ARRÊTÉ portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
Du 04 septembre 1986NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (extraits au BOC, 1981, p. 218) relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles premier, 85, 89 et 90 ;
Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 84-188 du 15 mars 1984 (1) fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement, notamment son article 11 ;
Vu l' arrêté interministériel du 26 septembre 1980 (BOC, 1985, p. 5391) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques, notamment son article 8,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application dans les établissements du ministère de la défense du décret du 28 septembre 1979 susvisé, conformément aux dispositions de l'article premier de ce décret.
Art. 2.
(Remplacé : arrêté du 30/12/2004 et Modifié : arrêté du 10/03/2006.)
Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :
Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement, par le directeur de l'expertise technique, le directeur des essais et le directeur du service de la maintenance aéronautique respectivement pour chacun de leurs établissements et organismes et, pour tous les autres établissements et organismes, par le directeur des plans, du budget et de la gestion.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le directeur central du service de soutien de la flotte pour la pyrotechnie de Toulon et la pyrotechnie Saint-Nicolas-de-Brest ; par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'Île Longue et par le sous-chef d'état-major opérations logistiques pour tous les autres établissements et organismes.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le directeur central du matériel de l'armée de l'air.
Pour les formations de la gendarmerie nationale :
par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)
Les dérogations prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs visés à ce même article.
Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures complémentaires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.
Art. 4.
(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)
Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.
À cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.
Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.
La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.
L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.
Art. 5.
En application de l'article 8 de l' arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, dans les établissements relevant du ministère de la défense, la procédure d'inclusion en classe I et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité des matières et objets explosibles est effectuée sous la responsabilité du directeur dont relève l'établissement qui a conçu, mis au point ou fabriqué ces matières et objets.
De même, en ce qui concerne les matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus, la procédure de classement comporte une série d'épreuves effectuées par un établissement compétent de la délégation générale pour l'armement.
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)
Le contrôle général des armées, dans l'exercice de ses attributions en matière d'inspection du travail qui lui sont reconnues par le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484), veille à l'application des dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé dans les établissements et services du ministère de la défense.
À cette fin, il reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Art. 7.
En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.
Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 8.
Le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 1986.
André GIRAUD.