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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie.

Du 06 novembre 2013
NOR I N T J 1 3 2 4 5 7 9 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC n°3 du 17/1/2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef,

Arrête :

1.

En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique musique.

2.

Le diplôme technique musique sanctionne la réussite à la formation suivie sur volontariat par les sous-officiers de gendarmerie de carrière du grade de gendarme affectés dans une formation musicale de la gendarmerie nationale.

3.

Le diplôme technique musique peut être attribué au titre de l'une des trois options suivantes :

  • « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » ;

  • « fanfare de cavalerie » ;

  • « chœur ».

4. formation au diplôme technique musique.

4.1. Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie ».

4.1.1.

L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » est subordonnée à la réussite à un test initial composé des épreuves suivantes :

  • une épreuve sur instrument (durée : 10 minutes) ;

  • une épreuve de déchiffrage (durée : 10 minutes).

À l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée.

4.1.2.

Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées à l'annexe I. du présent arrêté.

4.1.3.

À l'issue et pour chacune des deux options considérées, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé des épreuves suivantes :

  • cérémonial ;

  • morceau imposé ;

  • lecture à vue.

Pour l'option « fanfare de cavalerie », cet examen de fin de formation comporte une épreuve supplémentaire d'aptitude équestre.

4.1.4.

L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de cérémonial et de lecture à vue est éliminatoire.

L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de morceau imposé et d'aptitude équestre est éliminatoire.

4.1.5.

À l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

  • l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ;

  • une note d'aptitude.

4.2. Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre de l'option « chœur ».

4.2.1.

Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique, option « chœur », suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées à l'annexe I. du présent arrêté.

4.2.2.

À l'issue, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé d'une épreuve d'audition de chant (niveau I) sur un air d'oratorio des XVIIIe et XIXe siècles en français, italien ou allemand.

L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

4.2.3.

À l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

  • la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;

  • une note d'aptitude.

4.3. Dispositions communes.

4.3.1.

L'organisation de l'examen sanctionnant le diplôme technique musique nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

  • pour les options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président, et le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

  • pour l'option « chœur » le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président, et le chef du chœur de l'armée française ou son représentant.

Le jury attribue l'ensemble des notes sanctionnant les épreuves ainsi que la note d'aptitude. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

5. attribution du diplôme technique musique.

5.1.

Le jury établit la liste de classement, par option, et par ordre de mérite des stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

Au vu de la proposition du jury, le sous-directeur des compétences arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires auxquels le diplôme technique musique est attribué.

En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler la formation dans la limite de deux redoublements. Dans ce cas, il ne conserve ni le bénéfice de la réussite au test initial, ni les notes obtenues au terme de la formation.

6. dispositions diverses.

6.1.

Les modalités d'organisation des enseignements dispensés pendant la formation et des examens sanctionnant la formation ainsi que les modalités de délivrance de la note d'aptitude sont fixées par instruction.

6.2.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

6.3.

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique musique, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

6.4.

Le diplôme technique musique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie de carrière affectés dans une formation musicale qui détiennent l'un des titres fixés à l'annexe II. du présent arrêté.

6.5.

Les sous-officiers de gendarmerie de carrière en service dans les chœurs de la garde républicaine à la date du 31 décembre 2010 sont réputés détenir le diplôme technique musique.

6.6.

À l'exception des articles 17 et 18, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au diplôme technique musique postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

6.7.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

P. MAZY.

Annexes

ANNEXE I. PROGRAMME DE LA FORMATION.

1. Programme de la formation option « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » :

  • cérémonial ;

  • culture musicale (histoire de la musique) ;

  • morceau imposé ;

  • lecture à vue.

2. Programme de la formation option « fanfare de cavalerie » :

  • cérémonial ;

  • culture musicale (histoire de la musique) ;

  • morceau imposé ;

  • lecture à vue ;

  • commandement à cheval et aptitude équestre.

3. Programme de la formation option « chœur » :

  • technique vocale.

ANNEXE II. LISTE DES TITRES PERMETTANT AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE D'OBTENIR PAR ÉQUIVALENCE LE DIPLÔME TECHNIQUE MUSIQUE.

Le diplôme technique musique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant de la possession d'au moins un des titres énoncés ci-dessous :

  • diplôme d'études musicales (DEM) d'un conservatoire à rayonnement régional (CRR) ;

  • diplôme national supérieur professionnel de musique (DNSPM) ;

  • licence de musicologie ;

  • diplôme musical de niveau licence d'un pays de l'Union européenne ;

  • diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région (CNR) ;

  • premier prix ou médaille d'or décernés par une école nationale de musique, un conservatoire national de région (CNR) ou un conservatoire à rayonnement régional (CRR) ;

  • diplôme de formation supérieure ou prix national supérieur des conservatoires de Lyon ou Paris (CNSML ou CNSMP) ;

  • prix international instrumental ou de chant ;

  • master ou maîtrise de musicologie ;

  • master musical d'un pays de l'Union européenne ;

  • diplôme correspondant à un niveau technique supérieur au diplôme de formation supérieure et au diplôme national supérieur des conservatoires de Lyon ou de Paris ;

  • diplôme national d'études supérieures musicales du CNSML ou CNSMP ;

  • master ou diplôme de deuxième cycle supérieur du CNSML ou CNSMP ;

  • certificat d'études supérieures du CNSML ou CNSMP ;

  • prix du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon ou de Paris (CNSML ou CNSMP) ;

  • diplôme d'État de professeur de musique ;

  • certificat d'aptitude aux fonctions de professeur.