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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1597 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Du 19 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 5 3 5 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret 90-360 du 23 avril 1990 (BOC, 1993, p. 3357) modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret 92-551 du 22 juin 1992 (BOC, 2000, p. 4017) portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 98-248 du 1er avril 1998, par le décret no 2000-708 du 20 juillet 2000 et par le décret no 2004-1162 du 29 octobre 2004  ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

 Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

 Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 3.

Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'État d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.

Art. 4.

Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret 98-606 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2618) portant statut particulier des corps des aides-soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ou d'un certificat équivalent à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Art. 5.

 Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 6.

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 12.

Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.

Art. 7.

Les infirmiers civils de soins généraux stagiaires, qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 4, souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'État pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'État avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Art. 8.

Les infirmiers civils de soins généraux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.

Chapitre CHAPITRE III. Classement.

Art. 9.

Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

Art. 10.

 Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

  • 1.  Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret 2005-1228 du 29 septembre 2005  (1) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

  • 2.  Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui mentionné au 1 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 13, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus.

    L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    Les intéressés nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

  • 3. L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 13, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

  • 4.  Les fonctionnaires autres que ceux visés aux 1 et 2 sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

    Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Art. 11.

 Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Art. 12.

 Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE IV. Avancement.

Art. 13.

 Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

G R A D E

D U R É E

 

Moyenne

Minimale

Classe supérieure :

  

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois.

Classe normale :

  

7e échelon

4 ans

3 ans.

6e échelon

4 ans

3 ans.

5e échelon

4 ans

3 ans.

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois.

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois.

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois.

1er échelon

1 an

1 an.

 

Art. 14.

 Peuvent être promus au grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Chapitre CHAPITRE V. Détachement.

Art. 15.

  Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638, peuvent être détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 3.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux.

Art. 16.

 Les fonctionnaires détachés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée, par arrêté du ministre de la défense, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 17.

 À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de l'Institution nationale des invalides, régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, et les infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, sont intégrés dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les services accomplis dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, branche soins généraux, ou dans le corps des infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 18.

  • I.   À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe normale de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTÉRIEURE Infirmier de classe normale.

    SITUATION NOUVELLE Infirmier civil de soins généraux de classe normale.

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon 

    8e échelon 

    Ancienneté acquise.

    7e échelon 

    7e échelon 

    Ancienneté acquise.

    6e échelon 

    6e échelon 

    Ancienneté acquise.

    5e échelon 

    5e échelon 

    Ancienneté acquise.

    4e échelon 

    4e échelon 

    Ancienneté acquise.

    3e échelon 

    3e échelon 

    Ancienneté acquise.

    2e échelon 

    2e échelon 

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

     

  • II.    À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe supérieure de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTÉRIEURE Infirmier de classe supérieure.

    SITUATION NOUVELLE Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure.

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    5e échelon :

      

    a) 7 ans d'ancienneté et plus.

    6e échelon 

    Sans ancienneté.

    b) moins de 7 ans

    5e échelon 

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

    4e échelon 

    4e échelon 

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon 

    3e échelon 

    Ancienneté acquise.

    2e échelon 

    2e échelon 

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

     

Art. 19.

 Les infirmiers de la branche soins généraux de l'Institution nationale des invalides stagiaires et les infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'infirmiers, branche soins généraux, de l'Institution nationale des invalides ou d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 20.

 Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 21.

Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux et les dispositions du titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé.

Art. 22.

 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui MÉKACHÉRA