DÉCRET N° 74-705 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.
Abrogé le 30 décembre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1689 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires. Du 06 août 1974NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 17 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 05 octobre 1923 (2) portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées, modifié par le décret du 20 mai 1927 (3) ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret 53-155 du 25 février 1953 (5) portant organisation du service de la poste aux armées ;
Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (6) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Indépendamment des responsabilités qu'ils peuvent encourir pour faute personnelle détachable de l'exécution du service, les militaires qui assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées sont pécuniairement responsables de leur gestion dans les conditions fixées aux articles 2 à 9 ci-après.
Art. 2.
Sont responsables de la gestion de fonds les officiers et sous-officiers exerçant les fonctions suivantes :
1. Payeur chef de bureau ou occupant un emploi supérieur du service de la trésorerie aux armées.
2. Chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées.
3. Régisseurs d'avances et de recettes.
4. Trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements administrés comme tels des armées et des formations rattachées.
Art. 3.
Sont responsables de la gestion de matériels ou de denrées les officiers qui assurent le stockage et la garde de matériels ou de denrées en approvisionnement :
soit dans un établissement ou organisme des armées ou formations rattachées ;
soit dans un magasin ou une annexe d'un tel établissement ou organisme situé hors de l'enceinte du magasin principal ;
soit dans un dépôt établi au sein d'une unité ou formation, et qui ont été désignés par le ministre de la défense ou une autorité compétente.
Art. 4.
Les militaires mentionnés à l'article 2 (4°) et à l'article 3 ne sont pas astreints à la constitution d'un cautionnement.
Art. 5.
La responsabilité pécuniaire des gestionnaires de fonds, matériels ou denrées est engagée lorsque des pertes ou avaries ont été constatées. Elle est mise en jeu sur décision du ministre de la défense, par émission d'un ordre de versement rendu exécutoire s'il n'est pas honoré.
Toutefois, les militaires du service de la trésorerie aux armées tenant l'emploi de payeur chef de bureau ou un emploi supérieur et les militaires chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées, d'une part, qui ont la qualité de comptables publics, les militaires régisseurs d'avances et de recettes, d'autre part, restent régis par les textes généraux sur la comptabilité publique en matière de responsabilité pécuniaire et par les dispositions particulières qui leur sont applicables, notamment :
le décret du 05 octobre 1923 , modifié par le décret du 20 mai 1927 susvisé, pour les militaires du service de la trésorerie aux armées ;
le décret du 25 février 1953 susvisé pour les chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées ;
le décret du 15 novembre 1966 susvisé pour les régisseurs d'avances et de recettes.
Art. 6.
Les imputations pécuniaires prévues au premier alinéa de l'article 5 du présent décret ne peuvent être prononcées à l'encontre des militaires assurant la gestion de matériels ou de denrées que dans la limite du montant de deux mois de solde nette ou à concurrence du montant de deux annuités d'indemnités de responsabilité correspondantes si ce montant est supérieur.
Art. 7.
Les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu en application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus peuvent présenter, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande en décharge de responsabilité, en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service.
Ils peuvent en outre solliciter une remise gracieuse totale ou partielle de dette.
Ces militaires peuvent également, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de l'ordre de versement, demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un sursis de versement. Ce sursis peut être accordé pour une durée maximum d'un an. L'absence de décision dans le délai d'un mois calculé à compter de la date de l'avis de réception de leur demande emporte octroi du sursis pour une année.
Lorsque les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu ont présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande de remise gracieuse de dette, le sursis peut être prolongé jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.
Art. 8.
En présence d'un ordre écrit dont l'exécution paraît de nature à compromettre les intérêts dont ils ont la charge, ou d'une pièce comptable qu'ils considèrent comme irrégulière ; les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées doivent faire par écrit des réserves motivées.
Si cet ordre est confirmé par l'autorité qualifiée, les intéressés sont tenus de l'exécuter ; ils joignent alors à l'ordre reçu une copie de leurs propres observations. Ils sont, dans ce cas, déchargés de la responsabilité pécuniaire qu'ils auraient pu encourir.
Art. 9.
Les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées, tels qu'ils sont définis aux articles 2 et 3 du présent décret, perçoivent des indemnités de responsabilité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances. Ces taux sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance de la gestion et indépendamment du grade détenu.
Art. 10.
Les militaires peuvent assurer simultanément la gestion de fonds, de matériels et de denrées.
Les imputations pécuniaires qui peuvent, dans ce cas, être prononcées à leur encontre sont fixées compte tenu de la nature de l'ensemble des gestions qu'ils assurent.
Les intéressés perçoivent alors les indemnités de responsabilité en raison de chacune de leurs activités.
Art. 11.
Sauf détournement ou détérioration volontaire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux militaires de tous grades visés à l'article 17 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 qui ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés à titre de dotation personnelle.
Art. 12.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1974.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Jacques SOUFFLET.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.