ARRÊTÉ relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire.
Abrogé le 27 novembre 2003 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire. Du 27 juillet 2001NOR D E F D 0 1 0 1 8 8 7 A
LE MINISTRÈRE DE LA DÉFENSE,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret 70-878 du 29 septembre 1970 (1) modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (2) modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (3) relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret 95-540 du 04 mai 1995 ;
Vu le décret 95-540 du 04 mai 1995 (4) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (5) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (6) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu l' arrêté du 15 mai 2000 (7) fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les systèmes nucléaires militaires, les installations nucléaires de base secrètes et les moyens de soutien associés sont soumis à des règles de sécurité nucléaire qui s'appliquent dans les phases de conception, de réalisation, d'utilisation et de démantèlement. Ces règles définissent l'exercice des responsabilités du ministre de la défense en tant qu'exploitant de ces systèmes et installations, ainsi que vis-à-vis des transports des éléments combustibles associés.
Art. 2.
L'exercice des responsabilités d'exploitation est confié au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de la marine, au chef d'état-major de l'armée de l'air et au directeur du service à compétence nationale DCN dans les conditions définies par le présent arrêté, sans préjudice des attributions de la délégation générale pour l'armement et du Commissariat à l'énergie atomique en matière de spécification et d'acceptation des systèmes et des installations ainsi que de surveillance de leur qualité.
Art. 3.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur de DCN disposent, chacun en ce qui le concerne, d'une organisation « qualité » comprenant, notamment, un contrôle interne dont le responsable, dénommé « inspecteur des mesures de sécurité nucléaire », leur rend compte directement.
Les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire peuvent être amenés à conduire des inspections conjointes.
Art. 4.
Ces responsabilités se répartissent entre :
des autorités de synthèse ;
des autorités responsables de la mise en œuvre ;
des autorités militaires territoriales.
Art. 5.
Dans chaque phase de vie d'un système nucléaire militaire (SNM), d'une installation nucléaire de base secrète (INBS) et pour les transports d'éléments combustibles associés, la responsabilité de synthèse est exercée par une seule autorité dite « autorité de synthèse ».
L'autorité de synthèse définit les principes d'organisation d'ensemble en vue d'acquérir et maintenir le niveau de sûreté défini par le ministre de la défense pour leSNM, l'INBS ou les transports d'éléments combustibles associés. Elle présente au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection les dossiers nécessaires pour obtenir les autorisations administratives requises en application des décrets susvisés et participe à la définition des règles de sûreté et de radioprotection. Elle organise la prise en compte du retour d'expérience et les transferts de responsabilités entre les autorités responsables de la mise en œuvre. Elle coordonne, au niveau central, les actions à mener dans les domaines de la prévention des accidents, de la conduite à tenir dans le cas de tels événements et de la surveillance radiologique de l'environnement.
L'autorité de synthèse est, pour chaque SNM et chaqueINBS et pour les transports d'éléments combustibles associés, l'interlocuteur privilégié du délégué à la sûreté nucléaire et à la radio-protection et des représentants des pouvoirs publics centraux en cas de crise ou d'accident.
Les autorités de synthèse se concertent sur les sujets qui le nécessitent.
Art. 6.
Les autorités de synthèse sont désignées comme suit :
le délégué général pour l'armement, dans le cadre de la conduite des programmes d'armement, pour les stades de conception, de réalisation et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires et des INBS ainsi que des transports d'éléments combustibles associés ;
le délégué général pour l'armement pour la phase d'utilisation des INBS de Cherbourg et pour les transports d'éléments combustibles associés ;
le chef d'état-major de la marine, pour la phase d'utilisation des SNM en service dans la marine et des INBS implantées à l'île Longue et dans les ports autres que Cherbourg ainsi que pour les transports d'éléments combustibles associés ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour la phase d'utilisation des SNM en service dans l'armée de l'air, des INBS implantées dans les bases aériennes et du centre spécial militaire de Valduc.
Le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine s'assurent du concours de DCN en ce qui concerne les systèmes et installations dont la mise en œuvre lui est confiée.
Art. 7.
L'autorité responsable de la mise en œuvre d'un SNM, d'une INBS, d'une installation individuelle ou d'un transport d'éléments combustibles associé met en place les moyens matériels et humains nécessaires. Elle applique les règles et les prescriptions relatives à la sécurité nucléaire et les fait appliquer par les autorités subordonnées dont les responsabilités s'exercent également à l'égard du système nucléaire, de l'installation ou du transport d'éléments combustibles associé.
Art. 8.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité responsable de la mise en œuvre des SNM navals de la fin des opérations de qualification précédant la première sortie à la mer jusqu'au début des opérations conduisant à l'arrêt définitif des chaufferies nucléaires embarquées, en dehors des opérations de maintenance majeure des sous-marins nucléaires.
Il est en outre responsable de la mise en œuvre des INBS implantées à l'île Longue. Les prescriptions générales de cesINBS fixent la répartition des responsabilités de mise en œuvre des installations individuelles.
Art. 9.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air est l'autorité responsable de la mise en œuvre des SNM en service dans l'armée de l'air, des INBS implantées dans les bases aériennes et du centre spécial militaire de Valduc.
Art. 10.
Le directeur de DCN est l'autorité responsable de la mise en œuvre des SNM navals jusqu'à la fin des opérations de qualification qui précèdent la première sortie à la mer, au cours des opérations de maintenance majeure dans le cas des sous-marins nucléaires et à partir du début des opérations conduisant à l'arrêt définitif.
Il est en outre responsable de la mise en œuvre des INBS des ports de Cherbourg, Brest et Toulon, et des transports d'éléments combustibles de propulsion navale exécutés à l'intérieur des sites relevant du ministère de la défense.
Art. 11.
Les commandants de forces, de bases et les directeurs d'établissement s'assurent de la mise en place des moyens matériels et humains nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'à l'acquisition et au maintien des compétences du personnel. Les commandants de base ou les directeurs d'établissement peuvent se voir confier les attributions de responsable de site au sens de l' arrêté du 15 mai 2000 susvisé.
Art. 12.
Les commandants de SNM et les responsables d'INBS, d'installations individuelles, ou de transport d'éléments combustibles prennent toutes les dispositions permettant de respecter les exigences de la sécurité nucléaire. Ils informent sans délai l'autorité responsable de la mise en œuvre, l'autorité de synthèse et l'autorité militaire territoriale en cas d'anomalie ayant ou pouvant avoir une incidence sur la sécurité nucléaire.
Art. 13.
L'autorité militaire territoriale coordonne les actions conduites par les responsables cités aux articles 11 et 12 et les services compétents de l'Etat dans les domaines de la prévention des accidents ou des incidents, de la conduite à tenir en tels cas et de la surveillance radiologique de l'environnement.
Dans ce cadre, elle prescrit les mesures nécessaires et en vérifie l'application. Elle est responsable de site au sens de l' arrêté du 15 mai 2000 susvisé.
L'autorité militaire territoriale est, pour les SNM et les INBS situés dans son arrondissement ou sa région, l'interlocuteur unique des représentants locaux des pouvoirs publics pour toute question relative à la sécurité nucléaire.
Art. 14.
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2002, sauf pour les opérations de maintenance majeure déjà engagées à cette date qui resteront donc soumises à la réglementation antérieure.
Art. 15.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur de DCN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.
Alain RICHARD.