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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction approvisionnement ; bureau études et réglementation

INSTRUCTION N° 10265/DEF/INT/AP/ER relative aux cessions de denrées consenties par le service de l'intendance aux parties prenantes individuelles.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 19 décembre 1983
NOR

Référence(s) : Circulaire N° 10002/DEF/INT/AP/ER-1/CMa/2 N° 30136/DEF/DCCA/RESTAURATION/1 du 05 janvier 1979 relative à l'harmonisation du régime des cessions de vivres aux parties prenantes individuelles.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction no 20130/DN/G/3/2/INT du 31 janvier 1956 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.2.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 7700.

La présente instruction a pour but de définir les conditions dans lesquelles sont organisées les cessions, aux parties prenantes individuelles désignées par la circulaire citée en référence, des denrées en approvisionnements dans les établissements des subsistances du service de l'intendance.

1. Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier des cessions à titre individuel les personnels masculins et féminins en activité de service ci-après :

  • militaires des armées de terre, air, mer, gendarmerie et services communs de carrière ou servant par contrat, en activité de service ;

  • officiers généraux de la 2e section ;

  • officiers et sous-officiers appelés ou des réserves sous les drapeaux et militaires du rang admis au prêt franc ;

  • conjoints de ces personnels et leurs enfants à charge ;

  • conjoints des militaires décédés en activité de service.

Le bénéfice des cessions de denrées peut également être accordé, sur autorisation du ministre à certaines parties prenantes individuelles étrangères aux armées (1).

2. Denrées cessibles.

Toutes les denrées détenues par les établissements des subsistances sont susceptibles de faire l'objet de cessions onéreuses aux parties prenantes individuelles.

La distribution de certaines denrées peut toutefois être refusée ou provisoirement suspendue, notamment lorsque :

  • des difficultés sont rencontrées pour le renouvellement des approvisionnements ;

  • les approvisionnements détenus par le service sont inférieurs aux stocks minimaux à entretenir ;

  • l'état de conservation des produits, leur présentation ne justifiant pas leur mise en distribution.

Les articles dont la distribution aux parties prenantes individuelles n'est pas autorisée sont mentionnés comme tels sur les catalogues de prix édités périodiquement par la direction centrale de l'intendance.

Les quantités commandées par les ayants droit doivent demeurer dans les limites raisonnables des besoins des familles. En cas d'abus, les directeurs régionaux de l'intendance peuvent prononcer l'exclusion des intéressés du bénéfice des cessions.

3. Organisation des cessions.

3.1. Modalités de distribution.

Les distributions peuvent être effectuées, en fonction des possibilités de chaque établissement :

  • suivant le système du groupement de commandes, les besoins des parties prenantes faisant l'objet, au niveau de l'organisme d'affectation d'une récapitulation et d'une perception groupée ; l'expression des besoins s'effectue, dans ce cas, à l'aide d'un bon de perception mis à la disposition de l'organisme concerné par l'établissement de rattachement ;

  • et lorsqu'il existe, à partir d'un centre de distribution organisé en libre-service, auquel les parties prenantes individuelles ont directement accès ; le système du libre service doit fonctionner parallèlement au système du groupement des commandes auquel il ne doit en aucun cas se substituer complètement (2).

3.2. Accès des bénéficiaires.

3.2.1.

Pour les parties prenantes individuelles l'accès aux cessions en libre service est autorisé sur présentation d'une carte attestant de leur qualité d'ayant droit, telle que :

  • carte d'identité militaire ;

  • carte de circulation ;

  • laissez-passer permanent délivré par un organisme de la défense, en cours de validité.

En cas d'absence de l'ayant droit, l'accès d'un membre de sa famille est autorisé sur présentation d'une pièce d'identité et de la photocopie de la carte de circulation du militaire.

3.2.2.

Pour les groupements de commandes, l'accès aux cessions est autorisé sur présentation :

  • d'une attestation (ou document analogue) délivrée par le chef de l'organisme concerné portant désignation du responsable de la perception ;

  • d'une pièce d'identité du responsable de la perception.

4. règlement des cessions.

Les denrées sont délivrées exclusivement à titre remboursable avec paiement au comptant ; le montant des sommes dues est déterminé d'après le tarif de cession édité périodiquement sous le timbre de la direction centrale de l'intendance.

Les paiements peuvent être effectués par tous moyens usuels : chèques postaux ou bancaires et numéraire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

CAMBON DE LAVALETTE.