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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Abrogé le 28 novembre 2008 par : ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Du 16 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 7 0 1 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984  (1) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-843 du 30 septembre 1994  (2), modifié par les décrets no 2003-413 du 29 avril 2003 (BOC, p. 4023) et no 2003-1069 du 7 novembre 2003 (BOC, p. 7300), portant organisation de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret 2001-622 du 12 juillet 2001  (3) relatif à la formation des élèves de l'École polytechnique ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret 2005-72 du 31 janvier 2005  (4) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 27 juin 1985  (5) relatif à la liste des établissements habilités à délivrer, seuls, le doctorat ;

Vu l' arrêté du 12 septembre 2005  (6) relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en date du 16 mars 2005,

ARRÊTE :

Art. 1.

L'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (SUPAERO) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente, français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Admission en qualité d'élève.

Art. 2.

L'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 16 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).

Art. 5.

L'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • I.  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • II.  Des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique ou d'autres écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • III.  Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • IV.  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur chargé des études ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;

  • le président de l'Association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctorat.

Art. 9.

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes ou, sous réserve d'accords particuliers et dans les conditions fixées par ceux-ci, engagés dans la préparation de ces titres ou diplômes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admis sur titre à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, en qualité d'auditeur, pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs ou de formation par la recherche. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 10.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de l'école peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 12.

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'auditeur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur pour la délivrance duquel l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est habilitée.

Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur chargé des études et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Art. 13.

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, pour l'obtention du diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur délivré par l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Art. 14.

La liste des titres et diplômes visés aux articles 9 et 11 ci-dessus ainsi que les accords particuliers passés avec d'autres établissements sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 15.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

Art. 16.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs diplômés de l'école polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

L'approfondissement de disciplines ou de domaines particuliers peut faire appel à des enseignements d'options ainsi qu'à des périodes encadrées dans des organismes professionnels.

Art. 17.

La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.

Art. 18.

Sur proposition du directeur chargé des études, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif, sous le contrôle de l'école, dans un organisme professionnel, en France ou à l'étranger, d'une durée maximale d'un an, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieurs. Avec l'approbation du conseil d'administration de l'école, cette durée peut être portée à deux ans. La durée totale de la scolarité est alors prolongée d'autant.

Art. 19.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 20.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche. Cette procédure s'applique en particulier aux demandes d'habilitation de nouveaux diplômes.

Art. 21.

Le directeur de l'école peut décider d'organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.

Le directeur de l'école peut décider d'apporter le concours de l'école à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Art. 22.

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;

  • la définition de critères de suffisance minimaux autorisant le jury prévu à l'article 24 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé au titre de l'article 16 ou de l'article 17ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Art. 23.

À l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion est examinée annuellement par le jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous.

Le jury se prononce sur cette validation par référence aux dispositions du règlement de scolarité.

Pour chaque élève, le jury prononce soit :

  • la validation de l'année d'études ;

  • la validation conditionnelle de l'année d'études ;

  • la non-validation de l'année d'études.

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :

  • l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

  • l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire à des conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année d'études.

Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites. Toutefois, le jury peut déléguer l'appréciation de ce constat à une autre autorité dans un cadre général défini par le règlement de scolarité, notamment pour la validation officielle de la dernière année, nécessaire pour la délivrance du diplôme.

Art. 24.

Le jury mentionné à l'article 23 ci-dessus comprend :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur chargé des études ou son représentant ;

  • trois enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur propositions du conseil d'administration.

Art. 25.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement est prise par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves. Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.

Art. 26.

Les élèves dont les périodes d'études ont été validées sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

Niveau-Titre TITRE V. Diplômes.

Art. 27.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Art. 28.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 29.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats au diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 30.

Sauf en cas de démission, à tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.

Les élèves dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

Art. 31.

À la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière selon des modalités définies par le règlement de scolarité.

Le classement des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues dans le cadre des enseignements communs ou équivalents pour toutes les catégories d'élèves, conformément au règlement de scolarité.

Les certificat et diplôme mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 32.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Art. 33.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 34.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus.

Art. 35.

L'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est abrogé.

Art. 36.

Le directeur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.