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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux.

Abrogé le 08 août 2007 par : INSTRUCTION N° 13326/DEF/DCSSA/RH/PFR relative aux modalités de la formation des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées au diplôme de cadre de santé. Du 31 octobre 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 1 1 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 décembre 1996 (BOC, p. 327). , 2e modificatif du 21 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 356). , 3e modificatif du 13 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 145). , Instruction N° 25470/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 19 septembre 2000 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative ç la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des persinnels non officiers des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Instruction N° 28354/ du 23 octobre 2000 DEF/DCSSA/RH/ENS/2 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Instruction N° 4122/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 14 février 2001 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Erratum du 14 novembre 2002 (BOC, p. 8256). , Instruction N° 2583/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 11 février 2003 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Instruction N° 13111/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 09 juillet 2003 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Instruction N° 20714/DEF/DCSSA/RH/FORM/FG du 24 novembre 2003 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux. , Instruction N° 12407/DEF/DCSSA/RH/FORM/FG du 21 juillet 2005 modifiant l'instruction n° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 31 octobre 1995 (BOC, p. 5782) relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniques des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux.

Référence(s) :

Décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 (n.i. BO ; JO du 10, p. 10418) modifié.

Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 95-926 du 18 août 1995 (n.i. BO ; JO du 20, p. 12468).

Arrêté du 6 novembre 1970 (n.i. BO ; JO du 10, p. 10418) modifié.

Arrêté du 18 août 1995 (n.i. BO ; JO du 20, p. 12469).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5782.

Préambule.

 La fonction cadre étant l'une des évolutions professionnelles possibles pour les personnels paramédicaux, il apparaît nécessaire de garantir que les meilleurs éléments puissent se préparer en vue d'une admission aux instituts de formation des cadres de santé, ou pour les sages femmes à l'école cadre, agréés par le ministre chargé de la santé. Ces candidats sont en conséquence sélectionnés par un examen sur épreuves en vue de suivre la préparation au concours civil organisée par le centre d'enseignement du personnel d'encadrement (CEPE).

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'accès, l'organisation des épreuves de sélection et les modalités de dépôt des dossiers de candidature pour l'admission aux instituts de formation des cadres de santé ou à l'école cadre de sages-femmes agréés par le ministre chargé de la santé, des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Elle prévoit, de la même façon, l'accès au diplôme de cadre de santé pour les officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, les sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche santé, dont la candidature aura reçu l'agrément de la direction du personnel dont ils relèvent.

1. Examen de sélection pour l'admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre charge de la santé.

1.1. Personnel autorisé à concourir.

(Modifié : 1er mod du 23/12/1996.)

Le diplôme cadre de santé régi par le décret et l'arrêté de troisième et cinquième références est accessible aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions suivantes :

  1 Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

  • Diététicien.

  • Infirmier.

  • Infirmier de secteur psychiatrique.

  • Manipulateur d'électroradiologie médicale.

  • Masseur-kinésithérapeute.

  • Orthophoniste.

  • Orthoptiste.

  • Préparateur en pharmacie.

  • Technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Les MITHA du corps des sages-femmes soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers postulent pour le certificat cadre de sage-femme régi par le décret et l'arrêté de première et quatrième références.

  2 Officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche santé.

  • Infirmier.

  • Manipulateur d'électroradiologie médicale.

  • Technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Une circulaire annuelle fixe, par profession et pour chacun des statuts, le nombre de places ouvertes à la sélection pour suivre la préparation organisée par le CEPE en vue d'une admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes, compte tenu des besoins du service.

Elle précise la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que les dates, heures et lieu de déroulement des journées d'information (au cours du 2e trimestre de l'année A) et des épreuves de l'examen de sélection.

Ces épreuves de sélection ont lieu en novembre de l'année de candidature (année A) afin que les candidats retenus puissent bénéficier de la préparation aux épreuves du concours civil, organisée par le CEPE, prévue à l'article 9, de janvier à décembre de l'année A + 1. Les candidats, ainsi préparés, présentent dès janvier de l'année A + 2 le concours civil d'admission dans un institut ou une école, agréé par le ministre chargé de la santé, prévu à l'article 14.

1.2. Conditions de candidature.

Les conditions de candidature pour tous les candidats définis à l'article premier sont les suivantes :

  • être en position d'activité et en service en métropole ;

  • détenir le diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article premier ;

  • avoir exercé pendant au moins quatre ans, au 31 janvier de l'année de sélection, l'une des professions mentionnées à l'article premier.

  • avoir au minimum au 1er janvier de l'année du dépôt de candidature, trois de services militaires.

1.3. Dossier de candidature.

(Modifié : instruction du 21/07/2005.)

Les candidats établissent leur demande sur l'imprimé no 621-4*/66. Les autorités hiérarchiques s'attacheront à évaluer, au travers de la diversité nécessaire des expériences professionnelles, le potentiel de cadre, décelé si possible par la mise en situation d'encadrement dans les différents services, et feront ressortir le niveau de culture générale, l'aptitude au commandement, le goût du perfectionnement, le sens des responsabilités et de l'organisation, les capacités pédagogiques et de communication, le comportement relationnel et la disponibilité au service.

Les avis hiérarchiques seront gradués de très favorable à défavorable (très favorable - favorable - réservé - défavorable).

Le dossier comprend en outre  :

  • le diplôme, certificat ou le titre permettant d'exercer l'une des professions citées à l'article premier  ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des trois dernières années ;

  • la liste des titres scientifiques et des travaux publiés par l'intéressé ;

  • le relevé des punitions non amnistiées ou un état néant  ;

  • la déclaration de lien au service, imprimé modèle N° 621-4*/61.

Le dossier de candidature, ainsi constitué est transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) (sous-direction ressources humaines, bureau enseignement) pour la date fixée par la circulaire annuelle.

Les dossiers de candidature du personnel autres que MITHA seront soumis par la DCSSA à l'agrément de la direction du personnel dont relèvent les intéressés.

1.4. Convocation des candidats.

La convocation des candidats MITHA retenus, ainsi que des autres candidats dont la candidature est agréée par la direction du personnel dont ils relèvent, fait l'objet d'une décision de la DCSSA, bureau enseignement.

1.5. Épreuves de l'examen de sélection.

(Remplacé : instruction du 21/07/2005).

L'examen de sélection comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20 points.

Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Épreuve d'admissibilité (coeff. 5).

Cette épreuve se déroule en deux phases :

  • une dissertation portant sur un thème sanitaire et/ou social, d'une durée de quatre heures (coeff. 2) ;

  • une note de dossier au vu des avis hiérarchiques (coeff. 3).

Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 50 sur 100.

Épreuves d'admission (coeff. 3).

Un exposé oral de dix minutes du cursus professionnel et des motivations à la fonction d'encadrement paramédical du candidat suivi d'un entretien avec le jury de vingt minutes.

Pour être admis au cycle préparatoire, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 80 sur 160.

1.6. Jury d'examen de sélection.

Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury dont le président et les membres sont désignés par la direction centrale du service de santé des armées.

Ce jury comprend :

  • un médecin chef d'un hôpital d'instruction des armées, ou le directeur de l'école d'application du service de santé des armées, ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, président ;

  • un MITHA du corps des directeurs des soins, vice-président  ;

  • deux MITHA, cadre supérieur de santé appartenant à une filière professionnelle différente.

1.7. Organisation des épreuves de sélection.

  7.1. Le directeur central du service de santé des armées :

  • fixe la date des épreuves écrites et orales ;

  • désigne l'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen ;

  • désigne le président et les membres du jury ;

  • fait mettre en place le sujet de l'épreuve écrite ;

  • convoque les candidats à l'épreuve écrite et aux épreuves orales.

  7.2. L'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen désigne la commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier.

  7.3. Le président du jury :

  • fait exécuter la correction de l'épreuve écrite ;

  • organise l'oral de la sélection ;

  • dirige les délibérations du jury et dresse la liste des candidats, par ordre de mérite, pour chaque profession et par statut de personnel ;

  • rédige et adresse au directeur central du service de santé des armées le procès-verbal relatif à l'examen de sélection.

1.8. Publication des résultats.

  8.1. Communication des notes.

Après chaque épreuve le président du jury communique par affichage les notes de tous les candidats.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit le classement des candidats d'après le total des moyennes des notes obtenues à toutes les épreuves, multipliées par les coefficients correspondants.

Le classement définitif établi, le président du jury communique par affichage les résultats de l'épreuve de sélection militaire.

Un entretien individuel avec le président ou les membres du jury peut être réalisé pour les candidats non retenus qui en font la demande.

  8.2. Désignation des candidats admis à suivre la préparation du concours civil.

L'admission à suivre la préparation aux épreuves du concours civil, organisée par le CEPE, est prononcée par la direction centrale du service de santé des armées, dans la limite des places ouvertes par circulaire visée à l'article premier et compte tenu des propositions formulées par le jury.

  8.3. Le directeur central du service de santé des armées établit une liste complémentaire de candidats destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement.

1.9. Préparation aux épreuves du concours civil.

À l'issue des épreuves de sélection les candidats retenus sont inscrits à la préparation aux épreuves du concours civil organisée par le CEPE.

Les candidats devront obligatoirement assister à tous les cours dispensés par le CEPE.

1.10. Validité de la sélection.

En cas de non-admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes, agréé par le ministre chargé de la santé, dans les trois années qui suivent l'année de préparation organisée par le CEPE, les intéressés devront satisfaire à de nouvelles épreuves de sélection.

1.11. Facilités de service.

(Modifié : instruction du 21/07/2005).

Les candidats bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et les activités organisés à leur intention et effectuer les travaux qui leur sont demandés par le CEPE ou dans le cadre de la préformation mentionnée à l'article 13.

Ils bénéficient des indemnités de déplacement dont l'imputabilité est fixée par circulaire annuelle lorsqu'ils sont convoqués par le directeur de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) à Paris dont dépend le CEPE.

2. Admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre chargé de la santé.

2.1. Dossier d'admission.

Les candidats lors de leur préparation organisée par le CEPE constituent et adressent à l'institut de formation des cadres de santé ou à l'école cadre de sages-femmes de leur choix le dossier de demande d'admission, dans la forme propre exigée par cet institut ou cette école. Ils sont autorisés à déposer un maximum de quatre dossiers.

Une copie du dossier, avec la documentation propre à chaque institut ou école relative à l'organisation de l'enseignement et aux frais de préformation et de scolarité, doit être adressée à la DCSSA, bureau enseignement, au moins trois semaines avant la date de dépôt des candidatures exigée par l'institut ou l'école.

2.2. Préformation.

Pour présenter les épreuves du concours d'admission, certains instituts de formation des cadres de santé exigent l'obtention d'unités de valeur ou une préformation.

Les candidats en année de préparation organisée par le CEPE doivent adresser à la DCSSA, bureau enseignement, en temps utile, la demande de prise en charge financière pour obtenir ces unités de valeur ou cette préformation. Ils sont autorisés à suivre cette formation durant leur année de préparation au CEPE.

2.3. Épreuves d'admission.

  14.1. Professions autres que sage-femme.

Les épreuves d'admission sont spécifiques à chaque institut de formation des cadres de santé agréé par le ministre chargé de la santé. Elles comprennent :

  • 1. Une épreuve d'admissibilité qui consiste en un commentaire écrit d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Durée : quatre heures, notée sur 20.

  • 2. Une épreuve d'admission consistant à présenter oralement pendant dix minutes un dossier rédigé par le candidat et qui comprend :

    • un curriculum vitae précisant le déroulement de carrière, les formations suivies et diplômes détenus ;

    • une présentation personnalisée portant sur  :

      • son expérience et ses perspectives professionnelles ;

      • sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation… ;

      • ses conceptions de la fonction cadre et ses projets.

Cet exposé oral est suivi d'un entretien de vingt minutes.

L'ensemble de l'épreuve dont l'évaluation porte sur le dossier, l'exposé et l'entretien est noté sur 20.

  14.2. Sages-femmes.

Les épreuves d'admission dans une école cadre de sages-femmes comprennent :

  • 1. Épreuves écrites.

    Un devoir professionnel permettant d'évaluer les connaissances en gynécologie obstétrique des candidats. Durée trois heures.

    Un test professionnel permettant d'évaluer les capacités potentielles d'encadrement.

    Un test psycho technique.

  • 2. Épreuve orale.

    Un entretien avec l'équipe pédagogique de l'école cadre de sages-femmes.

2.4. Compte rendu des épreuves d'admission.

Les candidats ayant présenté les épreuves du concours d'admission dans un institut de formation des cadres de santé ou dans une école cadre de sages-femmes doivent, dès connaissance de leurs résultats, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de ceux-ci.

Les candidats admis dans un institut de formation de cadre de santé autre que ceux pour lesquels ils ont déposé un dossier, sont autorisés à suivre la formation du diplôme cadre de santé dans ledit institut, en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 août 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1995 (n.i. BO) relatif au diplôme cadre de santé.

Ils devront faire parvenir à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), bureau enseignement, les documents nécessaires pour une prise en charge financière (cf. art. 12).

2.5. Frais de formation.

Les droits d'inscription ou frais de dossier sont supportés par les intéressés, lorsqu'ils ne sont pas trop importants, puis remboursés dans le cadre de la circulaire 2059 /DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5444) modifiée.

Les frais de préformation, de scolarité ou d'inscription et de dossier n'entrant pas dans le cadre des dispositions citées à l'alinéa précédent, sont pris en charge par la DCSSA en application de la circulaire 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 (BOC, p. 997), modifiée, au vu du dossier cité à l'article 12 ou de la demande citée à l'article 13.

2.6. Lien au service.

(Remplacé : instruction du 21/07/2005).

Les candidats engagés ayant signé la déclaration de lien au service, imprimé modèle no 621-4*/61, au moment du dépôt du dossier de candidature à la sélection, citée à l'article 3, doivent, préalablement à leur admission en institut de formation des cadres de santé ou en école cadre de sages-femmes, signer un contrat d'engagement les liant au service pour une durée de quarante mois à compter du 1er du mois d'admission dans l'institut ou l'école ; cet engagement se substitue alors au contrat en cours.

La durée de l'engagement souscrit par les candidats qui effectueraient leur formation en cycle discontinu est fixée de telle façon qu'ils restent liés au service pendant trente mois à compter de la date de sortie de l'institut de formation des cadres de santé ou de l'école cadre de sages-femmes.

Les candidats de carrière signent une nouvelle attestation par laquelle ils s'engagent à rester en activité pendant les trente mois qui suivent la sortie de l'institut de formation des cadres de santé ou de l'école cadre de sages-femmes, sur l'imprimé modèle no 621-4*/61.

2.7. Position statuaire.

Au cours de leur année de formation dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre chargé de la santé, le personnel militaire reste en position d'activité et demeure notamment soumis au règlement de discipline générale dans les armées. En cas de nécessité la direction du personnel ou le bureau de gestion peut procéder à une affectation pour « administration  ».

2.8. Compte rendu de fin de scolarité.

Les candidats ayant présenté les épreuves de l'examen de fin de scolarité du diplôme de cadre de santé ou du certificat cadre de sage-femme doivent, dès connaissance de leur résultat, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de celui-ci.

3. Dispositions diverses.

3.1. Affectation.

Le personnel titulaire du diplôme cadre de santé ou du certificat cadre de sage-femme reçoit une affectation en fonction des nécessités de service.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexe

ANNEXE I. Programme de l'épreuve orale de l'examen de sélection des personnels candidats à l'institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes.

Contenu

Programme de connaissances professionnelles.

Contenu

Ce programme est commun à toutes les professions et porte sur les connaissances générales de santé publique en France :

1.1.  L'état sanitaire.

Principales caractéristiques.

Priorités de santé publique.

Grandes causes nationales.

1.2.  L'économie de la santé.

Maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

Protection sociale.

1.3.  L'organisation sanitaire.

La réforme hospitalière et l'accréditation.

Le service public hospitalier.

L'hôpital et ses alternatives.

1.4.  Les acteurs de santé des filières infirmière, médico-technique et de rééducation et du corps des sages-femmes.

Exercice professionnel, formations initiale et continue.

Secret et discrétion professionnels.

Responsabilité juridique.

Outils de travail.

1.5.  Les usagers du système de santé.

Droits et devoirs.

Qualité des soins.

Sécurité des soins.

621-4*/66 Demande d'inscription aux épreuves de sélection pour suivre la préparation à la fonction cadre de santé.