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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1220/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 15 décembre 2005 par : INSTRUCTION N° 13040/DEF/DPMAT/EG/B relative à la notation interarmées des officiers pour l'armée de terre. Du 23 octobre 2002
NOR D E F T 0 2 5 2 3 7 5 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 2001-407 du 07 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Instruction N° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 portant application du règlement de discipline générale dans les armées. Instruction N° 1026/DEF/PMAT/EG/B du 15 février 2002 relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 10000/DEF/PMAT/EG/B du 18 avril 1996 relative à la notation des officiers de l'armée de terre. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7616.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les principes et les conditions réglementaires sur lesquels doit s'appuyer la notation des officiers de l'armée de terre. Elle s'applique à l'ensemble des officiers de l'armée de terre. Elle est complétée par une circulaire destinée à servir de guide pour les travaux de notation.

1. Généralités.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi citée en référence : « les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. À l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ».

La notation annuelle constitue l'élément fondamental d'appréciation des officiers ; elle est complétée par des entretiens périodiques de bilan de carrière menés individuellement par les directions de personnel [direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT)].

La notation est conçue pour offrir une évaluation la plus objective possible en termes de résultats dans l'emploi et de potentiel. Elle doit être également l'occasion, pour le subordonné, d'évoquer avec son supérieur hiérarchique sa manière de servir et le déroulement de son parcours professionnel.

2. Objectifs de la notation annuelle.

La notation annuelle doit permettre de rassembler, sous une forme objective, tous les éléments concourant à la connaissance individuelle de l'officier afin :

  • de l'informer sur la façon dont il est apprécié pour que cette évaluation puisse constituer, pour lui, un facteur de progrès ;

  • de déterminer ses domaines de compétence qui permettront de décider de son emploi sous le double aspect de l'affectation et de l'orientation ;

  • de procéder aux sélections successives au cours de la carrière, tant en matière d'avancement que d'attribution de commandements et de responsabilités.

Les objectifs retenus pour la notation annuelle sont donc les suivants :

  • évaluation des résultats dans l'emploi (indicateur de la motivation et des compétences professionnelles du noté) ;

  • mesure des aptitudes générales et professionnelles ;

  • détermination des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du noté dans le cadre de son emploi, permettant d'apprécier son potentiel.

3. Conception générale du système de notation.

3.1. Principes de mise en oeuvre.

Le système de notation repose sur les principes suivants :

  • détermination d'au moins deux échelons différents de notation en fonction du nombre de niveaux hiérarchiques afin d'assurer le principe d'équité : l'officier est noté en premier ressort par son chef direct et en dernier ressort par l'autorité qui, du fait de sa position hiérarchique, peut l'apprécier, au vu de son bulletin de notes d'officier (BNO) (imprimé n313/14), en le situant par rapport aux autres officiers assumant à grade égal des fonctions comparables ;

  • séparation de l'évaluation des résultats dans l'emploi de celle du potentiel ;

  • distinction nette entre le travail de notation et le travail préparatoire d'avancement. Seul le résultat du travail de notation consigné sur le BNO sera communiqué à l'officier noté. À cet égard, aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer sur ce document, singulièrement dans les parties réservées à l'appréciation d'ensemble ou aux avis des autorités supérieures au premier noteur.

3.2. Architecture de la chaîne de notation.

Le travail de notation des officiers de l'armée de terre est effectué à trois niveaux :

  • le niveau hiérarchique initial (premier ressort) : commandant de la formation d'emploi (ou autorité de niveau équivalent se trouvant au contact direct du noté) ;

  • le niveau hiérarchique intermédiaire (deuxième ressort) : autorité désignée autorité immédiatement supérieure (AIS) au sein de la chaîne hiérarchique dont dépend la formation d'emploi ;

  • le niveau hiérarchique final (dernier ressort) :

    • autorité désignée autorité immédiatement supérieure (AIS) qui arrête la notation définitive des officiers subalternes (sous-lieutenants à capitaines) ;

    • autorité supérieure finale (ASF) située au sommet de la chaîne hiérarchique dont dépend la formation d'emploi qui arrête la notation définitive des officiers supérieurs (commandants à colonels).

Les circuits de notation déterminant les autorités accréditées sont définis par l'instruction de dernière référence et une circulaire annuelle sous timbre DPMAT. Le schéma type du circuit décisionnel de notation figure en annexe I.

Le travail de notation est transmis, par la voie hiérarchique, aux directions de personnel qui l'exploitent en s'efforçant, par l'analyse des bulletins de notes successifs, d'en déduire les données significatives en terme d'affectation, d'orientation et d'avancement du personnel.

3.3. Les critères et composantes de la notation.

Sont appréciées sur le BNO :

  • les qualités personnelles ;

  • les aptitudes et capacités professionnelles ;

  • les aptitudes aux responsabilités.

L'appréciation d'ensemble est, quant à elle, une synthèse de la personnalité de l'officier noté et de sa manière de servir. Elle permet également de préciser ses capacités à assumer des responsabilités supérieures.

Deux composantes essentielles expriment, plus particulièrement et en final, la valeur professionnelle de l'officier : le niveau relatif et le rendement dans la fonction :

  • le niveau relatif a pour objet de situer l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade selon une échelle graduée de un à onze. Le premier niveau correspond aux meilleurs et le onzième aux moins performants ;

  • le rendement dans la fonction consiste à apprécier, selon une échelle-lettre graduée de A à E, les résultats du noté dans son emploi en s'efforçant de le replacer parmi les officiers du même grade remplissant une fonction identique. Cette évaluation concerne la fonction principale du noté et le meilleur rendement correspond à la lettre A.

4. Outils de régulation de la notation.

La régulation permet d'harmoniser le système de notation et de maintenir la fiabilité de son échelle de valeurs. Elle revêt les formes suivantes : contingentement du taux de progrès et encadrement des conditions d'attribution du niveau.

4.1. Contingentement du taux de progrès.

S'il est normal d'envisager que dans un groupe d'officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année sur l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les officiers aient progressé. Il faut, par ailleurs, considérer que plus le niveau atteint est élevé, plus les possibilités de progrès sont difficiles.

Pour garantir la cohérence du système de notation fondée sur la comparaison des officiers entre eux et assurer une sélection minimale, les taux de progrès généraux suivants ont été déterminés :

  • un taux de 36 p. 100 pour le niveau hiérarchique initial ;

  • un taux de 38 p. 100 pour le niveau hiérarchique intermédiaire ;

  • un taux de 40 p. 100 pour le niveau hiérarchique final.

À l'intérieur de ces taux, sont à prendre en considération :

  • un taux minimum de 20 p. 100 correspondant à une notation en hausse d'un officier sur cinq ;

  • un taux maximum variant de 36 à 40 p. 100 permettant, au niveau du dernier noteur, de faire progresser deux officiers sur cinq.

Les variations du taux maximum ont été calculées en vue de donner, si possible, un certain degré de liberté à chaque niveau de notation et en particulier à celui où se situe, pour chaque grade, la commission de notation. Le détail des taux applicables à chaque niveau est précisé en annexe II. Ces taux sont à respecter impérativement :

  • par les premiers noteurs : tous grades et tous corps statutaires confondus ;

  • par les noteurs suivants : par grade, tous corps statutaires confondus.

Dans chaque cas, l'effectif à prendre en considération pour le calcul des taux de progrès est celui des officiers inscrits au registre du corps le 30 novembre de la période de notation en cours et qui possédaient un niveau relatif l'année précédente desquels sont soustraits :

  • a).  Les officiers notés pour la dernière fois car quittant le service au cours de l'année de notation, à savoir :

    • les officiers qui atteignent la limite d'âge ou de service du 1er janvier au 31 décembre au plus tard de cette même année ;

    • les officiers qui, ayant plus de vingt-cinq ans de service, ont déposé avant le 1er janvier de l'année de notation une demande de mise à la retraite prenant effet avant ou au plus tard le 31 décembre de cette même année. [pour les demandes formulées dans le cadre de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) modifiée, il convient de prendre en considération la date préférentielle de radiation des cadres la plus rapprochée] ;

    • les officiers ayant moins de vingt-cinq ans de service pour qui une décision de mise à la retraite prendra effet du 1er janvier au 31 décembre au plus tard de cette même année ;

    • les officiers sous contrat (OSC) pour lesquels une décision de non-renouvellement de contrat a été notifiée avant le 1er janvier de l'année de notation ou qui auront atteint la limite des services (20 ans sous contrat) du 1er janvier au 31 décembre au plus tard de cette même année.

  • b).  Les officiers quittant le service actif du 1er au 31 décembre au plus tard de cette même année et qui ont fait l'objet d'une dernière notation au titre de la période de notation précédente.

  • c).  Les colonels promus au grade de général au plus tard le 1er avril inclus de la période de notation. Ces officiers sont notés en tant qu'officiers généraux. En revanche, les colonels promus au grade de général après le 1er avril de la période de notation sont notés comme colonels et à ce titre, reçoivent un niveau relatif et sont comptabilisés dans l'effectif de leur formation pour le calcul des taux de progrès autorisés.

  • d).  Les officiers indisponibles (cf. point 7.5).

  • e).  Les officiers notés pour la première fois.

  • f).  Les officiers débutant un stage de reconversion au cours de la période de notation.

Pour chaque ensemble d'officiers notés, toutes les variations de niveaux sont comptabilisées soit à la hausse, soit à la baisse (une baisse de un niveau = un niveau supplémentaire). Toutefois, les niveaux attribués ou retirés aux officiers notés pour la dernière fois ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Lors de l'attribution des niveaux les premiers noteurs ne doivent privilégier aucune catégorie d'officiers ni aucun grade particulier. Pour leur part, les autres noteurs doivent veiller à ce qu'aucune formation ne soit spécialement avantagée.

4.2. Encadrement des conditions d'attribution du niveau.

Les principales mesures d'encadrement relatives à l'attribution du niveau relatif figurent ci-dessous. Les cas particuliers, notamment ceux des commissaires de l'armée de terre et des officiers recrutés au titre de l'article 14 du décret de troisième référence, sont traités en annexe III.

  Première notation.

Dans le but d'accorder à tous ces officiers une période d'adaptation, de permettre au noteur de les juger en toute connaissance de cause et de donner à tous les mêmes chances de progresser dans le grade de lieutenant, quel que soit le mode de recrutement, la notation des jeunes officiers obéit aux règles suivantes :

  • l'année (ou les années) où ils sont en école d'application ou en stage de formation, les sous-lieutenants et lieutenants ne reçoivent pas de niveau relatif. En revanche, il est attribué un niveau de départ aux sous-lieutenants et lieutenants, la première année de leur affectation après leur sortie d'école d'application ou de stage de formation (ou la première année suivant leur recrutement dans un corps d'officiers) ;

  • les niveaux attribués aux sous-lieutenants et ceux attribués aux lieutenants pendant leurs deux premières années de grade ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès des formations ;

  • lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant, ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation.

  Variation du niveau pour une notation.

La variation du niveau, autorisée d'une année à la suivante, est de un niveau en baisse ou en hausse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Elle doit alors être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative d'attribuer le deuxième niveau. Ce rapport est joint au bulletin de notes. Une variation de plus de deux niveaux est interdite.

  Baisse technique des officiers promus.

L'officier inscrit au tableau d'avancement ou devant être promu à l'ancienneté au cours de la période de notation est noté compte tenu de son grade précédent, que la promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Cette règle est valable non seulement pour l'attribution du niveau mais également pour l'ensemble des appréciations portées dans le bulletin de notes. L'année qui suit sa promotion, l'officier est noté dans son nouveau grade.

Si le tableau d'avancement n'a pas été épuisé au 31 décembre, l'officier qui n'a pas été promu continue à être noté l'année suivante dans son ancien grade, même si sa promotion intervient avant la période de notation.

Le niveau d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

  • deux niveaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

  • trois niveaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

Cette opération de reclassement après franchissement de grade est préalable à la notation de l'officier.

Ainsi, l'année suivant celle de la promotion, le premier noteur procède au reclassement défini ci-dessus et obtient automatiquement le niveau qui va servir de base pour la notation de l'année considérée. Ce niveau peut exceptionnellement subir une baisse due à la détérioration de la manière de servir. Cette variation est alors impérativement limitée à un niveau et doit être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative de le retirer.

L'atténuation des baisses de niveaux consécutives à un reclassement après changement de grade doit rester exceptionnelle. Ainsi, dans le cas où l'officier noté se révèle particulièrement méritant l'année de son reclassement, le premier noteur peut lui attribuer un niveau. Cette attribution doit, cependant, être justifiée par un rapport particulier adressé à l'autorité notant en dernier ressort qui confirmera ou infirmera l'attribution du niveau.

Une promotion à titre temporaire à un grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel entraîne, l'année suivante, le reclassement prévu pour ce grade. Aucun reclassement n'interviendra lors de la promotion à titre définitif au grade considéré.

  Mesures de contrôle dans la durée de la variation ou de la stagnation du niveau.

Tout officier dont le niveau n'a pas varié pendant trois années consécutives, et qui se trouve maintenu au même niveau au titre de la période de notation en cours, doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette stagnation. Il en est de même pour tout officier ayant subi une baisse de niveau pendant trois années consécutives. Il est rappelé, à toutes fins utiles, que le niveau de départ n'est pas pris en compte dans ce calcul. Le rapport, joint au BNO, est établi par l'autorité qui prend l'initiative du maintien ou de la baisse et doit être confirmé ou infirmé par les noteurs successifs. L'établissement de ce rapport n'a pas lieu d'être pour les officiers maintenus au niveau 1.

Tout officier dont le niveau a progressé régulièrement pendant trois années consécutives et qui est proposé pour l'attribution d'un niveau au titre de l'année de notation en cours doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette progression. Le rapport, joint au BNO, est établi par l'autorité qui prend l'initiative de la progression et doit être confirmé ou infirmé par les noteurs successifs.

Le reclassement, qui est la conséquence obligatoire d'un franchissement de grade, n'est pas considéré comme une variation du niveau ou comme une baisse.

5. Étapes de la notation.

5.1. Phases de la notation.

L'année de notation est celle qui correspond à l'année civile au cours de laquelle le noté se voit attribuer puis communiquer sa notation.

La période de notation s'échelonne du 1er juin de l'année civile précédente (année A-1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A) (ex. : 1er juin 2002 - 31 mai 2003).

À l'intérieur de ces échéances :

  • l'autorité du niveau hiérarchique initial note en premier ressort à partir du 31 mars de l'année de notation ;

  • l'autorité notant en dernier ressort arrête la notation définitive à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation considérée.

Sauf cas de force majeure, la seconde communication de la notation doit impérativement avoir lieu :

  • pour les officiers proposables, avant le 15 septembre de l'année de notation ;

  • pour les officiers non-proposables, avant le 31 décembre de l'année de notation.

5.2. Rôle des commissions de notation.

Les autorités chargées de la notation des officiers ont toute latitude pour réunir les noteurs des niveaux subordonnés et recueillir leur avis avant d'arrêter leur propre notation. Pour faciliter le passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade, l'autorité immédiatement supérieure peut également décider d'une réunion de concertation placée sous sa responsabilité et recueillir les avis des premiers noteurs avant que la notation n'ait été communiquée au premier niveau. La réunion de commissions de notation est, toutefois, impérative aux niveaux de l'AIS 2 et de l'ASF.

Il existe deux sortes de commissions de notation :

  • la commission A, au niveau de l'autorité immédiatement supérieure accréditée pour arrêter la notation des officiers subalternes ;

  • la commission B, au niveau de l'autorité supérieure finale accréditée pour arrêter la notation des officiers supérieurs.

Elles ont un rôle uniquement consultatif et apportent à l'autorité concernée des éléments complémentaires d'appréciation afin de l'aider à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les officiers qu'elle doit noter.

Les niveaux et composition de ces commissions sont déterminées en annexe IV.

5.3. Communication et observations.

Le premier noteur note tous les officiers figurant sur les contrôles de sa formation le 30 novembre de la période de notation. À ce titre, il renseigne le BNO (imprimé n313/14) après le 31 mars de l'année A puis communique la notation aux intéressés à compter de cette date.

5.3.1. Première communication de la notation.

5.3.1.1. Contenu

Au cours d'un entretien, le premier noteur fait connaître à l'officier son appréciation sur sa manière de servir. Il lui indique notamment les points sur lesquels il doit faire porter son effort.

Il commente ses résultats dans la fonction, son niveau et l'appréciation concernant son aptitude à accéder à certaines responsabilités en lui rappelant, de manière très précise, que ces différents éléments d'évaluation ne prendront leur caractère définitif qu'au moment où ils seront arrêtés par le noteur en dernier ressort

Il lui fait lire les pages 1, 2 et 3 de son bulletin de notes et, le cas échéant, le rapport particulier.

À l'issue, le premier noteur appose sa signature sur le BNO puis fait dater et signer le noté à l'emplacement prévu sur ce bulletin. Son attention est attirée sur le fait qu'il dispose d'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort. Passé ce délai, la conduite qu'il convient de tenir est fonction du choix du noté. Deux cas de figure sont envisageables :

5.3.1.2. Contenu

La partie complémentaire « Observations » de la feuille de notes (cartouche n1) est ensuite signée, pour accusé de réception, par le premier noteur, son adjoint ou un responsable de la formation.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

  • a).  Le premier noteur décide de prendre en compte tout ou partie des observations exprimées par le noté.

    Dans ce cas, il signe, pour visa, la partie complémentaire « Observations » du BNO en y mentionnant (cartouche n2) sa décision de modifier sa notation. Un nouveau BNO est ensuite rédigé et signé par le premier noteur. Communication de ces documents est faîte au noté qui vise la partie complémentaire « Observations » (cartouche n2) puis signe son nouveau BNO. À l'issue, l'ancien BNO est détruit.

    À ce niveau, il n'est plus établi d'observations et un délai complémentaire de huit jours ne peut plus être octroyé.

    Le nouveau BNO, comprenant la partie complémentaire « Observations », est alors transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

    En tout état de cause, lorsque le premier noteur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.

  • b).  Le premier noteur décide de ne pas prendre en compte les observations exprimées par le noté.

    Dans ce cas, il signe, pour visa, la partie complémentaire « Observations » du BNO en y mentionnant (cartouche n2) sa décision de ne pas modifier sa notation.

    Après avoir pris connaissance de la décision du noteur, le noté signe également la partie complémentaire « Observations » (cartouche n2). Le BNO comprenant la partie complémentaire « Observations » est alors transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

5.3.1.3. Aucune observation du noté.

Passé le délai de huit jours francs, le BNO [sans sa partie complémentaire « Observations » (imprimé n313/14 bis)] est transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

5.3.1.4. Observations du noté.

Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations et signe sur le cartouche n1 de la partie complémentaire « Observations » (imprimé n313/14bis) qui, dans ce cas, est jointe au BNO.

5.3.2. Seconde communication de la notation.

Après avoir pris connaissance de la notation du premier noteur et, le cas échéant, des observations qu'il vise (cartouche n3), le dernier noteur (AIS ou ASF suivant le rang d'accréditation) confirme ou infirme à son niveau les appréciations portées par le premier noteur et donne ainsi à la notation son caractère relatif qui permet la comparaison entre eux des officiers de même grade. Il arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation.

Dès l'arrêt à son niveau de la notation définitive pour la période de notation considérée, l'autorité notant en dernier ressort transmet l'expédition numérotée 1 du BNO aux directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT).

Elle retourne, ensuite, l'expédition numérotée 2 au premier noteur pour communication de la notation définitive à l'officier noté, qui la signe. À cette occasion le noté est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier noteur a bien eu connaissance des observations qu'il a formulées (présence du visa de l'AIS ou de l'ASF).

En outre, il doit prendre connaissance de la page 4 de l'exemplaire du BNO ainsi retourné, où figurent les notes et appréciations portées par les différentes autorités hiérarchiques.

La notation étant définitive, aucune observation ne peut plus alors être faite par le noté. La partie complémentaire « Observations » du BNO est détruite à l'issue de la notation suivante.

5.3.3. Dispositions complémentaires.

La seconde communication des notes concerne tous les officiers, même lorsque les notes initialement communiquées n'ont été modifiées par aucun des échelons de la hiérarchie.

Si, pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (1re ou 2e communication), mention provisoire doit être portée sur le bulletin de notes par le premier noteur qui doit s'efforcer d'accomplir cette formalité importante aussitôt que les circonstances le permettent.

Les notes et appréciations figurant sur la feuille intercalaire de notes (imprimé n313/15), la feuille d'emploi (imprimé n313/16) et la fiche d'évaluation (imprimé n313/17), constituent de simples propositions destinées à aider le premier noteur, seul responsable de la notation annuelle en premier ressort. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'observations de la part du noté dans le cadre des procédures décrites en la matière.

Elles sont communiquées aux officiers concernés par les autorités qui les ont établies avant leur transmission au premier noteur dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle elles sont obligatoirement jointes.

Si la feuille intercalaire de notes, la feuille d'emploi, la fiche d'évaluation ou le rapport particulier, éventuellement joint au bulletin de notes, n'a pu être communiqué par son auteur à l'officier noté, communication doit obligatoirement en être faite à ce dernier par le premier noteur, en même temps que le BNO annuel (lecture et signature du noté).

5.3.4. Délivrance d'une copie du bulletin de notes d'officier à l'issue de la première et de la seconde communication de la notation.

Au cours ou à l'issue de la première communication de sa notation, le noté peut demander une copie de son bulletin de notes qui lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire. Mention en est portée sur le BNO, par le noteur, en dessous de sa signature et dans les termes suivant : « copie délivrée le : … ».

Dès la communication de sa notation définitive, le noté peut également, sur simple demande orale, obtenir une copie de son BNO y compris la partie complémentaire « Observations ». Cette copie lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire et mention en est portée, par le noteur, dans le cartouche XV du BNO dans les termes suivant : « copie délivrée le : … ».

Par contre, passé le jour de la communication définitive, il y a lieu d'appliquer la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers pour ce qui concerne la délivrance d'une copie du bulletin de notes de l'année en cours ou des notations antérieures [Cf. instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) modifiée].

5.4. Contrôle de la notation.

Dès transmission des BNO, un contrôle de la notation est effectué par les directions de personnel. Afin que celui-ci puisse être correctement mené, il importe que chaque noteur procède, au préalable :

  • au contrôle de son propre travail de notation ;

  • au contrôle du travail de notation effectué par les échelons qui lui sont subordonnés.

Il s'assure en particulier que l'évolution globale et individuelle de la population notée est bien conforme aux règles et, le cas échéant, il procède ou fait procéder aux rectifications qui s'imposent.

Les modalités de ces différents contrôles ainsi que celles de la transmission et du recueil des travaux de notation sont précisées par l'instruction relative au contrôle et au recueil de la notation des officiers de l'armée de terre.

6. Mutation et détachement.

6.1. Mutation.

Les dispositions concernant les mutations sont déterminées dans l'arrêté de référence.

6.1.1. Mutation du noteur en premier ressort.

L'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois de la période de notation (1er décembre au 31 mai), doit noter avant son départ les officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation, à l'exception de ceux qui ont déjà été notés au cours de cette période.

Si cette autorité est mutée dans les six premiers mois notation (1er juin au 30 novembre), de la période de notation, elle note sur une feuille intercalaire (imprimé n313/15), établie en deux exemplaires, les officiers qu'elle a sous ses ordres si un changement dans leur manière de servir le justifie. La notation annuelle est ensuite établie par le nouveau premier noteur de la formation.

6.1.2. Mutation du noté.

L'officier muté dans les six derniers mois de la période de notation (1er décembre au 31 mai) est noté, dans le cadre de la notation annuelle, par les différentes autorités de notation dont il relève avant sa mutation. Dans ce cas, l'intéressé est compté dans l'effectif de son ancienne formation pour le calcul des taux de progrès.

En revanche, l'officier muté dans les six premiers mois de la période de notation (1er juin au 30 novembre), est noté, sur feuille intercalaire (imprimé n313/15) établie en deux exemplaires, par l'autorité notant en premier ressort si un changement dans la manière de servir de l'intéressé le justifie.

Les exemplaires de cette feuille sont classés provisoirement dans le dossier général (2e partie) de l'officier noté jusqu'à l'établissement des deux expéditions du bulletin de notes annuel auxquelles ils sont joints. La notation annuelle est ensuite établie par le premier noteur de la nouvelle formation.

Dans tous les cas, la communication des notes attribuées doit être effectuée par l'autorité qui les a établies ou, en cas d'impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.

6.2. Officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu'un officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le chef de corps (ou autorité de même niveau) de la formation d'emploi. La notation de cet officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi. Pour le calcul des taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.

La 2e partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi sauf dans le cas des officiers administrés par le groupement de transit et d'administration des personnels isolés (GTAPI) ou par un régiment de soutien de région terre (RT).

6.3. Officiers en mission de courte durée.

Les officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre vingt-dix jours.

Toutefois, cette notation :

  • n'est pas obligatoire si l'officier reste placé, pendant la durée de la mission de courte durée (MCD), sous l'autorité directe du premier noteur de sa formation d'affectation ;

  • peut toujours être établie, quelle que soit la durée de la mission, si la manière de servir de l'officier le justifie.

Cette notation est établie par l'autorité d'emploi sur une feuille intercalaire de notes (imprimé n313/15) en trois exemplaires (le feuillet original et deux exemplaires obtenus par photocopie de celui-ci avant apposition des date et signature par le noteur), provisoirement joints au carnet de campagne.

L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation à l'officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

6.4. Stagiaires de l'enseignement militaire supérieur du premier et du deuxième degré.

Les officiers poursuivant un « contrat de scolarité  » dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST), ainsi que les officiers stagiaires du collège interarmées de défense (CID), sont notés conformément aux directives fixées dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation des personnels militaires de l'armée de terre.

6.5. Officiers détachés pour emploi.

Lorsqu'un officier affecté pour administration et pour emploi dans un organisme (organisme normal d'affectation), est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont attribuées dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par la réglementation relative au fusionnement.

6.5.1. Détachement de courte durée.

Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pendant une période inférieure ou égale à deux mois, il continue à être noté par le chef de l'organisme normal d'affectation qui peut demander l'avis de l'autorité de la formation de détachement sur feuille intercalaire (imprimé n313/15). Dans ce cas, la feuille intercalaire est obligatoirement jointe au BNO.

6.5.2. Détachement de longue durée.

Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pour une durée supérieure à deux mois mais inférieure ou égale à six mois, sa notation annuelle est du ressort du chef de l'organisme normal d'affectation qui peut, ou doit selon le cas, recueillir l'avis de l'autorité d'emploi sur feuille intercalaire (imprimé n313/15) ou sur feuille de stage.

Cas n1 : Si le détachement prend effet du 1er juin au 30 septembre inclus de la période de notation et couvre donc, à ce titre, une période supérieure à deux mois au cours du premier semestre de la période de notation, le chef de l'organisme normal d'affectation est tenu de recueillir l'avis de l'autorité d'emploi. Cet avis, sur feuille intercalaire ou sur feuille de stage sera joint au bulletin de notes annuel.

Cas n2 : Si le détachement prend effet du le octobre au 31 mai inclus de la période de notation, l'établissement d'une feuille intercalaire est laissé à l'initiative :

  • soit du chef de l'organisme d'affectation lorsqu'il souhaite recueillir l'avis de l'autorité d'emploi ;

  • soit de cette dernière autorité lorsqu'une modification de la manière de servir l'exige.

Au cours d'une même période de notation, l'officier détaché pour emploi pour une durée supérieure à six mois, est noté :

  • par la chaîne hiérarchique d'emploi si le détachement couvre la totalité de la période allant du 1er juin au 30 novembre inclus de la période de notation. Dans ce cas, le chef de l'organisme normal d'affectation qui doit adresser la deuxième partie du dossier général et, éventuellement, les bulletins de notes prérenseignés à l'autorité d'emploi, conserve la possibilité de donner un avis sur feuille intercalaire (imprimé n313/15) ayant trait à la manière de servir de l'intéressé au sein de cet organisme durant le reliquat de la période de notation. L'officier ainsi détaché est pris en compte pour le calcul du taux de progrès de la formation de détachement ;

  • par le chef de l'organisme normal d'affectation si le détachement prend effet du 1er juin au 30 novembre inclus de la période de notation. Dans ce cas, le chef de l'organisme normal d'affectation doit recueillir l'avis de l'autorité d'emploi. Cet avis établi sur feuille intercalaire (imprimé n313/15) ou sur feuille de stage est obligatoirement joint au bulletin de notes.

7. Situations particulières de notation.

7.1. Officiers notés par une autorité civile.

Ces officiers sont notés sur la fiche d'emploi prévue à cet effet (imprimé n313/16). Cette fiche d'emploi, établie en deux exemplaires, est transformée en bulletin de notes (imprimé n313/14) par l'autorité militaire la mieux adaptée à cette tâche et définie annuellement par la DPMAT. Ce bulletin établi en deux exemplaires est ensuite adressé à l'autorité détentrice du dossier personnel de l'intéressé.

Les notes attribuées par l'autorité civile d'emploi sur imprimé n313/16 sont des propositions destinées à aider le noteur militaire responsable de la notation annuelle. En tout état de cause, le niveau relatif proposé par cette autorité n'a qu'une valeur indicative.

Dans les deux cas précités, l'autorité civile n'est pas tenue de remplir les rubriques appelant une appréciation de caractère strictement militaire, telles que les aptitudes professionnelles à court terme et l'aptitude aux responsabilités.

Par ailleurs, les officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile à quelque titre que ce soit sont assujettis aux dispositions générales énoncées ci-dessus. De ce fait, tout officier détaché après le 30 novembre de la période de notation reste noté, dans le cadre de la notation annuelle, par les autorités hiérarchiques dont il relevait avant son détachement et il est inclus dans le calcul du taux de progrès de son ancienne formation.

7.2. Officiers affectés dans des organismes hors de l'armée de terre.

Les autorités civiles ou militaires appartenant au ministère de la défense (organismes interarmées, organismes à vocation interarmées, directions d'administration centrale…), désignées comme noteurs, peuvent se faire assister par un officier de l'armée de terre pour établir la notation des officiers qui leur incombe. Les modalités sont définies dans le cadre de l'instruction de dernière référence. Si plusieurs officiers de l'armée de terre sont affectés au sein de l'organisme concerné, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé assurera ce rôle.

7.3. Officiers placés en service détaché.

7.3.1. Principes.

Ces officiers font l'objet d'une procédure de mise en position de service détaché prévue par le statut général des militaires. À ce titre, ils sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur bulletin de notes (imprimé n313/14) établi en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.

Arrêtés après le 31 mai de l'année de notation, les bulletins de notes sont ensuite transmis à l'autorité détentrice de la deuxième partie du dossier général de l'intéressé pour le 10 juin de l'année de notation afin de permettre la prise en compte de ladite notation dans le travail d'avancement annuel.

Les bulletins de notes (imprimé n313/14) des officiers en position de service détaché sont communiqués aux intéressés par l'autorité civile d'emploi, à défaut par le chef de l'organisme militaire d'administration.

7.3.2. Cas particulier des officiers détachés pour effectuer une scolarité.

Compte tenu de l'inadéquation des critères et du calendrier de notation avec la notation qui sanctionne la scolarité à l'école nationale d'administration (ENA) et dans les instituts régionaux d'administration (IRA), la procédure suivante est à appliquer :

  • le chef de l'organisme d'administration dont relève l'officier concerné pendant la durée de son détachement note l'intéressé sur bulletin de notes (imprimé n313/14) en appliquant les règles relatives à la notation des militaires indisponibles pendant plus de six mois. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle ;

  • l'officier ainsi noté n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès de l'organisme d'administration.

7.3.3. Cas particulier des officiers détachés auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux.

Un militaire français ne pouvant être noté en dernier ressort que par une autorité française, militaire ou civile, les officiers placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux sont notés par une autorité française désignée à cet effet dans les conditions suivantes. Lorsqu'au sein de l'organisme étranger les officiers concernés :

  • sont placés sous l'autorité d'un officier français, ce dernier les note en premier et dernier ressort. Une notation complémentaire peut être demandée à l'autorité étrangère ;

  • relèvent uniquement d'une autorité civile étrangère, ces officiers sont notés par une autorité française désignée par la circulaire annuelle relative au fusionnement des travaux de notation.

Les autorités désignées pour effectuer la notation de ces officiers peuvent demander aux autorités étrangères l'établissement d'une notation complémentaire. Celle-ci est établie de préférence sur les imprimés prévus à cet effet mais, en tout état de cause, en langue française.

7.4. Officiers en stage de reconversion.

L'officier bénéficiant d'un stage de reconversion et affecté en qualité de « passager » dans un organisme à vocation administrative fait l'objet d'une dernière notation annuelle. À ce titre, il n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé.

Quand l'affectation intervient dans les six derniers mois (du 1er décembre au 31 mai inclus) de la période de notation en cours, l'officier est noté par les différentes autorités de notation dont il relève avant sa mutation. Dans ce cas, il peut éventuellement se voir attribuer un niveau relatif hors du taux de progrès de sa formation d'origine.

Quand l'affectation intervient dans les six premiers mois (du 1er juin au 30 novembre inclus) de la période de notation en cours, le BNO est établi par l'organisme à vocation administrative. Dans ce cas, il est complété par le niveau relatif attribué lors de la dernière notation avec la mention « officier ne pouvant pas être noté, niveau relatif de l'année précédente reconduit », à l'exclusion de toute autre appréciation (RF, etc.).

La notation est communiquée à l'intéressé selon les règles en vigueur lors d'un entretien provoqué par le premier noteur. Si l'officier ne répond pas à la convocation, il en est fait mention sur le BNO.

7.5. Officiers indisponibles.

Les officiers indisponibles pendant au moins 180 jours consécutifs durant la période de notation en cours. [1er juin de l'année A-1 au 31 mai de l'année A (ex. : 1er juin 2002 au 31 mai 2003)] ne font pas l'objet d'une notation annuelle.

Un bulletin de notes d'officier est néanmoins édité et adressé à l'organisme chargé de les administrer. Après vérification de leur situation, le bulletin de notes est complété par le niveau relatif attribué lors de la dernière notation, à l'exclusion de toute autre appréciation.

Sont pris en compte pour la durée de l'indisponibilité :

  • a).  Au titre de la position d'activité : les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption, les congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois, les congés de fin de services et le congé de reconversion prévus à l'article 53 du statut général des militaires (SGM), ainsi que la suspension prévue à l'article 51 du SGM.

  • b).  Au titre de la position de non-activité : toutes les situations prévues à l'article 57 du SGM.

    Les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans le calcul de l'indisponibilité. Les droits à permissions annuelles exercés au cours de la période de notation en sont exclus. Tous les autres cas particuliers sont soumis à la décision des directions de personnel (DPMAT/DCCAT).

7.6. Officiers partant à la retraite.

Tout officier qui part à la retraite (avec ou sans période de reconversion préalable) ou qui est admis dans une position statutaire de non-activité doit, sauf cas de force majeure, être noté avant son départ.

8. Voies et délais de recours.

La notation définitive, qui est la notation juridique, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article 1er du décret de quatrième référence dans un délai de deux mois à compter de la date de la signature du BNO par le noté lors de la deuxième communication de sa notation.

La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

9. Textes abrogés.

L' instruction 10000 /DEF/PMAT/EG/B du 18 avril 1996 modifiée, relative à la notation des officiers de l'armée de terre est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE I. Circuit décisionnel de notation des officiers.

Figure 1. Circuit décisionnel de notation des officiers.

 image_16860.png
 

ANNEXE II. Normes concernant le taux de progrès.

1 Détermination des normes.

1.1 Taux de progrès minimum.

Ce taux est de 20 p. 100 quel que soit le niveau du noteur.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre minimum de niveaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-après.

Pour des ensembles supérieurs à 50 officiers, ce nombre est égal à 20 p. 100 de l'effectif des officiers à prendre en compte arrondi au chiffre inférieur.

1.2 Taux de progrès maximum.

Ce taux varie de 36 à 40 p. 100 suivant le niveau de notation.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre maximum de niveaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-après (les pourcentages indiqués sont arrondis au chiffre supérieur pour les derniers noteurs).

Pour des ensembles à noter supérieurs à 50, il convient d'appliquer les pourcentages indiqués au bas du tableau en arrondissant le résultat au chiffre inférieur pour les premier et deuxième noteurs, et au chiffre supérieur pour les derniers noteurs.

Par exemple :

Pour un effectif de 51 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 51, a droit à 18 niveaux ;

  • le deuxième noteur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade, a droit à 19 niveaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade, a droit à 21 niveaux.

Pour un effectif de 126 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 126, a droit à 45 niveaux ;

  • le deuxième noteur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade, a droit à 47 niveaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade, a droit à 51 niveaux.

2 Tableau récapitulatif.

Nombre d'officiers (1).Progrès minimum.Progrès maximum.
1er noteur (2) Cdc et AIS (3).AIS (4).

Dernier noteur (4)

ASF : off. sup.

AIS : off. sub.

Commandants à colonels.
101 (5)1 (5)1 (5)
201 (5)1 (5)1 (5)
301 (5)1 (5)2
40222
51222
61223
71223
81334
91334
102344
112445
122445
132456
142556
153556
163667
173667
183668
193778
204778
214779
224889
2348810
2448910
2559910
2659911
27591011
285101012
295101112
306101112
316111113
326111213
336121214
346121214
357121314
367131315
377131415
387131416
397141416
408141516
418141517
428151617
438151618
448151618
459161718
469161719
479161819
489171820
499171820
5010181920
51 et plus20 p. 10036 p. 10038 p. 10040 p. 100
Nota. — Ces pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre inférieur pour les 1er et 2e noteurs, au chiffre supérieur pour le fusionneur.

(1) Il s'agit de l'effectif à prendre en compte pour le calcul du taux global de progrès tel que défini au point 4.1.

(2) Notation tous grades, tous corps confondus.

(3) AIS en tant que premier noteur des chefs de corps.

(4) Notation par grade, tous corps confondus.

(5) Le cas échéant, deux niveaux avec un rapport particulier.

 

ANNEXE III. Normes concernant les mesures d'encadrement et de reclassement.

1 Notation à titre indicatif des lieutenants et des sous-lieutenants.

1.1 Cas particuliers des officiers recrutés au titre des articles 14.1 et 14.2 du décret 75-1206 du 27 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les officiers recrutés au titre de l'article 14.1 du décret cité en troisième référence (polytechniciens) n'effectuent que trois ans dans le grade de lieutenant. À ce titre, ils reçoivent le niveau relatif 4 lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant du corps des officiers des armes, ou le niveau relatif 5 lorsqu'ils sont notés pour la première fois dans le grade de commissaire capitaine. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

Les officiers recrutés au titre de l'article 14.2 du même décret reçoivent le niveau relatif 4 lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant du corps des officiers des armes. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

1.2 Commissaires lieutenants.

Pendant la phase transitoire de mise en œuvre du nouveau cursus des commissaires qui s'étend jusqu'à la notation 2008, ces officiers reçoivent le niveau relatif 4 lors des deux premières années où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

À partir de la notation 2009, ils recevront le niveau relatif 4 la première année où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante, ils seront compris dans le taux de progrès de leur formation.

La première année, l'appréciation des résultats dans les fonctions ne peut être supérieure à C.

1.3 Officiers sous contrat.

1.3.1 Principe.

Un premier niveau relatif ne peut être attribué à un OSC qu'à l'issue d'une première période de douze mois de service effectués en qualité d'officier, cette période étant comptée au 31 mai inclus de l'année de notation.

La période passée comme élève officier sous contrat (EOSC) et les périodes éventuellement passées en qualité de volontaire service long (VSL), de volontaire de l'armée de terre (VDAT), d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) et d'engagé volontaire sous-officier (EVSO) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période de service sous contrat.

Le NR de départ, attribué hors du taux de progrès de l'année de notation considérée (année A) est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant et à 6 pour le grade de lieutenant.

Lors de cette notation avec attribution d'un premier niveau relatif, l'appréciation des « résultats dans la fonction » est, sauf exception laissée à l'initiative des noteurs, normalement plafonnée à C.

1.3.2 Cas particuliers.

1.3.2.1 Sous-lieutenants officiers sous contrat issus soit du corps des majors, soit des sous-officiers.

Les sous-lieutenants OSC issus soit du corps des majors, soit des sous-officiers, recrutés le 1er juin de la période de notation sont notés avec attribution du NR 7 de départ.

1.3.2.2 Sous-lieutenants et lieutenants officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre.

Les sous-lieutenants sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre en stage à l'école militaire supérieure de l'administration et du management de l'armée de terre (EMSAM) sont l'objet d'une appréciation à l'issue de leur scolarité dans les mêmes conditions que les officiers élèves. Ils ne reçoivent donc pas de niveau relatif.

Pendant la phase transitoire de mise en œuvre du nouveau cursus des commissaires qui s'étend jusqu'à la notation 2008, les lieutenants sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre, quels que soient leur cursus (en stage à l'EMSAM, affectés en état-major, direction ou corps de troupe) et leur origine (rattachés initialement au corps des commissaires ou recrutés au sein des OSC rattachés au sein du corps technique et administratif de l'armée de terre ou d'une autre armée par changement de corps ou d'armée), reçoivent le niveau relatif 4 lors des deux premières années où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

À partir de la notation 2009, ils recevront le niveau relatif 4 la première année où ils seront notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante, ils seront compris dans le taux de progrès de leur formation.

La première année, l'appréciation des résultats dans les fonctions ne peut être supérieure à C.

Les cas particuliers qui n'entreraient dans aucun des cas ci-dessus feraient l'objet d'une décision individuelle de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

1.3.3 Rappel.

Les OSC recrutés comme officier de carrière au grade de capitaine ou de commandant au titre de l'article 16 du statut particulier du corps des officiers des armes ou de l'article 15, 2o du statut particulier des corps techniques et administratifs, sont notés, dès la première année de leur recrutement, à partir du NR qui leur a été attribué antérieurement. Ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

1.4 Tableau de synthèse.

Origines.

S/LTN.

LTN 1 an.

LTN 2 ans.

LTN 3 ans.

LTN 4 ans.

1. COA.

     

ESM (art. 7, 1o, 2o, 3o) (*).

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

ESM (art. 14, 1o) (*).

 

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 4.

 

ESM (art. 14, 2o) (*).

 

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 4.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Article 15, 3o (*).

 

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

EMIA.

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Article 15, 2o (*).

 

NR 6 ou notation école sans NR (*).

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OAEA.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Rang.

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

2. CTA.

     

EMCTA/direct.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

EMCTA/semi-direct.

Notation école sans NR.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

14-3 (**).

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OAES.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Rang.

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

3. CAT.

Notation école sans NR.

NR 4.

NR 4.

  

4. OSC.

     

OSCE.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OSCS (***).

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OSC/sous-officier et OSC/major.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Nota. — En ce qui concerne les officiers recrutés au titre de l'article 15 2o, la notation école n'est établie que pour les officiers qui n'ont pas effectué, préalablement à leur intégration, la scolarité en école d'application.

(*) Cf. décret 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

(**) Cf. décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

(***) À l'exception des OSC commissaires.

 

2 Dispositions particulières applicables aux commissaires et aux officiers servant sous contrat au titre de l'article 98.1 du statut général des militaires.

2.1 Commissaires capitaines et commandants de l'armée de terre.

  Commissaires capitaines.

Les officiers en stage à l'EMSAM en vue de leur recrutement au grade de commissaire capitaine se voient attribuer à l'issue de leur scolarité un niveau relatif de 6. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de l'EMSAM.

Ce premier niveau, reçu en tant que commissaire, sert de niveau de départ pour les notations ultérieures des intéressés qui sont attribuées conformément aux règles générales définies par la présente instruction. La notation de ces officiers ne doit donc pas subir de reclassement pour changement de grade l'année suivant leur sortie d'école.

  Commissaires commandants.

Les officiers, quel que soit leur corps de rattachement d'origine, en stage au sein de l'enseignement militaire supérieur en vue de leur recrutement au grade de commissaire commandant ne reçoivent pas de niveau relatif pendant leur scolarité.

Ils se voient attribuer un premier niveau relatif de 5 en tant que commissaire commandant à l'issue de leur stage au cours supérieur du commissariat de l'armée de terre (CoSCAT) par le directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST). Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

2.2 Officiers servant sous contrat au titre de l'article 98.1 du statut général des militaires.

Un premier niveau relatif ne peut être attribué aux intéressés qu'à l'issue d'une première période de douze mois de service effectués en qualité d'officier, cette période étant comptée au 31 mai inclus de l'année de notation.

Le niveau relatif de départ, attribué hors du taux de progrès de l'année de notation considérée (année A) en fonction du grade détenu le 1er juin de l'année A+1, est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant, 6 pour le grade de lieutenant et 5 pour les grades de capitaine à colonel. L'année suivante, ces officiers sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

3 Mesures de reclassement après franchissement de grade.

Figure 2. Mesures de reclassement après franchissement de grade.

 image_16861.png
 

Principe.

Le niveau d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

  • deux niveaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

  • trois niveaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

Cette opération de reclassement après franchissement de grade est préalable à la notation de l'officier.

ANNEXE IV. Niveaux et composition des commissions consultatives de notation.

1 Niveaux.

Formation.

Premier noteur.

Dernier noteur et fusionneur officier subalterne.

Dernier noteur et fusionneur officier supérieur.

Observations.

Commission A (1).

Commission B (2).

Commandement de forces.

Chef de corps ou autorité désignée (3).

CEM/CFAT COM EMF (3) (4).

CFAT (ASF) (3) (4).

Les cas particuliers sont traités par circulaire annuelle (4).

Adjoint CFLT (AIS) (3) (4).

CFLT (ASF) (3) (4).

Régiments des forces.

Chef de corps ou autorité désignée (3).

Commandant de brigade AIS (3) (4).

COMRT (ASF) (3) (4).

Régions terre.

Chef de corps ou autorité désignée (3).

GAM RT.

CEM RT.

BSPP.

(AIS) (3) (4).

COMRT (ASF) (3) (4).

Services.

Chef de corps ou autorité désignée (3).

Adjoint au directeur, sous-directeur de service (AIS) (3) (4).

Directeur central (ASF) (3) (4).

Chef de corps ou commandant de formation.

Directeur régional de service (AIS) (3) (4).

COMRT (ASF) (3) (4).

Organismes de formation.

Chef de corps ou autorité désignée (3).

Commandant d'école de formation ou d'application (3) (4).

COMRT (ASF) (3).

Adjoint au CoFAT (AIS) (3) (4).

CoFAT (ASF) (3) (4).

Organismes de l'administration centrale (4).

Chef de bureau ou autorité désignée par le dernier noteur.

Autorité désignée AIS (3) (4).

Autorité désignée ASF (3) (4).

COMRT : général commandant la région terre de stationnement.

GAM RT : général adjoint major de la RT.

CEM RT : chef d'état-major de la RT.

COMFAT : général commandant la force d'action terrestre.

COMFLT : général commandant la force logistique terrestre.

COMEMF : général commandant l'état-major de force.

CoFAT : général commandant la formation de l'armée de terre.

BSPP : général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

(1) Pour les officiers subalternes.

(2) Pour les officiers supérieurs.

(3) Cf. instruction 1026 /DEF/PMAT/EG/B du 15 février 2002 (BOC, p. 1885) relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

(4) Cf. circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

 

2 Composition.

La composition de ces commissions est la suivante :

  Commission A (officiers subalternes).

Président : autorité immédiatement supérieure accréditée au 2e rang.

Membres : les autorités immédiatement supérieures accréditées au 3e rang sont membres de droit. Ces autorités doivent organiser des commissions préparatoires avec les premiers noteurs.

L'AIS 2 peut toutefois décider de la participation des premiers noteurs à la commission A. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

  Commission B (officiers supérieurs).

Président : l'autorité supérieure finale accréditée au 1er rang.

Membres : les autorités immédiatement supérieures accréditées au 2e rang sont membres de droit. Ces autorités doivent organiser des commissions préparatoires avec les AIS 3.

L'ASF peut toutefois décider de la participation des AIS 3 à la commission B. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

  Cas particulier.

À l'égard des officiers servant hors métropole et à l'étranger, l'autorité chargée d'arrêter la notation définitive peut décider de recueillir par écrit l'ensemble des avis des différents membres devant participer à ces commissions.

1 313/14 Bulletin de notes d'officier.

1 313/14 BIS Partie complémentaire observations à l'imprimé 313/14.

1 313/15 Feuille intercalaire de notes pour officier de l'armée de terre.

1 313/16 Feuille d'emploi réservée aux autorités civiles.

1 313/17 Fiche d'évaluation.