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Archivé SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT :

INSTRUCTION N° 7179/SCR/2/B/REV fixant les modalités d'application de la convention du 12 octobre 1962 entre la France et la Belgique relative au service militaire.

Abrogé le 19 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 408/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR portant abrogation de textes. Du 11 mai 1965
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.3., 101-1.1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 769.

1.

La convention (1) s'applique à tous les individus qui possèdent à la fois les nationalités française et belge, à l'exception de ceux qui ont acquis l'une de ces nationalités après leur majorité par voie de naturalisation.

2.

Sauf application de l'article 12 de la loi du 31 mars 1928 , les doubles nationaux sont recensés et révisés avec leur classe d'âge quel que soit l'Etat où ils sont tenus d'accomplir leurs obligations légales d'activité.

3.

Les doubles nationaux qui en application des dispositions de l'article 2 ou de l'article 3 de la convention doivent satisfaire à leurs obligations légales d'activité en France sont considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations en Belgique quelle que soit la forme de service qu'ils auront été appelés à accomplir en France et même s'ils y ont été exemptés ou régulièrement dispensés de tout service actif.

4.

L'admission au bénéfice de la convention des jeunes gens qui ont qualité pour s'en réclamer n'a lieu que sur production d'un certificat imprimé N° 106*/56-A, B ou C (art. 2, 3 et 6 de la convention) émanant des autorités belges ; faute de produire ce document les intéressés sont donc appelés sous les drapeaux avec le contingent dont ils doivent faire partie en raison soit de leur âge soit de leur situation au regard de la loi de recrutement.

Toutefois, ceux qui ont conservé la nationalité française à leur majorité ou l'ont acquise au plus tard à cette date ne peuvent être incorporés qu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, à moins qu'ils ne souscrivent une demande spéciale de l'imprimé N° 106*/56-D devant l'autorité préfectorale qui établira alors le certificat imprimé N° 106*/56-A.

5.

Dans le cas où un double national n'aurait pas demandé le bénéfice de la convention en temps utile il lui appartiendra, à la réception de son ordre d'appel sous les drapeaux, d'utiliser la procédure prévue à l'article 4 de la convention. A cet effet il devra dans le délai de quinze jours renvoyer son ordre d'appel :

  • au représentant diplomatique ou consulaire de la France qui a procédé à la remise, s'il réside à l'étranger ;

  • au commandant de l'organisme de recrutement qui a établi l'ordre, s'il réside en France.

Dès réception du document en cause ces autorités réclameront aux autorités belges, soit directement (consuls de France en Belgique), soit par l'intermédiaire du département des affaires étrangères (2) (consuls de France dans des pays tiers, ou commandants de recrutement en France), le certificat imprimé N° 106*/56-A ou la copie de la déclaration imprimé N° 106*/56-B.

Jusqu'à la production de ces documents les intéressés sont placés « en attente ».

S'il appert que l'ordre d'appel n'a pas été renvoyé à l'une des autorités ci-dessus dans les délais impartis l'intéressé perd le bénéfice de la convention et est avisé d'avoir à obéir aux prescriptions de son ordre d'appel.

6.

Hormis le cas des doubles nationaux résidant dans un pays tiers, c'est la résidence habituelle et permanente la plus longue pendant les douze mois précédant la date à laquelle un double national a atteint l'âge de dix-huit ans ou de vingt et un ans, suivant le cas, ou la date à laquelle il a demandé son incorporation anticipée, qui, au regard de la convention, détermine le pays dans lequel il doit satisfaire à ses obligations militaires d'activité (art. 2 ou 5 de la convention).

Au sens de la convention, la résidence habituelle et permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double national possède le centre de ses intérêts principaux.

La présence sur le territoire d'un Etat dans le seul dessein d'y fréquenter des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des maisons de cure ou de convalescence ou d'autres établissements analogues, ainsi que le fait d'être placé dans un établissement d'éducation ou une maison de détention ne constituent pas une résidence habituelle et permanente. Il en est de même des stages effectués pour des raisons familiales, industrielles, commerciales, agricoles, religieuses ou similaires, ainsi que la résidence attachée à l'exercice d'une fonction administrative ou officielle pour le compte de l'autre Etat ou d'une organisation internationale.

7.

Les certificats imprimé N° 106*/56-A prévus à l'article 2 de la convention ne sont délivrés qu'à la demande soit des intéressés eux-mêmes, soit des autorités diplomatiques ou consulaires belges, en double exemplaire : le premier est adressé, par l'intermédiaire du département des affaires étrangères, aux autorités belges ; le second directement au commandant de l'organisme de recrutement du lieu de naissance, à charge pour ce dernier de le faire éventuellement parvenir au recrutement qui administre l'intéressé. Ils sont établis par le préfet du dernier domicile en France du double national au cours de l'année précédant ses dix-huit ans ou la date à laquelle il a acquis la nationalité française.

A cet effet, le préfet réclame un certificat de domicile au maire de la localité ou des diverses localités où l'intéressé a résidé durant cette période.

En cas de contestations sur la durée des séjours en France ou en Belgique, il y aura lieu d'en référer à l'administration centrale sous le timbre du service central du recrutement.

8.

Les certificats imprimés N° 106*/56-B prévus à l'article 3 de la convention ne sont délivrés que sur intervention des intéressés auprès du consul de France dans le pays tiers de résidence. Ils sont établis en double exemplaire : le premier est adressé, par l'intermédiaire du département des affaires étrangères, aux autorités belges ; le second directement au commandant de l'organisme de recrutement du lieu de naissance, à charge pour ce dernier de la faire éventuellement parvenir au recrutement qui administre l'intéressé.

Les certificats imprimés N° 106*/56-B établis par les consuls de Belgique sont dans les mêmes conditions adressés au recrutement du lieu de naissance des intéressés par l'intermédiaire du département des affaires étrangères.

Le second alinéa de l'article 3 de la convention est sans objet pour le moment : les restrictions qu'il prévoit n'ont encore fait l'objet d'aucun accord particulier.

9.

Les certificats de position militaire imprimés N° 106*/56-C concernant les jeunes gens qui ont souscrit un engagement dans l'armée française dans les conditions fixées à l'article 6 de la convention ne sont établis qu'à la demande des intéressés ou des autorités belges par les commandants des organismes de recrutement sur les contrôles desquels figurent les intéressés.

Par engagements il faut entendre aussi bien les engagements à terme pour un temps supérieur à la durée légale du service que les engagements par devancement d'appel.

Ces contrats sont soumis aux conditions prévues par la réglementation en vigueur mais doivent en outre avoir été obligatoirement souscrits avant l'appel sous les drapeaux des jeunes gens de leur âge dans l'Etat où les intéressés étaient tenus de servir ou avant l'âge de 22 ans pour les cas prévus à l'article 5 de la convention pour pouvoir produire les effets prévus à l'article 6 de ladite convention.

La possibilité de s'engager est ouverte à tous les doubles nationaux, y compris ceux qui sont justiciables de l'article 5 de la convention.

Les services accomplis dans l'armée belge par un engagé soumis aux obligations de service actif dans l'armée française viennent en déduction de ces obligations.

Pendant toute la durée de sa présence dans l'armée belge l'intéressé est placé « en attente ».

Lors de sa libération il est : soit placé dans la disponibilité (ou la réserve) si la durée des services accomplis dans l'armée belge est supérieure ou égale à la durée des obligations d'activité en France, soit appelé dans l'armée française pour parfaire la durée du service actif en France dans le cas contraire.

En tout état de cause les intéressés demeurent soumis aux obligations militaires de défense ou de réserve dans l'armée française tant qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la convention.

10.

Les dispositions visées à l'article 9 ci-dessus sont appliquées aux doubles nationaux qui auraient fait indûment du service dans l'armée belge en qualité d'appelés (art. 7 de la convention).

Le service ainsi accompli sera attesté par la production d'un état des services établi par les autorités militaires belges.

11.

Dès que la situation des doubles nationaux au regard de la convention est établie, la mention suivante est portée sur les pièces matricules : « admis au bénéfice de la convention franco-belge du 12 octobre 1962 (art. …) » et les intéressés sont mis en possession de leur livret individuel sans attendre l'appel sous les drapeaux de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent.

12.

Les commandants des organismes de recrutement communiquent aux autorités belges, par l'intermédiaire du département des affaires étrangères, les noms des doubles nationaux qui, bien que devant effectuer leur service actif dans l'armée française, n'ont pas répondu à leur ordre d'appel sous les drapeaux et sont, de ce fait, poursuivis pour insoumission.

D'autre part, les doubles nationaux qui auront été signalés par les autorités belges comme n'ayant pas satisfait en Belgique aux obligations de service actif qui leur incombent en application de la convention seront soumis à toutes les obligations de la loi de recrutement française.

13.

Les doubles nationaux qui, du fait de leur résidence (art. 2 et 5) ou de l'option souscrite (art. 3), ont été soumis à la loi militaire belge (service actif, exemption ou dispense), sont au moment de l'appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement en France, passés par anticipation dans la disponibilité. Dans cette situation, et ultérieurement lorsqu'ils suivront le sort de leur classe de recrutement dans la disponibilité ou la réserve, ils ne pourront, en aucun cas, être rappelés sous les drapeaux dans l'armée française en temps de paix.

Ils pourront cependant, s'ils résident en France, faire l'objet d'une affectation individuelle ou collective au titre du service de défense.

Par contre, ceux d'entre eux qui, après leur libération du service militaire actif compteront une période de cinq années consécutives de résidence habituelle et permanente en France (3) seront, à l'expiration de cette période, soumis dans la réserve à toutes les obligations de leur classe de mobilisation.

Cette disposition n'est pas applicable aux officiers de réserve qui resteront soumis aux obligations militaires dans l'Etat où ils auront accompli leur service militaire actif.

Les sous-officiers de réserve qui auront accompli leur service militaire actif dans l'armée belge seront dégagés d'obligations militaires dans l'armée française en même temps que les hommes de troupe de leur classe d'âge, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une nomination à un grade de sous-officier dans l'armée française.

Par voie de réciprocité les doubles nationaux qui auront effectué leur service militaire actif dans l'armée française ou en auront été légalement exemptés ou dispensés cesseront d'être soumis à des obligations militaires en temps de paix dès lors qu'ils auront établi, dans les conditions ci-dessus, leur résidence habituelle et permanente pendant cinq années en Belgique.

Cette disposition n'est pas applicable aux officiers de réserve.

En vue d'établir un contrôle des doubles nationaux qui, en raison du transfert de leur résidence dans le pays où ils n'ont pas été appelés à servir, seraient susceptibles après un délai de cinq ans d'y être soumis à toutes les obligations militaires de réserve de leur classe de mobilisation, les commandants des organismes de recrutement signaleront les intéressés aux autorités belges par l'intermédiaire du département des affaires étrangères, dès qu'ils auront connaissance de ce transfert de résidence.

A l'expiration du délai de cinq ans et dans le cas où les intéressés seraient toujours soumis aux obligations militaires de réserve les commandants des organismes de recrutement établiront une attestation d'obligations militaires de l'imprimé N° 106*/56-E, qu'ils adresseront aux autorités belges par l'intermédiaire du département des affaires étrangères.

14.

Ne seront rappelés en cas de mobilisation que les doubles nationaux résidant habituellement en France ainsi que ceux ayant effectué leur service actif dans l'armée française s'ils résident habituellement dans un pays tiers. Cette disposition n'est pas applicable aux officiers de réserve.

15.

Les doubles nationaux qui, avant le 5 novembre 1964, auront satisfait à leurs obligations militaires d'activité dans l'un des deux pays, en seront dispensés dans l'autre.

Les doubles nationaux qui, avant cette même date, auront opté pour accomplir leurs obligations d'activité dans l'une ou l'autre armée conserveront le bénéfice de leur choix et recevront application des dispositions de la convention du 29 août 1949.

Par contre, ceux qui auraient, avant le 5 novembre 1964, demandé que leur appel soit différé jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, dans le cadre de la convention de 1949, ne conserveront le bénéfice de leur choix que s'ils appartiennent à la classe 1966 ou à une classe antérieure.

16.

Les doubles nationaux qui en application de la convention franco-belge du 29 août 1949 ont été dispensés de leurs obligations d'activité en France n'y seront soumis à des obligations dans la disponibilité ou la réserve que dans la mesure où ils ont leur résidence habituelle en France ou l'y ont transportée dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention du 12 octobre 1962. Dans ce dernier cas ils pourront éventuellement faire l'objet d'une affectation individuelle ou collective au titre du service de défense dès leur installation en France.

Notes

    1Publiée par le décret n° 64-1101 du 26 octobre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 765 ; BO/M, p. 3839 ; BO/A, p. 1838) en exécution de la loi n° 64-494 du 4 juin 1964 (BO/M, p. 3767).

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, chef du service du recrutement par intérim,

CALLEC.

Annexes

106*/56-D DEMANDE SPECIALE

106*/56-E ATTESTATION D'OBLIGATIONS MILITAIRES