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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-687 fixant les attributions des services du commissariat.

Du 14 juillet 1991
NOR D E F M 9 1 0 1 6 7 2 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147  07/01/1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 59-869  22/07/1959  (2) portant statut de l'économat de l'armée ;

Vu le décret 62-811  18/07/1962  (3) modifié fixant les attributions du ministère des armées  ;

Vu le décret 62-1587  29/12/1962 (4) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 75-1207  22/12/1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statut particulier des corps des officiers navigants de la marine  ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air  ;

Vu le décret 82-138  08/02/1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major  ;

Vu le décret 84-173  12/03/1984 (BOC, p. 1525) portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret 91-669  14/07/1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret 91-671  14/07/1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-672  14/07/1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air,

DÉCRÈTE  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générale.

Art. 1er.

 Les services du commissariat de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont les services d'administration générale de leur armée d'appartenance. Ils participent à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale.

Ils sont conseillers du commandement dans leur domaine de compétence.

Art. 2.

 Les services du commissariat pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.

Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.

Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue de l'article 15 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (5) portant statut général des militaires et 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.

Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.

Art. 3.

 Les services du commissariat sont chargés de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.

Ils sont responsables des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de leur compétence. Ils gèrent les approvisionnements correspondants. Ils établissent et suivent les programmes annuels de production.

Ils passent les marchés et contrats de toute nature qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.

Ils participent dans leur domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d'infrastructure.

Art. 4.

Les services du commissariat sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.

Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.

Art. 5.

 Les commissaires sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et au matériel.

Art. 6.

Les services du commissariat sont chargés de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui leur sont délégués par l'ordonnateur principal.

Art. 7.

 (Supprimé : 1er mod.)

Art. 8.

Les services du commissariat participent à l'élaboration de la réglementation intéressant leurs domaines d'attribution. Ils donnent les instructions nécessaires à sa mise en œuvre. Ils sont chargés de son application.

Art. 9.

(Ajouté : 1er mod.)

La coordination entre les trois services, dans les domaines d'administration et de soutien qui leur sont communs, est assurée par le comité de coordination des commissariats, présidé chaque année à tour de rôle par l'un des directeurs centraux des services du commissariat.

Art. 9-1.

 Le commissariat de l'armée de terre gère et administre les militaires d'active et de réserve du corps des commissaires de l'armée de terre et les maîtres ouvriers de l'armée de terre et de l'armée de l'air ayant le statut particulier de « maîtres ouvriers des armées ».

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions particulières au commiss ariat de l'armée de terre.

Art. 10.

(Modifié  : 1er mod.)

Le commissariat de l'armée de terre est chargé du service administratif et financier des transports au profit des forces armées, à l'exclusion des transports aériens.

Art. 11.

(Abrogé : décret du 21/06/2005).

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières au service du commissariat de la marine.

Contenu

(Ajouté : 1er mod.)

Art. 11-1.

 Le service du commissariat de la marine gère et administre les militaires d'active et de réserve des corps des commissaires de la marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine.

Art. 12.

 (Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)

Le service du commissariat de la marine approvisionne les matériels d'emploi commun et les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d'un autre service de la marine ou d'un organisme interarmées. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le service du commissariat de la marine assure la réception, l'entreposage, la livraison et tient la comptabilité “matières” de l'ensemble du matériel mobile placé en position d'approvisionnement dans la marine.

Il est chargé de l'approvisionnement en combustibles de soute et en produits associés de la marine.

Il participe dans les domaines de sa compétence à la conception des bâtiments de la flotte.

Art. 13.

Le service du commissariat de la marine participe aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit international de la mer.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)

Le service du commissariat de la marine est chargé, dans les ports, du mandatement des dépenses des services de la marine nationale et des autres services pour lesquelles il a reçu délégation.

Il fait mettre en place les devises nécessaires aux formations de la marine en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine.

Il assure la passation des marchés publics dans les domaines qui ne sont pas du ressort d'un autre service.

Il est chargé de l'administration des prises maritimes.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières au service du commissariat de l'air.

Contenu

(Ajouté : 1er mod.)

Art. 14-1.

 Le commissariat de l'armée de l'air gère et administre les militaires d'active et de réserve du corps des commissaires de l'air.

Art. 15.

(Modifié : 1er mod.)

Le service du commissariat de l'air est chargé du service administratif et financier des transports aériens au profit des forces armées.

Il participe aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit aérien et de l'espace.

Art. 16.

 Le service du commissariat de l'air est chargé dans les régions aériennes du mandatement des dépenses des services de l'armée de l'air.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.

Art. 17.

 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret no 79-1161 du 26 décembre 1979 fixant les attributions du service du commissariat de la marine, le décret no 80-134 du 15 février 1980 fixant les attributions du service du commissariat de l'air et le décret no 84-249 du 3 avril 1984 fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre.

Art. 18.

 Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.