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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

CIRCULAIRE N° 18900/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative à l'enregistrement des titres de la gendarmerie nationale au répertoire national des certifications professionnelles et à la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Du 01 juillet 2004
NOR D E F G 0 4 5 2 6 6 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 23870/DEF/RH/RF/FORM du 19 août 2005 modifiant la circulaire n° 18900/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er juillet 2004 (BOC, p. 5707) relative à l'enregistrement des diplômes de la gendarmerie nationale au répertoire des certifications professionnelles et à la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Référence(s) : Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1).

Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 7707).

Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 7708).

Texte(s) abrogé(s) :

Lettre n° 68890/DEF/GEND/RH/RF du 20 décembre 2002 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5707.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002 et ses décrets d'application définissent les nouvelles dispositions relatives à la certification professionnelle et consacrent la validation des acquis de l'expérience (VAE) comme une modalité à part entière pour obtenir un titre ou diplôme délivré par tout organisme de formation.

Ce dispositif constitué par la procédure de VAE offre au personnel de la gendarmerie de nouvelles possibilités d'obtention de titres délivrés en interne ou dans n'importe quel ministère.

1. Procédure d'enregistrement d'un titre ou d'un diplôme au répertoire national des certifications professionnelles.

1.1. Définition.

L'enregistrement d'un titre ou d'un diplôme au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est une procédure de validation publique et interministérielle qui consiste à classer par niveaux et par spécialités, les titres et diplômes de l'enseignement technologique. Elle est une reconnaissance d'un niveau de formation dans un domaine donné mais elle ne permet pas de se prévaloir d'un diplôme civil correspondant et ne constitue pas une équivalence vis-à-vis d'un diplôme de l'éducation nationale.

La nomenclature interministérielle des niveaux de formation figure en annexe I.

La loi de modernisation sociale remplace la procédure d'homologation par celle de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et crée la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), placée auprès du ministre chargé dela formation professionnelle, en substitution dela commission technique d'homologation.

1.2. Mise en oeuvre au sein de la gendarmerie.

Le bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) est chargé d'établir les demandes initiales et les renouvellements d'enregistrement des titres de la gendarmerie auprès de la CNCP. Les titres sont enregistrés par arrêté ministériel au RNCP pour une durée de cinq ans.

Les militaires de la gendarmerie, détenteurs d'un titre homologué ou enregistré au RNCP, bénéficient à vie du niveau de formation reconnu à ce diplôme.

À l'occasion d'une démarche de reconversion, d'une inscription à une formation diplômante ou à un concours administratif ou encore à la demande d'un futur employeur, le militaire atteste de son niveau de formation sur simple présentation du diplôme détenu et de l'arrêté d'homologation ou d'enregistrement au RNCP couvrant la période d'obtention de ce titre ou enfin sur présentation de l'attestation de détention d'un titre enregisré au RNCP.

2. Validation des acquis de l'expérience.

2.1. Définition.

La procédure de validation des acquis de l'expérience permet à tout citoyen de se voir délivrer un titre ou diplôme complet par un organisme de formation au titre des trois années minimum d'expérience dans un domaine considéré. Elle constitue une voie d'obtention des diplômes au même titre que la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation continue.

Elle est mise en œuvre au regard des compétences, aptitudes et connaissances acquises par le candidat dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec le diplôme demandé.

2.2. Les innovations apportées par la loi de modernisation sociale.

Cette procédure n'est pas fondamentalement nouvelle puisqu'une loi de 1992, consacrée à la validation des acquis professionnels (VAP), permettait déjà à toute personne d'obtenir en partie seulement un diplôme au titre de cinq années d'expérience professionnelle. Dans ce cadre, le candidat était toujours astreint à subir les épreuves correspondantes au(x) module(s) manquant(s) pour obtenir le titre complet. De plus, seuls quelques ministères, dont celui de l'éducation nationale, avaient mis en œuvre cette procédure.

La loi de modernisation sociale va plus loin en donnant la possibilité d'obtenir le diplôme complet, au titre de trois années d'expérience minimum. De même, outre les acquis professionnels, est prise en compte l'expérience extra-professionnelle (par exemple des fonctions bénévoles exercées dans le milieu associatif).

3. Obtention d'un titre civil par la validation des acquis de l'expérience.

3.1. Principes.

Tout personnel de la gendarmerie peut faire valoir son expérience acquise au sein de l'institution ou dans un autre cadre professionnel ou extra-professionnel, en vue d'obtenir un titre relevant de n'importe quel ministère.

Il s'agit d'une démarche personnelle qui, en fonction de l'expérience acquise que le candidat souhaite faire valider, fait appel aux structures mises en place par les différents organismes de formation.

Toutefois, dans le cadre de sa demande, l'intéressé doit viser un titre ou diplôme précis, et optimiser ses chances d'obtenir ce dernier dans sa totalité en vérifiant l'adéquation entre les compétences qu'il a acquises et celles normalement requises dans le cadre du diplôme.

En ce qui concerne les titres relevant de l'éducation nationale, le candidat adresse sa demande au centre (dispositif) académique de validation des acquis (CAVA ou DAVA) d'une académie. Lorsque le diplôme visé est un titre universitaire, il s'adresse à la faculté qui délivre le titre considéré. Pour tous les autres titres et diplômes, l'intéressé transmet sa demande à l'organisme civil de formation qui délivre habituellement le titre.

3.2. Rôle de la gendarmerie.

Lorsqu'un titre civil est sollicité, le rôle de la gendarmerie est relativement limité, chaque ministère ayant mis en place des structures d'accueil, d'information et d'accompagnement au profit des candidats visant un titre relevant de leur autorité.

Toutefois, la cellule « certification - VAE » mise en place au sein du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale, ainsi que le bureau de la reconversion, sont en mesure de fournir aux intéressés des informations de portée générale relatives à la VAE et de les aiguiller vers les services compétents en fonction du titre visé.

4. Obtention d'un diplôme de la gendarmerie par la validation des acquis de l'expérience.

4.1. Domaine d'application.

Ainsi que le prévoit la loi de modernisation sociale, tout titre enregistré au RNCP doit pouvoir être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

La direction générale de la gendarmerie nationale (bureau de la formation) entreprend les démarches nécessaires pour faire enregistrer les titres qu'elle délivre au RNCP. La priorité est donnée aux titres qui bénéficient d'une homologation pour lesquels il convient d'obtenir l'enregistrement au RNCP à l'échéance de la validité de l'homologation.

Au fur et à mesure qu'ils sont enregistrés au RNCP, les titres de la gendarmerie deviennent accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Toutefois, certains d'entre eux, sur proposition des organismes de formation et conformément à l'article 7 du décret de deuxième référence, pourront faire l'objet de mesures dérogatoires interdisant leur accession par la voie de la VAE.

4.2. Conditions de recevabilité.

4.2.1. Conditions générales.

Ainsi que le précise la loi de modernisation sociale, le candidat doit justifier, au minimum, de trois années d'activités, continues ou discontinues, salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec le diplôme considéré.

Les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel pour la préparation d'un diplôme ne sont pas prises en compte.

Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme. Pour des diplômes différents, le nombre de demandes est limité à trois.

4.2.2. Conditions particulières.

La gendarmerie nationale a défini pour chaque titre enregistré au RNCP, des conditions particulières que le candidat doit remplir pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience et qui peuvent être obtenues auprès du bureau de la formation de la DGGN.

4.3. Procédure.

4.3.1. Accueil et information des candidats.

Les candidats à l'obtention d'un titre de la gendarmerie par la VAE prennent contact avec le ou les correspondants VAE des régions de gendarmerie ou autres formations.

Ces correspondants VAE sont chargés d'informer de manière générale les candidats sur la procédure de la VAE et de leur apporter un conseil personnalisé en leur permettant d'élaborer un projet professionnel.

Dès que le candidat confirme par lettre manuscrite son souhait de valider son expérience, le BRH lui apporte une aide personnalisée dans le recensement des acquis. Un examen et une analyse de son parcours professionnel ou extra-professionnel doit permettre de l'orienter vers la certification adaptée à son projet professionnel.

Le dossier VAE est remis aux candidats à ce moment de la procédure.

4.3.2. Dépôt du dossier de recevabilité.

Le candidat à l'obtention d'un titre de la gendarmerie nationale par la voie de la validation des acquis de l'expérience devra renseigner un dossier constitué :

  • d'un sous-dossier de candidature ;

  • d'un sous-dossier de description de l'expérience.

Ces dossiers sont délivrés par le bureau de la formation de la DGGN.

Le candidat retourne son dossier de candidature en double exemplaire dans les délais qui lui sont impartis à ce même bureau, chargé de centraliser et de traiter les demandes. Ce dernier, dans un délai n'excédant pas trois mois, en accuse réception, procède à son enregistrement et à son analyse pour vérifier les conditions de recevabilité.

La recevabilité de la demande est prononcée au vu d'informations et de pièces fournies par le demandeur, compte tenu de la durée effective de l'ensemble des activités et de l'adéquation qui existe entre les activités du demandeur et le champ du diplôme visé.

En cas de non-recevabilité, une décision motivée est notifiée au demandeur.

Un modèle de la décision est joint en annexe II.

Si le dossier est recevable, la recevabilité est précisée par lettre adressée au demandeur et précisant la date d'échéance à laquelle le dossier de description de l'expérience devra être déposé.

4.3.3. Dépôt du dossier de description de l'expérience.

Le candidat qui a reçu notification de la recevabilité de sa demande renseigne et adresse avant la date d'échéance le dossier de description de l'expérience en double exemplaire au bureau de la formation de la DGGN. Ce dernier centralise au plan national les demandes de VAE et soumet les dossiers aux différents jurys d'examen.

4.3.4. Décision du jury.

Le jury est réuni afin de statuer sur les demandes d'obtention de titre formulées par les candidats. La loi exige que ce jury ait la même composition que celui qui décide de l'attribution du même titre à l'issue de la formation initiale. Conformément à l'un des décrets d'application de la loi de modernisation sociale, le jury doit être constitué d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeur, pour moitié salarié avec le souci d'assurer une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

Afin de prendre sa décision, le jury vérifie si les compétences acquises par le candidat dans le cadre de ses activités correspondent à celles normalement requises pour le titre.

Le candidat est convoqué par écrit (annexe III) par le bureau de la formation de la DGGN. Il passe obligatoirement devant le jury pour un entretien ne pouvant excéder une heure. Il doit répondre aux questions des membres du jury qui disposent de son dossier. L'entretien peut être remplacé, si la procédure de VAE du titre le prévoit, par une mise en situation.

Un candidat qui, convoqué, ne s'est pas présenté à l'entretien, est déclaré ajourné. Dans ce cas, il peut déposer une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience l'année civile suivante. Toutefois, en cas d'absence justifiée, l'entretien peut être reporté, sur décision du jury. Une nouvelle convocation est adressée au candidat.

Le jury décide souverainement de valider les acquis de l'expérience du candidat. À défaut, il peut n'en valider qu'une partie. Il se prononce alors sur les connaissances, qui dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du titre. Il peut enfin décider de ne rien valider du tout.

La décision d'attribution du titre est notifiée au candidat dans un délai d'un mois par le commandant de région de gendarmerie ou autre autorité (1). Le candidat est avisé, en cas de validation partielle, des contrôles complémentaires et des mesures d'accompagnement indiqués par le jury ainsi que la durée de validité de la décision.

Les modèles des décisions figurent en annexes IV à VII.

5. Dispositions administratives et financières des membres du jury.

Les membres des jurys d'examen peuvent prétendre aux indemnités de mission au taux non logé et aux indemnités accordées pour participation aux travaux des différents jury de concours ou d'examen dans les conditions définies par la circulaire no 17400/DEF/GEND/LOG/ADM du 12 juin 1991 (n.i. BO) modifiée.

6. Texte abrogé.

La lettre no 68890/DEF/GEND/RH/RF du 20 décembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur du recrutement et de la formation,

Michel BAGNOULS.

Annexes

ANNEXE I. Nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Niveau.

Définition.

Indication.

I

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise.

An plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception, de recherche ou d'expertise.

II

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.

À ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou indépendante implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.

III

Personnel occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme universitaire de tehcnologie (DUT), du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

La qualification de niveau III correspond à des connaissances et des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés. Les capacités et les connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités de conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion.

IV

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de tehcnicien (BT), du baccalauréat professionnel ou de baccalauréat tehcnologique.

Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome dans la limite des tehcniques qui y sont afférentes.

V

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et, par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFTA du premier degré).

Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent. Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des tehcniques qui y sont afférentes.

 

ANNEXE II.

Contenu

(Remplacée : 1er mod du 19/08/2005.)

Contenu

Attaches.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;

Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu la demande formulée par l'intéressé(e),

Attendu que

Considérant que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                        DÉCIDE :

Art. 1er

La demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du « libellé du titre » formulée par «  nom, prénom, date et lieu de naissance » n'est pas recevable.

Art.2

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Art. 3

L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.

Contenu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Destinataire(s) :

ANNEXE III. Convocation

Contenu

(Remplacée : 1er mod du 19/08/2005.)

Contenu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Attaches.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 A                          , le                                                                                                                                                                                                                                        

Objet : Validation des acquis de l'expérience.                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Grade ou titre) (nom, prénom)

Affectation (ou domicile) : (adresse complète)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Est prié (e) de se présenter à (adresse où siège le jury), le (date et heure de la convocation)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pour un entretien avec le jury de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du (intitulé du titre).

                                                                                                                                                                                              Le candidat qui, convoqué, ne se présente pas à l'entretien, est déclaré ajourné.

          Si pour des raisons de force majeure, vous ne pouvez vous rendre à cet entretien, vous voudrez bien nous en informer d'urgence au (no de téléphone à appeler).

ANNEXE IV.

Contenu

(Remplacée : 1er mod du 19/08/2005.)

Contenu

Attaches.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;

Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu la demande formulée par l'intéressé(e),

Vu le procès-verbal en date du

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DÉCIDE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Art. 1er

Le « libellé du titre » est attribué à compter du « date du PV de réunion du jury » à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».

Art. 2

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Art. 3

L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.

Contenu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Destinataire(s) :

ANNEXE V.

Contenu

(Remplacée : 1er mod du 19/08/2005.)

Contenu

Attaches.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;

Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu la demande formulée par l'intéressé(e),

Vu le procès-verbal en date du

Attendu que

Considérant que

(les propositions d'évaluation complémentaire du jury sont jointes en annexe de la présente décision).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DÉCIDE :                                                                                                                                                 

Art. 1er

Le « libellé du titre » n'est pas attribué dans sa totalité à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».

Art. 2

Les unités suivantes relatives aux connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention dudit titre sont accordées au candidat.

Art. 3

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Art. 4

L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.

Contenu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Destinataire(s) :

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

Contenu

(Remplacée : 1er mod du 19/08/2005.)

Contenu

Attaches.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;

Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu la demande formulée par l'intéressé(e),

Vu le procès-verbal en date du

Attendu que

Considérant que

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DÉCIDE :                                                                                                                                                 

Art. 1er

Le « libellé du titre » n'est pas attribué à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».

Art. 2

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Art.3

L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.

Contenu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Destinataire(s) :