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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Abrogé le 25 novembre 2014 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Du 28 novembre 2008
NOR D E F H 0 8 2 8 2 8 3 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-2, L. 612-7, L. 613-3 et L. 613-4 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3411-5 ;

Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master, notamment les articles 5, 6, 7 et 15 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2005, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2007, relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, notamment les articles 13, 14, 19, 20 et 22 ;

Vu l'avis du conseil de la formation de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 22 mai 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace en date du 24 juin 2008,

Arrête :

Art. 1er.

L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dénommé ci-après « ISAE » ou « l'institut », reçoit dans ses cycles de formation des étudiants parmi lesquels des élèves, des auditeurs et des stagiaires.

Niveau-Titre TITRE IER. ADMISSION DES ÉTUDIANTS.

Chapitre Chapitre 1er. Admission en formation d'ingénieurs.

Art. 2.

L'institut recrute des élèves français et des élèves étrangers, par voie de concours, pour chacun des deux cycles de formation d'ingénieurs :

  • le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
  • le cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA ».

La définition de chacune de ces voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense pris après avis du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission, à chaque cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le ministre de la défense après avis du conseil d'administration de l'institut.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » défini à l'article 22, en qualité d'élèves, les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense.

Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA », directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 22, des ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Art. 5.

L'institut recrute dans les cycles de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers, et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

I. Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

II. Des élèves ingénieurs de l'École polytechnique ;

III. Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

IV. Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ;

V. Certains auditeurs en cycles de formation d'ingénieur définis aux articles 18 et 19.

Art. 6.

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée selon les modalités suivantes :

I. Pour la formation d'ingénieurs « SUPAERO », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;
  • quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « SUPAERO » et désignés par le directeur général de l'institut ;
  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
  • un représentant de l'Association des anciens élèves.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
  • un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relèvent les officiers français présentés par leur commandement ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

II. Pour la formation d'ingénieurs « ENSICA », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ou son représentant ;
  • quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « ENSICA » et désignés par le directeur général de l'institut ;
  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
  • un représentant de l'Association des anciens élèves.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
  • un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

III. Chaque jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission pour la formation concernée.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5. Nul candidat ne peut être inscrit dans plusieurs cycles de formation ingénieurs de l'institut.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, et publiées au Journal officiel de la République française.

Chapitre Chapitre II. Admission en formations de master.

Art. 9.

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'institut est habilité seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Art. 10.

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection, en vue de l'admission des candidats, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
  • quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;
  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.

Participent au jury pour avis sans voix délibérative :

  • un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
  • un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Art. 11.

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Art. 12.

Les admissions des étudiants sont prononcées par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
  • le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.

Art. 13.

Les élèves de l'institut remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur général et après avis du directeur chargé de la recherche et du directeur de la formation d'ingénieur concernée, préparer un diplôme national de master à finalité recherche.

Chapitre Chapitre III. Admission en formation doctorale.

Art. 14.

Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé pour l'obtention du diplôme national de docteur.

Chapitre Chapitre IV. Admission en formations de spécialisation.

Art. 15.

Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 16.

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par le seul institut, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
  • quatre personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
  • un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Art. 17.

Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection, en vue de l'admission des candidats, est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.

Chapitre CHAPITRE V. ADMISSION EN QUALITÉ D'AUDITEUR.

Art. 18.

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'institut, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l'institut conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'institut.

Art. 19.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements d'un cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs correspondant.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations des jurys définis à l'article 6, et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 20.

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
  • le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre Titre II. LES ENSEIGNEMENTS.

Art. 21.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
  • le cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA » ;
  • les formations de masters ;
  • la formation doctorale ;
  • les formations de spécialisation ;
  • les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en collaboration avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Chapitre Chapitre 1ER. Les cycles de formation d'ingénieurs.

Art. 22.

Le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO ».

Le cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA » conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur « ENSICA ».

Chaque cycle de formation a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'ISAE.

Dans les deux cycles de formation d'ingénieurs, un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et autorisés par l'ISAE à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation de l'institut préparant à un cycle de master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat attestant de ce niveau.

Il peut être prévu des aménagements des cycles de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des corps de l'armement et les élèves ingénieurs de l'École polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Les enseignements dispensés dans chaque cycle de formation d'ingénieurs peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années de formation d'ingénieurs de l'institut est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement de chaque cycle de formation d'ingénieurs sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Art. 23.

Tout ou partie d'une année de formation de cycle d'ingénieurs peut être effectué, sous le contrôle de l'institut, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.

Sous réserve de l'autorisation du directeur général de l'institut, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Art. 24.

Sur proposition du directeur de la formation concernée, le directeur général de l'institut peut autoriser certains élèves d'un cycle de formation d'ingénieurs à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'institut, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.

Chapitre Chapitre II. Les formations de master.

Art. 25.

La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'institut prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. L'avis du conseil de la recherche est, en outre, requis pour les seuls masters à finalité recherche. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'habilitations de nouveaux diplômes.

Chapitre Chapitre III. La formation doctorale.

Art. 26.

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des écoles doctorales dont l'institut souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil d'administration et du conseil de la recherche.

Chapitre Chapitre IV. Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Art. 27.

Les enseignements de spécialisation dispensés aux étudiants ou auditeurs sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être dispensés, seuls ou conjointement, avec d'autres établissements.

Art. 28.

L'institut dispense des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'institut peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE III. SANCTION DES ÉTUDES.

Chapitre Chapitre 1ER. COMPOSITION DES JURYS DE VALIDATION DES ÉTUDES POUR LES CYCLES DE FORMATION D'INGÉNIEURS.

Art. 29.

Le mot « matière » désigne, ci-après, indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.

Le règlement de scolarité de l'institut fixe, pour chaque formation, le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

  • l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;
  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
  • la définition de critères de suffisance minimaux autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
  • les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur général de l'institut ;
  • les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Art. 30.

À l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs est examinée par le jury qui comprend :

I. Pour la formation d'ingénieurs « SUPAERO » :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;
  • quatre enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
  • deux personnalités extérieures à l'institut, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

II. Pour la formation d'ingénieurs « ENSICA » :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation d'ingénieurs «ENSICA » ou son représentant ;
  • quatre enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA » ;
  • deux personnalités extérieures à l'institut, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Chapitre Chapitre II. Composition des jurys de validation des études de master, des études de formation doctorale et des études de spécialisation.

Art. 31.

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. Le jury comprend :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
  • quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut ;
  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut en fonction de ses compétences.

Participe au jury pour avis avec voix consultative :

  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Art. 32.

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Art. 33.

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités des articles 19 et 20 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé.

Art. 34.

La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
  • quatre personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis avec voix consultative :

- toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Art. 35.

La validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury constitué conformément à l'article 5 du décret no 2002-590 du 24 avril 2002 susvisé.

Chapitre CHAPITRE III.. Validation des études.

Art. 36.

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.

Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :

  • la validation de l'année d'études ;
  • la validation conditionnelle de l'année d'études ;
  • la non-validation de l'année d'études.

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :

  • l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
  • l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
  • l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires suivant les prescriptions du jury, en vue de valider son année d'études.

Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.

Art. 37.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut.

La décision de redoublement ou de validation conditionnelle est prise par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
  • le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres élèves.

Art. 38.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master et diplôme national de docteur est prise par le directeur général de l'institut, après délibération du jury concerné.

Art. 39.

Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Art. 40.

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

Niveau-Titre Titre IV. LES DIPLOMES.

Art. 41.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre à un des deux diplômes d'ingénieur de l'institut.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « ENSICA » est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « ENSICA » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant.

Art. 42.

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements cohabilités.

Art. 43.

Les modalités de délivrance du diplôme national de docteur sont définies conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé.

Art. 44.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 45.

Les modalités applicables à la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux articles 5 et 6 du décret no 2002-590 du 24 avril 2002 susvisé.

Art. 46.

Le directeur général de l'institut peut délivrer aux étudiants un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.

Les élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut.

Art. 47.

À la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

Les certificats et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.

Le classement des élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs est établi en fonction des moyennes des notes obtenues dans les conditions prévues au règlement de scolarité.

Niveau-Titre Titre V. MESURES DIVERSES.

Art. 48.

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.

À l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits d'inscription, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'institut ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, en début de formation, des frais de scolarité. Par ailleurs, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou certificat aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les frais de scolarité dus.

Art. 49.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements ainsi qu'au cycle de formation d'ingénieurs dans lequel il a été admis. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 50.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 51.

Les candidats admis en qualité d'élèves à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, au titre de l'année 2007, sont réputés admis à l'institut dans le cycle de formation correspondant en qualité d'élèves.

Art. 52.

Les étudiants qui ont suivi les enseignements soit à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, soit à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, avant la création de l'Institut mais dont le jury attribuant le diplôme se réunit après cette date, se verront délivrer le diplôme de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Art. 53.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
  • l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Art. 54.

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.