INSTRUCTION N° 380010/DEF/DGA/DARH relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, définies par l'arrêté du 17 octobre 1996
Abrogé le 28 janvier 2005 par : INSTRUCTION N° 05-2117/DEF/DGA/DRH relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, définies par l'arrêté du 15 octobre 2004. Du 06 janvier 1997NOR D E F A 9 7 5 0 0 0 0 J
Introduction . Avant-propos.
La présente instruction, prise en application de l'arrêté cité en référence, a pour objet de préciser les règles relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement (IETA) à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA), les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.
Une circulaire annuelle fixe les dispositions propres aux concours, en particulier les modalités d'inscription, la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le calendrier des épreuves.
Cette circulaire est publiée au Journal officiel de la République française.
>Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Article premier. Organisation générale des concours.
1. L'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA est prononcée par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) sur concours publics comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Ces concours sont au nombre de quatre et portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : MP (mathématiques et physique), PC (physique et chimie, option physique), PSI (physique et sciences de l'ingénieur) et TSI (technologie et sciences industrielles).
Les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires sont établies par concours.
2. Le nombre maximum de places offertes au titre de chacun de ces concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté précise pour chaque concours le nombre maximum de femmes pouvant être admises à l'école.
3. Les épreuves écrites et orales des concours sont communes à celles des concours communs polytechniques.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales.
Article 2. Conditions exigées des candidats.
Les concours sont ouverts à tout candidat justifiant :
qu'il est français au regard du code de la nationalité ;
qu'au jour où il fait acte de candidature, il jouit de ses droits civiques (1) ;
que, le cas échéant, les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la fonction ;
qu'il est titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
qu'il remplit les conditions médicales d'aptitude correspondant au profil minimum suivant :
Equation 1. Sigle SIGYCOP et leur cotation.
déterminé par instruction du ministre chargé des armées (2) ;
qu'il se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
qu'il est âgé de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année des concours. Cette limite d'âge est notamment reculée d'un an par enfant ou personne handicapée à charge et d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif (3).
Article 3. Commissions participant aux opérations des concours.
Participent aux diverses opérations des concours :
sous la présidence d'un ingénieur général de l'armement ou d'un ingénieur en chef de l'armement, une commission médicale supérieure composée de deux médecins du service de santé des armées ;
sous la présidence d'un ingénieur général de l'armement ou d'un ingénieur en chef de l'armement, un jury dont les membres sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du délégué général pour l'armement. Ce jury comprend :
une commission d'admissibilité composée de professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
une commission d'admission composée des professeurs coordonnateurs des épreuves orales.
Le jury dispose du secrétariat des concours.
Article 4. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe :
a). Au directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement qui :
désigne le président et les membres de la commission médicale supérieure définie à l'article 3 ci-dessus et convoque, devant cette commission, les candidats qui en ont fait la demande ;
organise le déroulement général des concours en utilisant tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;
rassemble et examine les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
arrêté et publie les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires ;
arrêté et publie la liste des élèves ingénieurs admis à l'école.
b). Au directeur du service des concours communs polytechniques qui, selon les modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
fixe les centres de déroulement des épreuves écrites et des épreuves orales ;
convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et les candidats admissibles aux épreuves orales ;
met en place dans les centres d'écrits les sujets de composition des concours ;
établit le règlement général des concours et les règles particulières relatives aux différentes épreuves ;
assure la responsabilité de la surveillance des épreuves écrites et fait procéder à leur correction ;
fait subir aux candidats admissibles les épreuves orales d'admission.
Niveau-Titre Titre II. Formalités avant ouverture des concours.
Article 5. Dossier de candidature.
1. Les candidats doivent procéder, avant la date limite fixée par la circulaire annuelle précitée, à une pré-inscription auprès du service des concours communs polytechniques, conformément aux prescriptions diffusées par cet organisme.
Les candidats pré-inscrits reçoivent un dossier de candidature spécifique au concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA qui doit être retourné, dûment complété, avant la date limite fixée pour les inscriptions, au secrétariat des concours du centre de formation de l'armement dont l'adresse figure dans la circulaire annuelle précitée.
Les envois peuvent être groupés par établissement scolaire à l'initiative des chefs d'établissements.
2. Les pièces constitutives du dossier spécifique à la charge des candidats sont les suivantes :
une fiche de renseignement qui tient lieu d'inscription définitive et comporte l'indication du concours MP, PC, PSI ou TSI au titre duquel le candidat désire concourir ;
une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française datant de moins de trois mois (4) ;
une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ou du titre équivalent ;
un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin militaire d'active ;
un certificat de position militaire pour les candidats du sexe masculin, à faire établir par le bureau du service national compétent (5).
3. Le dossier des candidats est complété par un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) recherché auprès de l'administration compétente par les soins de la direction de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
A l'issue de toutes les épreuves, les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée reçoivent, sur demande, leur dossier en retour.
Article 6. Visite médicale préliminaire.
1. Les jeunes gens admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA doivent réunir à leur arrivée à l'école les conditions médicales d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, seuls les candidats réunissant ces conditions médicales d'aptitude sont autorisés à concourir.
3. L'attention des candidats est tout particulièrement attirée sur le fait que la visite médicale préliminaire que sont tenus de passer tous les candidats aux concours, et qui donne lieu à l'établissement d'un certificat médical rédigé sur l'imprimé figurant dans le dossier de candidature, n'indique qu'une présomption d'aptitude médicale.
L'admission définitive à l'ENSIETA n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale exigée.
4. La visite préliminaire d'aptitude doit obligatoirement être effectuée par un médecin militaire d'active, dont les coordonnées peuvent être obtenues dans une gendarmerie. Compte tenu des délais impartis, les candidats sont invités à prendre contact au plus tôt avec les autorités médicales militaires. L'imprimé réglementaire du certificat médical peut être obtenu directement auprès du proviseur du lycée ou par courrier auprès du secrétariat des concours mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Article 7. Appel devant la commission médicale supérieure.
1. Les candidats déclarés inaptes lors de la visite médicale préliminaire peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure. Les demandes en appel sont à adresser à la direction de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement dans le courant du mois de mars.
2. La commission médicale supérieure, dont la composition est fixée à l'article 3 ci-dessus, se réunit à Paris, sur convocation de son président, un mois environ avant les épreuves écrites.
Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel et constitue pour chacun d'eux un dossier médical. Elle peut, soit convoquer physiquement les candidats, soit juger sur dossier. Les frais occasionnés par les déplacements éventuels des candidats restent à leur charge.
Elle propose au ministre de la défense de déclarer les candidats ayant fait appel :
inaptes médicaux définitifs ;
inaptes médicaux temporaires ;
présumés médicalement aptes.
3. Le ministre de la défense (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel.
4. Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à concourir.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir sous réserve de vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'ENSIETA.
Niveau-Titre Titre III. Épreuves écrites. Admissibilité.
Article 8. Nature, coefficients et programmes des épreuves.
Les épreuves écrites de chacun des quatre concours sont celles des banques d'épreuves du service des concours communs polytechniques.
Le nombre, la nature, la durée des épreuves écrites de chaque concours et leurs coefficients figurent à l'article 10 de l'arrêté de référence.
Les programmes des concours sont ceux fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour chacune des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles mentionnées à l'article premier ci-dessus.
Article 9. Déroulement des épreuves.
1. Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision sans appel, l'exclusion du concours.
2. Les candidats doivent pouvoir justifier de leur identité à tout moment lors des épreuves écrites et orales à l'aide d'une pièce d'identité en cours de validité et comportant une photo récente (moins de 2 ans).
Article 10. Correction des copies.
Les compositions des candidats sont corrigées de façon anonyme par les correcteurs des concours communs polytechniques banques MP, PC, PSI et TSI.
Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20. Les notes sont communiquées par le service des concours communs polytechniques au secrétariat des concours mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Article 11. Réunion de la commission d'admissibilité.
La commission d'admissibilité se réunit sur convocation du président du jury pour examiner les listes de classement établies par ordre de mérite, à raison d'une par concours, par le secrétariat des concours mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Ces listes sont anonymes, elles comportent pour chaque candidat les notes obtenues dans chaque matière et le total des points obtenus après application des coefficients prévus par l'arrêté de référence.
La commission propose, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue de la réunion les propositions de la commission d'admissibilité sont immédiatement adressées au ministre de la défense (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Article 12. Listes d'admissibilité.
1. Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles.
L'anonymat des candidats est ensuite levé en présence du président du jury.
2. Les listes d'admissibilité sont établies dans l'ordre alphabétique des candidats.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
3. Les listes d'admissibilité sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont par ailleurs consultables sur minitel.
Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées à l'issue de la réunion de la commission d'admissibilité.
Article 13. Certificats d'admissibilité.
Des certificats d'admissibilité au concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement peuvent être délivrés sur demande des intéressés aux candidats déclarés admissibles.
Niveau-Titre Titre IV. Épreuves orales.
Article 14. Nature des épreuves.
1. Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques, dont les modalités pratiques d'organisation sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients figurent à l'article 14 de l'arrêté de référence.
La langue obligatoire choisie est la même à l'écrit et à l'oral.
3. Les épreuves orales sont publiques.
Article 15. Déroulement des épreuves orales.
1. Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites reçoivent du service des concours communs polytechniques une convocation leur précisant le lieu, la date et l'heure de passage de chacune des épreuves orales d'admission. Ces informations sont également disponibles sur minitel.
2. Tout candidat qui, sauf motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
3. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
4. Les notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites ou aux épreuves orales passées pendant la session ne peuvent être communiquées aux examinateurs avant la réunion de la commission d'admission prévue à l'article 18.
Niveau-Titre Titre V. Points de bonification.
Art. 16.
Aucun point de bonification n'est attribué tant à l'issue des épreuves écrites qu'à l'issue des épreuves orales.
Niveau-Titre Titre VI. Admission.
Article 17. Travaux préparatoires.
Les notes obtenues par les candidats aux épreuves orales d'admission sont communiquées par le service des concours communs polytechniques au secrétariat des concours mentionné à l'article 5 ci-dessus, qui établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par nombre de points décroissants.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français et, en cas d'égalité de la note de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin, par le plus petit nombre d'années de classes de préparation aux grandes écoles scientifiques.
Le nombre de points obtenus par chaque candidat est égal à la somme :
des points obtenus aux épreuves écrites ;
des points obtenus aux épreuves orales, calculés après application des coefficients attribués à chaque épreuve.
Article 18. Travaux de la commission d'admission.
1. Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus, se réunit sur convocation du président du jury.
2. Elle examine, pour chaque concours, la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA.
Article 19. Listes d'admission.
Saisi des propositions de la commission d'admission, le ministre de la défense (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chacun des concours :
la liste d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA ;
la liste complémentaire.
Ces listes sont établies par ordre de mérite, tel qu'il ressort des listes de classement établies conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et sont publiées au Journal officiel de la République française. Cette publication indique le jour et l'heure auxquels les candidats admis doivent se présenter à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tient lieu de convocation.
Ces informations sont par ailleurs disponibles sur minitel.
Article 20. Procédure d'appel.
L'admission à l'ENSIETA s'effectue selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques. Cette procédure est fondée sur la liste de vœux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles auxquelles il est admis, soit au titre de la liste d'admission, soit au titre de la liste complémentaire.
Les choix opérés par les candidats peuvent être modifiés jusqu'à une date « butoir » fixée par le service des concours communs polytechniques. Au-delà de cette date, l'ordre préférentiel établi par le candidat devient définitif.
Article 21. Désistements.
Dans le cadre de la procédure d'appel mentionnée à l'article 20 ci-dessus, les candidats démissionnaires ou défaillants sont remplacés, nombre pour nombre et dans l'ordre du classement, par les candidats figurant sur la liste complémentaire du concours correspondant en tenant compte du nombre maximum de places offertes aux candidats de sexe féminin.
Article 22. Entrée à l'école.
1. La date fixée pour rejoindre l'école nationale supérieure d'ingénieurs des études et techniques d'armement est impérative.
2. Tout candidat qui ne se présente pas à l'école, ou sur le lieu d'accueil qu'elle a fixé, au jour et à l'heure indiqués, est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de son admission.
3. Toutefois, si un candidat ne peut, pour un cas de force majeure, rejoindre l'école au jour et à l'heure indiqués, il doit immédiatement en aviser le directeur de l'école par voie téléphonique confirmée par télégramme, et justifier son retard en arrivant à l'école. La décision d'accepter ou non le candidat retardataire est prise par le directeur de l'ENSIETA qui en informe immédiatement le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
4. L'enseignement à l'ENSIETA est pris en charge par l'Etat. Les effets d'uniforme sont fournis aux élèves par l'école.
Au cours de la première année les élèves perçoivent une solde forfaitaire et une indemnité représentative de frais d'entretien.
Au cours des années suivantes, ils perçoivent une solde mensuelle.
5. Tout candidat ayant rejoint l'ENSIETA est remboursé à son arrivée à l'école des frais de transport réellement engagés entre son domicile et l'école sur la base du prix du billet SNCF en deuxième classe.
Article 23. Admission définitive à l'ENSIETA.
L'admission définitive à l'ENSIETA n'est prononcée qu'après vérification de l'aptitude médicale des candidats ayant rallié l'école et signature de l'acte d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière exigés des élèves des écoles militaires par le décret du 28 juin 1978 (6).
Article 24. Visite médicale d'incorporation.
1. La visite médicale d'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié l'école. Seuls ces résultats sont pris en compte pour déterminer l'aptitude médicale des candidats à l'admission à l'ENSIETA.
2. Tout candidat dont l'aptitude médicale apparaît insuffisante ou douteuse au cours de cette visite médicale d'incorporation est présenté devant la commission médicale supérieure mentionnée à l'article 3 ci-dessus.
3. Cette commission médicale ordonne toute contre-visite qu'elle estime nécessaire et formule éventuellement des propositions d'élimination ou d'ajournement.
Ces propositions sont transmises par le directeur de l'école au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) qui statue.
4. L'ajournement ne peut être prononcé qu'une fois. Sa durée ne peut excéder un an. Dans le cas de l'ajournement d'un an, et sous réserve que les conditions d'aptitude médicales soient remplies, l'intéressé est incorporé avec la promotion suivante.
Article 25. Communication des notes.
Les notes obtenues par les candidats admissibles non admis leur sont communiquées dès que les listes d'admission et les listes complémentaires sont arrêtées.
Niveau-Titre Titre VII. Dispositions diverses.
Article 26. Réclamations.
Les réclamations éventuelles doivent être adressées dans un délai de huit jours après la publication des résultats d'admissibilité ou d'admission, afin qu'il puisse en être tenu compte à la fin de chaque procédure.
Article 27. Responsabilité de l'Etat en cas d'accident pendant le concours.
Les candidats civils convoqués pour passer les épreuves écrites ou orales des concours d'accès en qualité d'élève IETA à l'ENSIETA sont soumis au régime de la responsabilité administrative de droit commun pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'Etat pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.
Art. 28.
L'instruction no 10814/DGA/D du 19 mars 1985 modifiée, relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement, à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement définies par l'arrêté du 23 février 1981 modifié, est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur de l'administration et des ressources humaines,
Robert DUVAL.