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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Abrogé le 10 novembre 2011 par : INSTRUCTION N° 13700/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire. Du 13 mars 2006
NOR D E F M 0 6 5 0 5 4 6 J

Pièce(s) jointe(s) :     Six imprimés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 pour l'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.3.

Référence de publication : BOC n°12 PP du 27/3/2006

Préambule.

La présente instruction précise les conditions d'application du décret 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire.

La croix de la Valeur militaire est une décoration destinée à distinguer individuellement les personnels civils et militaires de la défense ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. Elle peut également être décernée à ceux ayant accompli une action d'éclat au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

Le commandement, à tous les échelons, doit lui maintenir son prestige et toute sa valeur, en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

1. Cas général. Articles 1 et 2 du décret.

1.1. Ouverture et fermeture du territoire.

1.1.1. Ouverture.

1.1.1.1. Contenu

1.1.1.2.

 Pour permettre l'attribution d'une croix de la Valeur militaire, le territoire concerné doit au préalable avoir fait l'objet d'une décision particulière d'ouverture (imprimé n1), signée du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

La décision fait clairement apparaître :

  • le (ou les) territoire(s) ouvert(s) ;

  • la date à partir de laquelle la croix peut être décernée ;

  • la délégation consentie au chef d'état-major des armées.

1.1.2. Fermeture.

1.1.2.1.

 La décision particulière de fermeture du territoire à la croix de la Valeur militaire est signée par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

1.1.3. Publicité.

1.1.3.1.

 Les décisions d'ouverture et de fermeture font l'objet d'une publication au bulletin officiel des armées.

1.2. Modalités d'attribution.

1.2.1. Mémoire de proposition.

1.2.1.1.

 Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire sur le théâtre, au plus près de l'action d'éclat.

Il est constitué :

  • de l'imprimé n307*/117 dûment complété ;

  • des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.

Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

1.2.1.2.

Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire dans les plus brefs délais après l'action d'éclat.

Il est constitué :

  • de l'imprimé n307*/117 dûment complété ;

  • des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.

Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

1.2.2. Niveau d'attribution.

1.2.2.1.

 Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre :

  • du régiment (unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la division (escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • du corps d'armée (force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

  • de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air).

1.2.2.2.

La citation à l'ordre de l'armée est exclusivement décernée par le ministre de la défense.

1.2.2.3.

Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre :

  • du régiment (unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la division (escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • du corps d'armée (force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

  • de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air).

1.2.3. Rôle du chef d'état-major des armées.

1.2.3.1.

 Toutes les demandes sont transmises, après avis des chefs des états-majors d'armée ou directeurs, au bureau chancellerie du chef d'état-major des armées.

1.2.3.2.

 Après étude des différentes demandes, le chef d'état-major des armées :

  • décerne les croix de la Valeur militaire jusqu'au niveau corps d'armée (imprimé n307*/118), en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre ;

  • transmet à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, les demandes de citation qu'il estime relever du niveau armée.

1.2.4. Rôle de la sous-direction des bureaux des cabinets.

1.2.4.1.

Après étude des dossiers par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets, les propositions de citation (imprimé n307*/119) sont présentées pour décision à la signature du ministre de la défense.

1.2.5. Cas particuliers.

1.2.5.1. Titre posthume.

A titre posthume, la croix de la Valeur militaire est exclusivement décernée par le ministre de la défense. Les demandes sont directement transmises par les armées, directions et services, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

1.2.5.2. Niveau de la citation.

Lorsque deux citations viennent récompenser la même action d'éclat, la citation à un échelon inférieur est annulée de plein droit par la citation à l'ordre supérieur.

1.2.6. Transmission des demandes.

1.2.6.1. Contenu

1.2.6.2.

Les demandes sont transmises directement à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations du ministre de la défense.

1.2.7. Rôle du ministre de la défense.

1.2.7.1.

Après étude des demandes, le ministre de la défense attribue la croix de la Valeur militaire au titre de l'article 3 du décret (imprimé n307*/120), quel que soit le niveau de la citation accompagnant la décoration.

2. Cas particulier. Article 3 du décret.

2.1. Actions concernées.

2.1.1.

 Le ministre de la défense peut décerner directement une croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

2.1.2. Titre posthume.

Pour ces personnels et pour ces mêmes actions, le ministre de la défense peut attribuer une croix de la Valeur militaire à titre posthume.

3. Attribution, port et modalités.

3.1. Remise de la décoration.

3.1.1.

L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement par l'armée, la direction ou le service d'appartenance.

3.1.2.

La croix de la Valeur militaire doit de préférence être remise sur le front des troupes.

A défaut, le bénéficiaire peut porter l'insigne de la croix dès notification de la décision portant attribution. L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration lui est remis en main propre.

3.1.3. Titre posthume.

L'insigne de la Valeur militaire et l'original de la citation sont remis aux ayants droits.

3.2. Port de la décoration.

3.2.1.

Les étoiles ou palmes prennent place sur le ruban de la croix dont un seul insigne est porté, quel que soit le nombre de citations obtenues.

3.2.2.

Plusieurs citations accompagnant l'attribution de la croix de la Valeur militaire, obtenues pour des faits différents, se distinguent par autant d'étoiles ou de palmes.

3.3. Conséquence de l'attribution.

3.3.1.

Toute citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire est considérée comme un titre de guerre. A l'ordre de l'armée, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour les ordres nationaux et la médaille militaire.

3.4. Publicité.

3.4.1. Croix de la Valeur militaire attribuée par le ministre de la défense.

3.4.1.1.

Quel que soit le niveau de la citation, la décision ministérielle portant attribution de la croix de la Valeur militaire est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

3.4.2. Croix de la Valeur militaire attribuée par le chef d'état-major des armées.

3.4.2.1.

La citation comportant l'attribution de la Croix de la Valeur militaire n'est pas insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

1 307*/115 Décision particulière portant ouverture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire.

1 307*/116 Décision particulière portant fermeture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire.

1 307*/117 Mémoire de proposition pour une citation avec attribution de la croix de la Valeur militaire.

1 307*/118 Diplôme de la citation signée par le chef d'état-major des armées, comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire au titre des articles 1 et 2 du décret.

1 307*/119 Diplôme de la citation signée par le ministre de la défense, comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire au titre des articles 1 et 2 du décret.

1 307*/120 Diplôme de la citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire au titre de l'article 3 du décret.