DÉCRET N° 90-360 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides.
Du 23 avril 1990NOR A C V C 8 9 1 0 0 7 7 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 (BOC/SC, p. 1419) fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense le 21 juin 1989 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le 15 mars 1989 et le 29 juin 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 juillet 1989 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Corps des infirmiers.
Art. Premier.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Art. 1. bis.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 3.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est composé de deux branches : bloc opératoire et puériculture.
Art. 28.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 29.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Recrutement.
Art. 4.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 5.
(Modifié : décret du 24/09/1996).
Les candidats admis au concours sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessous. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont attteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 6.
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 7.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les personnels infirmiers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
Art. 8.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 9.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les personnels infirmiers, qui avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Chapitre CHAPITRE II. Avancement.
Art. 10.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 11.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 12.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1. de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
Art. 13.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 14.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 15.
(Abrogé : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Art. 16.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 17.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 18.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADE | DURÉE | |
---|---|---|
Moyenne | Minimale | |
Classe supérieure | ||
6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 6 mois 3 ans 3ans 2 ans 2 ans 2 ans | 2 ans 7 mois et 15 jours 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois |
Classe normale | ||
7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 1 an | 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 1 an 6 mois 1 an |
Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.
Art. 19.
(Modifié : décret du 07/04/2006).
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les personnels infirmiers titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 20.
(Abrogé : décret du 07.04.2006).
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires.
Art. 21.
(Remplacé : décret du 07/04/2006).
I. À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure sont classés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmier des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe supérieure
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
b) moins de 7 ans
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
7e
6e
5e
4e
3e
2e
Sans ancienneté.
Moitié de l'ancienneté acquise.
3/4 de l'ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
2/3 de l'ancienneté acquise.
2/3 de l'ancienneté acquise.
II. À compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmier des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.
Art. 22.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 23.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 24.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 25.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 26.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Art. 27.
(Abrogé : décret du 07/04/2006).
Niveau-Titre TITRE II. Aides-soignants.
Art. 30.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 31.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 32.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 33.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 34.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 35.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 36.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Art. 37.
(Abrogé : décret du 20/05/1992).
Niveau-Titre TITRE III. Corps des agents des services hospitaliers qualifiés.
Art. 38.
(Modifié : décret du 20/05/1992).
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Art. 39.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Ce corps comprend un seul grade.
Art. 40.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés par la voie d'un concours externe sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 41.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. À l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 42.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.
Art. 43.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
Art. 44.
(Modifié : décret du 19/12/2005).
Le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié pour la fixation du statut particulier au corps des infirmiers civils des hôpitaux militaires est abrogé.
Art. 45.
(Créé : décret du 19/12/2005).
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er décembre 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1990.
Michel ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE
Le secrétaire d'État chargé des anciens combattantset des victimes de guerre,
André MÉRIC