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CABINET DU MINISTRE : bureau des officiers généraux

CIRCULAIRE N° 3345/DEF/BOG/3 concernant le travail d'avancement aux grades d'officier général en 2007 (armée de l'air).

Du 13 mars 2006
NOR D E F L 0 6 5 0 3 7 6 C

Référence de publication : BOC n°13 PA du 03/4/2006

La présente circulaire a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'établissement, en 2006, de la notation et des propositions d'avancement pour les grades d'officier général de l'armée de l'air.

1. Conditions de propositions.

1.1. Conditions pour l'avancement au titre de la 1re section des officiers généraux.

1.1.1. En position d'activité.

Conformément aux dispositions des articles 36 et 39 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (JO n°72 du 26, texte n°1 ; BOEM 300*) portant statut général des militaires, sont proposables pour l'avancement les généraux de brigade aérienne et commissaires généraux de brigade aérienne, les colonels et commissaires colonels, réunissant les conditions définies par :

  • le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC page 4934 ; BOEM 332), modifié, portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, d'une part ;

  • le décret n° 76-801 du 19 août 1976 (BOC p. 2771 ; BOEM 332 et 512), modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'air, d'autre part.

Ces conditions sont explicitées, pour chacun des corps et chacun des grades, dans l'annexe I de la présente circulaire. En outre, cette même annexe fait apparaître des catégories de choix en fonction des années de naissance, uniquement pour les officiers de l'air, seul corps pour lequel ces catégories ont été définies.

1.1.2. En position de non-activité (congé du personnel navigant uniquement).

Les conditions d'avancement au titre du congé du personnel navigant (CPN), qui résultent des dispositions de l'article 67 de la loi portant statut général des militaires, concernent :

  • Les généraux de brigade aérienne, déjà en CPN ou qui le seront en 2007, qui totalisent à la date d'admission dans cette position 2 ans et demi d'ancienneté de grade ;

  • les colonels, déjà en CPN ou qui le seront en 2007, qui remplissent, outre les conditions normales d'avancement, 3 ans d'ancienneté de grade ;

    • au 31 décembre 2007 pour ceux qui seront en CPN limite d'âge à cette date (article 67-2°, le temps passé dans cette situation comptant pour l'avancement) ;

    • à la date d'admission en CPN anticipé (article 67-1°, le temps passé dans cette situation ne comptant pas pour l'avancement).

1.2. Conditions pour l'avancement au titre de la 2e section.

L'article 81 de la loi portant statut général des militaires, fixant les conditions d'avancement au titre de la 2e section, concerne :

  • les généraux de brigade aérienne et les commissaires généraux de brigade aérienne qui seront admis dans la 2e section en 2007 et qui totalisent à la date de leur admission dans cette position 2 ans et demi de grade en activité de service ;

  • les colonels et les commissaires colonels qui seront admis à la retraite en 2007 et qui remplissent, outre les conditions normales d'avancement, trois ans d'ancienneté de grade.

Pour les officiers précités qui ne quittent pas directement l'activité, les conditions d'ancienneté de grade requises sont à remplir suivant les cas :

  • à l'issue du CPN limite d'âge (article 67-2°) ;

  • à la date d'admission en CPN anticipé (article 67-1°).

Remarques :

Les officiers de l'air qui seront admis en CPN en 2007 doivent faire l'objet d'un classement supplémentaire au titre du CPN, tout en respectant là aussi les catégories de choix.

Les officiers généraux des corps des mécaniciens, des bases et des commissaires de l'air, admis en 2e section en 2007, doivent faire l'objet d'un classement supplémentaire au titre de la 2e section.

Les colonels des corps des mécaniciens, des bases et des commissaires de l'air, admis à la retraite en 2007, doivent faire l'objet d'un classement au titre de la 2e section uniquement.

Les conditions d'avancement aux titres du CPN ou de la 2e section sont également précisées dans l'annexe I.

2. Officiers proposables - catégories de choix - fusionnement.

Selon la législation en vigueur (cf. point 1), l'application au 1er janvier 2007 des nouvelles limites d'âge exclut de l'avancement les colonels et les officiers généraux qui seront à moins de deux ans de leur nouvelle limite d'âge au 31 décembre 2006.

Toutefois, compte tenu des études et propositions en cours visant notamment à reporter la date de cette mise en œuvre, les colonels et les officiers généraux seront étudiés dans les mêmes conditions que celles des années antérieures. Il est cependant impossible d'anticiper sur l'issue de ces démarches.

En conséquence, le tableau figurant en annexe I rappelle, par grade, les conditions d'âge requises des candidats à l'avancement et leur répartition par catégorie de choix en fonction des années de naissance.

Le tableau en annexe II précise les modalités générales de fusionnement.

3. Établissement des dossiers de proposition.

Tout le personnel réunissant les conditions d'avancement doit être proposé par l'autorité d'emploi sous les ordres de laquelle il servait au 31 octobre 2005.

4. Prescriptions relatives à la notation.

La notation des officiers généraux ou des colonels ou assimilés sera établie conformément aux directives prévues par l' instruction 2340 /DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/OFF du 03 janvier 2006 (BOC, p. 620 ; BOEM 332).

Pour ce qui concerne la notation des officiers généraux, la fiche d'entretien préliminaire aux travaux de la notation annuelle ne revêt pas de caractère obligatoire.

5. Acheminement des dossiers de propositions.

Les dossiers seront adressés par la voie hiérarchique aux autorités désignées et selon les modalités définies par le tableau joint en annexe III.

Les bulletins de notation interarmées officier (BNIO) et les états collectifs de classement devront parvenir au bureau des officiers généraux - 14 rue Saint Dominique - 00450 ARMEES, au plus tard le 15 juin 2006.

6. Officiers généraux non proposables.

Sont compris dans cette catégorie :

  • tous les généraux de division aérienne (y compris ceux ayant rang et appellation de général d'armée aérienne et de corps aérien) et les commissaires généraux de division aérienne ;

  • les généraux de brigade aérienne et les commissaires généraux de brigade aérienne ne remplissant pas les conditions de proposition définies à l'annexe I.

Le BNIO concernant chacun de ces officiers généraux devra parvenir au bureau des officiers généraux pour le 12 septembre 2006.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, chef du cabinet militaire,

Xavier PAITARD.

Annexes

ANNEXE I. Officiers proposables conditions de grade, d'âge et catégories de choix.

Corps.

Grade de proposition.

1re Section.

2e Section.

 

Activité.

Non-activité.

 

Condition d'ancienneté dans le grade.

Condition d'âge.

Catégories de choix.

Congé du personnel navigant.

Choix ancien.

Choix moyen.

Choix jeune.

1.  CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR.

Pour le grade de général de division aérienne.

Au moins deux ans et six mois de grade de général de brigade aérienne (avoir été nommé avant le 1er juillet 2005).

Être né 1er janvier 1952 ou postérieurement.

Pas de choix ancien.

Né en 1955 ou antérieurement.

Né en 1956 ou postérieurement.

Les généraux de brigade aérienne totalisant deux ans et demi d'ancienneté de grade à la date d'admission en CPN que ce soit en 2007 ou antérieurement.

Les généraux de brigade aérienne réunissant les deux conditions suivante :

  • 1. Être admis dans la 2e section 2007.

  • 2. Totaliser deux ans et demi d'ancienneté de grade.

  • soit à la date d'admission en CPN ;

  • soit à la date d'admission en congé spécial ;

  • soit à la date d'admission en 2e section.

Pour le grade de général de brigade aérienne.

Au moins trois ans de grade de colonel dont deux ans de commandement (avoir été promu avant le 1er janvier 2005 et avoir effectué un commandement de deux ans au moins au 31 décembre 2007 (1)).

Être né le 1er janvier 1954 ou postérieurement.

Né en 1956 ou antérieurement.

Né en 1957 et 1958.

Né en 1959 ou postérieurement.

Les colonels réunissant les deux conditions suivantes : 

  • 1. Totaliser trois ans d'ancienneté de grade de colonel :

    • soit au 31.12.2007 pour ceux qui seront en CPN limite d'âge (Art. 67-2°) à cette date ;

    • soit à la date d'admission en CPN pour ceux qui seront admis sur leur demande en CPN anticipé (Art. 67-1°) en 2007 ou antérieurement.

  • 2. Avoir exercé un commandement pendant deux ans au moins (1).

Les colonels réunissant les trois conditions suivantes :

  • 1. Être admis à la retraite en 2007.

  • 2. Totaliser trois ans d'ancienneté de grade :

    • soit à l'issue du CPN limite d'âge (Art. 67-2°) ;

    • soit à la date d'admission en CPN anticipé (Art 67-1°) ;

    • soit à la date d'admission à la retraite.

  • 3. Avoir exercé un commandement pendant deux ans au moins (1).

2. CORPS DES OFFICIERS MÉCANICIENS DE L'AIR ET CORPS DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR.

Pour le grade de général de division aérienne.

Au moins deux ans et six mois de grade de général de brigade aérienne (avoir été nommé avant le 1er juillet 2005).

Être né le 1er janvier 1949 ou postérieurement.

CHOIX UNIQUE.

 

Les généraux de brigade aérienne réunissant

les deux conditions suivantes :
  • 1. Être admis dans la 2e section en 2007.

  • 2. Totaliser deux ans et demi d'ancienneté de grade :

  • soit à la date d'admission en congé spécial ;

  • soit à la date d'admission en 2e section.

Pour le grade de général de brigade aérienne.

Au moins trois ans de grade de colonel dont deux ans de commandement (avoir été promu avant le 1er janvier 2005 et avoir effectué un commandement de deux ans au moins au 31 décembre 2007 (1).

Être né le 1er janvier 1951 ou postérieurement.

CHOIX UNIQUE.

 

Les colonels réunissant les trois conditions suivantes :

  • 1. Être admis à la retraite en 2007.

  • 2. Totaliser trois ans d'ancienneté de grade, à la date d'admission à la retraite.

  • 3. Avoir exercé un commandement pendant deux ans au moins (1).

3. CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR.

Pour le grade de commissaire général de division aérienne.

Au moins deux ans et six mois de grade de commissaire général de brigade aérienne (avoir été nommé avant le 1er juillet 2005).

Être né le 1er janvier 1947 ou postérieurement.

CHOIX UNIQUE.

 

Les commissaires généraux de brigade aérienne réunissant les deux conditions suivantes :

  • 1. Être admis dans la 2e section en 2007.

  • 2. Totaliser deux ans et demi d'ancienneté de grade :

  • soit à la date d'admission en congé spécial ;

  • soit à la date d'admission en 2e section.

Pour le grade de commissaire général de brigade aérienne.

Au moins trois ans de grade de commissaire colonel (avoir été promu avant le ler janvier 2005).

Être né le 1er janvier 1949 ou postérieurement.

CHOIX UNIQUE.

 

Les commissaires colonels réunissant les deux conditions suivantes :

  • 1. Être admis à la retraite en 2007.

  • 2. Totaliser trois ans d'ancienneté de grade, à la date d'admission à la retraite.

 

(1)  La liste des fonctions de commandement a été fixée par l'arrêté du 8 juillet 1976 (BOC p.2439 ; BOEM 332). Conformément à l'article 20-IV du décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p.4934, BOEM 332) modifié ; la durée de commandement exigée est réduite de moitié lorsque le temps de commandement a été accompli dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

ANNEXE II. Directives concernant le fusionnement et la présentation du travail d'avancement.

Les propositions faites au titre de la 1re section (en position d'activité ou de non activité) et au titre de la 2e section donnent lieu, pour chacun des deux grades de proposition (général de brigade aérienne et général de division aérienne), à des fusionnements distincts par corps et par choix (corps des officiers de l'air).

Le fusionnement établi à chaque échelon de la hiérarchie est porté sur un état collectif de classement (modèle en annexe IV), défini dans la note d'information n° 140/DEF/DPMAA/SDPO/ BDO/GO/AVT du 4 février 2003 (n.i. BO).

Doivent figurer sur cet état :

  • le classement d'ancienneté,

  • le classement de proposition au choix,

  • l'appréciation résumée pour l'avancement selon l'une des trois mentions suivantes :

    • T.S.A. (candidat tout spécialement appuyé)

      réservée aux seuls proposables jugés particulièrement dignes d'être retenus pour la prochaine liste d'aptitude ;

    • P. (candidat proposé)

      destinée aux officiers ayant un profil convenable pour l'accès au grade supérieur, mais dont la nomination ou promotion n'est pas nécessairement souhaitée dans l'immédiat ;

    • Aj. (ajourné)

      utilisée pour caractériser l'inaptitude actuelle de l'intéressé au grade supérieur.

pour les officiers proposables au titre de l'activité, mais aussi au titre du CPN et de la 2e section.

Cependant, compte tenu de l'incertitude liée à l'application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de la présente circulaire, tous les officiers ne remplissant pas les conditions strictes du nouveau statut et des décrets listés au paragraphe 1.11 feront l'objet d'un fusionnement séparé (officiers se trouvant au 31 décembre 2006 à moins de deux ans des nouvelles limites d'âge).

ANNEXE III.

ANNEXE IV.