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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.

Du 24 septembre 2013
NOR D E F K 1 3 2 5 7 3 4 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-9 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2013 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées,

Arrête :

Art. 1er.

Les élèves commissaires des armées, ci-après dénommés élèves commissaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé suivent une scolarité de deux ans à l'école des commissaires des armées.

Art. 2.

Les commissaires de deuxième classe du corps des commissaires des armées, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, choisissent une formation spécifique d'armée en fonction de leur rang de classement de sortie de l'École polytechnique et suivent à l'école des commissaires des armées une formation adaptée.

Art. 3.

Les commissaires stagiaires, recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, suivent une formation d'un an.

Art. 4.

L'école des commissaires est placée sous la direction d'un officier général du corps des commissaires des armées, responsable notamment de la formation dispensée.

Chapitre Chapitre premier. Scolarité et formation.

Art. 5.

L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation particulière du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.

Section Section 1. Elèves commissaires.

Art. 6.

Lors de leur admission en école, les élèves commissaires présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans à l'issue de leurs deux années de scolarité.

Art. 7.

Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement de la scolarité des élèves commissaires sont fixés par instruction du directeur central du service du commissariat des armées. Cette instruction fixe également la composition du conseil de la formation de l'école des commissaires des armées.

Ce conseil de la formation se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu du programme général d'enseignement, le déroulement des formations et les méthodes pédagogiques utilisées. Il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires. Il s'assure de l'adéquation entre la formation dispensée et les fonctions exercées au sein des forces armées, directions et services du ministère de la défense à l'issue de la formation initiale.

Une circulaire annuelle, signée du directeur central du service du commissariat des armées, portant « programme général d'enseignement » décrit les disciplines et activités programmées, les conditions d'organisation des examens ainsi que les coefficients afférents à chaque cycle d'enseignement.

Le programme des périodes de formation au sein des organismes relevant des armées, directions et services est arrêté après concertation avec le directeur des ressources humaines de chaque armée, direction et service.

Art. 8.

La scolarité des élèves commissaires dure deux ans. Au cours de celle-ci, les élèves reçoivent une formation humaine et militaire d'officier ainsi qu'une formation professionnelle portant sur les domaines administratif, juridique, financier et logistique, adaptée à leur milieu d'emploi. La scolarité se répartit en trois périodes de formation :

1. Une période de formation spécifique d'armée, qui donne aux élèves commissaires les bases nécessaires à l'état d'officier. Ce cycle de formation, d'une durée d'environ dix semaines, se déroule principalement au sein des écoles d'officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

2. Une période de formation d'administrateur, qui apporte aux élèves commissaires l'expertise nécessaire à l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur dans le domaine de l'administration générale et des soutiens communs des armées et des formations rattachées du ministère de la défense. Cette formation interarmées commune à tous les ancrages et milieux d'emploi porte notamment sur l'administration, les finances, le droit, l'audit, le conseil, la logistique et l'environnement. Cette période de formation dure environ un an et se déroule principalement au sein de l'école des commissaires des armées.

3. Une période de formation de milieu, qui permet aux élèves commissaires de se préparer à leur premier emploi au sein des unités opérationnelles des armées, directions et services en leur permettant d'appliquer à leur milieu d'emploi les compétences acquises lors de la période de formation d'administrateur. Cette période de formation, d'une durée d'environ huit mois, se déroule avec le concours d'unités et d'établissements relevant de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées et de la direction générale de l'armement.

Art. 9.

Certaines séquences de formation peuvent être organisées en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire. Les modules de formation du master, suivis en milieu universitaire ou à l'école des commissaires des armées, peuvent conduire à l'attribution du grade de master 2 par l'université d'Aix-Marseille.

Section Section 2. Commissaires stagiaires.

Art. 10.

Les commissaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel et universitaire antérieur. Cette formation doit leur permettre de parfaire ou d'acquérir :

1. Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;

2. La connaissance d'une armée d'ancrage et d'un milieu de premier emploi ;

3. Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.

La durée de cette formation est d'une année.

Art. 11.

Les commissaires stagiaires bénéficient, avant le début du cycle de formation, d'un entretien individuel conduit sous la responsabilité de la direction centrale du service du commissariat des armées. Cet entretien vise à adapter leur formation à leur cursus antérieur et aux premières affectations envisagées.

En fonction des besoins de formation identifiés, le cycle de formation peut comprendre des enseignements, des études personnelles ou des stages dans des domaines tels que la comptabilité, les finances publiques, la logistique, les achats publics, l'audit et le contrôle de gestion, le droit, l'organisation et les ressources humaines.

Les commissaires stagiaires recrutés parmi les fonctionnaires et les agents contractuels du ministère de la défense bénéficient en outre d'une formation spécifique d'armée afin d'acquérir la maîtrise des qualités nécessaires à l'état d'officier.

Art. 12.

Le programme de formation définitivement arrêté par la direction centrale du service du commissariat des armées est notifié à chaque commissaire stagiaire : il précise les objectifs, le contenu, les modalités de la formation et des évaluations la sanctionnant.

Art. 22.

Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.

Dans le cadre du cursus de formation, ils bénéficient d'un accompagnement par un tuteur désigné par la direction centrale du service du commissariat des armées.

À la fin de leur période de formation, leur progression professionnelle et leur aptitude à intégrer le corps des commissaires des armées font l'objet d'une évaluation par un jury composé :

  • d'un représentant de l'école des commissaires des armées ;

  • d'un représentant du bureau de gestion des corps ;

  • du tuteur ayant supervisé les travaux de rédaction du mémoire finalisant la scolarité du commissaire stagiaire ;

  • d'un officier expert du domaine traité dans le mémoire de fin de scolarité.

L'année de formation est considérée comme validée si les commissaires stagiaires obtiennent une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé.

 

Art. 25.

À la fin de leur année de formation, le directeur de l'école des commissaires des armées transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction assorti du relevé des notes de chaque stagiaire et de la liste des stagiaires ayant satisfait aux conditions de formation, classés par ordre décroissant de mérite.

Art. 26.

Les commissaires stagiaires sortant de l'école des commissaires des armées expriment leurs préférences d'affectation en fonction de leur rang de classement en fin de scolarité.

Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les commissaires stagiaires sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.

Section Section 3. Commissaires de 2e classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.

Art. 13.

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique et recrutés dans le corps des commissaires, conformément à l'article 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, suivent une formation adaptée à l'école des commissaires des armées comportant des modules de formation et des stages choisis parmi ceux effectués par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires.

Le choix des modules et stages est proposé par le directeur de l'école des commissaires des armées en tenant compte de la formation antérieure des élèves.

Leur formation d'application achevant leur cycle de formation d'ingénieur est décidée par le directeur central du service du commissariat des armées sur proposition de l'intéressé et en liaison avec l'École polytechnique.

Art. 27.

Les commissaires de 2e classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique, conformément à l'article 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, expriment leurs préférences d'affectation en fonction de leur rang de classement de sortie de l'École polytechnique.

Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les commissaires de 2e classe recrutés parmi les élèves inscrit au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.

Chapitre Chapitre II. Sanction des études.

Section Section 1. Élèves commissaires.

Art. 14.

Les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen :

  • d'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'école des commissaires des armées ou dans les établissements de l'enseignement supérieur civils ou militaires ;

  • d'un examen de fin de scolarité organisé à la fin de la deuxième période de formation commune à tous les élèves commissaires.

Art. 15.

L'aptitude au commandement et à l'exercice des fonctions de commissaire des armées est évaluée sous l'autorité du directeur de l'école des commissaires des armées tout au long de la scolarité et notamment à l'occasion des activités pratiques, des stages et des mises en situation professionnelles qui font aussi l'objet de notes chiffrées.

Le détail des modalités d'évaluation est fixé annuellement par le programme général d'enseignement.

Les notes sont arrêtées à la fin de chaque semestre et de chaque année ainsi qu'à la fin de la deuxième période de formation commune à tous les élèves.

Art. 16.

Les coefficients se répartissent de la manière suivante :

10 p. 100 pour la formation spécifique d'armée, en première année ;

40 p. 100 pour la formation d'administrateur, en première année ;

20 p. 100 pour la formation d'administrateur, en deuxième année ;

30 p. 100 pour la formation spécifique de milieu, en deuxième année.

Art. 17.

Chaque semestre de scolarité est validé si l'élève commissaire obtient :

  • une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 dans les matières académiques ; et

  • une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 dans les activités pratiques (stages, mises en situations professionnelles).

Les moyennes indiquées ci-dessus prennent en compte les premières notes obtenues par les élèves commissaires en cours de scolarité. Les élèves commissaires qui obtiennent une note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves ou activités sont soumis à des épreuves de rattrapage.

Art. 18.

Les élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité reçoivent le diplôme de l'école des commissaires des armées.

La formation universitaire suivie avec succès peut conduire à la délivrance du grade de master 2 par l'université d'Aix-Marseille.

Art. 19.

Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève commissaire qui :

  • soit n'a pas validé un semestre de formation ;

  • soit n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité.

Art. 20.

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

  • soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

  • soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou

  • de l'exclure définitivement de l'école.

Art. 21.

Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :

  • soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;

  • soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou

  • de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

Art. 23.

À la fin de la première année de scolarité le directeur de l'école des commissaires des armées transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction assorti du relevé des notes de chaque élève et de la liste des élèves autorisés à passer en deuxième année, classé par ordre décroissant de mérite.

À la fin de la deuxième période de formation, dédiée à la formation de l'administrateur et suivie en commun par tous les élèves commissaires, le directeur de l'école des commissaires des armées arrête les résultats de chaque élève, procède à leur classement par ordre décroissant de mérite et les transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées.

À la fin de la seconde année de scolarité, le directeur de l'école des commissaires des armées transmet à la direction centrale du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction, assorti du relevé des notes de chaque élève et de la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité, classés par ordre décroissant de mérite au sein de chaque milieu d'emploi.

Art. 24.

Les élèves commissaires sortant de l'école des commissaires des armées expriment leurs préférences d'affectation en fonction de leur rang de classement en fin de scolarité.

Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les élèves commissaires sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.

En sortie d'école, les élèves commissaires sont promus au grade de commissaire de deuxième classe, suivant leur ordre décroissant de mérite établi en fin de deuxième période de formation, tel que prévus au deuxième alinéa de l'article ci-dessus.

Chapitre Chapitre III. Classement et affectation en sortie d'école.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions finales et transitoires.

Art. 28.

Les élèves commissaires ayant débuté leur formation en 2012 sont classés en fin de première année par ordre de mérite selon les modalités fixées par les programmes généraux d'enseignement de l'école d'administration militaire, de l'école des officiers du commissariat de la marine et de l'école des commissaires de l'air.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves commissaires entrés en première année de formation en 2012 à l'école d'administration militaire, à l'école des officiers du commissariat de la marine et à l'école des commissaires de l'air sont admis en deuxième année de formation de l'école des commissaires des armées à compter du mois d'août 2013.

Les élèves commissaires ou commissaires stagiaires n'ayant pas satisfait aux conditions de scolarité ou de formation de l'une de ces écoles mais autorisés à prolonger leur scolarité d'une année effectuent cette prolongation de scolarité ou de formation au sein de l'école des commissaires des armées à compter du mois de septembre 2013.

Art. 29.

L'arrêté du 7 juin 2011 fixant pour le corps des commissaires de l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique, l'arrêté du 7 juin 2011 fixant pour le corps des commissaires de la marine, l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique et l'arrêté du 7 juin 2011 fixant pour le corps des commissaires de l'air, l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique sont abrogés.

Art. 30.

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de sa date de publication.

 

Notes

Fait le 24 septembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service du commissariat des armées,

J.-M. COFFIN.