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Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1., 300.2.1.1., 472.1., 505-1.1.1.

Référence de publication : JO du 25 mars 1882.

Niveau-Titre TITRE II. ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIAUX.

Art. 7.

(1) Conformément à l'article 14 de la loi du 24 juillet 1873 et à l'article 11 de la loi du 13 mars 1875 , les établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux besoins généraux des armées sont placés sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre.

Le ministre dispose seul du matériel et des approvisionnements emmagasinés dans ces établissements.

Les officiers et fonctionnaires qui les dirigent sont, en ce qui concerne ce service spécial, sous les ordres exclusifs du ministre et correspondent directement avec lui.

Art. 8.

Les établissements et services spéciaux mentionnés au présent titre seront déterminés par un règlement d'administration publique.

.................... 

Notes

    1Les loi du 24 juillet 1873 et loi du 13 mars 1875 ont été abrogées et remplacées respectivement par les loi du 13 juillet 1927 et loi du 28 mars 1928 .