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Archivé ACTION SOCIALE DES ARMÉES : Bureau « études et documentation »

LOI N° 66-458 portant création de l'institution de gestion sociale des armées

Du 02 juillet 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1209.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Il est créé une institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du ministère des armées.

L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère des armées, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas fixés par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.

Art. 2.

 

L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre des armées et dont la liste est arrêtée par celui-ci. En outre, elle exerce les activités à caractère social ou médico-social qui lui sont confiées dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l'État, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre des armées, les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.

Art. 3.

 

L'institution est dirigée par un administrateur assisté d'un administrateur adjoint, nommés par arrêté du ministre des armées. Un conseil de gestion, où sont notamment représentés les personnels civils et militaires du ministère des armées, exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi.

Art. 4.

 

L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.

La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve des dérogations qui seraient prévues au décret mentionné à l'article 7.

Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers, les sous-officiers de carrière, les sous-officiers servant sous contrat et les personnels assimilés peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.

Art. 5.

 

L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret mentionné à l'article 7, sans préjudice des autres vérifications qui seront prévues par ledit décret.

Art. 6.

 

La caisse des offrandes nationales ainsi que les centres d'accueil créés par les décrets no 50-732 du 24 juin 1950 (BO/G, p. 2637 ; BO/M, p. 249 ; BO/A, p. 2085) et no 57-828 du 23 juillet 1957 (BOEM/G 692, p. 9 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1443 ; BOEM/A 5, p. 2415) seront dissous aux dates fixées par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi ; l'institution sera abrogée à l'ensemble de leurs droits et obligations.

Art. 7.

 

Un décret fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 juillet 1966.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.