ARRÊTÉ relatif au concours pour le recrutement au grade d'officier de 3e classe dans le corps technique et administratif de la marine, ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, aux aspirants et officiers sous contrat et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).
Du 24 mars 2006NOR D E F B 0 6 5 0 6 6 5 A
1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves du concours d'admission à l'école de formation du corps technique et administratif de la marine (II de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité).
Une instruction précise les formalités à remplir par les candidats et définit les modalités pratiques d'organisation du concours, son déroulement ainsi que les conditions d'exécution des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Une circulaire annuelle fixe les dates du concours, la date limite de dépôt des candidatures et les différents centres d'examens.
2.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
réunissant les conditions particulières fixées au II de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité ;
remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, conformément à l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 précité ;
ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 1er.
3. Organisation générale du concours.
3.1.
Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont publiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, les décimales. Une note inférieure à 6 sur 20 tant aux épreuves écrites d'admissibilité qu'aux épreuves orales d'admission est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être déclaré admissible ou admis peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves écrites ou orales, être relevé de cette élimination par le jury, qui motive sa décision dans le procès-verbal.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité.
Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Lors du dépôt de son dossier d'inscription au concours, le candidat doit préciser pour les épreuves écrites d'admissibilité, l'option retenue (connaissances juridiques, connaissances scientifiques ou connaissances économiques) pour l'épreuve de connaissances à option ainsi que la langue choisie pour l'épreuve orale facultative de langue vivante. Ce choix est définitif.
3.2.
I. Le jury du concours comprend :
le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ;
un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine, vice-président ;
un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances juridiques ;
un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances économiques ;
le directeur de l'enseignement de l'école d'administration de la marine, examinateur pour l'épreuve de culture générale ;
un officier de la marine qualifié ou un professeur de l'enseignement public, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances scientifiques ;
un officier de la marine qualifié ou un professeur de l'enseignement public, examinateur pour chacune des épreuves de langue admises au concours à titre d'épreuve facultative.
II. Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine), pour une durée d'un an. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
3.3.
I. La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine qui, notamment :
fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ;
transmet les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;
fournit aux autorités maritimes locales les éléments nécessaires à l'organisation matérielle des centres d'examen ouverts sous leur autorité ;
fait exécuter la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, pour les candidats admissibles, aux épreuves orales ;
rassemble les propositions du jury et fait paraître la liste d'admissibilité ;
informe les candidats de leur inscription sur la liste d'admission.
II. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président de jury qui, notamment :
établit la liste des sujets des épreuves écrites sur propositions des examinateurs compétents ;
convoque le jury dont il conduit les délibérations et en fait dresser le procès-verbal ;
dirige les épreuves orales obligatoires du concours.
III. Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité du commissaire adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine.
IV. La responsabilité du déroulement des épreuves écrites d'admissibilité incombe au président de la commission de surveillance créée à cet effet dans chaque centre d'examen. Le président, officier supérieur, est désigné par l'autorité maritime locale dont dépend le centre d'examen. Il est assisté par deux officiers membres de cette commission désignés par la même autorité.
V. L'organisation matérielle des centres d'examen incombe à l'autorité maritime locale dont ils dépendent. Des dispositions adaptées pourront être prises par le commandement pour l'organisation et la surveillance des épreuves se déroulant à bord d'un bâtiment à la mer.
3.4.
Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury.
La décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.
Des sanctions disciplinaires peuvent être demandées à l'encontre du candidat.
4. Épreuves écrites d'admissibilité.
4.1.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Matière. | Durée. | Coefficient. |
---|---|---|
Épreuve de culture générale. | 4 heures | 6 |
Épreuve de connaissances juridiques, ou scientifiques, ou économiques. | 4 heures | 4 |
Total. | 10 |
L'épreuve de culture générale consiste en une note de synthèse d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général et présentant un intérêt d'actualité. Elle a pour but d'évaluer la capacité d'analyse du candidat et sa faculté à en tirer un résumé prenant en compte tous les aspects de la question traitée.
L'épreuve de connaissances, au choix du candidat dans les conditions fixées à l'article 3, porte sur l'un des domaines suivants : juridique, scientifique ou économique. Le programme des options de cette épreuve est défini en annexe au présent arrêté.
4.2.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves orales d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président de la commission de surveillance. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
4.3.
À l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :
établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
propose au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4.4.
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) :
fait procéder à la levée de l'anonymat ;
arrête la liste des candidats déclarés admissibles.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
5. Épreuves orales d'admission.
5.1.
Les épreuves orales d'admission comprennent les épreuves obligatoires et l'épreuve facultative suivantes :
Matière. | Durée. | Coefficient. |
---|---|---|
Épreuves obligatoires : | ||
Entretien avec le jury. | 30 minutes. | 6 |
Interrogation sur les connaissances juridiques ou scientifiques ou économiques. | 20 minutes. | 4 |
Épreuve facultative de langue vivante. | 15 minutes. | 1 |
Total. | 11 |
L'entretien avec le jury permet d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses qualités de jugement et d'expression. Au cours de cet entretien, le jury apprécie par ailleurs les qualités de présentation et la motivation du candidat. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
L'interrogation sur les connaissances juridiques, ou scientifiques, ou économiques porte sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve écrite de connaissances. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.
Ces deux épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des examinateurs de l'épreuve facultative de langue vivante.
L'épreuve facultative de langue vivante comprend la lecture d'un texte extrait de journaux ou de revues non techniques, son explication et sa traduction dans la langue vivante choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe. Le candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes.
La note obtenue à l'épreuve de langue n'est prise en compte que dans la mesure où elle est supérieure à 10 sur 20 et seulement pour le nombre de points en excédent par rapport à 10.
Pour l'ensemble des épreuves, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste établie par le président du jury, sur propositions des responsables de chacune des interrogations.
5.2.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.
Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours est, sur décision du président du jury, exclu. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Des sanctions disciplinaires peuvent être demandées à l'encontre du candidat.
5.3.
À l'issue des épreuves orales, le jury :
établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
transmet cette liste au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine), accompagnée d'une proposition relative au nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis et d'un procès-verbal de compte rendu du déroulement des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
5.4.
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) arrête la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
6. Dispositions diverses.
6.1.
Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du commissariat de la marine, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées.
6.2.
Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et prendra effet à partir du concours organisé en 2006.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jacques ROUDIERE.
Annexe
ANNEXE. Programme de l'épreuve de connaissances à option.
1 Option « connaissances juridiques ».
1.1 Droit public.
1.1.1 Droit constitutionnel.
Les institutions politiques actuelles :
Caractères généraux de la Constitution de la Ve République.
Institutions de la Ve République : le Président de la République, le gouvernement, le Parlement, les organes juridictionnels et administratifs.
Le fonctionnement des pouvoirs publics : les rapports entre le Président de la République et le gouvernement, les rapports entre l'exécutif et le Parlement.
Notions sur les élections : le suffrage universel, les élections à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1.1.2 Droit administratif.
1.1.2.1 L'organisation administrative.
Déconcentration, décentralisation ; caractères actuels de l'organisation administrative française.
Les autorités centrales.
L'organisation départementale : le préfet, le conseil général.
L'organisation communale : le conseil municipal, le maire et les adjoints.
Notions sur les organisations territoriales particulières : l'organisation de la région, les regroupements de communes.
Notions sur les établissements publics.
1.1.2.2 Les juridictions administratives et le contentieux administratif.
Le domaine de la juridiction administrative, la répartition des compétences entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.
Les principales juridictions administratives : le conseil d'État, les tribunaux administratifs ; organisation et compétence.
Le contentieux administratif : le recours pour excès de pouvoir, le contentieux de pleine juridiction.
1.1.2.3 L'activité administrative.
Les actes de l'administration : la notion d'acte administratif, les actes unilatéraux, les contrats administratifs.
La notion de service public et les différents types de services publics.
Les rapports de l'administration avec les particuliers : l'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l'administration à raison des dommages causés par elle.
1.2 Droit privé.
1.2.1 Introduction à l'étude du droit.
Nature et objet du droit.
La règle de droit.
Les grandes divisions du droit.
Distinction des différents droits.
Classification des biens.
Le patrimoine.
Le transfert et l'extinction des droits.
La preuve des actes juridiques et des faits juridiques.
1.2.2 Les personnes et les droits de la personnalité.
La personnalité juridique.
Les personnes physiques (état, nom, domicile).
Notions générales sur la personnalité morale.
Notions sur la capacité juridique.
1.2.3 Les obligations.
1.2.3.1 Généralités.
Modalités (condition, terme, solidarité, indivisibilité, clause pénale).
Exécution (astreinte, dommages-intérêts).
Extinction (paiement, prescription extinctive).
Preuve de l'obligation.
1.2.3.2 Les contrats.
Formation des contrats : capacité, consentement et vices du consentement, objet, cause, preuve.
Effets des contrats : entre les parties, à l'égard des tiers, relativité des conventions.
Dissolution des contrats : nullité et rescision. Résolution et résiliation.
Exécution des contrats : paiement, compensation, exécution forcée.
Notions sur les principaux contrats commerciaux : vente, assurance de choses, affrètement et transports maritimes.
La responsabilité civile : la responsabilité civile du fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses.
2 Option « connaissances scientifiques ».
2.1 Mathématiques.
2.1.1 Analyse.
Fonctions numériques (études de fonctions, fonction logarithme décimal et népérien, fonction exponentielle x => a et x => x).
Calcul intégral.
Suites réelles.
Suites récurrentes.
Équations différentielles du premier ordre.
2.1.2 Trigonométrie.
Relations trigonométriques, fonctions circulaires.
Équations trigonométriques.
Formules d'addition, de multiplication et de transformation.
Expression de cos a, sin a, tg a en fonction de tg a/2 = t.
Fonctions trigonométriques.
2.1.3 Probabilités.
Dénombrement, analyse combinatoire (avec et sans répétition).
Probabilités totales (pour des événements compatibles et incompatibles).
Probabilités composées (événements dépendants et indépendants).
Remarque. Les calculatrices scientifiques non programmables sont autorisées pour les épreuves écrites et orales.
2.2 Sciences physiques.
2.2.1 Mécanique.
Travail et puissance des forces agissant sur un solide en rotation et en translation.
Mouvement du centre d'inertie d'un solide (principe, quantité de mouvement, théorème de l'énergie cinétique).
Cinématique.
Interaction gravitationnelle (mouvement circulaire des satellites, loi de Newton, champ gravitationnel).
Mouvement d'une particule soumise à une force constante, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle électrostatique.
Pendule élastique (oscillateur harmonique non amorti, énergie potentielle élastique, évolution énergétique d'un oscillateur harmonique).
2.2.2 Électromagnétisme.
Le champ magnétique (production d'un champ magnétique, expression du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, force magnétique, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique).
Loi de Laplace. Notion de flux magnétique.
Induction électromagnétique (loi de Lenz, loi de Faraday, phénomène d'auto-induction, énergie emmagasinée par une bobine).
Circuits oscillants (circuit oscillant LC, aspect énergétique d'un circuit LC).
Remarque. Les calculatrices scientifiques non programmables sont autorisées pour les épreuves écrites et orales.
3 Option « connaissances économiques ».
3.1 Transformation économique et sociale dans les pays industriels capitalistes.
Mutations démographiques.
Mutations de l'appareil productif.
Les marchés du travail.
La consommation : niveaux et modes de vie.
L'évolution des fonctions économiques et sociales de l'État.
L'internationalisation de la production et des échanges. La division internationale du travail. Le système monétaire international.
Les crises, leurs différents aspects, les politiques de lutte contre la crise.
3.2 Les pays en développement et leur place dans l'économie mondiale.
Origines et caractères du sous-développement, disparité des situations actuelles.
Diversité des stratégies de développement.
Pays en développement et relations internationales. Tentatives d'actions internationales en faveur du développement.
3.3 Macroéconomie.
L'équilibre comptable.
L'équilibre macroéconomique (approche bipolaire).
L'équilibre macroéconomique (approche multipolaire).
3.4 L'Europe.
Le budget de l'Union européenne.
L'euro et le fonctionnement de la banque centrale européenne.
3.5 Les finances publiques.
Les aspects politiques et économiques des finances publiques dans le cadre des différentes collectivités.
L'influence réciproque des décisions budgétaires, des structures sociales et de la conjoncture économique.
La place des finances publiques dans les comptes de la nation.