DÉCRET N° 2006-246 relatif aux lycées de la défense.
Du 01 mars 2006NOR D E F P 0 6 0 0 0 9 5 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires ;
Vu le décret 94-1015 du 23 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 856) relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, modifié par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 (BOC, 2004, p. 1216) ;
Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 2005-832 du 21 juillet 2005 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation et fonctionnement des lycées de la défense.
Art. Premier.
Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
Art. 2.
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
1. Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2. Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 3.
Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
Le commandant du lycée de la défense est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
L'enseignement est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public. Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur demande du ministre de la défense.
Art. 4.
Il est créé pour chacun des lycées de la défense des conseils de classe, un conseil intérieur et un conseil de discipline dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE II. Conditions d'accès et poursuite de la scolarité.
Art. 5.
Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
Art. 6.
I. Le régime d'accès pour les classes de l'enseignement du second degré est celui de l'aide à la famille. Au titre de ce régime, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
II. Le régime normal d'accès aux classes préparatoires est celui de l'aide au recrutement. Il est ouvert à tout jeune Français.
III. Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 7.
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année par décision du ministre de la défense, sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1. Du dossier individuel des candidats ;
2. Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3. De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1. Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 6 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2. À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 5.
Art. 9.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
Art. 10.
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE III. Droits et obligations des élèves.
Art. 11.
Un règlement intérieur est établi au sein de chaque lycée de la défense. Il détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée de la défense et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
Art. 12.
Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 13.
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe spécifique de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
1. Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
2. Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou présentent pour la dernière fois en raison de leur âge un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Art. 14.
L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
Art. 15.
Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont les suivantes :
1. L'avertissement ;
2. La réprimande ;
3. La retenue ;
4. L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
5. L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6. L'exclusion définitive.
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5 et du 6.
Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1 au 5.
L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6.
Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE IV. Frais de trousseau et de pension.
Art. 16.
Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais du trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Toutefois, le ministre de la défense peut, après avis du commandant du lycée, accorder aux familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie des remises totales ou partielles du montant de ces frais.
Art. 17.
Le contrat d'éducation prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat d'éducation, le contrat est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
Art. 18.
L'exonération prévue à l'article 17 devient définitive lorsque :
1. Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a). L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
b). L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats.
2. Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.
Art. 19.
Le ministre de la défense peut déléguer aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté, les décisions d'admission mentionnées à l'article 7.
Art. 20.
Le décret no 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires est abrogé.
Art. 21.
Le présent décret entrera en vigueur à la rentrée scolaire de 2006.
Art. 22.
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2006.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique DE VILLEPIN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles DE ROBIEN.
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ.