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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi, BTMAS

INSTRUCTION N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Du 12 janvier 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 mars 1975 (BOC, p. 1222). , 2e modificatif du 4 juin 1975 (BOC, p. 2799). , 3e modificatif du 11 juillet 1977 (BOC, p. 2603). , 4e modificatif du 6 février 1979 (BOC, p. 1283). , 5e modificatif du 28 mai 1980 (BOC, p. 2239). , 6e modificatif du 8 mai 1981(BOC, p. 2315). , 7e modificatif du 1er juin 1981(BOC, p. 3319). , 8e modificatif du 13 mai 1982 (BOC, p. 1985). , 9e modificatif du 22 juillet 1982 (BOC, p. 3367). , 10e modificatif du 26 octobre 1983 (BOC, p. 6583). , 11e modificatif du 8 décembre 1983 (BOC, p. 7528). , 12e modificatif du 31 janvier 1984 (BOC, p. 752). , 13e modificatif du 18 décembre 1984 (BOC, p. 7195). , 14e modificatif du 2 janvier 1986 (BOC, p. 25). , 15e modificatif du 1er février 1987 (BOC, p. 935). , 16e modificatif du 5 août 1987 (BOC, p. 4127) NOR DEFE8754056J. , 17e modificatif du 1er janvier 1988 (BOC, p. 9) NOR DEFE8854001J. , 18e modificatif du 25 janvier 1989 (BOC, p. 523) NOR DEFE8954006J. , 19e modificatif du 2 février 1990 (BOC, p. 339) NOR DEFE9054003J. , 20e modificatif du 21 janvier 1991 (BOC, p. 426) NOR DEFE9154005J. , 21e modificatif du 27 février 1992 (BOC, p. 1014) NOR DEFE9254021J. , 22e modificatif du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 76) NOR DEFE9254104J. , 23e modificatif du 2 février 1994 (BOC, p. 257) NOR DEFE9454006J. , 24e modificatif du 2 juin 1995 (BOC, p. 3128) NOR DEFE9554060J.

Référence(s) :

Arrêté n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Neuf imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 120/EMA/LOG/BTMAS du 12 janvier 1966 (édition 1972) (BOC/SC, p. 523 ; BOC/M, p. 836).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.3.2.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 1727.


LISTE DES ANNEXES.

Annexe I. Modèles d'imprimés de transport.

Annexe I bis. Demande de transport GLAM T.M. 3/G.L.A.M.

Annexe II. Liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport.

Annexe III. Liste des autorités étrangères au département de la défense habilitées par les ministères à signer les demandes de transport.

Annexe IV. Liste des autorités ayant délégation du ministre de la défense pour accorder la gratuité du transport au personnel transporté dans l'intérêt des armées.

Annexe V. Liste des services de liquidation des transports par aéronefs militaires.

Tableaux.

A. Tarifs passager-kilomètre et kilogrammes-kilomètre.

B. Tarifs affrètement/aéronef pour les aéronefs de transport et de liaison.

Annexe VI. Notice d'informations aux passagers.

1. Principes généraux.

1.1. Dispositions préliminaires.

1.1.1.

La présente instruction définit les modalités d'application des dispositions prises par le décret no 64-482 du 28 mai 1964 et l' arrêté interministériel du 03 juin 1965 modifié par l'arrêté du 6 décembre 1973 (1), relatifs aux transports aériens par moyens militaires, effectués au profit de services publics ou de personnes privées étrangères au département de la défense.

1.1.2.

Les administrations publiques ne relevant pas du ministre de la défense sont admises à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

1.1.3.

Toute demande de transport présentée directement par une personne privée physique ou morale, est irrecevable.

1.1.4.

Tout transport effectué à la demande d'une administration publique, ne relevant pas du ministre de la défense (2), soit à son profit, soit au profit des personnes privées auxquelles cette administration estime devoir prêter son appui, donne lieu à remboursement.

L'administration publique qui a émis la demande acquitte le prix du transport. Il lui appartient de recouvrer sur les personnes bénéficiaires du transport le montant de la dépense qu'elle a été conduite à exposer.

1.1.5.

Le seul fait de l'embarquement sur un aéronef du département de la défense entraîne l'application des dispositions de l' arrêté interministériel du 03 juin 1965 et de son modificatif du 6 décembre 1973.

Il appartient aux administrations publiques de porter celui-ci à la connaissance des bénéficiaires directs.

Les administrations publiques s'interdisent en particulier tout recours envers le budget de la défense en ce qui concerne la réparation des dommages mis à leur charge.

1.1.6.

Les transports sont effectués exclusivement par les aéronefs de transport et de liaison en service dans le département de la défense. La liste de ces aéronefs est donnée dans le tableau B joint en annexe qui définit les tarifs applicables.

1.1.7.

L' arrêté du 03 juin 1965 et son modificatif du 6 décembre 1973 ont fixé les conditions dans lesquelles seraient contractées toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports. En conséquence, lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée, le champ d'application de la présente instruction est limité aux aéronefs et aux missions couverts par des contrats d'assurance.

1.1.8.

Les contrats d'assurance sont passés pour l'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, au nom du ministre de la défense, par les services compétents de l'armée de l'air en liaison avec les services homologues de la délégation ministérielle pour l'armement et des autres armées.

1.2. Codification.

Afin de clarifier le texte, la codification ci-après sera employée.

1.2.1. Catégorie de passagers.

Catégorie « A ».

La catégorie « A » comprend les agents des services publics se déplaçant en service commandé, c'est-à-dire en exécution d'un ordre de leur administration d'origine.

Ces agents comprennent :

A 1. Les agents de l'Etat.

A 2. Les agents des services publics autres que les agents de l'Etat, c'est-à-dire notamment les agents des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés nationales.

Catégorie « B ».

La catégorie « B » comprend tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie « A » ci-dessus, notamment :

  • les agents n'effectuant pas un service commandé ;

  • les familles de ces agents ;

  • les personnes privées, qu'elles voyagent à titre onéreux ou à titre gratuit.

1.2.2. Catégorie de fret.

Catégorie « A ».

Les frets de la catégorie « A » sont les frets appartenant à l'Etat.

Catégorie « B ».

Ce sont les frets n'appartenant pas à l'Etat qu'ils soient transportés à titre onéreux ou gratuit.

1.3. Couverture des risques et réparation des dommages.

1.3.1. Responsabilité civile de l'Etat.

L'article premier du décret du 28 mai 1964 susvisé a précisé que, dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, le ministre de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports. Le montant des primes d'assurances sera incorporé dans le prix des transports.

Le titre II de l' arrêté du 03 juin 1965 modifié par l'arrêté du 6 décembre 1973, en a précisé les modalités d'application.

Dans ces conditions les règles suivantes seront adoptées :

A. Assurances passagers.

Catégorie « A ».

A 1. Les agents de l'Etat, en cas de réalisation des risques reçoivent application de leurs règles statutaires.

L'Etat est son propre assureur et ne contracte aucune assurance.

A 2. En cas d'accident, la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée.

Pour couvrir sa responsabilité l'Etat contracte une assurance « responsabilité civile ».

La prime est incorporée dans le prix du transport.

Catégorie « B ».

Comme pour les passagers de la catégorie « A 2 », l'Etat contracte une assurance pour couvrir sa responsabilité éventuelle.

La prime est incorporée dans le prix du transport.

B. Assurances « bagages ».

Les bagages des passagers de la catégorie « A 1 » admis en franchise ne font l'objet d'aucune assurance, l'Etat étant son propre assureur. L'excédent de bagages est considéré comme du fret catégorie « B ».

Les bagages des autres passagers font l'objet d'un contrat d'assurance prévoyant une indemnité forfaitaire.

C. Assurance fret.

Les frets de la catégorie « A » ne font l'objet d'aucun contrat d'assurance. La réparation des dommages éventuels incombe aux administrations qui ont demandé le transport, sauf le cas de faute inexcusable de l'administration militaire.

Les frets de la catégorie « B » font l'objet d'un contrat d'assurance.

1.3.2.

1.3.2.1. Contenu

L'assurance individuelle prévue à l'article 8 de l' arrêté du 03 juin 1965 susvisé garantit à la victime ou au bénéficiaire, en cas d'accident corporel ou de décès une indemnité forfaitaire pour tous dommages survenus, quelle qu'en soit la cause, entre l'instant où la personne transportée est embarquée sur les véhicules militaires pour se rendre à l'aérodrome de départ et celui où elle quitte les véhicules militaires la transportant de l'aérodrome d'arrivée au point de destination.

Elle peut être souscrite par tous les passagers qu'ils soient de la catégorie « A » ou de la catégorie « B », à leur frais et à leur profit exclusif.

Un contrat type sera établi à la diligence de l'administration militaire. Toutes mesures nécessaires seront prises par les services intéressés pour porter obligatoirement à la connaissance des personnes transportées ces dispositions et faciliter la souscription des contrats d'assurance.

En particulier, la « notice d'informations aux passagers » (annexe VI) sera remise à chaque passager dès que possible avant les formalités d'embarquement.

1.3.2.2. Contenu

Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (avion cargo par exemple) l'hébergement aux escales est à la charge des personnes transportées qui doivent, avant de quitter une escale, avoir acquitté le montant des frais occasionnés par leur séjour et à cet effet, s'être munies au préalable des devises légales nécessaires. Il en va de même pour les repas qui seraient emportés pour consommation en cours de route.

1.4. Phases d'exécution des transports.

Dans ce paragraphe est exposé le schéma du déroulement d'un transport considéré sous l'angle des procédures administratives. Les procédures détaillées font l'objet du chapitre II.

1.4.1. Phase « demande ».

Tout transport fait l'objet de la part de l'administration publique qui y est intéressée, d'une demande adressée à l'autorité compétente. La liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport fait l'objet de l'annexe II.

1.4.2. Phase « décision ».

Si la demande est recevable, et si le transport demandé peut prendre place dans les plans de transport en cours d'exécution ou d'élaboration, l'autorité habilitée la transmet au régulateur compétent qui appose le « bon pour exécution ».

Ce dernier précise au demandeur l'organisme de transit avec lequel il aura à entrer en relation afin de régler les formalités de départ.

Si la demande nécessite la mise en œuvre d'un avion spécial la décision incombe à l'autorité qui a l'emploi des aéronefs ANNEXE II.

1.4.3. Phase « transit ».

Les demandes de transport portant la mention « bon pour exécution » sont transmises aux organismes de transit compétents par l'autorité régulatrice. Les organismes de transit :

  • notifient aux demandeurs les conditions dans lesquelles seront effectués les transports, et en tiennent informée l'autorité ayant transmis la demande ;

  • règlent avec les usagers les formalités de douane, de police et de santé ;

  • établissent les titres de transport donnant accès à l'embarquement ;

  • constituent les dossiers de transport qu'ils transmettent aux organismes chargés de la liquidation des transports par aéronefs militaires.

1.4.4. Phase « liquidation ».

Les organismes assurant la liquidation des transports par aéronefs militaires sont chargés de :

  • centraliser les documents relatifs aux transports effectués [manifestes (3), liste d'embarquement, etc.) ainsi que les copies de toutes les pièces délivrées pour l'obtention d'un transport soumis à remboursement ou à une assurance ;

  • retracer ces transports dans la comptabilité ;

  • déterminer à partir de cette comptabilité les sommes dues par les administrations publiques bénéficiaires de ces transports ;

  • poursuivre le remboursement de ces sommes par voie d'ordres de reversement.

2. Procédures administratives.

2.1. Dossier. Transport.

2.1.1.

2.1.1.1. Contenu

Tout transport aérien donne lieu à constitution, par l'organisme de transit concerné ou à défaut par l'escale de départ, d'un dossier transport comprenant en particulier :

  • la demande de transport ;

  • l'autorisation de passage ;

  • les titres d'embarquement ou de transport.

De plus, les organismes de transit ou à défaut les escales de départ devront faire parvenir impérativement aux organismes liquidateurs tous les manifestes concernant les passagers extérieurs aux armées que le transport soit effectué à titre onéreux ou à titre gratuit.

2.1.1.2. Contenu

Les transports sanitaires par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d'ordre strictement médical.

2.1.2.

2.1.2.1. Contenu

Le tableau ci-après récapitule selon la nature du transport envisagé, les formes possibles de la demande, de l'autorisation et du titre de transport.

Nature du transport.

Forme de la demande de transport.

Forme de l'autorisation de transport aérien (nombre d'exemplaires à fournir au régulateur).

Tritre d'embarquement ou de transport.

Passager, catégorie « A ».

Ordre de mission TM 2 (ou TO ou note équivalente).

Ordre de mission TM 2 (2 exemplaires).

Ordre de mission plus bulletin d'adhésion en cas de souscription d'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « B ».

Autorisation de passage TM 2 bis (ou TO ou note officielle).

Autorisation de passage TM 2 bis revêtue de l'accord de l'autorité militaire :

(4 ex. voyage aller simple).

(6 ex. voyage aller retour).

Titre de transport TM 5 ou en cas d'urgence ou d'embarquement sur terrain dépourvu d'escale, fiche provisoire de transport et d'assurance TM 7 qui est établie par le commandant de bord (2 ex.) et remplace provisoirement le TM 5. Bulletin d'adhésion en cas de souscription d'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « A » et « B » (avion spécial).

Demande de transport, spécial TM 3 et liste nominative (note ou TO équivalent).

Demande TM 3 revêtue de l'accord de l'autorité militaire (3 exemplaires).

Evacuation sanitaire.

Demande de transport aérien sanitaire TM 9 (ou TO équivalent).

TO

Fret ou supplément de bagages.

Demande de transport de fret TM 4 (ou TO équivalent).

TM 4 muni du visa du régulateur (4 exemplaires) ou TO équivalent.

Bulletin de transport de fret TM 6.

Déclaration de responsabilité TM 10 (si le fret contient des matières dangereuses).

Fret (avion spécial).

Demande de transport spécial TM 3 (note ou TO équivalent).

Demande TM 3 revêtue de l'accord de l'autorité militaire (3 ex.).

Bulletin de transport de fret TM 6 pour fret catégorie B.

Déclaration TM 10.

 

2.1.2.2. Contenu

Dans la mesure de ses possibilités, le département de la défense pourra, à la demande d'autres départements ministériels, assurer l'évacuation des agents des services publics ou des personnes privées lorsque l'urgence des interventions, la distance ou l'absence de transports civils nécessiteront l'emploi d'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports sanitaires, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

2.1.3. Remarques :

2.1.3.1.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent des pièces comptables ; ils doivent être remplis avec précision et comporter en particulier les renseignements nécessaires au remboursement du transport (budget d'imputation, exercice, chapitre, article, visa du contrôleur financier, le cas échéant).

2.1.3.2.

Il appartient au passager d'entrer en contact avec l'organisme de transit compétent pour le trajet.

2.1.3.3.

L'assurance « responsabilité civile » est souscrite par l'Etat systématiquement pour les passagers des catégories A 2 et B et leurs bagages.

2.1.3.4.

Une assurance individuelle peut être souscrite par toutes les personnes transportées, qu'elles soient de la catégorie A ou B.

2.1.3.5.

Un modèle de chacun des documents TM 2, TM 2 bis, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6, TM 7, TM 9, TM 10 est donné dans le présent volume.

2.2. Bagages.

2.2.1.

Ce terme inclut tous les bagages, y compris machine à écrire, bagages de nuit, serviette d'affaires…, etc., qui entrent dans le poids total, que ceux-ci soient transportés en cabinet ou en soute.

Seuls les objets suivants sont transportés gratuitement en sus de la franchise ; sac à main de dame (à l'exclusion du sac type fourre-tout), parapluie, manteau, nourriture de bébé pour le voyage, une couverture, appareil photo ou cinéma, paire de jumelles, moïse, fauteuil roulant pour infirme.

2.2.2.

Franchise de bagages :

  • passagers catégorie A : 40 kg ;

  • passagers catégorie B : 30 kg.

Les enfants payant demi-tarif bénéficient de la même franchise ; enfants de moins de 2 ans : 5 kg.

2.2.3.

Les bagages admis en franchise sont, du point de vue de l'opportunité de l'assurance, considérés comme étant du fret de la catégorie A 1, A 2 ou B selon que le passager appartient lui-même à la catégorie A 1, A 2 ou B. L'assurance « responsabilité civile de l'Etat » couvre forfaitairement les bagages admis en franchise.

Les bagages excédant ce poids peuvent être embarqués dans la limite de la charge offerte. Un bulletin de transport de fret et de supplément de bagages (TM 6) est, dans ce cas, établi ; l'excédent de bagages est toujours considéré comme du fret de la catégorie B.

Nota.

Il est rigoureusement interdit d'inclure dans les bagages ou le fret, des matières susceptibles, en quelque circonstance que ce soit, de présenter un danger pour l'aéronef ou pour ceux qui les manipulent.

2.3. Prestations hôtelières. (4)

2.3.1.

Les passagers embarqués à bord d'un appareil long-courrier du transport aérien militaire sont pris en charge de bout en bout depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aéroport de destination. Il est précisé que cette prise en charge comprend non seulement la nourriture mais aussi l'hébergement des passagers dans l'éventualité d'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologie, etc…) ou d'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d'embarquement après remise de leur titre de transport.

Les passagers voyageant à titre onéreux, ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent, en conséquence, acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

Seules les personnes voyageant en vertu d'une décision de gratuité pour le transport et les prestations hôtelières n'ont aucun paiement à effectuer au titre de ces prestations.

2.3.2. Consommations prises à bord.

Les boissons alcoolisées ou non, autres que celles normalement servies avec les repas sont réglées à bord par les passagers, uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine.

Aucune prestation gratuite ne peut être accordée dans ce domaine et le personnel de cabine a la charge de recouvrement de ces prestations. En outre, les passagers sont tenus de faire l'appoint.

2.4. Liquidation du transport.

Les organismes de transit constituent les dossiers de transport. Ils transmettent chacun de ces dossiers, au service de liquidation compétent de l'armée ou de la délégation ministérielle pour l'armement qui a effectué le transport considéré. La liste des services de liquidation est donnée en annexe V.

Le rôle de ces services de liquidation a été défini au paragraphe 44 du chapitre Ier. Ils sont notamment chargés de poursuivre, par voie de titres de perception, le remboursement des sommes dues par les administrations dont émanent les demandes de transport.

Ces titres de perception sont émis à concurrence de :

  • 30 % aux produits divers du budget au titre de la ligne de recettes intitulées : « Recettes des transports aériens par moyens militaires » ;

  • 70 % au budget de l'armée ou de la délégation ministérielle pour l'armement au titre de la ligne de recettes intitulées : « Dépenses militaires des ministères à annuler par suite de reversement de fonds ».

Il est à noter que les passagers voyageant aux frais de l'Etat peuvent être amenés à engager des dépenses qui n'incombent pas à l'Etat, soit au titre de l'assurance individuelle (chap. I, paragraphe 32), soit au titre des suppléments de bagages (chap. II, paragraphe 23 ci-dessus). Ces dépenses peuvent être incluses dans les sommes faisant l'objet des titres de perception. Il appartient aux administrations intéressées de recouvrer, le cas échéant, le montant de ces dépenses auprès des personnes qui les ont engagées.

3. Transports sanitaires.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1.

Les transports d'organes vivants ou de médicaments présentant un caractère d'urgence ou d'assistance à personne en danger de mort sont assimilés aux évacuations sanitaires.

3.1.2.

Les procédures de demande et de déclenchement d'évacuations sanitaires peuvent être de trois sortes :

  • procédure normale ;

  • procédure centralisée ;

  • procédure d'urgence.

La procédure normale et la procédure centralisée ne mettent en cause que les aéronefs de l'armée de l'air, qui seule dispose d'aéronefs de transport et de matériel spécialisé, et d'un système d'alerte étudié à cet effet.

La procédure d'urgence pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure normale seront incompatibles avec l'état de l'évacué. Elle pourra faire appel aux aéronefs des trois armées et de la délégation générale pour l'armement.

La procédure de demande et de déclenchement de transports d'organes vivants ou de médicaments est particulière, car leur exécution ne requiert ni l'avis, ni la participation au vol de médecin militaire.

3.1.3.

Les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu'il est calculé dans les annexes à la présente instruction, augmenté des frais d'assurances.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la gratuité peut être accordée pour les transports sanitaires, effectués sous le signe de l'urgence, et en l'absence de tout autre moyen adéquat disponible, par la gendarmerie (5) dont une des attributions essentielles consiste à protéger les personnes et à leur porter secours en cas de danger.

3.1.4.

Les frais médicaux entraînés par les évacuations sanitaires sont remboursés dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

3.1.5.

Les transports sanitaires exécutés par moyens militaires ne comprennent que ceux effectués par voie aérienne, les administrations bénéficiaires devant assurer tous les autres transports y compris les divers transports par ambulance.

3.1.6.

Le département de la défense ne répond pas de l'aggravation éventuelle de l'état des malades ou blessés qui pourraient tirer son origine du transport aérien.

3.1.7.

Des textes particuliers émanant de la direction centrale du service de santé préciseront les conditions d'exécution des évacuations sanitaires.

3.2. Procédures.

3.2.1. Evacuations sanitaires.

3.2.1.1. Procédure normale.
3.2.1.1.1.

Le message de demande, modèle n° 123*/TM 9 est adressé au général commandant la région aérienne sur le territoire duquel réside le malade ou le blessé à transporter.

3.2.1.1.2.

Le directeur du service de santé de la région aérienne intéressée émet un avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d'éventuelles contre-indications médicales au transport aérien.

3.2.1.1.3.

L'évacuation étant estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le commandant de la région aérienne a toute latitude pour faire exécuter le transport, soit en prescrivant la mise en œuvre d'un aéronef pris parmi les appareils dont il a l'emploi, soit en utilisant les appareils réguliers ou occasionnels. Dans ce dernier cas, l'accord préalable de l'autorité responsable de la mise en œuvre de l'appareil sera demandé.

3.2.1.1.4.

Il appartient au directeur du service de santé de la région aérienne de désigner le personnel médical chargé de convoquer les malades ou blessé évacués.

3.2.1.1.5.

Lorsque les moyens en personnels ou en matériels dont il dispose ne lui permettent pas de réaliser à son échelon l'évacuation sanitaire demandée, le commandant de la région aérienne s'adresse au commandement du transport aérien militaire (COTAM) qui l'avise des suites données à la demande.

3.2.1.2. Procédure centralisée.
3.2.1.2.1.

La demande d'évacuation sanitaire émanant directement de l'administration centrale des services publics habilités à formuler est adressée à l'administration centrale du département de la défense (DCSSA).

3.2.1.2.2.

La DCSSA émet un avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu, en particulier d'éventuelles contre-indications médicales au transport aérien.

3.2.1.2.3.

L'évacuation étant estimée nécessaire et techniquement réalisable du point de vue médical, la demande est transmise au COTAM

3.2.1.2.4.

Le COTAM avise sans délai le directeur du service de santé de la région aérienne ayant compétence sur le terrain d'embarquement afin de lui permettre d'intervenir en temps utile dans l'exécution de la mission, en particulier, en ce qui concerne la désignation du personnel de convoyage.

3.2.1.3. Procédure d'urgence.
3.2.1.3.1.

Tout commandant de formation aérienne et, à la limite, tout commandant d'aéronef, est autorisé à effectuer une évacuation sanitaire aérienne urgente.

3.2.1.3.2.

Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l'avis technique d'un médecin du corps de santé des armées, à défaut d'un médecin civil.

3.2.1.3.3.

La régularisation du dossier de transport sera effectuée ultérieurement, par les soins du régulateur aérien du territoire sur lequel a eu lieu l'embarquement.

Une fiche provisoire de transport et d'assurance n° 123*/T.M. 7, sera établie.

3.2.1.3.4.

Le compte rendu d'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au commandement territorial compétent, par le commandant de formation intéressé.

3.2.2. Transports d'organes vivants et de médicaments.

3.2.2.1.

La demande est transmise par téléphone et confirmée par télex au centre opérationnel de l'armée de l'air qui décide du déclenchement de la mission.

Si le transport est accordé, le COAIR en avise le commandant de la région aérienne qui fera exécuter la mission, soit avec l'un des appareils dont il a l'emploi, soit avec un appareil régulier ou occasionnel, soit en cas d'indisponibilité, en ayant recours au COTAM.

3.2.2.2.

Une fiche provisoire de transport et d'assurance n° 123*/T.M. 7 sera établie.

3.2.2.3.

Le dossier de transport sera établi par les soins du régulateur aérien du territoire sur lequel a eu lieu l'embarquement et transmis au COAIR. La régularisation du dossier incombera ensuite au service administratif du commissariat de l'air n° 875.

3.3. Dispositions particulières.

3.3.1. Départements et territoires d'outre-mer.

La procédure définie ci-dessus est applicable aux départements et territoires d'outre-mer.

Les demandes sont à présenter par les autorités civiles aux commandants supérieurs outre-mer ou aux commandants des forces françaises outre-mer compétents.

3.3.2. Etats francophones d'Afrique.

3.3.2.1.

La procédure définie ci-dessus est applicable uniquement dans les Etats où sont stationnés des moyens aériens militaires français.

Les demandes sont à présenter par l'ambassadeur au commandant supérieur outre-mer ou au commandant des forces françaises outre-mer intéressé.

3.3.2.2.

Pour les autres Etats, les demandes sont à présenter par le ministère des affaires étrangères (6) au ministère de la défense.

Une instruction interministérielle fixe dans le détail les conditions de déclenchement et d'exécution des évacuations sanitaires effectuées au profit des agents de l'Etat à l'étranger.

3.3.3. Pays étrangers.

La procédure prévue au 3.2.2 est applicable à l'étranger.

4. Tarifs.

4.1.

Les tarifs sont exprimés en francs français métropolitains.

4.2. Définition des tarifs.

4.2.1. Tarif passager-kilomètre.

C'est le prix du transport d'un passager sur une distance de un kilomètre. La distance à prendre en considération pour la facturation du transport est la distance orthodromique entre le point d'embarquement et le point d'arrivée du voyageur sans tenir compte des escales intermédiaires. Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

4.2.2. Tarif kilogramme-kilomètre.

Ce tarif est employé pour le transport des marchandises dans les mêmes conditions que le tarif précédent.

4.2.3. Tarif « affrètement aéronef ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé requiert la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

Le prix de l'affrètement aéronef est égal à la somme de :

  • a).  Prix de l'heure de vol (tableau B, 1re colonne) multiplié par le nombre d'heures de vol réellement effectué.

  • b).  Forfait d'immobilisation égal au produit du nombre de demi-journées de la mission par les frais fixes calculés par demi-journées (tableau B, 2e colonne).

4.3. Règle d'établissement des tarifs.

4.3.1.

En règle générale, les tarifs de base passager-kilomètre et kilogramme-kilomètre sont établis en fonction des tarifs classe économique pratiqués par les compagnies commerciales.

Leur niveau peut cependant s'écarter de celui des divers tarifs civils pratiqués sur une ligne commerciale déterminée.

Les tarifs affrètement-aéronef pour les aéronefs de transport et de liaison sont calculés sur la base des frais d'exploitation.

4.3.2. Tarif passager-kilomètre.

Tableau « A ». — Il existe trois tarifs en fonction de la zone géographique.

4.3.3. Tarif kilogramme-kilomètre.

Tableau « A ». — Tarif unique pour toutes les zones géographiques.

Des coefficients de réduction sont appliqués lorsque le tonnage à transporter inscrit sur une même lettre de transport (bulletin TM 6) atteint 250 ou 500 kilogrammes.

4.3.4. Tarif affrètement/aéronef.

Tableau B. Le tableau B donne le prix du coût direct par heure de vol et des frais fixes calculés par demi-journée pour chaque aéronef de transport et de liaison.

Le coût d'affrètement d'un appareil est donné par la formule suivante :

(coût par heure de vol) × (nombre d'heures de vol) + (frais fixes par demi-journée) × (nombre de demi-journées).

Les demi-journées sont calculées de 0 heure à 13 heures et de 13 heures à 24 heures ; toute demi-journée commencée est due en entier.

4.3.5.

Dans les cas exceptionnels de missions sortant du champ d'application de la présente instruction, notamment pour les missions non couvertes par les contrats d'assurance, les tarifs horaires à appliquer seraient définis par l'armée intéressée ou la délégation ministérielle pour l'armement.

4.4. Primes d'assurance.

Les distances à prendre en considération pour la facturation des primes d'assurance sont les distances employées pour la facturation des transports.

4.5. Révision des tarifs.

Les tarifs sont sujets à révision en fonction de l'évolution soit des tarifs de base des avions civils, soit du prix de revient de l'heure de vol.

4.6. Application des tarifs.

4.6.1.

Les tarifs figurant aux tableaux « A » et « B », sont applicables à tout transport de personnes ou de matériel ne relevant pas du département de la défense.

4.6.2.

Toutefois, en application de l'article 2 de l' arrêté interministériel du 03 juin 1965 , c'est-à-dire :

« Dans des cas de transport aérien par moyens militaires de personnes privées ou d'agents des services publics et de matériel ne relevant pas du ministre de la défense, mais dont le transport est effectué sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées », le transport ne donnera pas lieu à remboursement.

4.6.3.

Le pouvoir de prendre les décisions particulières constatant qu'un transport est effectué dans l'intérêt des armées et qu'il ne doit donc pas donner lieu à remboursement, peut être délégué par le ministre de la défense aux autorités subordonnées prévues par décision n1229/MA/CM/22 12/01/1967 (n.i. BO), et dont la liste figure en annexe IV à la présente instruction.

4.7. Cas particuliers du G.L.A.M.

Les tarifs du GLAM sont arrêtés par décision particulière du ministre de la défense.

Ils sont réactualisés chaque année au 1er janvier sur proposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Pour chaque transport, la régulation aérienne du GLAM établira le document spécial T.M. 3/GLAM objet de l'annexe 1 bis.

Ce document comporte une partie prévisions de dépenses qui sera proposée à la signature de l'autorité transportée à l'occasion du déplacement.

La partie prestation réellement effectuée sera ensuite complétée par le régulateur et adressée au service administratif du commissariat de l'air pour liquidation.

Annexes

ANNEXE I. Modèles d'imprimés de transport.

Contenu

Ordre de mission pour les agents de l'Etat se déplaçant en service

123*/TM 2.

Autorisation de passage pour une personne privée ou un agent de l'Etat ne se déplaçant pas en service

123*/TM 2 bis.

Demande de transport spécial

123*/TM 3.

Demande de transport GLAM TM 3/GLAM

 

Demande de transport de fret

123*/TM 4.

Titre individuel de transport sur aéronef militaire

123*/TM 5.

Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire

123*/TM 6.

Fiche de transport et d'assurance

123*/TM 7.

Demande de transport aérien sanitaire

123*/TM 9.

Déclaration de responsabilité (transports de matières dangereuses)

123*/TM 10.

 

Observations.

  • 1. Le modèle des ordres de mission réservés aux personnels appartenant au département de la défense et se déplaçant en service figure en annexe III de l'instruction no 500/DEF/C/30 du 1er juin 1981 (BOC, p. 2713).

  • 2. L'imprimé N° 123*/T.M. 8 concernant le désistement est devenu sans objet, la clause du désistement n'ayant pas été reprise dans l'arrêté du 6 décembre 1973.

T.M. 3/GL.A.M DEMANDE DE TRANSPORT G.L.A.M.

ANNEXE II. Liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport.

I Par aéronefs de l'armée de l'air.

1 Transport ne requérant pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

Commandant de la région aérienne ou commandant supérieur outre-mer ou commandant des forces françaises outre-mer pour l'aérodrome d'embarquement considéré.

Commandant du centre d'expérimentations du Pacifique.

2 Transport requérant la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

21

L'aéronef est pris parmi ceux dont le chef d'état-major de l'armée de l'air, les commandants de régions aériennes ou les commandants supérieur outre-mer ou les commandants des forces françaises outre-mer ont l'emploi (1).

Chef d'état-major de l'armée de l'air.

Commandant la région aérienne ou commandant supérieur outre-mer ou commandant des forces françaises outre-mer pour l'aérodrome d'embarquement considéré.

Commandant du centre d'expérimentations du Pacifique.

2

L'aéronef est pris parmi ceux dont l'état-major des armées a l'emploi (1) :

M. le ministre de la défense, état-major des armées, division emploi-bureau des transports maritimes, aériens et de surface (BTMAS).

II Par aéronefs de l'armée de terre.

Chef d'état-major de l'armée de terre.

Commandants de régions militaires.

Commandant le secteur français de Berlin.

Commandants supérieurs outre-mer.

Commandant des forces françaises outre-mer.

III Par aéronefs de la marine.

1 A l'intérieur de la zone de commandement maritime n° 7.

11 Transports devant être effectués par les aéronefs de la marine affectés au CEP :

Commandant le centre d'expérimentations du Pacifique.

12

Tous autres transports par aéronefs de la marine à l'intérieur de la zone n° 7 :

Commandant supérieur en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

2 A l'intérieur de la zone de commandement maritime n°  5.

Commandant les forces maritimes de l'océan Indien.

3 Dans les autres zones que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :

Chef d'état-major de la marine.

Préfets maritimes des 1re, 2e et 3e régions maritimes.

IV Par aéronefs de la délégation ministérielle pour l'armement.

M. le délégué ministériel pour l'armement.

M. le directeur technique des constructions aéronautiques.

M. le directeur technique des engins.

ANNEXE III. Liste des autorités étrangères au département de la défense habilitées par les ministères à signer les demandes de transport.

MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

MM. les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social.

MM. le secrétaire général de la présidence de la République.

MM. les ambassadeurs et ministres de France à l'étranger.

MM. les hauts commissaires et commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et préfets en fonction dans les départements et territoires d'outre-mer.

M. le secrétaire général à l'aviation civile.

MM. les directeurs de cabinet, MM. les chefs de cabinet, MM. les secrétaires généraux, ainsi que MM. les chefs de l'état-major particulier des hautes autorités ci-dessus désignées (y compris ceux de la présidence de la République.

MM. les préfets de région.

MM. les préfets de zone de défense.

MM. les préfets (pour les demandes d'évacuations sanitaires).

ANNEXE IV. Liste des autorités ayant délégation du ministère de la défense pour accorder la gratuité du transport au personnel transporté dans l'intérêt des armées.

1 Général chef d'état-major des armées.

Général adjoint au chef d'état-major des armées, en cas d'absence.

Délégué ministériel pour l'armement.

Ingénieur général adjoint, en cas d'absence.

Général chef d'état-major de l'armée de terre.

Général major général de l'armée de terre, en cas d'absence.

Amiral chef d'état-major de la marine.

Amiral major général de la marine, en cas d'absence.

Général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Général major général de l'armée de l'air, en cas d'absence.

Général directeur des centres d'expérimentations nucléaires.

Amiral commandant le centre d'expérimentations du Pacifique.

Officiers généraux commandants supérieurs outre-mer.

Officiers généraux ou supérieurs commandant des forces françaises outre-mer, sur les aéronefs dont ils disposent ou dont ils assurent la régulation dans les cas suivants :

  • transports des autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;

  • transport de spécialistes ou de professeurs civils à l'occasion du service (1) ;

  • transports des familles des personnels des armées à l'occasion de décès ou d'accidents survenus en service ou lorsqu'il s'agit d'un cas social caractérisé :

  • transports des épouses des officiers généraux lorsque leur mission comporte une mission de représentation.

2 Directeur des personnels et des affaires générales de la délégation ministérielle pour l'armement,

sur les aéronefs de la DMA ou ceux dont elle assure la régulation pour le transport des spécialistes ou professeurs civils à l'occasion du service (1).

ANNEXE V. Liste des services de liquidation des transports par aéronefs militaires.

I Par aéronefs de l'armée de l'air.

1

Contenu

Service administratif du commissariat de l'air (SACA) n° 875 (centre de liquidation des transports aériens militaires, CLTAM, 26, boulevard Victor, 75996 Paris Armées) en ce qui concerne :

  • tous les vols au départ de la métropole, de Corse, de la République fédérale d'Allemagne, des Açores, du secteur français de Berlin, de la Nouvelle-Calédonie, et les vols effectués à l'intérieur de ce territoire ou zone, y compris les baptêmes de l'air ;

  • les missions « hors plan » au départ de la métropole, toutes les destinations et retour ;

  • les vols locaux effectués à l'étranger au profit des personnels relevant des ambassades ou des missions militaires françaises de coopération.

Contenu

A l'intérieur de la zone de commandement maritime n° 7.

1.1

La direction du commissariat de la marine à Papeete (Polynésie française) qui centralise dans le domaine des transports aériens militaires les travaux de la régie de recettes de la direction du commissariat de la marine à Papeete.

1.2

Par aéronefs stationnés à Nouméa : unité marine Nouméa.

2 Organismes de l'armée de l'air, ou de l'armée de terre, locaux en ce qui concerne :

  • les vols effectués en territoires d'outre-mer par des aéronefs de l'armée de l'air, y compris les baptêmes de l'air, relevant des commandements supérieurs locaux : groupe Antilles-Guyane, la Réunion, Polynésie française ou des commandements des forces françaises locales : République de Djibouti, Sénégal ;

  • les vols réguliers au départ de ces territoires à destination de la métropole :

    • le commissariat de l'air n° 770 à Ouakam (Sénégal) ;

    • le commissariat de l'air n° 790 à Sainte-Clothilde (la Réunion) ;

    • le commissariat de l'air n° 795 à Djibouti (République de Djibouti), et les régies de recettes des transports aériens militaires qui leur sont rattachées ;

    • l'intendance à compétence générale à Fort-de-France (Martinique) et les trois régies de recettes des transports aériens militaires implantées respectivement à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne qui leur sont rattachées ;

    • la section administrative air n° 30323 à Faaa (Polynésie française).

II Par aéronefs de l'armée de terre.

Service interarmées de liquidation des transports (SILT).

III Par aéronefs de la marine.

2

Transports autres que ceux mentionnés au 1 ci-dessus : service du commissariat de la marine à Paris.

IV Par aéronefs de la délégation générale pour l'armement.

Direction technique des constructions aéronautiques.

Direction technique des engins.


TABLEAU A. TARIFS EXPRIMÉS EN FRANCS FRANÇAIS ET APPLICABLES AU 1ER JANVIER 1995.

1. TARIF PASSAGER/KILOMÈTRE.

Groupes.

Continents.

Coefficients applicables.

Groupe I.

Europe.

Moyen-Orient.

Asie.

Afrique.

1,15

Groupe II.

Amérique.

Antilles-Guyane.

Océanie intercontinentale.

0,838

Groupe III.

Océanie interinsulaire.

1,545

 

Nota.

 

Le tarif du groupe I est applicable dans toute la zone géographique définie ci-dessus.

Le tarif du groupe II est applicable dans la zone géographique définie ci-dessus et pour les trajets dont les points de départ ou d'arrivée sont situés dans cette zone.

Le tarif du groupe III est applicable dans toute la zone géographique définie ci-dessus.

Nota.

Réductions consenties aux enfants :

  • 1. Enfants de moins de 2 ans, réduction de 90 p. 100.

  • 2. Enfants de plus de 2 ans et moins de 12 ans, réduction de 50 p. 100.

2. TARIF KILOGRAMME/KILOMÈTRES.

Toutes destinations.

0,0099

 

Nota.

Lorsque le fret groupé sur la même lettre de transport aérien (bulletin TM 6) atteint 250 kilogrammes, le prix de base est multiplié par 0,8.

Lorsque le fret inscrit sur TM 6 atteint 500 kilogrammes, le prix de base est multiplié par 0,7.

Table TABLEAU B.Tarifs exprimés en francs français et applicalbes au 1er janvier 1995.

Aéronefs.

Coût de l'heure de vol.

Coût d'une demi-journée d'immobilisation.

Airbus.

24 365

36 640

DC 8 55.

38 887

47 939

DC 8 72.

41 398

56 156

Caravelle.

18 514

19 855

Mystère 20.

12 532

18 990

Mystère 50.

16 516

24 124

Falcon 900.

16 844

30 062

C 130.

20 965

46 445

C 160.

27 736

53 285

Frégate N 262.

7 279

12 523

Paris MS 760.

6 176

3 962

Twin Otter.

6 367

11 971

Xingu.

4 876

6 099

Navajo PA 31.

6 176

3 855

Falcon 10 Mer.

13 333

12 455

Guardian.

28 844

24 365

Alouette II.

3 761

1 572

Alouette III.

4 572

4 319

Puma.

15 336

17 768

Super Puma.

16 556

25 881

Dauphin.

9 472

12 499

Ecureuil.

4 476

6 940

Gazelle.

5 717

4 039

Super Frelon.

56 402

23 400

Pilatus PC 6.

914

2 535

Cessna U 206.

1 235

2 689

Caravan F 406.

5 707

7 911

TBM 700.

3 438

5 847

Casa 235.

7 705

19 493

 

ANNEXE VI. Notice d'information aux passagers.

123/T.M.2 ORDRE DE MISSION.

123*/T.M. 2 BIS AUTORISATION DE PASSAGE PAR VOIE AERIENNE.

123*/T.M.3 DEMANDE DE TRANSPORT SPECIAL.

123*/T.M.4 DEMANDE DE TRANSPORT DE FRET.

123*/T.M.5 TITRE DE TRANSPORT SUR AERONEF MILITAIRE.

123*/T.M.6 BULLETIN DE TRANSPORT DE FRET ET SUPPLEMENTS DE BAGAGES SUR AVION MILITAIRE.

123*/T.M.7 FICHE PROVISOIRE DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

123*/T.M.9 DEMANDE DE TRANSPORT AERIEN SANITAIRE.

123*/T.M.10 DECLARATION DE RESPONSABILITE.

I Prise en charge des passagers.

1

Les passagers embarqués à bord d'un appareil long-courrier du transport aérien militaire sont entièrement pris en charge depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aérodrome de destination.

2

Les passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

3

Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (cargo par exemple) les passagers doivent prendre leurs dispositions avant l'embarquement, pour leur nourriture à bord et leur hébergement à leurs frais aux escales.

4

Les consommations sont réglées à bord uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine.

5

Le terme « bagages » inclut tous les bagages, y compris machines à écrire, bagages de nuit, serviettes d'affaires, etc…, qui entrent dans le poids total autorisé, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

II Couverture des risque. Assurances.

1 Agents de l'Etat se déplaçant en service commandé.

En cas de dommages causés à leur personne, les agents de l'Etat se déplaçant en service commandé, c'est-à-dire en exécution d'un ordre de mission de leur administration d'origine, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance…).

2 Autres passagers.

Pour les passagers n'entrant pas dans la catégorie précédente, le ministre de la défense souscrit au nom de l'Etat une assurance « responsabilité civile » destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle encourue du fait ou à l'occasion du transport. La prime d'assurance est incorporée dans le prix du transport. En cas d'accident, le montant de l'indemnité est octroyé dans les limites fixées par la loi. Il peut être en particulier diminué des prestations versées par certains organismes à la suite de l'accident (sécurité sociale, capital-décès, etc.).

3 Assurance individuelle.

Tous les passagers quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent ont, comme sur les lignes aériennes civiles, la possibilité de souscrire une assurance individuelle. Il leur suffit pour cela de s'adresser à l'organisme de transit auprès duquel ils effectuent leurs formalités d'embarquement. Cette assurance individuelle garantit aux bénéficiaires une indemnité forfaitaire dont le passager peut choisir le montant. Cette indemnité est automatiquement et intégralement versée en cas d'accident. La prime correspondante est réglée par le passager lors de la souscription.

Les capitaux garantis peuvent être choisis parmi les options prévues au tableau suivant :

Figure 1.  

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