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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-796 relatif à la discipline générale militaire.

Du 15 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 3 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.1., 142.1.

Référence de publication : JO n° 165 du 17 juillet 2005, texte n° 9 ; BOC, 2005, p. 4738.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) précédé d'un rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 La discipline militaire .

  • 1. Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.

  • 2. Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.

La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Sa forme est différente dans le service et en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie et commandement.

Art. 2.

 La hiérarchie militaire.

L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades, et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.

Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.

Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.

Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.

Art. 3.

 L'exercice de l'autorité.

L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.

Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.

Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.

L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.

La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.

Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.

Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité à ce titre sur toutes les personnes présentes.

Art. 4.

 Le commandement.

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.

Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.

Pour chaque armée, formation rattachée ou organismes interarmées, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctions pour lesquelles leurs titulaires sont investis des prérogatives d'autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau.

Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Chapitre CHAPITRE II. Devoirs et responsabilités du militaire.

Art. 5.

 Obligations générales.

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :

  • 1. Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :

    • obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

    • se comporter avec honneur et dignité ;

    • observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;

    • respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ;

    • prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur dépendance ;

    • prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide ;

  • 2. Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :

    • apporter son concours sans défaillance ;

    • s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;

    • s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;

    • se préparer physiquement et moralement au combat.

Art. 6.

 Devoirs et responsabilités du chef.

Dans l'exercice de l'autorité, le militaire :

  • prend des décisions et les exprime par des ordres ;

  • assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

  • a le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur pour la France ;

  • respecte les droits des subordonnés ;

  • informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;

  • récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;

  • porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;

  • veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

Art. 7.

 Devoirs et responsabilités du subordonné.

  • 1. Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres.

  • 2. Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus.

    Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai.

  • 3. Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur pour la France.

Art. 8.

 Devoirs et responsabilités du militaire au combat.

  • 1. L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.

  • 2. Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.

    Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.

    En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.

  • 3. Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :

    • met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;

    • sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;

    • évite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs.

    En aucun cas il ne doit :

    • abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;

    • entrer en rapport avec l'ennemi ;

    • se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.

  • 4. Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

  • 5. Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.

Art. 9.

 Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.

  • 1. Le militaire au combat respecte le droit applicable aux hostilités. Il est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, en particulier les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles additionnels adoptés le 8 juin 1977.

  • 2. Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.

    Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

    Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.

    Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.

    Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.

    Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.

  • 3. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Celui-là sera capturé et aura droit au statut de prisonnier de guerre.

    Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.

    Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.

    Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.

  • 4. Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.

    Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à ce respect. Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.

    Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. De même, il lui est interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.

  • 5. Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Art. 10.

 Respect de la neutralité des armées et des formations rattachées.

Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu de séjour militaire, il est interdit d'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale.

Chapitre CHAPITRE III. Droits du militaire.

Art. 11.

 Droit d'expression.

Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.

Le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle soit l'autorité supérieure, soit, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin.

Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

Art. 12.

 Droit de saisine des officiers généraux inspecteurs.

Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.

Chapitre CHAPITRE IV. Règles de service.

Art. 13.

 Participation à la vie de la collectivité.

Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur unité par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés suivant les dispositions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.

Art. 14.

 Liberté de circulation.

En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :

  • dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;

  • dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux cités dans l'alinéa précédent.

Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

Art. 15.

 Résidence des militaires.

Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.

Art. 16.

 Port de l'uniforme.

  • 1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.

  • 2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.

    Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.

  • 3. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par une instruction du ministre de la défense.

  • 4. Les conditions du port de l'uniforme en dehors du service sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Art. 17.

 Salut.

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique.

Tout militaire salué doit rendre le salut.

Art. 18.

 Protection du moral et de la discipline.

Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la flotte et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :

  • 1. De se livrer à des jeux d'argent ;

  • 2. De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;

  • 3. D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

Art. 19.

 Protection du secret.

  • 1. Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.

    La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.

  • 2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Art. 20.

 Détention et port d'armes.

  • 1. Armes de dotation réglementaire :

    Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

    Les armes sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

  • 2. Armes personnelles :

    Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 21.

 Application.

Une instruction du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent décret.

Art. 22.

 Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE