LOI N° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (art. 13).
Du 26 juillet 2005NOR F P P X 0 4 0 0 2 9 3 L
Contenu.
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Art. 13.
I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1. Être âgé d'au moins cinquante ans ;
2. Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3. Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4. Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'État ou de ses établissements publics administratifs.
Contenu.
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