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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 3999/MA/DAAJC/AA/2 sur l'assurance automobile des voitures de fonction et des voitures personnelles utilisées pour le service.

Du 15 février 1966
NOR

Référence(s) : Décret du 23 novembre 1960 relatif aux dotations en véhicule automobiles de liaison des administrations centrales du ministère des armées.

Instruction n° 3571/EMA/LOG du 30 mai 1963 (n.i. JO ; n.i. BO) (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2862/MA/SEA du 27 janvier 1961 (n.i. BO).

Instruction n° 6704/MA/DAAJC/SAA du 13 mars 1964 (n.i. BO).

Circulaire temporaire n° 13924/MA/DAAJC/AA/2 du 2 juin 1964 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 287.

Références : Décret du 23 novembre 1960 relatif aux dotations en véhicules automobiles de liaison des administrations centrales du ministère des armées ; instruction no 3571/EMA/LOG du 30 mai 1963 sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire, modifiée.

La présente instruction ministérielle relative à l'assurance automobile des véhicules dans le cadre du département des armées s'applique aux personnels de l'administration centrale des armées visés par les dispositions du décret du 23 novembre 1960 , ainsi qu'à l'ensemble des personnels détenteurs d'une autorisation de circuler modèle « A » ou « F ».

Elle se substitue à l'instruction no 6704/MA/DAAJC/SAA du 13 mars 1964 dont l'application avait été suspendue par circulaire temporaire no 13924/MA/DAAJC du 2 juin 1964.

1. Voitures de fonction.

Les hautes personnalités, les officiers généraux et supérieurs ou assimilés, et les hauts fonctionnaires civils de rang équivalent, bénéficiaires d'une voiture de « fonction », peuvent utiliser ce véhicule au cours du service ou en dehors du service.

1.1. Voitures utilisées en service. (2)

Lorsque le véhicule est utilisé en service, la couverture de tous les risques est supportée par l'Etat, sauf en cas de faute détachable de l'exécution du service, commise par l'utilisateur.

1.2. Voitures utilisées en dehors du service. (3)

Lorsque le véhicule est utilisé en dehors du service, la responsabilité incombe entièrement à l'affectataire.

L'article 10 du décret du 23 novembre 1960 et l'article 71 de l'instruction no 3751 du 30 mai 1963 exigent de la part du bénéficiaire de la voiture de fonction, la souscription d'une assurance préalablement à tout usage du véhicule.

Le contrat d'assurance, souscrit au nom et aux frais du bénéficiaire pour l'usage en dehors du service de la voiture de fonction, doit prévoir obligatoirement la garantie illimitée de la responsabilité personnelle du bénéficiaire ainsi que celle de l'Etat propriétaire du véhicule et de toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule.

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait du véhicule ou de son conducteur.

L'obligation d'assurance « responsabilité civile illimitée » concerne la réparation des dommages corporels ou matériels visés à l'article 4 du décret no 59-135 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteurs.

Ce contrat doit garantir en outre le vol et l'incendie du véhicule. En ce qui concerne ces deux risques, la police sera basée sur la valeur du véhicule à l'argus à la date de son établissement.

2. Voitures personnelles utilisées pour les déplacements de service.

Les personnels autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour l'exécution du service sont seuls responsables des dommages qu'ils peuvent causer avec ledit véhicule aux tiers y compris aux personnes transportées.

Ils doivent obligatoirement se couvrir contre ces risques par une assurance de responsabilité comportant une garantie illimitée.

La police doit indiquer exactement les fonctions de l'assuré et spécifier expressément dans ses conditions particulières :

  • que le véhicule est utilisé pour exécuter les déplacements de service qu'exigent les fonctions remplies par l'assuré ;

  • que pour le risque susindiqué (responsabilité à l'égard des tiers y compris ceux transportés) la garantie doit jouer aussi bien au profit du souscripteur du contrat qu'en faveur de l'Etat à l'égard duquel la compagnie doit s'engager à renoncer à toute action récursoire éventuelle en raison des dommages causés ou subis par le véhicule assuré, étant précisé toutefois que cette renonciation ne vise pas les dommages causés par la faute d'un autre agent de l'Etat agissant en service ou par les choses autres que le véhicule assuré dont l'Etat a la garde.

La présentation de la police, de la quittance ou de l'attestation d'assurance constatant le paiement de la prime, doit précéder la remise de l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel, autorisation dont la durée de validité doit être au plus égale à celle correspondant à la période pour laquelle la prime d'assurance a été payée ; tout renouvellement de l'autorisation est subordonné à la présentation d'une nouvelle quittance ou attestation d'assurance.

L'autorisation qui est délivrée et dont un exemplaire est conservé par l'administration, doit mentionner notamment que la police, la quittance ou l'attestation d'assurance ont été présentées, et indiquer en outre la raison sociale de la compagnie d'assurances, le numéro et la date de la police, la durée de la validité de la quittance, ainsi que le montant de la garantie.

L'obligation d'assurance prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que les intéressés contractent également une assurance contentieuse, et une assurance complémentaire couvrant d'autres risques (notamment les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule, et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts).

Ils ne pourront prétendre au remboursement des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

3. Dispositions communes aux voitures de fonction et aux voitures personnelles.

Tous les personnels de l'Etat visés par la présente instruction, victimes d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, bénéficient éventuellement des avantages qui leur sont conférés par leur statut.

D'autre part, les personnes visées aux articles I et II ci-dessus sont libres de choisir leur assureur.

Sont abrogés les textes ci-après :

  • instruction no 2862/MA/SEA du 27 janvier 1961 ;

  • instruction no 6704/MA/DAAJC/SAA du 13 mars 1964 ;

  • circulaire temporaire no 13924/MA/DAAJC/AA/2 du 2 juin 1964.

Bernard TRICOT.