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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau formation-instruction

INSTRUCTION N° 549/DEF/EMAT/BFI/FMG/23 relative au diplôme militaire supérieur.

Abrogé le 03 juillet 2000 par : INSTRUCTION N° 1018/DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF relative au diplôme militaire supérieur. Du 13 février 1990
NOR D E F T 9 0 6 1 0 2 3 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 novembre 1990 (BOC, p. 4680) NOR DEFT9061283J. , 2e modificatif du 29 janvier 1991 (BOC, p. 483) NOR DEFT9161014J. , 3e modificatif du 30 juin 1992 (BOC, p. 2966) NOR DEFT9261171J. , 4e modificatif du 12 mars 1993 (BOC, p. 1645) NOR DEFT9361034J.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1390/DEF/EMAT/INS/ERO/22 du 15 avril 1980 (BOC, p. 1331) et ses quatre modificatifs des 26 novembre 1980 (BOC, p. 4503), 22 mars 1983 (BOC, p. 1462), 14 juin 1985 (BOC, p. 3073) et 28 janvier 1988 (BOC, p. 454).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.2.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 679.

1. Dispositiosn générales.

1.1. But du diplôme militaire supérieur.

Le diplôme militaire supérieur (DMS) sanctionne l'expérience et les connaissances approfondies que les officiers de l'armée de terre (1), non titulaires d'un diplôme du premier degré de l'enseignement militaire supérieur, ont pu acquérir au cours de leur carrière.

Ce diplôme est attribué à ces officiers à l'issue d'un examen.

1.2. Nature de l'examen.

L'examen du DMS comprend uniquement des épreuves écrites.

Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leurs connaissances militaires. Elles sont organisées par les régions militaires et se déroulent, en principe, en avril. La publication des résultats d'admission a lieu courant juillet.

2. Candidatures.

2.1. Conditions de candidature.

Tout candidat à l'examen du DMS doit réunir les conditions suivantes.

  31. Etre officier de l'armée de terre en position d'activité et réunir dix-huit ans de service au moins au 1er janvier de l'année de l'examen.

  32. Détenir le grade de lieutenant-colonel, commandant ou capitaine (ou officier de grade correspondant),

et, pour les capitaines, posséder au moins cinq ans d'ancienneté de grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

  33. Avoir (ou être en mesure d'avoir) une affectation en métropole [ou aux forces françaises en Allemagne (FFA)] à la date des épreuves.

  34. Ne pas être déjà titulaire d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré (2).

  35. Ne pas avoir échoué deux fois aux épreuves du DMS.

2.2. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte les pièces ci-après.

  41. Un état de renseignement, imprimé N° 314-1/18, par lequel le candidat demande « à se présenter aux épreuves écrites du DMS en 19 ».

Cet état est renseigné selon les indications données en annexe I.

  42. Une photocopie, le cas échéant, de la décision d'attribution du certificat militaire de langue étrangère (3) entraînant l'octroi de points de majoration.

2.3. Acheminement des dossiers.

Les dossiers établis par les corps sont adressés par la voie hiérarchique, pour le 15 janvier, au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui de chef de corps.

Cette autorité transmet, pour le 15 février, les dossiers aux directions de personnel concernées après avoir émis un avis et décerné une note d'aptitude sur 20 (4).

Les dossiers sont ensuite regroupés, pour le 1er mars, à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), bureau écoles, accompagnés, pour chacune de ces directions, d'une liste des candidats faisant apparaître d'une part ceux réunissant les conditions et présentés avec avis favorable, d'autre part les autres cas.

2.4. Autorisation de présentation.

Après regroupement, les cas litigieux sont soumis à la décision du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Les candidats non autorisés à se présenter reçoivent notification du motif du refus.

La liste unique des candidats autorisés est diffusée sous le timbre de la DPMAT pour le 1er avril. Elle est insérée au Bulletin officiel.

2.5. Désistements.

Il n'est pas nécessaire de rendre compte d'un désistement avant les épreuves. Pour le décompte du nombre de candidatures, est considéré comme « ayant subi les épreuves » tout candidat ayant séjourné dans la salle d'examen après remise du premier sujet de composition.

3. Organisation de l'examen.

3.1. Nature des épreuves.

Les épreuves comprennent :

  • l'analyse d'un texte traitant d'un sujet d'actualité d'intérêt général ou militaire. Durée : deux heures ;

  • l'établissement d'une fiche de synthèse relative à une question d'intérêt militaire. Une documentation appropriée est fournie. Durée : quatre heures ;

  • l'épreuve de connaissances militaires générales (sous la forme d'un questionnaire à choix multiple). Durée : une heure.

3.2. Déroulement des épreuves.

Les épreuves se déroulent sur deux journées selon l'horaire ci-après :

Nature des épreuves.

Jour.

Heures.

Durée.

Analyse de texte.

1er

14 heures à 16 heures (5).

2 heures.

Connaissances militaires.

1er

16 h 30 à 17 h 30 (5).

1 heure.

Etablissement d'une fiche.

2e

8 heures à 12 heures (5).

4 heures.

 

Les dates sont fixées par une circulaire annuelle.

Ces épreuves sont subies dans divers centres d'examen proposés, chaque année, par les généraux commandant les régions et les forces françaises en Allemagne (FFA). La liste des centres est publiée avec celle des candidats autorisés à concourir.

4. Jury de l'examen.

4.1. Composition du jury.

Le jury comprend :

  • un officier général de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre [en principe le directeur de l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ESORSEM)] ;

  • un officier supérieur du grade de colonel [n'appartenant pas à la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (DEMSAT)] ;

  • une commission comprenant douze officiers supérieurs dont deux suppléants ;

  • un secrétariat comprenant un officier subalterne et un sous-officier secrétaire.

4.2. Désignation du jury.

L'officier général est désigné par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.

Les officiers examinateurs sont choisis parmi les officiers du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.

Le choix est effectué par la DPMAT (sauf deux officiers titulaires désignés par la DEMSAT) et la liste adressée, pour le 1er décembre, au général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre qui est chargé d'informer les membres du jury de leur désignation et des modalités de l'examen.

L'officier et le sous-officier du secrétariat sont désignés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.

4.3. Notation et coefficients.

  121. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Les notes attribuées sont affectées des coefficients suivants.

Epreuves d'admission :

 

— analyse de texte

3

— établissement de fiche

3

— connaissances militaires

2

 

8

— note d'aptitude du commandant de région ou des FFA

2

Total

10

 

  122. Notes éliminatoires.

Sont éliminés les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves.

  123. Points de majoration pour certificat militaire de langue.

Les candidats titulaires d'un certificat militaire de langue (CML) étrangère, écrite ou parlée, bénéficient d'une (et d'une seule) bonification correspondant au certificat du plus haut degré qu'ils détiennent :

  • 4 points pour un CML du 1er degré ;

  • 6 points pour un CML du 2e degré ;

  • 10 points pour un CML du 3e degré.

4.4. Elaboration des sujets.

L'élaboration des sujets est à la charge du jury. Les projets des épreuves sont proposés au choix du général CEMAT par le président du jury (qui en réunit les membres titulaires et éventuellement suppléants, à son initiative).

L'impression des sujets est à la charge de l'atelier d'impression des armées en liaison avec le commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT). La diffusion des sujets, l'organisation de la correction des copies sont du ressort du président du jury qui dispose du secrétariat du jury.

4.5. Correction des copies.

Les copies, revêtues d'un numéro d'identification à l'exclusion de toute indication de nom, sont remises aux correcteurs.

Les épreuves d'analyse et de fiche sont soumises à double correction.

Chaque officier correcteur note successivement toutes les copies ; aucune observation ni aucune note ne doivent figurer sur la copie elle-même.

4.6. Etablissement de la liste d'admission.

  151. Pour effectuer le total des points comptant pour l'admission, seuls sont pris en considération :

  • les notes des épreuves ;

  • la note d'aptitude ;

  • les points de majoration pour CML, le cas échéant.

  152. Les officiers ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves et n'ayant pas de note éliminatoire sont déclarés admis. La liste d'admission, établie par le président du jury est transmise à l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

4.7. Attribution du diplôme.

  161. Au vu de la liste d'admission, l'arrêté d'attribution est établi par l'EMAT et inséré au Bulletin officiel des armées.

  162. Les candidats non admis reçoivent communication de leurs notes sous pli personnel.

5. Mesure transitoire.

5.1. Mise en application.

La présente instruction entrera en vigueur pour l'attribution du DMS en 1991. Elle abroge et remplace l' instruction no 1390/DEF/EMAT/INS/ERO/22 du 15 avril 1980 modifiée, à compter de cette date.

Les candidats admissibles et non admis en 1990 mais postulant pour le diplôme militaire supérieur en 1991 pourront bénéficier au choix des conditions suivantes :

  • soit être dispensé de l'épreuve d'analyse et de synthèse et conserver le bénéfice des notes du concours de 1990 ;

  • soit présenter à nouveau l'ensemble des épreuves et ne pas conserver le bénéficie des notes du concours de 1990.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations,

DE CASTET.

Annexes

ANNEXE I. Établissement de l'état de renseignements imprimé N° 314-1/18.

Renseigner les rubriques suivantes :

Tableaux I, II, III en entier.

Tableau IV, paragraphes 43, 44 (le cas échéant).

Tableau V en entier.

Tableau VI, paragraphe 62.

Tableau VII, avis motivé du chef de corps.

Relevé des niveaux de notes des cinq dernières années.

 

19

19

19

19

19

Emplois tenus.

 

 

 

 

 

Rendement dans l'emploi.

 

 

 

 

 

Niveau.

 

 

 

 

 

Aptitude aux responsabilités.

 

 

 

 

 

 

Le chef de corps se prononcera sur le candidat en ce qui concerne :

  • les qualités foncières : caractère, jugement, valeur intellectuelle et morale, équilibre ;

  • les qualités militaires : valeur du candidat comme officier de son arme (ou comme officier d'état-major) en temps de paix ou en opérations (préciser les emplois tenus).

Tableau VIII. Avis des autorités hiérarchiques.

L'avis du général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui de chef de corps et la note d'aptitude décernée par cette autorité (cf. ANNEXE II) sont à inscrire sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état de renseignements et reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.

ANNEXE II. Détermination de la note d'aptitude.

21 Conversion numérique de la notation annuelle.

Le décompte selon le modèle de feuilles de notes est établi d'après le barème suivant :

Nouvelle feuille de notes.

Niveau relatif.

Nombre de points.

1

5

2

4,75

3

4,50

4

4,25

5

4

6

3,75

7

3,50

8

3,25

9

3

10

2,75

11

2,50

 

Feuille E bis.

Niveau.

Nombre de points.

Elite.

5

Excellent/Elite.

4,5

Excellent.

4

Excellent/Très bon.

3,5

Très bon.

3

Très bon/Bon.

2,5

Bon.

2

 

22 Compensation pour franchissement de grade.

Le nouveau système de notation prévoit un déclassement de deux barreaux pour l'accès aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel et de trois barreaux pour l'accès au grade de commandant.

Aussi, pour éviter qu'un candidat ne soit pénalisé par un changement de grade récent, il est prévu des points de compensation suivant le barème ci-après.

 

Commandant.

Lieutenant-colonel.

Ancienneté de grade

0 (1)

1 (2)

2

3

0 (1)

1 (2)

2

Nombre de points

0

0,75

0,5

0,25

0

0,50

0,25

(1) Année de promotion.

(2) Année de déclassement.

 

Remarques.

Les points de compensation s'ajoutent à la note sur 5 et ne s'appliquent que pour les feuilles de notes nouveau modèle.

Le total des points pour une année ne peut en aucun cas dépasser cinq points.

23 Pondération.

La note d'aptitude brute est obtenue en additionnant les notes numériques des quatre dernières années et, le cas échéant, la compensation pour franchissement de grade. La note maximum est 20.

Cette note peut alors être pondérée par le général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui de chef de corps dans la limite de un point en plus ou en moins pour tenir compte de l'aptitude au commandement du candidat, du sens d'évolution de ses notes ou de tout autre élément mis en lumière par les appréciations d'ensemble.

24 Note d'aptitude.

Cette note pondérée (maximum 20 points) intervient dans le total des points comptant pour l'admission avec le coefficient 2.