DÉCRET N° 67-290 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
Du 28 mars 1967NOR
Voir aussi les Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 . |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique centrale au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 (2) modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 (4) portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décrets du 31/05/1990 et du 04/09/2003.)
Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'État ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, à l'exception :
- des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Des arrêtés conjoints du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Définition des émoluments.
Art. 2.
(Modifié : décrets du 25/03/1993, du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
Les émoluments des personnels visés à l'article premier. comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :
1. Rémunération principale :
Le traitement ;
L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires .
1. bis. Prime de performance individuelle ;
2. Avantages familiaux :
Le supplément familial ;
Les majorations familiales pour enfants à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
3. Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
D'établissement ;
De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4. Réductions diverses pour tenir compte :
de l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite ;
des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
de la fourniture du logement ;
du lieu de recrutement ;
de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article premier. sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées au personnel qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 3.
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
Rémunération principale.
Art. 4.
(Modifié : décret du 25/03/1993).
Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.
Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.
Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. À défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'État chargé de la réforme administrative.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 p. 100.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
-
au-delà de six années révolues, de 25 p. 100 ;
-
au-delà de neuf années révolues, de 55 p. 100 ;
-
au-delà de douze années révolues, de 85 p. 100,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, tant qu'ils demeurent en fonction dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Art. 5 bis.
(Ajouté : décret du 01/08/2011).
La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Art. 6.
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article premier du présent décret.
Avantages familiaux.
Art. 7.
(Modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
Le supplément familial est attribué :
-
1. À l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;
-
2. À l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
-
3. À l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.
Art. 8.
(Modifié : décrets du 05/04/2001, du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un cœfficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les cœfficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quelque soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à 16 ans révolus ; elle est reculée à 18 ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à 21 ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant 21 ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'État de résidence d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Art. 9.
(Modifié : décret du 04/09/2003).
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les cœfficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent son réduits de 60 p. 100 sans pouvoir être inférieurs au cœfficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
Indemnités.
Art. 10.
(Abrogé : décret du 04/09/2003).
Art. 11.
Une indemnité d'établissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 12.
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Art. 13.
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 14.
(Modifié : décret du 25/03/1993 et du 14/05/2009).
Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion des déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement de frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.
Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement des frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France :
Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger ;
Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.
Retenues diverses.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'État français, par un État étranger ou toute autre organisation.
Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 p. 100.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'État français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'État ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'État ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'État ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Art. 15 bis.
(Ajouté : décret du 01/08/2011, modifié : décret du 03/10/2013).
Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 p. 100.
Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6. du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
Art. 16.
(Modifié : décret du 25/03/1993).
Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les personnels de l'État non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8. du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisation prévues par les réglementations étrangères.
Niveau-Titre TITRE II. Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 17.
(Modifié : décrets du 25/03/1993 et du 04/09/2003).
Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :
la présence au poste ;
l'instance d'affectation ;
l'appel par ordre ;
l'appel spécial ;
les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
l'intérim.
Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.
Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article premier est fixé par décret en Conseil d'État.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.
Art. 18.
(Modifié : décret du 04/09/2003).
La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement.
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs.
Art. 19.
(Modifié : décret du 25/03/1993).
Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République.
Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsqu'il effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef d'État auprès duquel il est accrédité, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet État.
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décrets du 04/09/2003 et du 06/04/2005).
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat.
La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
Dans cette situation, l'agent perçoit :
-
son traitement ;
-
l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;
- les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993).
L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique, peut, pendant ce stage, être placé :
-
en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
-
en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
Art. 22.
(Nouvelle rédaction : décret du 23/05/1993 ; modifié : décret du 04/09/2003).
L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle.
Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 p.100.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.
Art. 22-1.
(Ajouté : décret du 25/03/1993 ; modifié : décret du 06/04/2005).
L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
-
jusqu'à trente jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
-
au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 40 p. 100 ;
-
au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 65 p. 100 ;
-
au-delà du quatre-vingt-dixième jour, l'agent perçoit le traitement de l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste :
-
l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 ;
-
les abattements prévus à l'article 15.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9. du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, peut également être placé dans cette situation.
L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial.
Art. 23.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
-
1. Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
-
2. Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit :
-
a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement, 50 p. 100 de l'indemnité de résidence à l'étranger, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ;
-
b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :
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Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
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Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.
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Art. 24.
(Remplacé : décret du 03/10/2013).
Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :
1. Le traitement indiciaire :
les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;
2. L'indemnité de résidence à l'étranger ;
3. Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
4. Le cas échéant, les réductions prévues au 4. de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues au 2. de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.
Art. 25.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993).
La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
Art. 26.
(Modifié : décrets du 25/03/1993 et du 04/09/2003).
Les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3. et au 4. de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant, dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à l'article susmentionné de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.
Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.
Art. 27.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décret du 04/09/2003).
L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé annuel.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.
Art. 28.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/03/1993 ; modifié : décret du 04/09/2003).
La durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
Art. 29.
(Modifié : décret du 25/03/1993).
La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.
Art. 30.
(Modifié : décret du 04/09/2003).
L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Niveau-Titre TITRE III. moDalités de paiement des émoluments.
Art. 31.
(Modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres premier. et II. ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, payés en euros.
Art. 32.
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Art. 33.
(Modifié : décrets du 04/09/2003 et du 01/08/2011).
L'avance est versée et remboursée en euros.
Art. 34.
(Rétabli : décret du 03/10/2013).
Le présent décret peut être modifié par décret.
Art. 35.
(Abrogé : décret du 25/03/1993).
Art. 36.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article premier ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.
Fait à Paris, le 28 mars 1967.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'État, chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRÉ.
Le secrétaire d'État au budget,
Robert BOULIN.