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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-418 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

Du 07 avril 2006
NOR D E F P 0 6 0 0 1 7 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.4.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 85 du 9 avril 2006, texte n° 4 ; JO/113/2006.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi 59-1479 du 28 décembre 1959  (1) ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 02 août 1949  (2), lors de leur mise à la retraite ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (3) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 (BOC, p. 5447) modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1er ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) modifiée, notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (no 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 96 ;

Vu le décret 60-1089 du 06 octobre 1960  (4) modifié portant application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2001-1269 du 21 décembre 2001  (5) relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense ;

Vu le décret 2004-569 du 18 juin 2004  (6) relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes.

Art. Premier.

 Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

  • 1. Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

  • 2. Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1., une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ;

  • 3. Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

Art. 2.

 Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Art. 3.

 Pour la détermination de l'âge mentionné au 3. de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2. de cet article dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1. du même article.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui, avant d'être employés dans un des établissement ou parties d'établissement mentionnés au 1. de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, et dans les conditions prévues par ces dispositions, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux fonctionnaires.

Art. 4.

 La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'État. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.

La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.

Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Art. 5.

 Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général. L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Les retenues pour pension telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais font l'objet d'un versement des cotisations employeurs et salariés à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation.

Art. 6.

 Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire formule une demande qui est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.

Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. À compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Art. 7.

 L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par l'organisme chargé de la liquidation des dépenses de rémunération dont il relevait avant sa cessation anticipée d'activité.

Pour les fonctionnaires affectés, avant leur départ en cessation anticipée d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Art. 8.

 Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.

Toutefois l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions du décret du 06 octobre 1960 susvisé.

Art. 9.

 Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. À défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Art. 10.

 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 11.

 En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

Les ayants cause bénéficient des dispositions sur l'assurance décès prévues par la législation dans le code de la sécurité sociale.

Art. 12.

 Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 13.

 L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :

  • 1. Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au 1. du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code ;

  • 2. Sur demande de l'intéressé :

    • a).  Dès qu'il atteint l'âge fixé au 1. du I de l'article L. 24 de ce même code ;

    • b).  Ou dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.

    Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives aux agents non titulaires.

Art. 14.

 La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l'agent ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Pour les agents non titulaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiaient d'un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

Ce montant ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Il ne peut excéder 150 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période au cours de laquelle est versée l'allocation spécifique, l'agent non titulaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Art. 15.

 Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques sur la base de la rémunération des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère de la défense.

Art. 16.

 Les agents non titulaires qui, en leur qualité d'ouvrier de l'État lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général selon les modalités de droit commun.

Art. 17.

 Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'agent non titulaire formule une demande qui est adressée à l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.

Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. À compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Art. 18.

 L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par l'organisme chargé de la liquidation des dépenses de rémunération dont il relevait avant sa cessation anticipée d'activité.

Pour les agents non titulaires affectés, avant leur départ en cessation d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Art. 19.

 L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

Toutefois l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une rente d'accident du travail prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Art. 20.

 Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. À défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répartition des sommes indûment perçues.

Art. 21.

 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les agents non titulaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 22.

 En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

Les ayants cause bénéficient des dispositions sur l'assurance décès prévue par la législation dans le code de la sécurité sociale.

Art. 23.

 Le bénéficiaire de l'allocation spécifique cesse lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Art. 24.

 La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2006.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la santé des solidarités,

Xavier BERTRAND.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.