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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

INSTRUCTION N° 266/A/DCCA/3/10 relative à l'administration et la gestion des fonds ministériels et régionaux des masses, des ordinaires, des mess et des foyers.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 18 mars 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 juillet 1966 (BOC, p. 476). , 2e modificatif du 30 décembre 1969 (BOC, p. 1520). , 3e modificatif du 21 décembre 1970 (BOC, p. 1172). , 4e modificatif du 23 mars 1972 (BOC, p. 201). , 5e modificatif du 2 juillet 1976 (BOC, p. 2438). , 6e modificatif n° 31699/DEF/DCCA/AG/3 du 23 décembre 1982 (BOC 1983, p. 25).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux modèles d'imprimé.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  721-2.1.

Référence de publication : BOC, p. 167.

1. Dispositions générales.

1.1. Principes.

(Modifié : 4e mod. du 23/03/1972.)

Les différences de charges, au titre des dépenses des masses, des ordinaires, des mess et des foyers, incombant aux bases aériennes en raison de leur situation particulière, sont compensées par la création de fonds régionaux, à la disposition du général commandant la région aérienne.

L'administration et la gestion de ces fonds font l'objet de la présente instruction dont les dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1966.

1.2. Désignation des fonds des masses.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

  2.1. A l'échelon régional, il existe :

  • le fonds régional de la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses (MAPERS) ;

  • le fonds régional de la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice (MACHO) ;

  • le fonds régional de la masse de casernement (MACASE) ;

  • le fonds régional de la masse d'entretien courant du matériel (MATEC).

  2.2. A l'échelon ministériel, des fonds sont créés pour les mêmes masses, à savoir :

  • le fonds ministériel de la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses (MAPERS) ;

  • le fonds ministériel de la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice (MACHO) ;

  • le fonds ministériel de la masse de casernement (MACASE) ;

  • le fonds ministériel de la masse d'entretien courant du matériel (MATEC).

1.3. Désignation des fonds concernant les organismes du service des subsistances et des foyers.

  3.1. A l'échelon régional (1) il existe :

  • le fonds régional des ordinaires (FRO) ;

  • le fonds régional des mess (FRM) ;

  • le fonds régional des foyers (FRF).

  3.2. A l'échelon ministériel, il existe seulement :

  • le fonds ministériel des ordinaires (FMO) ;

  • le fonds ministériel des mess (FMM).

Il n'est pas créé de fonds ministériel des foyers.

2. Les fonds régionaux.

2.1. OBJETS ET RESSOURCES.

2.1.1. Les fonds régionaux des masses.

2.1.1.1. Objet des fonds régionaux des masses.

Les différents fonds régionaux des masses permettent d'attribuer des allocations aux masses des bases aériennes selon la procédure définie dans la section 3 du présent chapitre. Ces allocations sont destinées à supporter les dépenses de même nature que celles à la charge des masses correspondantes.

2.1.1.2. Ressources des fonds régionaux des masses.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969 ; 4e mod. du 23/03/1972.)

  5.1. Ressources principales.

  5.11. Détermination des ressources.

Les fonds régionaux des masses sont alimentés par un prélèvement de 5 p. 100 sur les ressources (primes et allocations forfaitaires) mises à la disposition des commandements territoriaux, à l'exclusion des allocations que les délégataires doivent mettre intégralement à la disposition d'un bénéficiaire désigné sur la délégation d'autorisation d'engagement (DAE) (2).

  5.12. Perception des ressources.

Au reçu des DAE correspondant aux différentes masses, le général commandant la région aérienne fait déterminer la part revenant aux fonds régionaux. Le directeur régional du commissariat mandate, dès que les crédits de paiement lui sont délégués, les sommes en cause au centre administratif territorial de l'air (CATA) de la région aérienne, constitué dépositaire des fonds concernés (3).

  5.2. Autres ressources.

Les fonds régionaux des masses peuvent faire recette :

  • des allocations exceptionnelles accordées par le ministre sur les fonds ministériels des masses ;

  • du remboursement par les bases aériennes des avances consenties ou de leurs contributions aux marchés régionaux des masses payés sur les fonds régionaux des masses.

2.1.2. Le fonds régional des ordinaires.

2.1.2.1. Objet du fonds régional des ordinaires.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969.)

Le fonds régional des ordinaires permet d'attribuer des allocations :

  • 1. Aux ordinaires ;

  • 2. Conformément aux dispositions de l'article 23 :

    • aux ordinaires spéciaux d'opérations ;

    • aux mess nourrissant exceptionnellement des hommes du rang en l'absence d'ordinaire et dans la mesure des charges particulières qui leur incombent à ce titre ;

    • à la masse d'infirmerie, sur demande du médecin-chef.

Des compléments à l'indemnité spéciale d'alimentation peuvent également être accordés sur le fonds régional pour l'alimentation des militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ayant droit à cette indemnité lorsqu'elle est insuffisante en raison des conditions locales.

2.1.2.2. Ressources du fonds régional des ordinaires.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969).

  7.1. Ressource principale.

Depuis l'entrée en vigueur de la procédure d'attribution des prestations d'alimentation aux ordinaires sur la base d'un forfait (4) le fonds régional des ordinaires est alimenté mensuellement par le montant de la différence entre la ressource régionale et l'ensemble des ressources réparties entre les bases de la région qui correspond :

  • d'une part au total des retenues exercées sur le montant des primes globales d'alimentation au taux de métropole constituant la ressource régionale mensuelle d'alimentation, par un prélèvement de 3 p. 100 par PGA allouée ;

  • d'autre part au reliquat non réparti de la ressource régionale.

Le montant du prélèvement de 3 p. 100 arrondi au centime est indiqué dans les tableaux diffusant les taux de primes d'alimentation. Le montant des retenues est déterminé par le CATA selon la procédure définie à l'annexe II/V-C de l'instruction no 9800/A/DCCA/3/10 du 1er décembre 1972 (5).

  7.2. Autres ressources.

Le fonds régional des ordinaires peut faire recette :

  • des allocations exceptionnelles accordées par le ministre (DCCA) sur le fonds ministériel des ordinaires :

  • du remboursement par les bases aériennes des avances consenties ou de leurs contributions aux marchés régionaux payés sur le fonds régional des ordinaires ;

  • des quote-parts de primes globales d'alimentation acquises au titre des unités du génie de l'air dont le montant est fixé par décisions particulières du ministre (DCCA). »

2.1.3. Le fonds régional des mess.

2.1.3.1. Objet du fonds régional des mess.

(Modifié : 3e mod. du 21/12/1970.)

Le fonds régional des mess permet d'attribuer des allocations :

  • 1. Aux mess et aux cercles de l'air :

    • sous la forme d'avance remboursable, accordée notamment au moment de leur création ;

    • sous la forme d'allocation, en cas de difficultés particulières de fonctionnement ou d'obligations exceptionnelles (organisation de réception, achat de matériels coûteux) ;

  • 2. Conformément aux dispositions de l'article 23 :

    • aux ordinaires spéciaux d'opérations ;

    • aux ordinaires,

      pour les officiers et sous-officiers que ces organismes pourraient nourrir.

Des compléments à l'indemnité spéciale d'alimentation peuvent également être accordés sur le fonds régional pour l'alimentation des militaires non officiers à solde mensuelle ayant droit à cette indemnité, lorsqu'elle est insuffisante en raison des conditions locales.

2.1.3.2. Ressources du fonds régional des mess.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969 ; 3e mod. du 21/12/1970 ; 4e mod. du 23/03/1972.)

  9.1. Ressources principales.

  9.11. Détermination des ressources.

Le fonds régional des mess est alimenté par :

  • un prélèvement de 3 p. 100 sur les indemnités pour charges aéronautiques des officiers ;

  • un prélèvement de 2 p. 100 sur les indemnités pour charges aéronautiques des sous-officiers.

    Le montant de ces prélèvements, calculé sur le taux normal en métropole et arrondi au centime, est indiqué dans le tableau diffusant les taux des primes d'alimentation ;

  • un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant du prix des repas de midi servis, au cours du mois considéré, par les mess ne bénéficiant pas de l'indemnité pour charges aéronautiques ;

  • un prélèvement mensuel, dont le taux est fixé par le général commandant la région aérienne, sur le montant des recettes effectuées par les cercles de l'air du premier au dernier jour du mois inclus. Dans le montant des recettes retenues pour calculer ce prélèvement, il n'est pas tenu compte des avances et allocations, subventions, dons et libéralités diverses, encaissés par les cercles de l'air.

  9.12. Perception des ressources.

A l'aide des états de perception des indemnités pour charges aéronautiques, modèle N° 721/41, le commissaire directeur du CATA, détermine mensuellement, sur le même état récapitulatif visé à l'article 7, 12, le montant des retenues au profit du fonds régional des mess.

Le CATA verse la somme correspondante fonds régional. La dépense, imputée au compte du chapitre budgétaire de l'alimentation, lui est remboursée au même titre que les autres dépenses afférentes à ce compte.

Le prélèvement sur les repas servis à midi est décompté sur état modèle N° 724/34 et versé, avant le 10 de chaque mois, par les mess ne bénéficiant pas de charges aéronautiques, au CATA.

Le versement du prélèvement opéré sur leurs recettes est effectué directement par les cercles de l'air, au profit du CATA avant le 10 de chaque mois à l'aide de l'état modèle N° 724/34.

  9.2. Autres ressources.

Le fonds régional du mess peut faire recette :

  • des allocations exceptionnelles accordées par le ministre sur le fonds ministériels des mess ;

  • du remboursement des avances consenties aux mess.

2.1.4. Le fonds régional des foyers.

2.1.4.1. Objet du fonds régional des foyers.

Le fonds régional des foyers permet d'attribuer des allocations exceptionnelles aux foyers de l'air :

  • sous la forme d'avance remboursable, accordée notamment au moment de leur création ;

  • sous la forme d'allocation, en cas de difficultés particulières de fonctionnement ou d'obligations exceptionnelles (achat de matériel coûteux, par exemple).

2.1.4.2. Ressources du fonds régional des foyers.

(Modifié : 3e mod. du 21/12/1970.)

Le fonds régional des foyers est alimenté par un prélèvement mensuel sur le montant des recettes effectuées du premier au dernier jour du mois inclus. Dans le montant des recettes retenues pour calculer ce prélèvement, il n'est tenu compte ni des avances et allocations, subventions, dons ou libéralités diverses encaissées par le foyer, ni des recettes provenant de la vente du tabac et des cigarettes qui doit être effectuée sans bénéfice.

Le montant de ce prélèvement est fixé par les soins du général commandant la région aérienne dans la limite maximum de 2 p. 100 des recettes indiquées à l'alinéa précédent.

Le versement en est effectué, directement par les foyers, au fonds régional, avant le 10 de chaque mois, à l'aide de l'état modèle N° 724/34.

Lorsque le montant du fonds est jugé suffisant, le général commandant la région aérienne peut diminuer le pourcentage et même supprimer les prélèvements mensuels.

Le ministre peut procéder à des nivellements entre fonds régionaux des foyers.

L'avoir en deniers des foyers dissous est versé soit au fonds régional des foyers de rattachement, soit au service administratif du commissariat de l'air no 875 s'il n'existe pas de fonds régional de rattachement. Dans ce dernier cas, la destination ultérieure de l'avoir est fixée par le ministre (DCCA).

2.2. ALLOCATIONS CONSENTIES SUR LES FONDS REGIONAUX.

2.2.1. Différentes catégories d'allocations.

2.2.1.1. Allocations non remboursables.

Elles sont destinées à couvrir les charges particulières d'une base aérienne, entraînant un déséquilibre durable dans la gestion. Elles peuvent notamment être accordées dans les circonstances suivantes :

  • gestion provisoirement difficile ;

  • nombre important de réceptions à la charge de la base ;

  • surcroît de dépenses dû à des exercices, manœuvres, marches, opérations de service d'ordre ;

  • amélioration de la nourriture à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire ;

  • amélioration des installations et du service des ordinaires, foyers et mess ;

  • marque de satisfaction, à l'issue d'une inspection.

Les allocations ne sont pas permanentes. Elles peuvent être consenties pour une période d'une durée déterminée.

Elles sont accordées par le général commandant la région aérienne, soit d'office, soit sur demande du commandant de la base aérienne formulée dans les conditions fixées à l'article 15.

2.2.1.2. Avances remboursables.

Le général commandant la région aérienne peut accorder des avances remboursables pour permettre le fonctionnement normal du service, notamment dans les cas suivants :

  • gestion provisoirement difficile ;

  • retard dans le mandatement des ressources acquises aux bases aériennes ;

  • retard dans le paiement d'une allocation due sur un fonds ministériel, par exemple d'une allocation de première mise, à la création d'une base ou d'un ordinaire ;

  • amélioration des installations et du service des mess, ordinaires et foyers.

Les modalités de remboursement de ces avances et les délais accordés sont fixés par le général commandant la région aérienne, sur avis du directeur régional du commissariat.

2.2.2. Procédure.

2.2.2.1. Modalités d'attributions des allocations sur les fonds régionaux.

(Modifié : 4e mod. du 23/03/1972.)

Le général commandant la région aérienne accorde d'office les allocations et les avances qu'il juge nécessaires.

Il accorde sur avis :

  • du directeur technique pour la masse d'entretien courant du matériel ;

  • du bureau infrastructure pour la masse de casernement ;

  • du directeur régional du commissariat pour les autres masses ainsi que pour les fonds régionaux des ordinaires, mess et foyers,

    les allocations et les avances qui lui sont demandées par les bases aériennes. »

2.2.2.2. Formes des demandes.

Ces demandes doivent être établies en la forme d'un rapport explicatif précisant :

  • la situation financière de la masse ou de l'organisme intéressé ;

  • les circonstances justifiant la demande ;

  • le montant de l'allocation nécessaire ;

  • l'importance, la nature et le caractère impératif des dépenses prévues ;

  • les conditions de remboursement proposées, en cas de demande d'avance.

2.2.2.3. Transmission des demandes.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

« Les demandes sont transmises par le commandant de base aérienne au général commandant la région aérienne :

  • directement lorsqu'elles concernent la masse de casernement ;

  • par la voie du directeur régional de service intéressé dans les autres cas. »

2.3. ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FONDS REGIONAUX.

2.3.1. Administration et gestion des fonds régionaux.

(Modifié : 4e mod. du 23/03/1972.)

  17.1. Pouvoirs du général commandant la région aérienne.

Les fonds régionaux sont à la disposition exclusive du général commandant la région aérienne qui en est responsable.

Cette autorité peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux de service pour les fonds que chacun d'entre eux a la charge de gérer.

  17.2. Autorités chargées de la gestion des fonds.

Le directeur régional du commissariat gère les fonds régionaux de la MAPERS, de la MACHO, des ordinaires, des mess et des foyers.

Le directeur technique gère le fonds régional de la MATEC.

Le fonds régional de la MACASE est géré par le bureau infrastructure de l'état-major de la région aérienne.

  17.3. Document de gestion des fonds régionaux.

Les autorités chargées de la gestion des fonds suivent les recettes et les dépenses, ainsi que la répartition des allocations entre les bénéficiaires, sur un registre dont le modèle est laissé à leur initiative.

2.3.2. Comptabilité.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969 ; 4e mod. du 23/03/1972.)

Les fonds régionaux sont déposés au CATA de la région aérienne. En l'absence de CATA, ils sont déposés à une base aérienne désignée par le général commandant la région aérienne ou le commandant supérieur en outre-mer.

Le CATA règle les allocations par virement au compte de la base ou de l'organisme bénéficiaire.

2.3.3. Situation des fonds régionaux.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969. Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

« Le commandant de CATA établit trimestriellement, sur le vu des opérations inscrites au registre des comptes, une situation modèle N° 738/266-2 arrêtée au dernier jour du trimestre écoulé au titre de :

  • chacun des fonds des masses (MAPERS, MACHO, MACASE, MATEC) ;

  • chacun des fonds des organismes du service des substances et des foyers (ordinaires, mess, foyers).

Ces situations sont adressées pour les 10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre, respectivement à :

  • la direction centrale du matériel de l'armée de l'air pour le fonds de la MATEC ;

  • la direction de l'infrastructure pour le fonds de la MACASE ;

  • la direction centrale du commissariat de l'air pour les autres fonds.

Le général commandant la région aérienne en reçoit une copie ainsi que les directeurs régionaux de service pour les fonds dont ils ont la gestion.

2.4. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.

2.4.1. Utilisation des fonds régionaux pour des mesures d'approvisionnement régional.

(Modifié : 4e mod. du 23/03/1972.)

Les fonds régionaux peuvent être utilisés pour assurer des approvisionnements intéressant l'ensemble de la région aérienne, et notamment en cas de marchés imputables sur les masses ou sur les fonds des organismes nourriciers, passés par le directeur régional du commissariat, ou le directeur technique (marchés sur la MATEC), pour le compte de plusieurs bases aériennes.

Le directeur régional du commissariat ou le cas échéant, le directeur technique fixe les conditions dans lesquelles les bases aériennes remboursent aux fonds régionaux les sommes dont elles sont redevables.

2.4.2. Nivellement entre le fonds régional des ordinaires et le fonds régional des foyers.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969.)

Pour satisfaire au mieux les besoins des hommes du rang, le général commandant la région aérienne peut décider de procéder à des nivellements entre le fonds régional des ordinaires et le fonds régional des foyers, et vice versa.

2.4.3. Cas des grands commandements hors de métropole dont le titulaire exerce les attributions administratives d'un général commandant de région aérienne.

Sur décision du ministre, des fonds régionaux peuvent également être créés au profit des titulaires d'un grand commandement territorial assimilé à une région aérienne.

Les règles d'administration et de gestion de ces fonds sont celles des fonds régionaux.

Lorsqu'une base aérienne dépend d'un grand commandement territorial ne disposant pas de fonds régionaux, elle ne subit pas de retenue au titre des fonds régionaux. Mais, la part revenant aux fonds ministériels étant déduite de ses ressources, elle peut adresser au ministre les demandes d'allocation sur les fonds ministériels, justifiées par des circonstances exceptionnelles.

2.4.4. Cas particulier des ordinaires nourrissant des officiers et des sous-officiers, et des mess nourrissant des personnels percevant des primes d'alimentation.

Les retenues sur les primes globales d'alimentation sont versées au fonds régional des ordinaires, et celles opérées sur les indemnités pour charges aéronautiques, au fonds régional des mess.

En contrepartie, les organismes nourriciers peuvent recevoir des allocations aussi bien des fonds régionaux des ordinaires que des fonds régionaux des mes, selon les charges qu'ils supportent au titre d'une catégorie de personnels déterminés.

3. Les fonds ministériels.

3.1. DISPOSITIONS GENERALES.

3.1.1. Objet des fonds ministériels.

L'objet des fonds ministériels est :

  • de venir en aide aux régions aériennes dont les fonds régionaux sont dans une situation difficile ;

  • d'allouer une première mise aux bases aériennes et aux organismes nouvellement créés ;

  • de recevoir les avoirs des fonds régionaux supprimés, et ceux des masses des bases aériennes dissoutes, et des organismes dissous.

3.2. LES RESSOURCES.

3.2.1. Détermination des ressources.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969 ; 3e mod. du 21/12/1970 ; 4e mod. du 23/03/1972; 6e mod. du 23/12/1982)

  25.1. Ressources principales.

  25.11. Les fonds ministériels des masses sont alimentés par un prélèvement de 2 p. 100 sur les crédits budgétaires correspondants.

  25.12. Le fonds ministériels des ordinaires est alimenté par un prélèvement égal à 0,45 p. 100 sur les primes globales d'alimentation au taux de métropole, destinées aux bases aériennes.

  25.13. Le fonds ministériel des mess est alimenté par des retenues effectuées, sur la valeur métropole de l'indemnité pour charges aéronautiques, définies ci-après :

  • un prélèvement égal à 3,60 p. 100 du taux à 130 p. 100 des indemnités pour charges aéronautiques des parachutistes d'essais et équipages d'avion à réaction (officiers, aspirants et sous-officiers) ;

  • un prélèvement égal à 3,60 p. 100 du taux à 110 p. 100 des indemnités pour charges aéronautiques des autres officiers, aspirants et officiers féminins ;

  • un prélèvement égal à 0,60 p. 100 du taux à 65 p. 100 des indemnités pour charges aéronautiques pour les sous-officiers, caporaux-chefs à solde mensuelle et sous-officiers féminins.

  25.2. Autres ressources.

Les fonds ministériels reçoivent, en outre :

  • les avoirs des masses des bases dissoutes, et ceux des mess, cercles et ordinaires dissous ;

  • les avoirs provenant des fonds régionaux supprimés ;

  • les prélèvements éventuellement ordonnés par le ministre sur les fonds régionaux ;

  • éventuellement les ressources occasionnelles non réparties.

3.2.2. Perception des ressources.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

Le montant des sommes revenant aux fonds ministériels est déterminé par l'administration centrale (direction gestionnaire de crédits).

Les autorisations d'engagement de dépenses et les crédits de paiement correspondants sont délégués au directeur du service administratif du commissariat de l'air (SACA no 875).

3.3. ALLOCATIONS CONSENTIES SUR LES FONDS MINISTERIELS.

3.3.1. Destination des allocations.

Les allocations consenties sur les fonds ministériels sont, en général, accordées aux fonds régionaux correspondants, même lorsqu'elles sont motivées par la situation particulière d'une base aérienne ou d'un organisme.

3.3.2. Demandes d'allocation.

(Modifié : 2e mod. du 30/12/1969 ; 4e mod. du 23/03/1972.)

Le général commandant la région aérienne, après avis du directeur régional du service intéressé, adresse au ministre (direction centrale de service intéressée), en les appuyant de toute justification utile :

  • les fonds régionaux, lorsque ceux-ci supportent des charges trop importantes par rapport à leurs ressources normales ;

  • les demandes d'allocations de première mise.

3.4. ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FONDS MINISTERIELS.

3.4.1. Contenu

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

3.4.2. Administration des fonds ministériels.

Les fonds ministériels sont administrés par la direction centrale du commissariat de l'air (fonds ministériels des ordinaires, mess, MAPERS et MACHO), par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air (fonds ministériel de la MATEC) et par la direction de l'infrastructure (fonds ministériel de la MACASE).

3.4.3. Gestion et comptabilité des fonds ministériels.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 30/12/1969.)

Le service administratif du commissariat de l'air (SACA no 875), chargé de la gestion des fonds ministériels, inscrit les recettes et les dépenses à un compte particulier du registre des comptes, selon la ventilation suivante :

  • recettes :

    • report de l'année précédente ;

    • ressources principales ;

    • autres ressources ;

  • dépenses :

    • allocations aux fonds régionaux ;

    • règlement de dépenses sur ordre du ministre ;

  • autres dépenses.

Les décisions d'allocation sur les fonds ministériels sont adressées pour exécution au directeur du SACA.

3.4.4. Situation des fonds ministériels.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 23/03/1972.)

Le directeur du SACA établit trimestriellement une situation modèle N° 738/266-3 au titre :

  • de chacun des fonds ministériels de la MAPERS et de la MACHO ;

  • du fonds ministériel de la MATEC ;

  • du fonds ministériel de la MACASE ;

  • de chacun des fonds ministériels des ordinaires et mess.

Cette situation, qui fait apparaître l'avoir au dernier jour du trimestre écoulé, tel qu'il ressort au registre des comptes, est adressée à la direction centrale de service intéressée pour les 10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

LE FORESTIER.

Annexes

1 738/266-2 TABLEAU DE SITUATION DES FONDS RÉGIONAUX

1 738/266-3 TABLEAU DE SITUATION DES FONDS MINISTÉRIELS