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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : commissariat aux sports militaires

CONVENTION D'ATHLÉTISME concernant les modalités de gestion, notamment le suivi administratif des sportifs de haut niveau de la défense de l'équipe d'athlétisme de la gendarmerie nationale.

Du 20 janvier 2006
NOR D E F E 0 6 5 0 1 8 1 X

Introduction . PRÉAMBULE.

Définitions.

Sportif de haut niveau : la qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (BOC, 1985, p. 2373 ; extrait au BOEM 500*).

L'inscription du sportif licencié sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : élite, senior, jeune, reconversion.

Discipline : Au sens du décret n2002-707 du 29 avril 2002 (JO du 3 mai, p. 8223) relatif au sport de haut niveau, sont reconnues comme discipline de haut niveau, pour l'olympiade 2004-2008 : concours, courses sur piste, épreuves combinées, marche, cross-country, course hors stade.

Mise à disposition : L'agent public mis à disposition est réputé conserver son emploi dans son corps d'origine.

Objet de la convention.

L'objet de la présente convention est de fixer :

  • 1. Les conditions de sélection et de gestion des sportifs de haut niveau de la défense (SHND) licenciés à la fédération française d'athlétisme (FFA).

  • 2. Les conditions d'entraînement pour la discipline sportive retenue au sein de la FFA.

  • 3. Les conditions de mise à la disposition des SHND auprès de la FFA.

  • 4. L'application des dispositions particulières liées à la pratique sportive de haut niveau par les militaires.

  • 5. Les opérations de communication, notamment sur les résultats des SHND.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions de sélection et de gestion des sportifs de haut niveau de la défense.

Art. 1er.

Conformément aux dispositions de l' arrêté interministériel du 17 décembre 1992 susvisé, une commission nationale militaire (CNM) sera créée. Elle aura pour mission d'étudier toutes les questions relatives à la pratique de l'athlétisme de haut niveau par le personnel de la gendarmerie. Elle traitera également les problèmes techniques relatifs aux compétitions militaires, nationales et internationales, ainsi que les propositions de recrutement d'athlètes de haut niveau susceptibles de s'engager au sein de la gendarmerie dans les disciplines retenues par la défense.

La CNM se réunira sous la présidence du commissaire aux sports militaires, représentant le ministre de la défense. Elle comprend :

Le président et le directeur technique national de la fédération française d'athlétisme ou leurs représentants :

  • un représentant du ministère chargé des sports ;

  • un représentant du comité national olympique et sportif français ;

  • un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le président (commissaire aux sports militaires) peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.

La commission se réunit au moins une fois par an sur l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.

La liste du personnel militaire SHN retenu pour l'athlétisme est arrêtée pour un an par la commission sur proposition de la FFA.

Cette liste est publiée par la direction générale de la gendarmerie nationale (sous timbre DGGN/SRH).

Elle est adressée pour information au ministère chargé des sports, au commissariat aux sports militaires (CSM) et à la FFA.

Art. 2.

 Dans le respect des dispositions de l'annexe I du protocole d'accord du 08 avril 2003 susvisé, les sportifs seront informés des obligations attachées à leur situation de SHND.

  2.1. Formation militaire.

Les militaires suivent des formations dans le cadre de leur carrière militaire. Dans ce cas, la fédération mettra tout en œuvre pour prolonger leur inscription sur la liste de haut niveau durant leur période de formation et l'année suivante. Des aménagements du planning d'entraînement et de compétitions destinés à permettre aux SHND de suivre ces formations seront étudiés au cas par cas par les parties prenantes.

  2.2. Notation.

Les SHND sont notés selon les textes en vigueur dans la gendarmerie nationale.

  2.3. Avancement.

L'avancement des SHND se déroule conformément aux dispositions définies par leur statut particulier.

  2.4. Discipline.

Les SHND restent soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

Chapitre CHAPITRE II. Conditions d'entraînement des athlètes.

Art. 3.

  3.1. Lieu.

L'équipe de France militaire d'athlétisme est rattachée organiquement à la force de gendarmerie mobile et d'intervention (FGMI), groupement blindé de gendarmerie mobile de Satory (78), section militaire pour la pratique de l'athlétisme de haut niveau.

  3.2. Composition.

  3.2.1. Encadrement militaire.

La fonction sera assurée, par le responsable militaire de l'équipe, chef de la section instruction collective du bureau organisation évaluation contrôle de la FGMI nommé par le commandant de la force.

  3.2.2. Encadrement civil.

Dans le respect des dispositions de l'article 5 du protocole d'accord du 08 avril 2003 précité, la FFA s'engage à désigner un coordonnateur national de la discipline et à en communiquer annuellement le nom à la gendarmerie lors de cette commission. De plus, le coordonnateur national pourra, avec l'accord du commissariat aux sports militaires, suivre les compétitions militaires.

  3.2.3. Nombre d'athlètes.

La liste annuelle est établie lors de la CNM. Après accord entre la FFA et la gendarmerie, elle peut être modifiée en cours de saison, selon les dispositions administratives définies en matière de recrutement.

Cette liste comprendra au moins trois athlètes inscrits sur la liste de haut niveau.

  3.3. Rôle du responsable d'équipe et de l'entraîneur national.

  3.3.1. Responsable militaire.

Il assure le soutien et le suivi administratif des SHND en dehors des créneaux de leur mise à la disposition et planifie l'organisation des compétitions militaires en liaison avec le CSM et la FFA.

  3.3.2. Coordonnateur national de la discipline.

Il est responsable de la gestion et du suivi sportif des SHND durant le créneau de leur mise à la disposition.

  3.4. Fonctionnement et compétitions.

Les SHND bénéficient de toutes les conditions leur permettant de s'entraîner et de participer aux compétitions civiles et militaires, tout en suivant les formations entrant dans le cadre de leur carrière militaire ou de leur éventuelle reconversion. Leur emploi du temps est élaboré par le responsable d'équipe en liaison avec l'entraîneur national.

  3.5. Participation aux compétitions civiles et militaires.

  3.5.1. Calendrier sportif militaire et civil de l'année.

Le calendrier personnalisé de la saison sportive (civil et militaire) est arrêté lors de la CNM et peut être modifié en cours d'année par entente entre les parties prenantes en fonction des calendriers internationaux.

Le calendrier s'efforce de combiner au mieux les intérêts de chacune des entités concernées.

  3.5.2. Priorités accordées.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du protocole d'accord du 08 avril 2003 précité, les compétitions internationales officielles ont priorité sur les compétitions nationales. Dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont en outre priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu'il s'agit d'une représentation de la France sur le plan international (jeux olympiques, championnats d'Europe et du monde).

  3.6. Dispositions particulières relatives à la préparation olympique.

Conformément à l'article 7 du protocole d'accord du 08 avril 2003 précité, les dispositions relatives à la préparation olympique font l'objet d'un protocole particulier entre le ministre de la défense (commissaire aux sports militaires) et le ministre chargé des sports [directeur (rice) des sports].

Art. 4.

  4.1. Soutien.

  4.1.1. Personnel.

Le personnel d'encadrement de l'équipe et les services administratifs et techniques de la FGMI chacun dans leur domaine de compétence, assurent le soutien des militaires sportifs de haut niveau.

  4.1.2. Alimentation.

Les militaires perçoivent la prime d'alimentation.

  4.1.3. Lieux d'entraînement.

Les SHND bénéficient pour leur entraînement, des infrastructures de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), 11 avenue du Tremblay à Paris (75) et de tout autre lieu d'entraînement fixé par la FFA. Ils pourront être autorisés à s'entraîner dans leur club respectif.

  4.1.4. Hébergement.

Les militaires sportifs de haut niveau bénéficient des conditions d'hébergement prévues par la gendarmerie. Ils peuvent être autorisés à loger hors caserne.

  4.1.5. Santé.

La surveillance médicale des militaires est assurée par le plateau médical de la fédération française d'athlétisme. Elle peut également être assurée en complément par celui de l'école interarmées des sports (EIS).

En ce qui concerne la protection de la santé des sportifs, la prévention et la lutte contre le dopage, les règles énoncées aux articles 14, 15 et 16 du chapitre V du protocole d'accord du 8 avril 2003 précité s'appliquent aux SHND de l'équipe.

  4.1.6. Transport.

Lors des stages d'entraînement et des compétitions civiles nationales et internationales les moyens de transport adéquats sont mis en place par la FFA. En revanche, si ces activités sont planifiées par la DGGN, celle-ci fournit les moyens de transport nécessaires.

Lors des compétitions militaires internationales programmées par le CSM, celui-ci est responsable de l'organisation des modalités de transport.

  4.1.7. Gestion administrative.

Le suivi administratif des sportifs est assuré par l'état-major de la FGMI.

  4.2. Finances et participation aux dépenses afférentes à l'entraînement et à la formation technique.

Les frais de fonctionnement de l'équipe sont à la charge de la gendarmerie.

La FFA prend à sa charge les dépenses afférentes lors des mises à la disposition (entraînement, compétitions…).

Les dépenses relatives aux stages d'entraînement nationaux militaires en vue ou à l'occasion des compétitions internationales militaires sont à la charge du CSM.

Chapitre CHAPITRE III. Conditions de mise à la disposition des sportifs de haut niveau de la défense.

Art. 5.

Les modalités de mise à la disposition des SHND doivent faire figurer :

  • la date de demande de mise à la disposition ;

  • la demande émise par (ou personne ayant reçu délégation) ;

  • les copies à ;

  • la durée de la mise à la disposition avec son objet (stage d'entraînement ou compétition) ;

  • l'adresse du lieu de mise à la disposition.

Les militaires mis à la disposition seront munis d'un ordre de mission.

Art. 6.

Dans le cadre de sa mise à la disposition, la couverture des frais et dommages subis ou occasionnés par le SHND est du ressort de la FFA.

En vue de couvrir les risques et dommages visés à l'alinéa précédent, la FFA déclare être assurée auprès de la compagnie d'assurances Écureuil Assurance IARD par le contrat nECFFA04001 responsabilité civile souscrit auprès de cette dernière et dont elle garantit la conformité aux exigences de la présente convention.

La FFA s'engage à remettre à la gendarmerie, lors de la signature de la présente convention, un exemplaire de ce contrat. Celui-ci stipule expressément, dans ses conditions particulières, que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur, mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée, et que la compagnie d'assurance renonce à exercer tout recours contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

En outre, les frais de déplacement, d'hébergement et d'alimentation du SHND durant sa mise à la disposition sont à la charge de la fédération sportive.

S'agissant des éventuels dommages causés par le SHND lors de sa mise à la disposition, la FFA s'engage vis à vis de la gendarmerie à :

  • couvrir les conséquences financières qui pourraient en résulter ; à charge pour la fédération d'obtenir de l'auteur du dommage, s'il y a faute personnelle de celui-ci, le reversement des sommes correspondantes ;

  • garantir le ministère de la défense, dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait de dommages provoqués par les SHND ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables aux militaires ;

  • à prendre en charge les frais d'hospitalisation et de soins auprès des hôpitaux en cas de maladie ou d'accident graves à l'étranger.

Art. 7.

Tout accident survenu au SHND ou causé par celui-ci lors de sa mise à la disposition doit être signalé, au plus tôt, à son autorité militaire d'emploi.

Cette autorité veillera à appliquer les termes de l'article 6 de l' instruction 5705 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 .

Il est impératif que l'autorité militaire d'emploi établisse, dans les meilleurs délais, après l'accident survenu au SHND, un rapport circonstancié des faits qui, joint à la constatation médicale de l'infirmité, permettra aux servi-ces chargés des pensions de déterminer éventuellement l'imputabilité au service de l'infirmité.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions particulières applicables aux sportifs de haut niveau de la défense.

Art. 8.

La surveillance médicale des SHND inscrits sur la liste des SHN, est assurée conjointement par la FFA et la gendarmerie, en application de l'article L.3621-2 et suivants du code de la santé publique. Sous réserve de l'accord des SHND, le médecin militaire traitant de la gendarmerie et le médecin responsable de la plate forme médicale SHND de l'école interarmées des sports (EIS) seront tenus informés des résultats individuels de cette surveillance par le médecin fédéral de la FFA avec maintien du secret médical.

Art. 9.

Le SHND licencié auprès de la FFA peut être sujet à des contrôles anti-dopage prévus par la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions du Code de la santé publique et notamment de ses articles L. 3632-2 et L. 3634-1.

La FFA ou la gendarmerie s'engage à prévenir le ministère de la défense (CSM) des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l'égard des SHND suite à un contrôle anti-dopage positif.

Chapitre CHAPITRE V. Communication et information.

Art. 10.

La FFA s'engage à tenir informée dans les meilleurs délais les instances militaires compétentes, des résultats du SHND obtenus lors des compétitions civiles et inversement.

Art. 11.

La FFA s'engage à mentionner les efforts consentis par le ministère de la défense dans le domaine du sport de haut niveau. Pour ce faire, elle veillera non seulement au port du logo réservé sur les équipements tenus par le militaire SHN lors des compétitions nationales et internationales, dans les limites autorisées par la fédération internationale d'athlétisme (IAAF), mais également à valoriser le ministère de la défense et la gendarmerie lors des actions de communications internes ou externes avec les médias.

Art. 12.

L'athlète signera une charte de comportement, visée par le directeur technique national (DTN) et le responsable d'équipe, dans laquelle son rôle, auprès des médias, sera défini.

Chapitre CHAPITRE VI. Publicité et validité.

Art. 13.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis de trois mois.

Art. 14.

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la défense.

Le général, major général de la gendarmerie nationale,

Dominique NOROIS.

Le président de la fédération française d'athlétisme,

Bernard AMSALEM.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE