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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 938/DEF/EMA/OL/3 relative au rôle des commandants d'armes en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.

Abrogé le 14 avril 2015 par : INSTRUCTION N° 806/DEF/EMA/SC_PERF/BORG portant abrogation de texte. Du 13 juin 1994
NOR D E F E 9 4 5 4 0 5 9 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2382/EMA/ORG/3 du 31 juillet 1968 (BOC/SC, p. 799 ; BOC/G, p. 767 ; BOC/M, p. 780 ; BOC/A, p. 700)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.6., 124.1.

Référence de publication : BOC, p. 2456.

Préambule.

  • A.  Objet de l'instruction.

    Dans chaque circonscription militaire de défense, région ou arrondissement maritime, ou région aérienne, la responsabilité des mesures à prendre en matière de sécurité incendie, incombe à l'officier général commandant la circonscription militaire de défense, la région ou l'arrondissement maritime, ou la région aérienne qui, à l'intérieur de chaque garnison, est représenté par le commandant d'armes.

    Pour assurer une meilleure prévention et une lutte plus efficace contre l'incendie, il est indispensable que soient coordonnées l'action des divers responsables locaux de la sécurité incendie et la mise en œuvre des moyens de secours existants.

    La présente instruction, réunissant des mesures d'ordre général et des dispositions particulières, a pour objet de définir le rôle du commandant d'armes dans cet effort de coordination.

    Elle comporte trois chapitres traitant successivement :

    • des principes généraux ;

    • de l'organisation de la protection contre l'incendie ;

    • du rôle du commandant d'armes.

  • B.  Champ d'application de l'instruction.

    Cette instruction est applicable aux immeubles affectés au ministère de la défense.

    Toutefois, pour tenir compte de textes particuliers propres à certaines installations militaires, sont exclus du champ d'application de cette instruction :

    • les bases aériennes ou aéronavales ;

    • les établissements relevant du délégué général pour l'armement ;

    • les dépôts d'hydrocarbures liquides (gérés par le service des essences des armées, ou directement par les différentes armées) ;

    • les immeubles pris en location par la gendarmerie ;

    • les logements domaniaux gérés par la société nationale immobilière (SNI).

  • C.  Définitions.

    Les termes suivants sont utilisés dans la présente instruction avec le sens spécifié ci-après :

    • Moyens de 1re intervention.

      Moyens qui permettent une action extinctrice ou retardatrice sur un incendie à son début, exercée à l'aide de matériels se trouvant sur les lieux et pouvant être utilisés par tout le personnel.

    • Moyens de 2e intervention.

      Moyens puissants, existant ou non sur place, mis en œuvre par du personnel spécialisé (militaires ou civils) et qui permettent de mener à son terme la lutte contre un incendie déjà développé.

    • Zone d'intervention.

      Ensemble des immeubles affectés à chacune des armées de terre, de mer, de l'air, ou des services communs et exceptionnellement à des formations appartenant à des armées différentes lorsque leur proximité ou leur imbrication permet de les considérer comme formant un tout du point de vue de la protection contre l'incendie, et situés de ce fait dans une zone d'action du personnel chargé de la lutte contre le feu.

    • Ilot d'intervention.

      Correspond à une partie de la zone d'intervention, par exemple, aire occupée par des éléments d'une même armée. Ses limites sont fixées, avec l'accord du commandant d'armes, par le responsable de la zone d'intervention.

    • Alarme incendie.

      Action de signaler un incendie en vue de prévenir le personnel présent, provoquer l'alerte, rassembler les équipes d'intervention et piquets et d'avertir les personnes responsables immédiatement disponibles.

    • Avertissement incendie.

      Action d'informer les autorités militaires concernées ainsi que les services de l'eau, du gaz, de l'électricité.

    • Commandant du feu.

      Autorité qui dirige l'ensemble du personnel et des moyens directement engagés dans la lutte contre le feu.

      Les fonctions de commandant du feu sont normalement exercées par un officier ou gradé des corps des pompiers.

      Le commandant du feu est subordonné au directeur des secours.

    • Directeur des secours.

      Autorité responsable sur place de l'ensemble des mesures à prendre pour faire face au sinistre et à ses conséquences immédiates.

      Les fonctions de directeur des secours peuvent être exercées par une autorité civile ou militaire qui peut être assistée par une direction des secours.

1. Principes généraux.

1.1.

Pour une garnison donnée, les immeubles dépendant du domaine militaire sont susceptibles d'être occupés :

  • soit par des unités et services d'une seule des trois armées ;

  • soit distinctement par des unités et services de plusieurs armées ;

  • soit simultanément par des éléments de plusieurs armées avec imbrication d'occupation.

Ceci conduit le commandant d'armes :

  • à veiller, dans le premier cas, à l'application des instructions ministérielles propres à l'armée dont dépendent les unités ou services occupants ;

  • à coordonner dans le second cas, pour les besoins de la garnison, les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose chaque unité ou service ;

  • à désigner, dans le troisième cas, un responsable unique pour la zone d'intervention ou régnerait une imbrication d'occupation ; ce responsable, subordonné au commandant d'armes, est soit l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, soit l'officier appartenant à l'armée qui occupe la plus grande partie de l'immeuble ou du groupe d'immeubles concerné. A l'intérieur de sa zone, il est chargé de coordonner des moyens et de faire établir les consignes.

1.2.

En outre, le commandant d'armes règle, dans le cadre des instructions relatives à la participation des armées (1) aux tâches non militaires, la participation, exceptionnelle et de courte durée, en dehors du domaine militaire et des limites de la garnison, des personnels chargés de la lutte contre l'incendie. L'intervention des personnels des armées demeure subordonnée à l'appel de l'autorité civile concernée ; cependant, il faut observer que lorsqu'un incendie éclate dans une construction voisine d'un établissement militaire, le moyen le plus sûr d'assurer la protection de ce dernier consiste, dans la majorité des cas, à participer activement à la lutte dans l'immeuble voisin.

1.3.

Le matériel de protection contre l'incendie doit toujours être servi par son personnel ; en particulier, il ne doit en aucun cas être mis seul à la disposition d'un service civil.

1.4.

Pour l'application de ces principes, le commandant d'armes obtiendra suivant le cas tous les renseignements utiles :

  • soit auprès de l'officier supérieur de protection contre l'incendie (2), désigné dans chaque circonscription militaire de défense ;

  • soit auprès de l'officier de sécurité de la région ou de l'arrondissement maritime ;

  • soit auprès de l'officier du bureau protection, défense, sécurité de la région aérienne particulièrement chargé des problèmes de sécurité incendie.

2. Organisation de la lutte contre l'incendie.

Quelle que soit la répartition des immeubles du domaine militaire entre les trois armées, le commandant d'armes coordonne, à l'intérieur d'une garnison, les moyens de lutte dont dispose chaque occupant et prend à cet effet, les contacts nécessaires avec les autorités locales concernées.

2.1.

A ce titre, une commission de sécurité incendie est constituée dans chaque garnison et placée sous la présidence du commandant d'armes ; elle comprend les responsables des zones d'intervention, les représentants des services constructeurs, de la municipalité, sapeurs-pompiers locaux et de tout autre organisme concerné.

Les membres de cette commission sont réunis, à l'initiative du commandant d'armes :

  • soit en assemblée restreinte, comprenant uniquement les représentants des services militaires, dans le but :

    • de tirer les conclusions des instructions reçues et des incidents survenus au cours des mois précédents ;

    • d'étudier l'établissement ou la modification des consignes permanentes de garnison ;

    • d'arrêté avec numéros d'urgence, pour prévisions budgétaires, la liste des propositions des travaux ou des améliorations intéressant la protection contre l'incendie des immeubles militaires ;

  • soit en assemblée plénière, en principe à la fin du deuxième trimestre de chaque année, en vue :

    • d'étudier les modifications éventuelles à apporter à la coopération des services civils et militaires, et tout spécialement les réseaux d'eau d'incendie, afin d'obtenir les débits d'eau nécessaires à la protection convenable du domaine militaire ;

    • d'élaborer le programme des exercices généraux mettant en jeu les différents moyens susceptibles d'intervenir à l'occasion de sinistres (pompiers, service des eaux, etc.).

A l'issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal dont un exemplaire est adressé d'une part aux officiers généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région ou d'arrondissement maritime, ou de région aérienne intéressés et d'autre part aux membres participants.

2.2.

Les consignes permanentes de la garnison, établies sous la responsabilité du commandant d'armes fixent les objectifs et la dotation en matériel des personnels de 2e intervention susceptibles d'apporter, pour une durée limitée, leur concours au profit d'un autre organisme militaire ou du secteur civil.

Toutefois, certains établissements militaires, particulièrement dangereux ou présentant un intérêt primordial, ne doivent pas être, même temporairement, démunis de leurs moyens d'intervention.

2.3.

Dans tous les cas où une ambiguïté est possible, le commandant d'armes doit préciser dans les consignes permanentes comment seront réparties et assumées les fonctions de commandant du feu et de directeur des secours.

Cette répartition est fonction de la situation et des moyens engagés.

3. Rôle du commandant d'armes.

3.1. Dispositions applicables aux immeubles militaires.

En dehors des principes énoncés au chapitre premier et dans le cadre de ses attributions, le commandant d'armes :

  • prend tous les contacts nécessaires avec les autorités civiles concernées par la protection contre l'incendie pour fixer les conditions de concours réciproques de ces dernières et des armées ;

  • définit les zones d'intervention ;

  • s'assure que les matériels en service et les installations existantes permettent cette coopération ;

  • contrôle la diffusion des consignes permanentes fixant les règles d'intervention du personnel et du matériel militaire contre l'incendie à l'intérieur et au dehors des immeubles militaires telles qu'elles auront été définies au cours de la réunion annuelle visée au chapitre II « Organisation » ;

  • se fait communiquer pour avis les consignes d'incendie des formations, services et établissements y compris les établissements ministériels ;

  • vérifie que les dotations en matériel tiennent compte des risques existants et adresse aux services compétents des forces armées les observations et propositions qu'il juge utiles. Il n'entre pas dans ses attributions de contrôler l'état des matériels de protection ;

  • s'assure que les chefs des zones d'intervention et les officiers d'incendie des formations et établissements ont respectivement une parfaite connaissance de leur zone et îlot ;

  • contrôle, au cours d'exercice, l'instruction des personnels militaires et civils de la garnison. Ces exercices ont lieu dans les conditions définies au cours de la réunion annuelle. Chacun de ces exercices fait l'objet d'un compte rendu adressé aux généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région ou d'arrondissement maritime, ou de région aérienne.

3.2. Dispositions applicables aux immeubles isolés

(bureaux des états-majors et services, hôtels des officiers généraux, cercles, mess, bibliothèques de garnison et infirmeries de garnison, etc.).

L'application des mesures de prévention et de lutte contre l'incendie dans les immeubles isolés relève de la compétence du commandant d'armes.

3.2.1. Mesures d'ordre général.

Les bâtiments isolés sont rattachés à une zone d'intervention afin de les placer dans la zone d'action des personnels chargés de la lutte contre l'incendie.

L'intervention du personnel, l'étude des besoins, l'emploi des moyens de 1re et 2e intervention sont fixés par la réglementation propre à l'armée à laquelle sont rattachés ces immeubles.

3.2.2. Prescriptions particulières.

Les consignes doivent prescrire au responsable de l'immeuble de s'assurer que le matériel de lutte contre l'incendie est en place et en bon état.

En outre, il devra prendre, quand il est présent, l'initiative des mesures à appliquer en cas d'incendie.

Tout début d'incendie doit être combattu par les personnes présentes sans attendre les secours extérieurs. Les occupants de ces immeubles doivent être instruits non seulement sur la nécessité et la manière de donner l'alarme incendie, d'appeler les pompiers et de diffuser l'avertissement incendie, mais également sur le maniement des matériels de premier secours existant dans l'immeuble.

Le commandant d'armes doit veiller à ce que cette instruction soit effectivement donnée.

3.2.3.

L'instruction no 2382/EMA/ORG/3 du 31 juillet 1968 est abrogée.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées :

Jean-Philippe DOUIN.