DÉCRET N° 91-672 portant organisation générale de l'armée de l'air.
Du 14 juillet 1991NOR D E F X 9 1 0 0 1 1 1 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 (5) fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (6) modifié portant application de l' ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 (7) et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation générale.
Art. 1er.
L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. 2.
L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. 3.
Ces formations sont réparties entre :
l'état-major de l'armée de l'air ;
les forces ;
les régions aériennes ;
les bases aériennes ;
les services ;
les organismes de formation du personnel.
Art. 4.
L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Les forces, les régions aériennes, les bases aériennes, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.
Art. 5.
(Modifié 1er mod.)
Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
Art. 6.
(Modifié : 1er mod.)
Le commandement de région aérienne est commandement organique pour toutes les formations qui ne relèvent pas d'un autre commandement organique ou d'une direction de service.
Le commandant de région aérienne peut, dans certaines conditions, exercer un commandement opérationnel.
Le ressort territorial des régions aériennes est fixé par décret en Conseil d'État.
Art. 7.
(Modifié : 1er mod.)
La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
Directement subordonné au commandant de région aérienne, le commandant de base est, en outre, responsable devant les autres commandements organiques et, le cas échéant, devant les directeurs de service de la mise en condition des unités relevant de ces autorités.
Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
Art. 8.
L'armée de l'air comprend différents services :
1. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
2.
a). Le service du commissariat de l'air ;
b). Le service du matériel de l'armée de l'air ;
c). (Abrogé : décret du 14/09/2005.)
Les attributions des services mentionnés aux 1. et 2. ci-dessus sont fixées par décret.
Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
Art. 9.
Les organismes de formation du personnel comprennent des centres et des écoles dont les attributions et l'organisation font l'objet de textes particuliers.
Art. 10.
Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Niveau-Titre TITRE II. Attributions particulières au commandement de région aérienne.
Art. 11.
(Modifié : 1er mod.)
Le commandant de région aérienne est responsable de l'aptitude des bases aériennes à assurer leurs missions.
Il est membre du comité interarmées régional.
Le commandant de région aérienne est, en outre, responsable dans les domaines suivants :
1. Participation de l'armée de l'air à la défense militaire terrestre ;
2. Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 13 ci-après ;
3. Relations avec les autorités civiles et participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
4. Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;
5. Service de garnison ;
6. Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements organiques ou aux directions de service ;
7. Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;
8. Logement ;
9. Action sociale ;
10. Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;
11. Répartition des militaires du rang appelés entre les unités stationnées dans la région aérienne ;
12. Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;
13. Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;
14. Contentieux des dommages et affaires pénales militaires.
Niveau-Titre TITRE III. Relations entre commandements et services.
Art. 12.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le commandant de région aérienne a, dans les limites de la région aérienne, pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services.
Le commandant de région aérienne participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
Art. 13.
(Remplacé : 1er mod.)
Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de région aérienne est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des formations, des commandements organiques et des services stationnés dans les limites de la région aérienne.
Les commandements organiques et les directions de services expriment auprès du commandant de région aérienne leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 14.
Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Art. 15.
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'État.
Art. 16.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Sont abrogés à la même date :
1. Le décret du 2 septembre 1938 portant organisation de l'armée de l'air en temps de paix ;
2. Le décret no 53-1362 du 30 décembre 1953 relatif à l'organisation provisoire de l'armée de l'air ;
3. Le décret no 54-492 du 10 mai 1954 fixant l'organisation provisoire des grandes unités aériennes et les attributions respectives des commandants des grandes unités et des commandants de région aérienne ;
4. Le décret no 58-457 du 22 avril 1958 fixant l'organisation provisoire des groupements d'unités aériennes spécialisées et les attributions respectives des commandants de ces groupements et des commandants des circonscriptions aériennes territoriales ;
Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 17.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édith CRESSON.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.