autres maladies.

Elles ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles et, pour l'instant, ne font donc pas l'objet d'une réglementation particulière.

5. Prévention.

5.1. Information des personnels.

La législation fait obligation d'afficher dans les locaux de travail où peuvent se présenter des risques d'intoxication des avis informant les personnels de ces risques et de la façon de les éviter. Les chefs d'établissement font à l'ensemble du personnel sur ce sujet des conférences périodiques, en principe semestrielles et tout nouvel ouvrier en est immédiatement informé.

5.2. Visites médicales.

Les personnels appelés à travailler dans des locaux où ils peuvent courir des risques d'intoxications benzolique ou saturnine doivent subir une visite médicale définie par l'arrêté du 11 septembre 1947 (BOEM/G 352-01) (7) dans le premier cas et le décret no 55-849 du 23 juin 1955 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, 1956, p. 39) (8) complété par l'arrêté du 24 juin 1955 (BOEM/G 352-01 ; BO/A, 1956, p. 42) (5) dans le deuxième cas.

5.3. Mesures particulières aux locaux.

  13.1. La cause principale des dangers physiologiques est constituée par une concentration trop forte des vapeurs d'hydrocarbures dans les lieux de travail.

La première précaution à prendre est donc d'assurer l'évacuation des vapeurs nocives au fur et à mesure de leur formation.

  13.2. Les bâtiments dans lesquels les vapeurs peuvent se produire et où le personnel est appelé à travailler doivent donc être conçus de telle sorte que la ventilation en soit normalement et naturellement assurée.

  13.3. Quand il faut recourir à une ventilation forcée, un dispositif doit permettre de déclencher le système d'aération de l'extérieur et un avis placé sur la porte d'entrée indique pendant combien de temps la ventilation doit fonctionner avant que l'accès soit autorisé.

La ventilation doit être maintenue en marche pendant tout le temps de séjour des personnels dans les locaux en cause.

  13.4. Les sols poreux sont à éviter.

  13.5. Tout produit répandu doit être immédiatement asséché.

  13.6. La concentration de plomb dans l'air, dans la zone respirée par le personnel, doit être vérifiée. Elle ne doit pas dépasser, en moyenne, 0,075 mg par mètre cube d'air pendant une période quelconque de huit heures de travail. Elle ne doit jamais être supérieure à 0,15 mg par mètre cube.

  13.7. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les fuites de carburants (canalisations, presse-étoupe des pompes, etc.).

5.4. Mesures particulières aux réservoirs.

Le dégazage et le nettoyage des réservoirs ayant contenu des carburants éthylés ou non éthylés est une opération particulièrement dangereuse qui fait l'objet d'une instruction particulière.

5.5. Mesures d'hygiène individuelles.

  15.1. Cas des hydrocarbures benzéniques.

Le personnel dont les mains sont ou risquent d'être en contact avec des hydrocarbures benzéniques ou des carburants en contenant doit être muni de gants imperméables insensibles à l'action des aromatiques.

Une bonne hygiène buccale est nécessaire.

  15.2. Cas des hydrocarbures contenant du plomb.

Les personnels qui sont en contact fréquent avec des carburants éthylés doivent porter des vêtements spéciaux. C'est surtout le cas lors du nettoyage des réservoirs.

Il leur est interdit d'absorber boissons ou aliments sur les lieux de travail.

Après leur travail ils doivent laver avec soin les parties souillées du corps et particulièrement les mains.

Les mesures d'hygiène individuelles et équipements des personnels affectés au nettoyage des réservoirs sont traités dans l'institution particulière sur le nettoyage des réservoirs.

  15.3. Cas des autres produits et de les composants adjuvants.

Le mode d'exploitation des carburants concernant ces produits est tel que le personnel pratiquement pas de contact avec eux. Si on était, les mêmes précautions d'hygiène individuelles que ci-dessus sont à observer. En particulier des gants doivent recouvrir les mains peuvent aussi être enduites de crème protectrice.

Il faut éviter que ces carburants et produits entrent en contact avec l'épiderme au cours manipulations ; par exemple, les mains ne doivent pas y baigner.

Pour le ministre et par délégation :

Le général de brigade, directeur central des essences des armées,

CELLERIER.