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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Abrogé le 28 novembre 2008 par : ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Du 16 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 7 0 4 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984  (1) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-845 du 30 septembre 1994  (2) modifié par les décrets no 2003-413 du 29 avril 2003 et no 2003-1069 du 7 novembre 2003, portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret no 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 12 septembre 2005  (3) relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en date du 15 mars 2005,

ARRÊTE :

Art. 1.

L'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Admission en qualité d'élève.

Art. 2.

L'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Art. 5.

L'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute en première ou deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • I.  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • II.  Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • III.  Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • IV.  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;

  • le président de l'Association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctorat.

Art 9.

Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 10.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 12.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle.

Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Art. 13.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine pour les étrangers.

Art. 14.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 15.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Art. 16.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des études et techniques d'armement admis conformément à l'article 4 ci-dessus.

Les enseignements dispensés peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années de formation académique de l'école est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Art. 17.

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.

Art. 18.

Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieurs.

Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Art. 19.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits, seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 20.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche.

Art. 21.

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Art. 22.

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

  • l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;

  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;

  • la définition de critères de suffisance minimaux autorisant la validation de la période d'études;

  • les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.

Art. 23.

Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli les critères de suffisance minimaux autorisant la validation de l'année d'études. Le jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité. Pour chaque élève concerné, le jury peut proposer au directeur de l'école :

  • la validation de l'année ;

  • la validation conditionnelle de l'année ;

  • le redoublement conditionnel de l'année ;

  • le redoublement de l'année ;

  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme. En cas de validation ou de redoublement conditionnel, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.

Art. 24.

Le jury mentionné à l'article 23 ci-dessus comprend :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • cinq enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur propositions du conseil d'administration.

Art. 25.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement ou de validation conditionnelle est prise par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Art. 26.

Les élèves dont la première année ou la deuxième année de formation académique a été validée sont admis à suivre les cours de l'année suivante.

Niveau-Titre TITRE V. Diplômes.

Art. 27.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

La liste des élèves dont la troisième année de formation académique a été validée est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Art. 28.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 29.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats à un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 30.

À tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.

Art. 31.

À la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.

Le classement de fin de scolarité des élèves est établi dans les conditions prévues par le règlement de scolarité en fonction des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années de formation académique validées.

Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 32.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Art. 33.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 34.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 18 ci-dessus.

Art. 35.

L'arrêté du 30 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 18 juillet 2000, fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est abrogé.

Art. 36.

Le directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.