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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Du 25 novembre 2014
NOR D E F A 1 4 2 8 1 0 7 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-5 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la direction générale de l'armement ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, notamment ses articles 13, 14, 19, 20 et 22 ;

Vu l'avis du conseil de la formation de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace du 27 mai 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace du 24 juin 2014,

Arrête :

Article 1er

L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dénommé ci-après « ISAE » ou « l'institut », reçoit dans ses cycles de formation des étudiants, des auditeurs et des stagiaires de formation continue.


TITRE PREMIER
ADMISSION À L'ISAE

Chapitre premier
Admission en formation d'ingénieurs

Article 2

L'institut recrute des étudiants français et étrangers, dénommés élèves, par voie de concours, pour le cycle de formation d'ingénieurs, dénommé cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO ».

La définition de ces voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense pris après avis du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le ministre de la défense après avis du conseil d'administration de l'institut.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » défini à l'article 22, en qualité d'élèves, des ingénieurs de l'armement. Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs, directement en deuxième année de formation académique, en qualité d'élèves, des élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Article 5

L'institut recrute dans le cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers, et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

I.  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement.

II.  Des élèves ingénieurs de l'École polytechnique.

III. Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur.

IV. Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury mentionné à l'article 6.

V.  Certains auditeurs en cycles de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 6

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;

  • quatre personnels enseignants participant au cycle de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » et désignés par le directeur général de l'institut ;

  • une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

  • un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.

Article 7

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5.

Article 8

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut.

Chapitre II
Admission en formations de master

Article 9

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'institut est habilité seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Article 10

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

  • quatre personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;

  • une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;

  • un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.


Participent au jury pour avis sans voix délibérative :

  • un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.

Article 11

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Article 12

Les admissions des étudiants sont prononcées par le directeur général de l'institut.

Article 13

Les élèves de l'institut remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur général et après avis du directeur chargé de la recherche et du directeur de la formation d'ingénieurs, être admis à préparer un diplôme national de master à finalité recherche.

Chapitre III
Admission en formation doctorale

Article 14

Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.

Chapitre IV
Admission en formations de spécialisation

Article 15

Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 16

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par le seul institut, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

  • quatre personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut ;

  • une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;

  • un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Participent au jury pour avis avec voix consultative :

  • un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.

Article 17

Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.

Chapitre V 
Admission en qualité d'auditeur

Article 18

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'institut, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l'institut conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'institut.

Article 19

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur général de l'institut.

Article 20

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, au sein de ce cycle de formation.

Ces admissions sont prononcées dans les conditions définies à l'article 8.

TITRE II
LES ENSEIGNEMENTS

Article 21

Les différents types de formation et d'enseignement assurés par l'institut sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;

  • les formations de masters ;

  • la formation doctorale ;

  • les formations de spécialisation ;

  • les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.


Ils peuvent être organisés en collaboration avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

L'institut peut également contribuer, en collaboration avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères, à tout cycle de formation de niveau égal ou supérieur au master organisé par ces dernières, après avis du conseil de la formation et du conseil d'administration.

Chapitre premier 
Le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO »

Article 22

Le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO ».

Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'ISAE.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et autorisés par l'ISAE à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation de l'institut préparant à un cycle de master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat attestant de ce niveau.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des corps de l'armement et les élèves ingénieurs de l'École polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Les enseignements dispensés dans le cycle de formation peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années du cycle de formation d'ingénieurs est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement du cycle de formation d'ingénieurs sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Article 23

Tout ou partie d'une année de formation du cycle d'ingénieurs « SUPAERO » peut être effectué, sous le contrôle de l'institut, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.

Sous réserve de l'autorisation du directeur général de l'institut, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Article 24

Sur proposition du directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO », le directeur général de l'institut peut autoriser certains élèves du cycle de formation d'ingénieurs à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'institut, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.

Chapitre II 
Les formations de master

Article 25

La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'institut prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. L'avis du conseil de la recherche est, en outre, requis pour les seuls masters à finalité recherche. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes.

Chapitre III 
La formation doctorale

Article 26

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des écoles doctorales dont l'institut souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche et du conseil d'administration.

Chapitre IV 
Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances

 Article 27

Les enseignements de spécialisation dispensés aux étudiants ou auditeurs sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être dispensés par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 28

L'institut dispense des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, organise des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'institut peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.


 

TITRE III 
SANCTION DES ÉTUDES

Chapitre premier 
Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO »

Article 29

Le mot « matière » désigne, ci-après, indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.

Le règlement de scolarité de l'institut fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

  • l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;

  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;

  • la définition de critères de suffisance minimaux autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur général de l'institut ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Article 30

À l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;

  • quatre enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;

  • deux personnalités extérieures à l'institut, membres du conseil de la formation, nommée par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Chapitre II 
Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Article 31

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

  • quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Article 32

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Article 33

Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'ISAE et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'ISAE est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont définies sous la responsabilité du directeur général de l'ISAE sur proposition du directeur de l'école doctorale concernée, conformément aux textes en vigueur et le cas échéant aux accords conclus avec les établissements concernés.

Article 34

La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend :

  • le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

  • quatre personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur général de l'institut.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Article 35

La validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Chapitre III

Article 36

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.

Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :

  • la validation de l'année d'études ;

  • la validation conditionnelle de l'année d'études ;

  • la non-validation de l'année d'études.

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :

  • l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

  • l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

  • l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires suivant les prescriptions du jury, en vue de valider son année d'études.

Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.

Article 37

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO », prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies par l'article 8 pour la décision d'admission.

La décision de redoublement, de validation conditionnelle ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement.

La décision de redoublement, de validation conditionnelle ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est prise par le directeur général de l'institut, en ce qui concerne les autres élèves.

Article 38

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concerné, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies par les articles 12 et 14 pour la décision d'admission.

Article 39

Seuls les élèves ingénieurs et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Article 40

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est définie par les textes en vigueur et le règlement de scolarité.

La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur général de l'institut sur proposition du directeur de formation concerné, conformément à des modalités définies par le règlement de scolarité.

Chapitre IV

Article 41

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'institut.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est arrêtée par le directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

À titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur général de l'institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. L'intéressé cesse d'être élève de l'institut du jour où cette décision lui est notifiée.

Article 42

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements cohabilités.

Article 43

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.

Article 44

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 45

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes aux étudiants admis par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur du code de l'éducation et au règlement de scolarité.

Article 46

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut, qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.

Article 47 

À la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.

TITRE IV 
MESURES DIVERSES

Article 48

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et tout droit à attestation et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.

La démission, pas plus que l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

À l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'institut ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, en début de formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les frais de scolarité dus.

Article 49

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements au sein du cycle de formation dans lequel il a été admis. Il est soumis aux dispositions du règlement de scolarité applicables à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Article 50

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations fixés par leur statut. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24.

TITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Les étudiants qui ont été admis dans le cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA », avant la publication du présent arrêté mais dont le jury attribuant le diplôme se réunit après cette date, se verront délivrer le diplôme d'ingénieur ENSICA diplômé de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Article 52

L'arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est abrogé.

Article 53

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines
de la direction générale de l'armement,

B. LAURENSOU.