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INSTRUCTION N° 2900/DEF/DCSSA/AST/SST/MP relative à la surveillance médicale des personnels du ministère de la défense exposés aux champs électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz.

Du 12 octobre 2005
NOR D E F E 0 5 5 2 5 4 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

L'instruction citée en référence établit les règles de protection des risques pouvant résulter de l'exposition professionnelle des personnels aux champs électromagnétiques d'origine technologique émis par des équipements ou des installations relevant du ministère de la défense. Le but de la présente instruction est de fixer les modalités de la surveillance médicale des personnels civils et militaires exposés aux champs électromagnétiques au regard des effets connus sur la santé.

1. Les ondes électromagnétiques : notions physiques.

1.1. Généralités.

Une onde électromagnétique (OEM) correspond à un transfert énergétique sous forme d'un champ électrique couplé à un champ magnétique. Ces deux champs se propagent de façon ondulatoire, perpendiculairement l'un à l'autre, dans un plan qui est lui-même perpendiculaire à la direction de propagation. Une OEM est caractérisée par :

  • sa longueur d'onde l ;

  • sa fréquence f.

La longueur d'onde est la distance qui sépare les deux points correspondants d'oscillations qui se suivent. La longueur d'onde s'exprime en mètres (m). La fréquence définit le nombre d'oscillations en un point donné au cours d'une seconde. La fréquence s'exprime en hertz (Hz). La vitesse de propagation d'une OEM dépend de la nature du milieu qu'elle traverse. Dans le vide, elle est égale à la vitesse de la lumière. Un rayonnement électromagnétique peut être émis de façon continue ou impulsionnelle. Quand l'émission continue ou impulsionnelle est modulée, un paramètre et un seul, généralement l'amplitude ou la fréquence, varie dans le temps.

Pour appréhender les effets biologiques des OEM, deux éléments de métrologie sont nécessaires :

  • le niveau d'exposition ou densité de puissance : il est calculé en W.m– 2. Il dépend des paramètres d'exposition de la source (énergie émise, débit, angle d'émission, etc.), de la surface de matière interceptée par le rayonnement et de la durée d'exposition ;

  • la dose absorbée : elle est exprimée en W.kg– 1 de matière. Elle dépend du niveau d'exposition précédemment décrit, du coefficient d'absorption du tissu traversé et de la durée d'exposition.

1.2. Classification des champs électromagnétiques.

Les champs électromagnétiques sont habituellement classés en fonction de leur longueur d'onde et de leur fréquence. Cette classification figure sur le tableau ci-dessous.

Nature des rayonnements.

Désignation et sigles (1).

Longueur d'onde.

Fréquence.

(1) Les sigles utilisés sont d'origine anglo-saxonne. Ainsi « ELF » signifie « extremely low frequencies » et « HF » signifie « high frequencies ».

Par convention, dans la suite de cette instruction, « RF » signifiera « radiofréquences » et « HF » signifiera « hyperfréquences ».

Champs statiques.

Champs électriques.

Champs magnétiques.

.

0 Hz.

 

Rayonnements non ionisants (limités à 300 GHz).

Champs électromagnétiques d'extrêmement basses fréquences.

ELF

Supérieure à 30 km.

Comprise entre 0 Hz et 10 kHz.

 

Radiofréquences.

VLF

LF

MF

HF

VHF

De 10 km à 30 km.

De 1 à 10 km.

De 100 m à 1 000 m.

De 10 m à 100 m.

De 1 m à 10 m.

De 10 kHz à 30 kHz.

De 30 kHz à 300 kHz.

De 300 kHz à 3 MHz.

De 30 MHz à 30 MHz.

De 30 MHz à 300 MHz.

 

Hyperfréquences.

UHF

SHF

EHF

De 1 dm à 1 cm.

DE 1 cm à 1 dm.

De 1 mm à 1 cm.

De 300 MHz à 30 GHz.

De 3 GHz à 30 GHz.

De 30 GHz à 300 GHz.

 

2. Secteurs d'activité concernés.

Seule l'évaluation des risques permet de déterminer les installations qui nécessitent la mise en place d'une zone contrôlée. Cette évaluation est réalisée au cas par cas sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est secondé par la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques. À titre indicatif, les principaux secteurs professionnels où les champs électromagnétiques de fréquence comprise entre 0 et 300 GHz pouvant être utilisés figurent ci-après.

2.1. Champs électriques statiques.

L'intensité de ces champs reste toujours la même dans le temps. Ils n'ont ni longueur d'onde ni fréquence propre et sont mesurés en volts par mètre (V.m– 1). Leur usage en milieu professionnel concerne essentiellement la distribution et l'utilisation du courant électrique continu, les champs électriques pouvant atteindre des valeurs élevées selon la tension utilisée. Au ministère de la défense, les navires tout électrique représentent des sources de champs statiques et de champs de basses fréquences. Au voisinage de certaines zones comme les circuits électriques de forte puissance, les convertisseurs et les turbines, une dosimétrie doit être réalisée. En fonction des résultats, des zones contrôlées pourront être matérialisées conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence.

2.2. Champs magnétiques statiques.

L'intensité de ces champs reste toujours la même dans le temps. Il n'ont ni longueur d'onde ni fréquence propre. Ils sont mesurés en ampères par mètre (A.m– 1). La densité de flux magnétique s'exprime en Tesla (T). On retrouve ces champs électromagnétiques :

  • dans des secteurs industriels spécifiques : industrie de l'aluminium (électrolyse), construction des appareillages magnétiques ;

  • à proximité des boucles de démagnétisation embarquées à bor des navires : en principe, les limites d'exposition (de l'ordre de 50 mT) ne sont pas atteintes ;

  • en milieu scientifique : de nombreux appareillages sont susceptibles de produire des champs électromagnétiques, tels :

    • les appareillages d'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire (IRM) : les champs statiques produits par les appareils actuellement en service au sein des armées (champs inférieurs à 2 T) n'atteignent les valeurs limites qu'à l'intérieur de l'aimant et ne concernent alors que les patients. La zone de voisinage est une zone verte. Il n'est cependant pas exclu que de futurs appareillages plus puissants compensent insuffisamment le champ interne par des systèmes contrechamps. En définitive, l'analyse de la carte de champ fournie par le constructeur et les résultats des mesures de contrôle permettent de déterminer, le cas échéant, si une zone contrôlée doit être matérialisée ;

    • les appareillages utilisés en recherche nucléaire dans les armées (accélérateurs, chambres à bulles, etc.) : ils sont très protégés vis-à-vis des rayonnements ionisants (blindage, coupe-circuits) et ne nécessitent pas de zone contrôlée pour les champs magnétiques associés ;

    • les spectromètres supraconducteurs à haut champ destinés à la recherche : les valeurs mesurées dépassent largement les valeurs limites d'exposition à proximité de l'aimant (jusqu'à 9,4 T). Un zonage est donc à prévoir car les expérimentateurs peuvent être amenés à pénétrer dans de telles zones pour des raisons de maintenance et d'expérimentation.

2.3. Les rayonnements électromagnétiques d'extrêmement basses fréquences ou « extremely low frequencies ».

Ils se caractérisent par une composante électrique (exprimée en V.m– 1) et une composante magnétique (exprimée en A.m– 1). Leur fréquence est comprise entre 0 Hz et 10 kHz. La population générale est largement exposée aux ELF, à des degrés très variables, dans le cadre domestique (rasoirs électriques, réfrigérateurs, sèche-cheveux, télévisions, plaques à induction, etc.). Sur le plan professionnel, les ELF sont mis en œuvre dans les alternateurs, les transformateurs, les moteurs électriques, le chauffage par induction, les soudeuses, les presses électriques, et d'une façon générale, tous les processus industriels inductifs utilisant les ELF. La délimitation d'une zone contrôlée peut être nécessaire dans certains bâtiments de la marine nationale en particulier les sous-marins, classiques ou nucléaires, et les bâtiments tout électrique.

2.4. Les rayonnements radio électromagnétiques.

Ils se caractérisent par une composante électrique (exprimée en V.m– 1) et une composante magnétique (exprimée en A.m– 1). Leur fréquence est comprise entre 10 kHz et 300 MHz pour les radiofréquences (RF), et entre 300 MHz et 300 GHz pour les hyperfréquences (HF). Les secteurs industriels concernés sont ceux du travail du bois (collage de contreplaqués, formage des pièces de bois), du bâtiment (prise de béton), des industries textiles et du caoutchouc, de la sidérurgie (brasage, traitement des surfaces des métaux) et de l'industrie électronique.

Au ministère de la défense, les secteurs d'activités concernés sont essentiellement :

  • les activités de télécommunications et de détection : câbles hertziens, télémesure, radiobalisage et radars ;

  • les secteurs médicaux et scientifiques : bistouri électrique, appareils de diathermie ou d'hyperthermie, matériel pulsé de physiothérapie, accélérateurs de particules, spectroscopie par résonance magnétique nucléaire à hauts champs et résonance paramagnétique électronique.

3. Effets des champs électromagnétiques sur le corps humain.

3.1. Champs statiques.

La synthèse des effets décrits à partir des études épidémiologiques est la suivante :

  • exposition aiguë : dès 1,5 T on observe des perturbations de l'électrorétinogramme ainsi que des vertiges lors de mouvements. A 4 T apparaissent des perceptions oculaires sous forme de points ou d'éclairs lumineux (magnéto phosphènes) et des manifestations générales (goûts métalliques, sensation de malaise). Ces effets sont réversibles à l'arrêt de l'exposition ;

  • exposition chronique : les champs forts (15 T) peuvent provoquer des élévations transitoires de la pression artérielle ;

  • exposition chronique et cancer : la responsabilité de ces champs dans la survenue de cancers n'est pas actuellement retenue. Dans ce domaine, seule une étude publiée en 1979 s'est révélée positive. Ses résultats n'ont pu être pris en compte en raison de plusieurs biais (biais de recrutement des populations et biais méthodologique).

Au total, il convient de retenir qu'il n'y a pas d'effets délétères avérés au-dessous de 2 T en exposition aiguë et au-dessous de 0,2 T en exposition chronique.

3.2. Les rayonnements électromagnétiques d'extrêmement basses fréquences ou « extremely low frequencies ».

L'essentiel des données porte sur la fréquence de 50 Hz (tension du secteur). Aucun effet n'est observé au-dessous de 50 kV.m– 1 ou 1 mT. Un seuil de perception est décrit autour de 10-15 kV.m– 1. Au-delà de ce seuil, on observe :

  • des magnéto phosphènes dès 15 mT et des céphalées dès 60 mT ;

  • des perturbations du rythme cardiaque à partir de 9-10 kV.m– 1.

En ce qui concerne les effets cancérogènes, les études des effets des ondes électromagnétiques sur la probabilité de survenue de leucémies et de tumeurs solides sont contradictoires. Le seul résultat vraiment significatif résulte d'une étude suédoise (1997) qui s'avère malheureusement contestable sur le plan méthodologique.

Au total, un certain nombre de seuils ont pu être reliés directement au niveau d'exposition. Ils apparaissent sur le tableau suivant :

Densités de courant en mA.m– 2.

Champ magnétique en mT.

Effets décrits.

1 - 10

0,5 - 5

Effets biologiques mineurs.

10 - 100

5 - 50

Effets sur le système nerveux central de type magnéto phosphènes.

100 - 1 000

50 - 500

Stimulation des tissus excitables de type sursauts, contractions, etc.

1 000 et au-delà

500 et au-delà

Extra-systoles, fibrillation auriculaire.

 

3.3. Les radiofréquences et les hyperfréquences.

Les effets biologiques du rayonnement dans les gammes radio et hyperfréquences sont actuellement divisés en deux catégories correspondant à des manifestations pathologiques de nature très différente :

  • effets non spécifiques d'origine thermique certaine ;

  • effets dits spécifiques ne semblant pas directement d'origine thermique.

Les effets immédiats et à court terme retenus sur la santé humaine lors d'une exposition aux champs électromagnétiques sont ceux qui ont été scientifiquement établis. Les champs magnétiques pulsés peuvent produire des effets tels que la perception acoustique d'impulsions micro ondes. Dans les gammes des hyperfréquences, l'exposition provoque essentiellement une élévation de température des tissus résultant de l'absorption de l'énergie durant l'exposition. Dans ce cas, la mise en jeu des mécanismes de régulation de température du corps humain est impossible. Les restrictions de base concernent l'absorption spécifique (AS) de l'énergie ou du dépôt d'énergie par unité de masse qui est exprimée en J.kg– 1.

Selon la plage de fréquence, les effets prédominants sont :

  • en basse fréquence : la stimulation des tissus excitables. En dessous de 100 kHz, les courants induits dans le corps peuvent être suffisants pour exciter les tissus excitables (nerfs ou muscles). Il s'agit de courants induits ou de courants de contact ;

  • en haute fréquence : au-dessous de 1 MHz, l'échauffement prédomine. L'exposition aux RF durant 20-30 minutes jusqu'à 4 W.kg– 1 (bande L) entraîne une élévation de 0,1 à 0,5 oC de la température, ce qui n'occasionne pas de troubles importants de la pression artérielle ou de la respiration.

3.3.1. Les effets thermiques.

3.3.1.1. Généralités.

Les effets thermiques sont dus à la transformation en énergie calorifique de l'énergie apportée par le rayonnement incident et absorbée par l'organisme. Obéissant essentiellement à la loi de Joule, cette transformation dépend de nombreux facteurs liés, tels :

  • les paramètres du rayonnement (puissance, longueur d'onde, réflexion) ;

  • le sujet lui-même et son équipement vestimentaire (orientation, position, surface exposée) ;

  • les conditions extérieures de thermorégulation (hygrométrie, vent) ;

  • les modalités d'exposition (fréquence, mode impulsionnel, mobilité des aériens).

3.3.1.2. Conséquences pathologiques des effets thermiques.

Chez l'animal d'expérience, il a été mis en évidence la possibilité de mort par hyperthermie à la suite d'une exposition à de très fortes puissances. Elle survient de façon différée après une phase initiale d'incapacitation suivie de récupération apparente.

Les sensations de chaleur et de douleur surviennent immédiatement ou après un certain délai qui est variable selon la fréquence et la densité de puissance.

Le seuil de perception de la douleur dépend de la fréquence, de la surface exposée et de la localisation de l'impact sur le corps. Chez l'homme, il est proche de 100 W.m– 2 à 3 GHz, mais une densité de puissance de 10 kW.m– 2 est nécessaire pour obtenir une véritable brûlure.

Selon la partie exposée, il existe des fenêtres de fréquence où l'absorption est maximale et où l'on observe des effets associés. Ainsi, les effets suivants ont été décrits :

  • l'apparition d'une résonance dimensionnelle sur l'individu à 70 MHz ;

  • des irritations oculaires et des opacités cristalliniennes (2 GHz, 100 mW.cm– 2) et des pertubations de perception visuel le (3 GHz, 5-10 W.m– 2) en raison de la dissipation plus difficile de la chaleur au niveau du globe oculaire ;

  • des phénomènes de cavitation et des perforations des viscères creux (estomac, intestin grêle) ont été observées expérimentalement à 3 GHz lors d'exposition en mode impulsionnel à très forte puissance ;

  • des perceptions auditives fantômes ont été rapportées (bourdonnements, clics, vibrations) particulièrement dans la bande 6,5 - 8,9 GHz. Elles sont attribuées à des effets thermoélastiques. Ces effets sont plus marqués en mode impulsionnel.

3.3.2. Les effets spécifiques.

On range dans cette catégorie les troubles qui ne semblent pas être en rapport avec les effets thermiques et dont les mécanismes exacts restent encore mal connus. Dans le domaine clinique, les troubles rapportés proviennent d'observations recueillies auprès de personnels exposés sans qu'il soit possible de les attribuer avec certitude à une exposition au rayonnement électromagnétique hyperfréquence. Le syndrome des micro-ondes est caractérisé par des signes subjectifs : céphalées, baisse de l'activité sexuelle, troubles du sommeil. De façon générale, ces troubles sont variés, de type fonctionnels, habituellement réversibles. Ils semblent liés pour la plupart à des désordres neuro-végétatifs plus ou moins accentués. Des manifestations hématologiques (leucopénie) discrètes peuvent s'y associer. En ce qui concerne les troubles de la reproduction et la survenue de cancers, les résultats restent encore contradictoires.

3.3.3. Les effets indirects.

Des décharges électriques peuvent être occasionnées par la saisie d'objets métalliques non mis à la terre. Certaines prothèses ou implants dentaires peuvent provoquer des brûlures internes localisées. L'exposition de certains pacemakers aux champs électromagnétiques peut inhiber leur fonctionnement et les rendre ainsi inopérants.

3.3.4. Cas particulier des systèmes impulsionnels.

En raison de la puissance utilisable dans les systèmes en service, les conséquences peuvent aller de l'absence d'effets observables au décès du personnel exposé.

3.3.4.1. Effets généraux décrits chez l'animal d'expérience.

Mort immédiate : elle intervient par dénaturation enzymatique cérébrale. Ainsi chez le rat exposé à 57 kJ.kg– 1 pendant 2,8 s la température cérébrale s'élève instantanément à 80 oC.

Convulsions : le seuil apparaît à 680 J. A distance de l'exposition, l'animal meurt et l'autopsie montre une démyélinisation diffuse et la présence de nodules gliaux.

Sensation thermique : le seuil dépend de la localisation, de la fréquence, de la densité de puissance, et de la profondeur de pénétration. Les effets observés sont similaires à ceux des ondes continues mais ils surviennent en général à une puissance moyenne inférieure et après une période de latence plus importante.

Perception de micro-ondes : c'est un effet habituel des ondes pulsées qui est dû à un effet thermoélastique sur le crâne. À partir des résultats d'études sur des volontaires, le seuil est de l'ordre de 16 mJ.kg– 1.

3.3.4.2. Effets locaux.

L'oeil est l'organe le plus sensible du fait de ses faibles capacités de dispersion thermique. La destruction de la rétine et l'apparition d'une cataracte sont les deux principaux effets observés. À forte puissance, les organes creux (estomac, intestin grêle) sont susceptibles de présenter des phénomènes de cavitation et des perforations. Ces niveaux sont généralement létaux. Les effets généraux (élévation de la tension artérielle, troubles du rythme cardiaque, de l'électro-encéphalogramme (EEG), stérilité, etc.) ne présentent pas de spécificité par rapport à ceux observés pour une élévation thermique conventionnelle.

Au total, pour un même niveau de puissance moyenne absorbée, il n'est pas possible d'affirmer s'il y a équivalence des effets entre ondes continues et systèmes impulsionnels, ou de distinguer des effets spécifiques propres aux systèmes impulsionnels. En pratique, les normes de protection s'appuient sur des effets avérés comme les effets thermiques, l'apparition de courants de contact ou la stimulation de tissus excitables. Les effets non démontrés, comme le stress, ne sont pas pris en compte. Enfin, aucun effet mutagène ou génotoxique n'a été démontré. Les études épidémiologiques sont contradictoires et n'ont apporté jusqu'à présent aucun élément de certitude.

4. Personnels exposés aux champs électromagnétiques.

En application des dispositions de l'instruction citée en référence, un dossier de site est établi sous la responsabilité du chef d'organisme. Il répertorie les différentes zones d'exposition, les caractéristiques inhérentes à chaque zone et la liste des personnels habilités à entrer dans les zones à accès contrôlé.

La liste des personnels civils et militaires habilités appelés à travailler en zone contrôlée (zones jaune, orange et rouge), de façon habituelle, occasionnelle ou exceptionnelle est tenue régulièrement à jour. Elle est transmise au médecin en charge de la médecine de prévention pour ces deux catégories de personnel.

Tout personnel habilité à travailler en zone contrôlée fait l'objet d'une surveillance médicale renforcée.

La fiche emplois-nuisances des personnels exposés à ce risque doit préciser, en plus des éventuels autres risques, les principales caractéristiques de l'exposition aux champs électromagnétiques. La liste des personnels habilités à travailler en zone contrôlée doit être en cohérence avec les données figurant sur les fiches emplois-nuisances rédigées pour les autres personnels de l'établissement.

5. Surveillance médicale des personnels exposés.

5.1. Objectifs.

La surveillance médicale renforcée des personnels a pour but :

  • de s'assurer qu'ils sont médicalement aptes au poste de travail exposant aux champs électromagnétiques et du maintien de leur aptitude à ce type de poste de travail au cours des visites périodiques ultérieures ;

  • d'établir un bilan initial de référence ;

  • de dépister les manifestations cliniques et paracliniques en relation avec l'exposition aux champs électromagnétiques ;

  • de tenir à jour les documents médicaux réglementaires et de recueillir toutes les données épidémiologiques utiles à une meilleure connaissance des éventuels effets adverses d'une telle exposition.

Cette surveillance est réalisée, pour les personnels militaires, par un médecin des armées exerçant au sein d'un service médical d'unité et, pour les personnels civils, par un médecin de prévention. Dans la suite de cette instruction, ces praticiens sont désignés sous le terme générique de médecin. Des examens complémentaires peuvent être prescrits par ces médecins en fonction de leur nécessité ou de leur caractère obligatoire lors des visites médicales d'embauche ou initiales, périodiques, occasionnelles et de fin d'affectation.

5.2. Surveillance médicale des personnels exposés à des champs électroniques statiques.

5.2.1. Visite d'embauche ou initiale.

Un personnel ne peut être affecté à des travaux en zone contrôlée que si la fiche ou le certificat médical d'aptitude attestent qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à cette exposition.

Les porteurs d'implants cardiaques ne doivent pas être exposés à un champ électrique dont l'intensité est supérieure à 1 kV.m– 1.

De même, les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé. Avant l'embauche ou avant une première exposition, une information doit être dispensée par le chef de l'organisme ou son représentant aux femmes en état de procréer sur le caractère impératif de déclarer un début de grossesse au médecin afin que celui-ci les écarte d'un poste de travail en zone contrôlée.

5.2.2. Visite périodique.

En l'état des connaissances, on ne peut retenir aucune pathologie susceptible de contre-indiquer l'exposition à des champs électriques statiques. Il est conseillé d'adopter une position de veille en matière de suivi des personnels exposés.

En revanche, les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé. Lors des visites périodiques, il convient de rappeler aux femmes en état de procréer l'intérêt de signaler rapidement au médecin une éventuelle grossesse afin de les soustraire à cette exposition.

5.2.3. Accès d'un personnel en zone rouge.

L'accès en zone rouge d'un personnel requiert un avis préalable du médecin qui peut faire pratiquer, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires. Tout accès en zone rouge doit être consigné dans le livret ou le dossier médical de l'intéressé.

5.2.4. Visite de fin d'affectation.

Les personnels qui cessent d'être exposés aux champs électromagnétiques doivent être adressés par le chef d'établissement au médecin pour une visite médicale de fin d'affectation. À cette occasion, le médecin est juge de l'opportunité de prescrire ou non des examens spécialisés.

5.3. Surveillance médicale des personnels exposés à des champs magnétiques statiques.

5.3.1. Visite d'embauche ou initiale.

Un personnel ne peut être affecté à des travaux en zone contrôlée que si la fiche ou le certificat médical d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à cette exposition.

Les implants actifs (pacemakers, défibrillateurs implantés, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) présentent une sensibilité variable à l'action des champs magnétiques statiques. La gravité potentielle des éventuels dysfonctionnements induits rend les personnels porteurs de ces dispositifs inaptes aux postes de travail exposés aux champs magnétiques statiques lors d'une première affectation.

Pour les personnels porteurs d'implants passifs, on distingue le matériel inerte (en matière plastique) qui n'est pas perturbé par les champs magnétiques et le matériel métallique. Pour ce dernier, il en existe deux catégories :

  • les matériels passifs susceptibles de se déplacer dans les tissus sous l'effet du champ magnétique statique et d'induire des accidents graves (clips vasculaires, catgut chromé, agrafes intracérébrales et digestives, prothèses ferromagnétiques odontologiques mobiles, etc.). Les personnels porteurs de ces matériels doivent être déclarés inaptes à l'exposition aux champs magnétiques statiques ;

  • les matériels passifs de volume important, solidement fixés ou rivés aux tissus sous-jacents (prothèses de contention osseuses, plaques d'ostéosynthèse, etc.), qui ne peuvent se déplacer sous l'effet des champs magnétiques statiques. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de prononcer une inaptitude au poste de travail.

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé. Avant l'embauche ou avant une première exposition, une information doit être dispensée par le chef de l'organisme ou son représentant aux femmes en état de procréer sur le caractère impératif de déclarer un début de grossesse au médecin afin que celui-ci les écarte d'un poste de travail en zone contrôlée.

5.3.2. Visite périodique.

La pose d'un implant actif (pacemakers, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) chez un personnel spécialisé, antérieurement affecté à un poste exposé, nécessite une information portant sur les possibilités d'interférence et leurs conséquences. Avant la pose d'un tel matériel, une réflexion quant au choix de l'appareillage peut être engagée avec les spécialistes impliqués afin de choisir un implant dont la compatibilité magnétique soit la plus appropriée possible. Une fois appareillé, il convient de tester avec prudence le bon fonctionnement de l'implant au poste de travail à l'exception de certains implants actifs (certains pacemakers, défibrillateurs implantés) pour lesquels une inaptitude définitive au poste de travail s'impose en raison de la mise en jeu du pronostic vital à la suite d'un dysfonctionnement éventuel provoqué par ce type d'exposition.

Les implants passifs métalliques susceptibles de se déplacer dans les tissus sous l'effet du champ magnétique statique et d'induire des accidents graves (clips vasculaires, catgut chromé, agrafes intracérébrales et digestives, prothèses ferromagnétiques odontologiques mobiles, etc.) imposent une inaptitude définitive au poste de travail exposé.

Quel que soit le type d'implant, actif ou passif, la décision du médecin en matière d'aptitude au poste de travail peut s'appuyer sur un ou plusieurs avis spécialisés.

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé. Lors des visites périodiques, il convient de rappeler aux femmes en état de procréer l'intérêt de signaler rapidement au médecin une éventuelle grossesse afin de les soustraire à cette exposition.

5.3.3. Accès d'un personnel en zone rouge.

L'accès en zone rouge d'un personnel requiert un avis préalable du médecin qui peut faire pratiquer des examens complémentaires s'il le juge nécessaire. Tout accès en zone rouge doit être consigné dans le livret ou le dossier médical de l'intéressé.

5.3.4. Visite de fin d'affectation.

Les personnels qui cessent d'être exposés aux champs électromagnétiques doivent être adressés par le chef d'établissement au médecin pour une visite médicale de fin d'affectation.

À cette occasion, le médecin est juge de l'opportunité de prescrire ou non des examens spécialisés.

5.4. Surveillance médicale des personnels exposés à des champs d'extrêmement basses fréquences.

 

5.4.1. Visite d'embauche ou initiale.

Un personnel ne peut être affecté à des travaux en zone contrôlée que si la fiche ou le certificat médical d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à cette exposition.

En raison de l'absence de certitude quant au fonctionnement normal des implants actifs soumis à des ELF (pacemakers, défibrillateurs implantés, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) et de la gravité potentielle de leur éventuel dysfonctionnement, il convient de déclarer inapte aux postes de travail exposés aux ELF tout personnel porteur d'un de ces dispositifs dans le cadre d'une première affectation.

En revanche, il n'y a aucune contre-indication pour ce qui concerne le port d'implants passifs et l'exposition aux ELF.

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé aux ELF. Avant l'embauche ou avant une première exposition, une information doit être dispensée par le chef de l'organisme ou son représentant aux femmes en état de procréer sur le caractère impératif de déclarer un début de grossesse au médecin afin que celui-ci les écarte d'un poste de travail en zone contrôlée.

Sauf exception nécessitant un avis spécialisé, il est préférable, dans l'attente de meilleures connaissances scientifiques, et à titre de précaution, de déclarer inaptes les personnels présentant ou ayant présenté une affection cancéreuse à un poste exposé aux ELF.

5.4.2. Visite périodique.

La pose d'un implant actif (pacemakers, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) chez un personnel spécialisé, antérieurement affecté à un poste exposé, nécessite une information portant sur les risques d'interférence et leurs conséquences. Avant la pose d'un tel matériel, une réflexion quant au choix de l'appareillage peut être engagée avec les spécialistes impliqués afin de choisir un implant dont la compatibilité magnétique soit la plus appropriée possible. Une fois appareillé, il convient de tester avec prudence le bon fonctionnement de l'implant au poste de travail.

Le risque semble improbable si l'exposition est inférieure à 1 kV.m– 1 (champ électrique) et à 120 mT (induction magnétique).

Les femmes enceintes doivent être écartées d'un poste de travail exposé aux ELF. Lors des visites périodiques, il convient de rappeler aux femmes en état de procréer l'intérêt de signaler rapidement au médecin une éventuelle grossesse afin de les soustraire à cette exposition.

Sauf exception nécessitant un avis spécialisé, il est préférable, dans l'attente de meilleures connaissances scientifiques et à titre de précaution, de déclarer inaptes les personnels présentant ou ayant présenté une affection cancéreuse à un poste exposé aux ELF.

5.4.3. Accès d'un personnel en zone rouge.

L'accès en zone rouge d'un personnel requiert un avis préalable du médecin qui peut faire pratiquer, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires. Tout accès en zone rouge doit être consigné dans le livret ou le dossier médical de l'intéressé.

5.4.4. Visite de fin d'affectation.

Les personnels qui cessent d'être exposés aux champs électromagnétiques doivent être adressés par le chef d'établissement au médecin pour une visite médicale de fin d'affectation. À cette occasion, le médecin est juge de l'opportunité de prescrire ou non des examens spécialisés.

5.5. Surveillance médicale des personnels exposés à des radiofréquences (RF) et hyperfréquences (HF).

5.5.1. Visite d'embauche ou initiale.

Un personnel ne peut être affecté à des travaux en zone contrôlée que si la fiche ou le certificat médical d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à cette exposition.

L'examen d'embauche ou initial avant l'affectation au risque comporte un examen clinique général et des examens spécialisés. Ces derniers comprennent obligatoirement :

  • un hémogramme ;

  • un examen ophtalmologique spécialisé avec examen des milieux transparents.

Dans la mesure du possible, l'hémogramme et l'examen ophtalmologique sont à faire pratiquer en milieu militaire.

5.5.1.1. Examen clinique général.

Dans le cadre de cet examen, la stabilité neuro-végétative est appréciée par le médecin.

En raison de la sensibilité variable à l'action des RF et HF des implants actifs (pacemakers, défibrillateurs implantés, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) et de la gravité potentielle de leur éventuel dysfonctionnement, le médecin doit déclarer inapte aux postes de travail exposés tout personnel porteur d'un de ces dispositifs dans le cadre d'une première affectation.

Pour les personnels porteurs d'implants passifs, il faut distinguer :

  • le matériel inerte en matière plastique qui n'est pas perturbé par les RF et HF ;

  • les implants passifs métalliques (fils métalliques, prothèses, catgut chromé, etc.) qui, en fonction de leur forme, de leur taille et des caractéristiques des RF et des HF, peuvent entraîner un échauffement localisé du tissu environnant l'implant. Ils peuvent également induire des charges électriques susceptibles de provoquer des sensations de picotements, voire, dans des cas particuliers, des phénomènes de coagulation locale.

Il est donc recommandé au médecin de vérifier la bonne tolérance du ou des implants passifs lors de la période initiale d'emploi.

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un poste exposé aux RF et HF.

Sauf exception nécessitant un avis spécialisé, il est préférable, dans l'attente de connaissances scientifiques suffisamment étayées, de déclarer inaptes à un poste exposé aux RF et HF les personnels présentant ou ayant présenté une affection cancéreuse.

5.5.1.2. Examen ophtalmologique.

L'examen ophtalmologique comprend :

  • une mesure de l'acuité visuelle sans correction et après correction éventuelle ;

  • un examen du cristallin à la lampe à fente après dilatation pupillaire réalisée à l'aide d'un mydriatique de durée d'action limitée dans le temps après s'être assuré, chez les sujets de plus de 40 ans, qu'il n'existe pas d'hypertonie oculaire. Toute opacification constatée (d'aspect congénital ou non) doit être relevée sur un schéma comportant une coupe frontale et une coupe sagittale du cristallin ;

  • un examen du fond d'œil ;

  • le cas échéant, un examen du champ visuel et du sens coloré.

5.5.1.3. Examen hématologique.

L'examen hématologique comprend une numération globulaire, leucocytaire et plaquettaire, une formule leucocytaire, le dosage de l'hémoglobine et la détermination des constantes érythrocytaires.

5.5.2. Visite périodique.

La survenue d'une éventuelle symptomatologie neurovégétative est à rechercher (asthénie physique accompagnée ou non de myalgies, asthéniepsychique, troubles du sommeil, céphalées, sensations ébrieuses, vertiges, lipothymies, nausées, troubles de la thermorégulation, dysesthésies des extrémités, anorexie, etc.). Le médecin doit veiller à ne pas favoriser l'extériorisation de ces signes par un interrogatoire trop poussé ou trop orienté.

L'absence d'altération de l'efficacité des traitements est vérifiée chez les personnels présentant des pathologies endocriniennes ou immunologiques connues et traitées.

La relation causale entre ce type d'exposition professionnelle et l'apparition d'une symptomatologie ou la modification des constantes biologiques est difficile à mettre en évidence. Cependant, les signes cliniques ou paracliniques provoqués par les RF et HF régressent rapidement puis disparaissent à la cessation de l'exposition. Aussi, une recherche de causalité peut être entreprise par le médecin au décours d'une épreuve test consistant en une inaptitude temporaire au poste de travail ou à l'exposition aux champs électromagnétiques.

La pose d'un implant actif (pacemakers, pompes médicamenteuses implantables, audioprothèses implantées, stimulateurs nerveux ou musculaires, sphincters électroniques, etc.) chez un personnel spécialisé, déjà affecté à un poste exposé, nécessite une information portant sur les risques d'interférence et leurs conséquences. Avant la mise en place d'un tel matériel, une réflexion quant au choix de l'appareillage peut être engagée avec les spécialistes impliqués afin de choisir un implant dont la compatibilité magnétique soit la plus appropriée possible. Une fois appareillé, il convient de tester avec prudence le bon fonctionnement de l'implant au poste de travail à l'exception de certains implants actifs (pacemakers, défibrillateurs implantés, etc.) qui imposent une inaptitude définitive au poste de travail en raison de la mise en jeu du pronostic vital en cas de dysfonctionnement.

Chez un personnel antérieurement exposé, la pose d'un implant passif implique pour le médecin une information adéquate de l'intéressé.

Quel que soit le type d'implant, actif ou passif, la décision du médecin en matière d'aptitude au poste de travail peut s'appuyer sur un ou plusieurs avis spécialisés.

Pour les femmes enceintes et les personnels souffrant d'affections cancéreuses, la même attitude qu'en visite initiale ou d'embauche doit être adoptée.

Lors des visites périodiques, il convient de rappeler aux femmes en état de procréer l'intérêt de signaler rapidement au médecin une éventuelle grossesse afin de les soustraire à cette exposition.

L'examen ophtalmologique et l'hémogramme sont réalisés selon une périodicité au moins quinquennale.

5.5.3. Accès d'un personnel en zone rouge.

L'accès en zone rouge d'un personnel requiert un avis préalable du médecin qui peut faire pratiquer, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires. Tout accès en zone rouge doit être consigné dans le livret ou le dossier médical de l'intéressé.

5.5.4. Visite de fin d'affectation.

Le chef d'organisme adresse les personnels qui cessent d'être exposés aux RF et HF au service médical dont ils relèvent. Au cours de la visite médicale de fin d'affectation, le médecin peut prescrire des examens complémentaires, notamment ceux prévus lors des visites médicales initiales ou périodiques.

6. Conduite à tenir en cas d'accident.

L'instruction citée en référence prévoit les premières mesures à prendre en cas d'accident survenant pendant une exposition à un environnement électromagnétique.

On entend par accident tout malaise, perte de connaissance ou lésion d'un personnel, survenant pendant une exposition à des champs électromagnétiques et pouvant être attribués à un dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle.

De façon générale, le chef d'organisme est tenu de faire examiner tout personnel se déclarant incommodé par son travail en zone contrôlée. Cet examen peut être réalisé à la seule demande du personnel exposé.

En cas d'accident de surexposition réel ou présumé, le chef d'organisme est tenu de faire évacuer, dans les meilleurs délais, la ou les victimes vers une unité de soins afin qu'elles bénéficient d'un premier bilan médical.

Sauf impossibilité, le bilan initial d'accident de surexposition est réalisé en milieu hospitalier en raison notamment de l'apparition retardée de certaines lésions profondes (jusqu'à deux semaines). La nature et la périodicité des investigations sont fonction des circonstances d'exposition (nature, durée, intensité) et des signes cliniques observés. Les examens d'admission comprennent au minimum un bilan hématologique et ophtalmologique. Ces examens sont renouvelés deux semaines après l'accident de surexposition.

La fiche médicale dont le modèle figure en annexe est renseignée pour toute personne victime d'un accident réel ou présumé de surexposition aux champs électromagnétiques. Sur cette fiche sont consignés les constatations médicales initiales et les résultats des investigations menées le cas échéant en milieu hospitalier. Un exemplaire de cette fiche est à insérer dans le dossier ou le livret médical de l'intéressé.

7. Documents administratifs et médicaux.

7.1. Fiche emploi-nuisances.

La fiche emploi-nuisances, élaborée et renseignée sous la responsabilité du chef d'établissement, doit mentionner explicitement l'exposition aux rayonnements ou aux champs électromagnétiques. Cette fiche ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de l'exposition doivent figurer dans le dossier ou le livret médical des personnels habilités à ce type d'exposition.

7.2. Certificat médico-administratif et fiche médicale d'aptitude.

Le certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé no 620-4*/1 pour le personnel militaire) et la fiche médicale d'aptitude (imprimé no 628*/6 pour le personnel civil) sont établis lors des visites médicales initiales, périodiques et occasionnelles. Leur libellé doit mentionner explicitement l'absence de contre-indication de nature médicale à ce type d'exposition si la personne examinée conserve son aptitude à travailler en zone contrôlée. À chaque fois que sont établis l'un ou l'autre de ces documents, un exemplaire ou une copie est à insérer, selon le cas, dans le livret ou le dossier médical des intéressés.

7.3. Fiche médicale à renseigner après un accident de surexposition.

La fiche médicale (cf. modèle en annexe) qui est remplie pour tout cas de surexposition aux champs électromagnétiques doit être accompagnée dans le livret ou le dossier médical de la copie du formulaire constituant l'annexe X de l'instruction citée en référence. Seule une copie de ce formulaire (annexe X) est à adresser parle chargé de prévention à la direction centrale du service de santé des armées par le canal de la direction régionale du service de santé des armées de rattachement.

La fiche comme le formulaire ne se substituent pas aux formalités de déclaration d'accident du travail (personnels civils) ou d'accident en service (personnels militaires). Ces dernières doivent être effectuées selon la réglementation en vigueur.

7.4. Rapport annuel de médecine de prévention et compte rendus.

Les pathologies recensées et reconnues comme étant en rapport direct avec une exposition à des champs électromagnétiques doivent figurer dans ce rapport. La transmission de ces données est essentielle pour orienter les recherches en ce domaine et d'une façon plus générale pour améliorer les connaissances sur ce type d'exposition professionnelle à risque.

8. Texte abrogé.

L'instruction no 1531-2/DCSSA/AST du 30 avril 1968 sur la surveillance médicale des personnels exposés au rayonnement électromagnétique hyperfréquence (rayonnement des aériens radars) est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction action scientifique et technique,

Maurice VERGOS.

Annexe

Annexe. Fiche médicale à renseigner après une surexposition à un champ électromagnétique.

Figure 1. Fiche médicale à renseigner après une surexposition à un champ électromagnétique.

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