LOI sur l'administration de l'armée.
Abrogé le 16 janvier 2003 par : DÉCRET N° 2003-49 modifiant le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie. Du 16 mars 1882NOR
Niveau-Titre TITRE II. ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIAUX.
Art. 7.
(1) Conformément à l'article 14 de la loi du 24 juillet 1873 et à l'article 11 de la loi du 13 mars 1875 , les établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux besoins généraux des armées sont placés sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre.
Le ministre dispose seul du matériel et des approvisionnements emmagasinés dans ces établissements.
Les officiers et fonctionnaires qui les dirigent sont, en ce qui concerne ce service spécial, sous les ordres exclusifs du ministre et correspondent directement avec lui.
Art. 8.
Les établissements et services spéciaux mentionnés au présent titre seront déterminés par un règlement d'administration publique.
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